Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les personnels visés à l'article premier, qui ne sont pas autorisés à faire usage d'un véhicule personnel, sont remboursés de leurs frais de transport par la plus directe et la plus économique des voies de terre ou de mer.

    La voie de l'air peut être utilisée chaque fois que le coût du voyage aérien est inférieur au coût total des frais de transport par voie terrestre ou maritime majorés, le cas échéant, des indemnités journalières allouées pendant la durée du déplacement.

    Elle peut toujours être utilisée lorsque le déplacement comporte une traversée maritime d'une durée excédant quarante-huit heures.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/06/1956Version en vigueur depuis le 01 juin 1956

    Modifié par Décret 56-581 1956-06-15 art. 2 JORF 16 juin 1953 en vigueur le 1er juin 1956

    Le remboursement des frais de transport est effectué dans la limite des tarifs de la classe à laquelle l'agent peut prétendre conformément aux indications ci-dessous.

    Lorsque la durée prévue pour la mission le permet et qu'il en résulte une économie, l'agent doit obligatoirement utiliser un billet aller et retour.

    A) VOYAGES PAR VOIE FERREE :

    Agents classés dans les groupes I et II : 1ère classe ;

    Agents classés dans le groupe III : 2ème classe ;

    Agents classés dans le groupe IV : 3ème classe ;

    Lorsque les lignes de la société ou compagnie de chemin de fer, ne comportent que deux classes, le classement est le suivant :

    Agents classés dans les groupes I et II : 1ère classe ;

    Agents classés dans les groupes III et IV : 2ème classe ;

    Lorsque les lignes de la société ou compagnie de chemin de fer ne comportent que deux classes, le classement est le suivant :

    Agents classés dans les groupes I et II : 1ère classe ;

    Agents classés dans les groupes III et IV : 2ème classe ;

    Lorsque le train ou l'autorail utilisé ne comporte que des classes inférieures à celle à laquelle l'agent peut prétendre, le remboursement ne peut excéder le tarif de la classe réellement utilisée.

    Lorsque le train ou l'autorail utilisé ne comporte que des classes supérieures à celle à laquelle l'agent peut prétendre, le remboursement sur la base du tarif de la classe utilisée doit faire l'objet d'une autorisation spéciale de la part de l'autorité qui a décidé le déplacement ; cette autorisation ne peut être accordée que pour cas d'urgence constaté ou s'il en résulte une économie portant sur l'ensemble des frais de déplacement. Un tel sur classement ne peut être accordé en cas de mutation avec changement de résidence.

    Lorsque l'accès au train ou à l'autorail utilisé comporte le payement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sauf en cas de mutation avec changement de résidence.

    Les modalités du remboursement éventuel des suppléments pour wagons-lits ou couchettes seront fixées par arrêté du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.

    B) VOYAGE PAR VOIE MARITIME :

    Dans la moins onéreuse des classes de luxe, de demi-luxe ou de première avec suppléments, les agents dont la rémunération de base correspond à un indice hiérarchique au moins égal à 700.

    En première classe ordinaire, les agents classés dans les groupes I et II. En deuxième classe, les agents classés dans le groupe III.

    Dans la classe immédiatement inférieure à la deuxième classe, les agents classés dans le groupe IV.

    Lorsque, sur le navire utilisé, la première classe ordinaire est elle-même divisée en plusieurs catégories, il y aura lieu de diviser semblablement les groupes I et II (indices 330 à 700 exclus) en autant de sous-groupes qu'il existe de catégories dans la première classe ordinaire et de faire voyager les agents dans les catégories correspondant aux sous-groupes dans lesquels ils sont classés.

    Si aucune place n'est disponible dans la catégorie à laquelle l'agent peut prétendre, celui-ci devra voyager dans la catégorie immédiatement inférieure ou, en cas de nouvelle impossibilité, dans la catégorie immédiatement supérieure.

    Les compagnies de navigation françaises doivent être utilisées de préférence aux compagnies étrangères.

    C) VOYAGE PAR VOIE AERIENNE :

    Les agents classés dans les groupes III et IV voyagent dans la classe la moins élevée, si la ligne comprend plusieurs classes.

    Le remboursement du voyage comprend le prix demandé par la compagnie de navigation pour le transport des voyageurs de l'aérogare à l'aérodrome et inversement.

    Le remboursement du passage en avion de luxe n'est pas autorisé.

    L'excédent de bagages peut être remboursé, sans que le poids total de bagages transportés, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation aérienne, puisse excéder 40 kilogrammes par personne.

    Les compagnies de navigation aérienne françaises doivent être utilisées de préférence aux compagnies étrangères.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Le remboursement des frais de transport en autocar s'effectue sur la base des frais réellement exposés.

    Les voitures de louage ne doivent être utilisées qu'à défaut de voiture publique ou de tout autre mode de transport plus économique et sur autorisation du fonctionnaire qui a ordonné le déplacement. Le remboursement des frais de transport est effectué dans ce cas sur un état certifié des dépenses réelles et nécessaires faites directement en vue de l'accomplissement de la mission.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Les agents titulaires de cartes ou permis de circulation ou susceptibles de bénéficier, à titre personnel, de réduction de tarif, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération à laquelle ils peuvent prétendre.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Sauf dérogation prévue par décret en conseil des ministres, le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectuées à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue la mission ou la tournée.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.
  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

    Pour l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, l'ensemble du département de la Seine est considéré comme formant le territoire d'une même commune.



    Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

    Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.