Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/10/1958En vigueur depuis le 01 octobre 1958

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Article 15 bis

Version en vigueur depuis le 01/10/1958Version en vigueur depuis le 01 octobre 1958

Création Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

Dans chaque territoire, il sera créé, par délibération de l'assemblée territoriale, un fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles chargé de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations prévues par le présent décret. Cette délibération en déterminera les modalités de financement et les conditions de fonctionnement. L'assemblée territoriale pourra décider que le fonds de majoration prévu par l'article 57 ci-après fonctionnera dans les mêmes conditions que le fonds de garantie.


Les assemblées territoriales pourront prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement en commun des tonds de garantie institués dans le cadre de chaque territoire ou pour permettre la mise en oeuvre d'une politique unique pour certaines activités communes.


Pour la gestion financière des fonds de garantie prévus aux alinéas précédents, il pourra être fait appel au concours d'établissements financiers gérant des organismes métropolitains de même nature.