Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, une délibération de l'assemblée territoriale fixe les sommes qui serviront de base pour le calcul des cotisations et des indemnités.