Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

L'affiliation des travailleurs aux caisses de compensation des prestations familiales incombe aux employeurs.

Les travailleurs sont affiliés à la caisse dans le territoire de laquelle se trouve leur lieu de travail.

Lorsqu'un bénéficiaire réside hors du territoire de sa caisse d'affiliation, le service des prestations lui est fait à son choix, soit au lieu de son travail, soit au lieu de sa résidence.