Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    La déclaration d'accidents du travail prévue à l'article 137 du code du travail d'outre-mer est adressée en deux exemplaires à l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu de l'accident. Celui-ci en transmet un exemplaire à l'organisme assureur.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    L'employeur est tenu, dès l'accident survenu :

    1° De faire assurer les soins de première urgence ;

    2° D'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ;

    3° Eventuellement de diriger la victime sur le centre médical d'entreprise ou interentreprises, à défaut sur la formation sanitaire publique ou l'établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu d'accident.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Si la victime n'a pas repris son travail dans les trois jours qui suivent l'accident, l'employeur est tenu de demander l'établissement d'un certificat médical indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail. Ce certificat sera accompagné d'une notification attestant que la victime reçoit les soins réguliers d'un médecin ou a été dirigée sur une formation sanitaire publique ou sur un établissement hospitalier publie ou privé dûment agréé ou sur un centre médical interentreprises.


    Le certificat médical prévu au paragraphe précédent est établi par le médecin traitant.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Le certificat médical prévu à l'article précédent est établi en triple exemplaire par le praticien qui adresse le premier à l'organisme assureur, le second à l'inspecteur, du travail et des lois sociales du lieu de l'accident et remet le troisième à la victime.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente, ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives si celles-ci n'avaient pu être antérieurement constatées est établi par le médecin traitant. Le praticien envoie ou remet dans les vingt-quatre heures un exemplaire du certificat à chacun des destinataires indiqués à l'article précédent. Au vu de ce certificat, l'organisme assureur fixe la date de la guérison ou de la consolidation. En cas de carence du médecin, l'organisme assureur fait appel à un autre praticien.


    Le certificat transmis à la victime est accompagné de toutes les pièces avant servi à son établissement.


    En dehors des cas d'urgence, si le praticien ne se conforme pas aux dispositions des articles 18, 19 et 20, l'organisme assureur n'est pas tenu pour responsable des honoraires.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Lorsque, d'après les certificats médicaux transmis en exécution des articles précédents ou produits à n'importe quel moment par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, l'inspecteur du travail et des lois sociales du lieu de l'accident transmet sans délai la déclaration d'accident et le certificat médical à un enquêteur. Celui-ci doit être assermenté, désigné ou agréé par le chef du territoire et ne peut en aucun cas appartenir au personnel de l'organisme assureur. Un ou plusieurs experts désignés dans les mêmes conditions peuvent être adjoints à l'enquêteur.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Dans les établissements visés à l'article 158 du code du travail d'outre-mer, l'enquête est faite par les inspecteurs du travail et des lois sociales ou, à défaut, par les fonctionnaires ou officiers désignés pour y assurer le contrôle de l'application de la réglementation du travail.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    L'objet et la procédure de l'enquête sont précisés par délibération de l'assemblée territoriale