Article 14
En cas de séjour dans la même localité, pour quelque cause que ce soit, l'indemnité de mission est réduite de 20 % à partir du trente et unième jour.
Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans qu'avant l'expiration de ce délai il n'ait été rendu compte au ministre des motifs de cette prolongation.
Toutefois, les directeurs généraux et les chefs de services centraux peuvent substituer leur autorisation à celle du ministre en cas d'urgence ou lorsque des circonstances particulières le justifient.
Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.
Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.