Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/07/1957Version en vigueur depuis le 25 juillet 1957

    Jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 - art. 4 (V)

    Bénéficient également du présent décret :

    1° Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés ;

    2° Les gérants d'une société à responsabilité limitée, lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles qu'il possèdent personnellement dans le calcul de sa part ;

    3° Les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;

    4° Les apprentis ;

    5° Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation. En ce qui concerne ces élèves et personnes un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale déterminera à qui incombent les obligations de l'employeur ;

    6° Les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail dans les conditions qui seront déterminées par délibération de l'assemblée territoriale ;

    7° Les personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique conformément à l'article L. 120-3 du code du service national et effectuant leur mission à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Il n'est point dérogé aux lois et règlements concernant les pensions des personnes visées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ainsi qu'au régime prévu par la loi du 31 mars 1919 dont bénéficient les ouvriers ex-immatriculés de la marine.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge.


    Les modalités de cette assurance auprès des organismes visés à l'article 6 ci-dessous, et en particulier les prestations accordées, seront précisées par délibération de l'assemblée territoriale.