Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/07/1957Version en vigueur depuis le 25 juillet 1957

    Modifié par Décret n°57-829 du 23 juillet 1957, v. init.

    Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, la gestion des risques définis par le présent décret pour toutes les personnes bénéficiant de ses dispositions à l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous, est assurée par les caisses de compensation des prestations familiales créées en vertu de l'article 237 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.

    Les caisses susvisées prennent la dénomination de "Caisses de compensation des prestations familiales et des accidents du travail". Leurs statuts devront être modifiés de manière à tenir compte des nouvelles attributions qui leur sont confiées par les dispositions du présent article.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Les caisses de compensation des prestations familiales effectuent le recouvrement des cotisations et le service des prestations soit directement, soit par l'entremise des agents du Trésor, des services postaux, de sociétés mutualistes ou de tous autres organismes ou services agréés dans les conditions qui sont fixées par délibération de l'assemblée territoriale.

    Sous réserve des dispositions de l'article 12, les modalités de perception des cotisations ainsi que le contrôle de leur gestion, sont déterminés par délibération de l'assemblée territoriale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, une délibération de l'assemblée territoriale fixe les sommes qui serviront de base pour le calcul des cotisations et des indemnités.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    L'affiliation des travailleurs aux caisses de compensation des prestations familiales incombe aux employeurs.

    Les travailleurs sont affiliés à la caisse dans le territoire de laquelle se trouve leur lieu de travail.

    Lorsqu'un bénéficiaire réside hors du territoire de sa caisse d'affiliation, le service des prestations lui est fait à son choix, soit au lieu de son travail, soit au lieu de sa résidence.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    La gestion des fonds d'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles constitués prés des caisses de compensation des prestations familiales est confiée aux conseils d'administration de ces caisses.


    Cette gestion donne lieu à la tenue d'un compte distinct.

  • Article 11

    Version en vigueur du 25/07/1957 au 01/10/1958Version en vigueur du 25 juillet 1957 au 01 octobre 1958

    Abrogé par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.
    Modifié par Décret n°57-829 du 23 juillet 1957, v. init.

    Il est créé un fonds général des accidents du travail et maladies professionnelles, qui assure la surcompensation des risques accidents du travail et maladies professionnelles et qui garantit la solvabilité des caisses de compensation des prestations familiales dans la limite de leurs attributions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

    L'organisme chargé de la gestion du fonds visé au présent article fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel. Il est investi à l'égard des caisses de compensation des prestations familiales d'un rôle de coordination technique dont les modalités seront fixées dans le règlement d'administration publique prévu à 'l'article 67 du présent décret.

    Le financement de ce fonds est assuré exclusivement par une quote-part de la cotisation de l'employeur visée à l'article 12 ci-après, dont le montant, sera déterminé par le conseil d'administration de l'organisme visé à l'alinéa précédent .

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 26/09/1958Version en vigueur depuis le 26 septembre 1958

    Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

    La couverture des charges instituées par le présent décret est assurée exclusivement par des cotisations assises sur l'ensemble des salaires et gains perdus par les bénéficiaires de ses dispositions, dans la limite d'un plafond, fixé, le cas échéant, par l'assemblée territoriale.

    Les cotisations sont entièrement à la charge de l'employeur.

    Les règles de tarification des cotisations sont fixées par arrêté du chef du territoire, en conseil de gouvernement. Ces règles peuvent prévoir des ristournes sur les cotisations ou des cotisations supplémentaires, pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur et des risques exceptionnels présentés par l'exploitation

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 26/09/1958Version en vigueur depuis le 26 septembre 1958

    Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

    Une délibération de l'assemblée territoriale détermine éventuellement, sous forme d'avances du budget, le mode de constitution des fonds nécessaires pour assurer pendant la première année le fonctionnement de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, du fonds de garantie prévu à l'article 15 bis.

    La délibération fixe les modalités de remboursement de ces avances.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/10/1958Version en vigueur depuis le 01 octobre 1958

    Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

    Une délibération de l'assemblée territoriale prise après avis de la commission consultative du travail, peut confier, dans des conditions et pour une durée qu'elle détermine, la couverture des risques définis par le présent décret aux entreprises régies par le décret du 14 juin 1938 et habilitées à couvrir, sur le territoire, les risques d'accidents du travail. Il ne peut résulter de cette décision aucun droit particulier à l'encontre du territoire au profit des entreprises précitées à l'expiration de la période de gestion.

    Si le mode de couverture des risques prévu à l'alinéa précédent est adopté, les employeurs sont, tenus de souscrire auprès des entreprises susvisées des contrats garantissant leur responsabilité pour l'ensemble des travailleurs qu'ils emploient. Cette obligation ne s'applique pas aux services et organismes publics dont la liste est fixée par arrêté du chef du territoire. Cet arrêté est pris en conseil de gouvernement lorsqu'il s'agit de services et d'organismes territoriaux.

    Les dispositions des articles 6 à 13 ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas où les entreprises régies par le décret du 14 juin 1938 assurent la couverture des risques en question.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Un arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement pris après avis de l'assemblée territoriale peut fixer les conditions dans lesquelles certaines entreprises seront autorisées, après avis du conseil, d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, à assurer elles-mêmes, sous le contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales, le service des prestations afférentes aux soins et à l'indemnité journalière visée à l'article 27 du présent décret.


    L'arrêté fixera également les modalités suivant lesquelles est alors effectué et contrôlé le service desdites prestations.


    Dans le cas prévu à l'article 14 ci-dessus, l'avis du conseil d administration de la caisse de compensation n'est pas requis.

  • Article 15 bis

    Version en vigueur depuis le 01/10/1958Version en vigueur depuis le 01 octobre 1958

    Création Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

    Dans chaque territoire, il sera créé, par délibération de l'assemblée territoriale, un fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles chargé de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations prévues par le présent décret. Cette délibération en déterminera les modalités de financement et les conditions de fonctionnement. L'assemblée territoriale pourra décider que le fonds de majoration prévu par l'article 57 ci-après fonctionnera dans les mêmes conditions que le fonds de garantie.


    Les assemblées territoriales pourront prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement en commun des tonds de garantie institués dans le cadre de chaque territoire ou pour permettre la mise en oeuvre d'une politique unique pour certaines activités communes.


    Pour la gestion financière des fonds de garantie prévus aux alinéas précédents, il pourra être fait appel au concours d'établissements financiers gérant des organismes métropolitains de même nature.