Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 26/09/1958En vigueur depuis le 26 septembre 1958

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Article 12

Version en vigueur depuis le 26/09/1958Version en vigueur depuis le 26 septembre 1958

Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

La couverture des charges instituées par le présent décret est assurée exclusivement par des cotisations assises sur l'ensemble des salaires et gains perdus par les bénéficiaires de ses dispositions, dans la limite d'un plafond, fixé, le cas échéant, par l'assemblée territoriale.

Les cotisations sont entièrement à la charge de l'employeur.

Les règles de tarification des cotisations sont fixées par arrêté du chef du territoire, en conseil de gouvernement. Ces règles peuvent prévoir des ristournes sur les cotisations ou des cotisations supplémentaires, pour tenir compte des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur et des risques exceptionnels présentés par l'exploitation