Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Un arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement pris après avis de l'assemblée territoriale peut fixer les conditions dans lesquelles certaines entreprises seront autorisées, après avis du conseil, d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, à assurer elles-mêmes, sous le contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales, le service des prestations afférentes aux soins et à l'indemnité journalière visée à l'article 27 du présent décret.


L'arrêté fixera également les modalités suivant lesquelles est alors effectué et contrôlé le service desdites prestations.


Dans le cas prévu à l'article 14 ci-dessus, l'avis du conseil d administration de la caisse de compensation n'est pas requis.