Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

En vigueur depuis le 01/06/1953En vigueur depuis le 01 juin 1953

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

Les agents visés à l'article premier, appelés à se déplacer pour les besoins du service autrement qu'à l'occasion d'une mutation avec changement de résidence, sont remboursés des dépenses diverses occasionnées par le déplacement (nourriture, logement, etc.) à l'exception des frais de transport visés au titre II, par l'attribution d'indemnités forfaitaires dites de mission ou de tournée, suivant que le déplacement s'effectue à l'extérieur ou à l'intérieur du département dans lequel se trouve la résidence administrative de l'agent.



Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.