Article 401-1.01
Version en vigueur du 13/08/1994 au 07/01/2017Version en vigueur du 13 août 1994 au 07 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 14
Champ d'application du livre quatrième
Sans préjudice des dispositions pertinentes des conventions SOLAS et MARPOL, les dispositions du présent livre s'appliquent aux cargaisons pouvant être chargées à bord des navires quand, de par leur nature ou leur mode de transport, elles constituent un danger pour le navire ou les personnes qui y sont embarquées ou pour l'environnement. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace Economique Européen sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.Article 401-1.02
Version en vigueur du 13/08/1994 au 07/01/2017Version en vigueur du 13 août 1994 au 07 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 14
Définitions
Aux fins du livre quatrième, on entend par :
Convention SOLAS : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
Convention MARPOL : la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978 et leurs amendements en vigueur au 1er janvier 1998.
Code I.M.D.G : le code maritime international des marchandises dangereuses, et ses amendements en vigueur au 1er janvier 1999 Y sont également incluses les matières radioactives visées par le recueil INF.
Recueil INF : le recueil des règles pratique pour la sécurité du transport de combustible irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires, adopté le 4 novembre 1993 par la Résolution A.748(18) de l'OMI et amendé par la Résolution A.853(20) le 27 novembre 1997.
Recueil IBC : le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques en vrac, de l'OMI et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
Recueil BCH : le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
Recueil IGC : le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1998.
Recueil GC : le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac et ses amendements applicables.
Recueil BC : le recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac et ses amendements applicables.
Recueil international de règles sur les grains , le recueil international des règles de sécurité pour le transport des grains en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'O.M.I. a adopté par la Résolution MSC.23(59) et ses amendements applicables.
L'expression en vrac signifie : chargé directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenu par aucune forme de dispositif intermédiaire ; cette expression désigne également les matières chargées dans une barge à bord d'un navire porte-barges.Article 401-1.03
Version en vigueur du 13/08/1994 au 07/01/2017Version en vigueur du 13 août 1994 au 07 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 14
Equipements de protection individuelle
Lors de la détermination des équipements de protection individuelle à embarquer eu égard à la nature des marchandises à transporter, il sera tenu compte des prescriptions du paragraphe 2.6 de l'article 221-4.54.
Article 401-1.04
Version en vigueur du 13/08/1994 au 07/01/2017Version en vigueur du 13 août 1994 au 07 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 14
Déclaration de chargement
1. Aux fins du présent article, on entend par :
"Marchandises dangereuses".
- les marchandises dangereuses mentionnées dans le code IMDG ;
- les produits chimiques liquides dangereux mentionnés au chapitre 17 du recueil IBC ; et
- les gaz liquéfiés mentionnés au chapitre 19 du recueil IGC. "Marchandises polluantes" :
- les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention MARPOL ;
- les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL ; et
- les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL.
2. Tout navire français ou étranger transportant des marchandises dangereuses ou polluantes doit déposer ou transmettre une déclaration de chargement au chef du centre de sécurité des navires compétent à raison du port de départ avant l'appareillage.
3. La déclaration doit contenir toutes les informations mentionnées à l'annexe 401-1.A.1.
4. Elle doit être notifiée au chef de centre par le capitaine ou l'armateur ou l'affréteur ou le gérant et, à défaut, par l'agent qui effectue les formalités d'expédition du navire.Article Annexe 401.A.1
Version en vigueur du 13/08/1994 au 07/01/2017Version en vigueur du 13 août 1994 au 07 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 14
Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes
1. Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d'identification ;
2. Nationalité du navire ;
3. Longueur et tirant d'eau maximum du navire au départ ;
4. Port de destination ;
5. Heure probable d'arrivée ;
6. Heure probable d'appareillage ;
7. Itinéraire envisagé ;
8. Appellation technique exacte (désignation officielle de transport) des marchandises dangereuses ou polluantes ;
- numéros ONU attribués par les Nations Unies, le cas échéant ;
- classification des marchandises dangereuses déterminée conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC ;
- le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF ;
- quantités et emplacement des engins de transport (citernes mobiles, conteneurs, véhicules citernes routiers, véhicules routiers) transportant des marchandises dangereuses ;
9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes à bord du navire et leur emplacement.
10. Nombre de personnes composant l'équipage à bord.
Article 410-1.01
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Règles générales
Les cargaisons doivent être correctement arrimées et assujetties. A cet effet, sans préjuger, le cas échéant, des conditions spécifiques d'arrimage des marchandises dangereuses telles que prescrites dans la division 411, il pourra être utilement fait application des conseils et recommandations de l'O.M.I. contenues dans :
- la résolution A.533 (13) concernant les éléments dont il y a lieu de tenir compte pour assurer la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des unités de charge et des véhicules à bord des navires ;
- les directives relatives à la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des unités de charges et autres unités à bord des navires autres que les navires porte-conteneurs cellulaires, adoptées par la résolution A.489 (XII) ; et
- le recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons, adopté par la résolution A.714 (17).Article 410-1.02
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Renseignements sur la cargaison
L'armateur doit s'assurer que des renseignements suffisants sur la cargaison seront fournis au capitaine préalablement au chargement. A cette fin, il est fait application des dispositions du paragraphe 1.9 de l'annexe de la résolution A.714 (17) de l'O.M.I.
Article 410-1.03
Version en vigueur depuis le 15/06/2013Version en vigueur depuis le 15 juin 2013
Manuel d'assujettissement de la cargaison
1. Le manuel d'assujettissement de la cargaison, tel que décrit dans la circulaire MSC/Circ.745 de l'OMI, doit être détenu à bord des navires neufs, y compris les navires porte-conteneurs cellulaires, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et à bord de tous les navires neufs transportant des marchandises dangereuses, telles que définies à l'article 411-1.02. Ce manuel doit être approuvé par l'administration.
Le manuel peut également être établi selon les dispositions de la MSC1/Circ. 1353 de l'OMI.
2. Le dossier de calcul des éléments de saisissage dont l'utilisation est précisée dans le manuel d'assujettissement de la cargaison doit recevoir le visa d'une société de classification habilitée.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport de cargaisons de bois en pontée.Article 410-1.04
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Matériel d'assujettissement de la cargaison
Le matériel prévu à bord pour l'assujettissement de la cargaison doit être disponible en quantité suffisante, adapté à son utilisation telle que spécifiée, le cas échéant, dans le manuel d'assujettissement de la cargaison, d'une résistance adéquate, facile à utiliser et bien entretenu.
Aucune saisine ou élément utilisé pour l'assujettissement des charges lourdes (masse unitaire égale ou supérieure à 1,5 tonne) ne doit être mis en service après le 31 décembre 1995 sans que sa charge maximale d'utilisation ne soit certifiée par le fabricant, le fournisseur, ou par une personne compétente telle que définie dans l'article 214-1.02.
Les examens visuels sont effectués par une personne responsable telle que définie à l'article 214-1.02.
Article 411-1.01
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Généralités
La présente division a pour objet de compléter les dispositions du Code IMDG visé à l'article 411-1.04 et, le cas échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de navires effectuant des voyages nationaux.
Article 411-1.02
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires suivants lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses :
- navires de charge neufs et existants quelle que soit la jauge brute,
- navires à passagers neufs et existants quelle que soit la jauge brute.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux transports de troupe.
3. Tous les navires, quels qu'en soient le type et les dimensions, qui transportent des matières ou objets identifiés comme polluants marins dans le code IMDG, sont soumis aux dispositions de la présente division.
4. En outre, les dispositions de la présente division s'appliquent notamment dans le cadre :
- de la classification des marchandises dangereuses à transporter,
- de la construction, des épreuves, de l'agrément, du marquage, des contrôles périodiques et des conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des engins de transport,
- de l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages,
- du placardage des engins de transport,
- de la documentation permettant le contrôle ou l'intervention des secours,
- de la formation du personnel à terre ayant à s'occuper du transport de marchandises dangereuses par mer.
Les citernes, récipients, GRV, grands emballages et emballages dont le marquage correspond à celui prévu par le Code IMDG et qui sont agréés, homologués ou certifiés conformément aux conditions de ce même code par l'autorité compétente d'un autre Etat peuvent également être utilisés pour le transport maritime selon le présent règlement.
Article 411-1.03
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Reconnaissance des spécifications techniques en vigueur dans d'autres Etats membres de l'Union Européenne ou d'autres Etats parties à l'Association Européenne de Libre Echange
Pour autant qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent à celui visé dans le présent règlement, les spécifications techniques en vigueur dans les autres Etats membres de l'Union Européenne ou dans d'autres Etats parties à l'association européenne de libre échange sont reconnues équivalentes par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Ces spécifications techniques doivent être fournies en langue française.Article 411-1.04
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
1. “Code IMDG” désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.406(96) (amendement 38-16), MSC. 442 (99) (amendement 39-18), MSC. 477 (102) (amendement 40-20) et MSC. 501 (105) (amendement 41-22).
2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. “ADR” signifie l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 30 août 2023 (NOR : TREP2322453A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 411-1.05
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dispositions applicables
1. Sauf exemption prévue à l'article 411-1.10, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le code IMDG.
2. Sauf dispositions particulières à certains trafics prévues à l'article 411-1.07, le transport par mer des marchandises dangereuses en colis est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMDG et dans la présente division.
3. Le code IMDG est publié par l'organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7 SR ( www. imo. org). Il peut être consulté à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, service des flottes et des marins, bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale (STEN 2), au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses (MTMD) et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 30 août 2023 (NOR : TREP2322453A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 411-1.06
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 29 novembre 2019 - art. 3
Modifié par Arrêté du 5 décembre 2018 - art. 2Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122 (75) (amendement 31-02) et a amendé par les résolutions MSC.157 (78) (amendement 32-04), MSC.205 (81) (amendement 33-06), MSC.262 (84) (amendement 34-08), MSC.294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12), MSC.372 (93) (amendement 37-14), MSC.406 (96) (amendement 38-16) et MSC.442 (99) (amendement 39-18).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
- “Code IMDG” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 411-1.06
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juin 2022
Abrogé par Arrêté du 28 avril 2022 - art. 3
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 4Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.442(99) (amendement 39-18) et MSC.477(102) (amendement 40-20).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
- “Code IMDG” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ;
- Dans l'annexe 411-2.A.2, les mots : “voir 33.3.1.3.3” sont remplacés par les mots : “voir 33.4.3.3” (3 occurrences).
Article 411-1.06
Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 30 août 2023 - art. 4
Modifié par Arrêté du 23 novembre 2022 - art. 2Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.442(99) (amendement 39-18), MSC.477(102) (amendement 40-20) et MSC.501(105) (amendement 41-22).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
- “Code IMDG” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées au premier l'alinéa ;
- Pour l'application de l'article 411-2.02 :
- Au paragraphe 1, les mots : “et 6.7.4.13” sont supposés équivalents aux mots : “, 6.7.4.13 et 6.10.2.6” ;
- Au paragraphe 2, les mots : “et 6.7.4.14” sont supposés équivalents aux mots : “, 6.7.4.14 et 6.10.2.8”.
Article 411-1.06
Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Dispositions transitoires
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01,411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2025, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 122 (75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 442 (99) (amendement 39-18), MSC. 477 (102) (amendement 40-20), MSC. 501 (105) (amendement 41-22) et MSC. 556 (108) (amendement 42-24).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :-“ Code IMDG ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent du présent article ;
-pour l'application de l'article 411-2.05 :
-le titre est remplacé par “ Classement du CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement ” ;
-au paragraphe 1, les mots : “ disposition spéciale 925 ” sont remplacés par les mots : “ disposition spéciale 979 ” ;
-au paragraphe 2, les mots : “ Dans le cadre de l'essai d'échauffement spontané tel que décrit dans le manuel d'épreuves et de critères des recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, ” sont remplacés par les mots : “ Dans le cadre du mode opératoire décrit au 33.4.6.3 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies, ” ;
-pour l'application de l'annexe 411-2. A. 2 :
-le titre est remplacé par : “ Cahier des charges des laboratoires reconnus pour attester que le CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2, conformément aux dispositions de l'épreuve N. 4 du 33.4.6 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies ” ;
-le paragraphe 1 est modifié comme suit :
-le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant :Les dispositions du code IMDG ne s'appliquent pas aux envois par voie maritime de CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement, accompagnés d'un certificat délivré par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, attestant que la matière ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2 sur la base d'un résultat négatif à l'épreuve d'auto-échauffement lorsqu'elle est mise à l'épreuve conformément au 33.4.6 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies ” ;
Dans le Nota, les mots : “ désigne l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3). ” sont remplacés par les mots : “ désigne l'ensemble des essais décrits dans le mode opératoire de l'épreuve N. 4 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies (voir 33.4.6.3). ” ;
Au h du sous-paragraphe 6.3, les mots : “ tel que décrit dans les recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3) ” sont remplacés par les mots : “ tel que décrit dans le Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies (voir 33.4.6) ”.Article 411-1.07
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dispositions particulières à certains trafics
1. Afin de ne pas faire obstacle au ravitaillement normal des îles situées à moins de 20 milles du littoral métropolitain, il peut être dérogé aux dispositions du code IMDG s'il s'agit d'un voyage national. Les dérogations sont accordées par le chef de centre de sécurité compétent, qui prescrit toute mesure de sécurité nécessaire compte tenu des dispositifs d'extinction et de sécurité installés sur les navires affectés à ces services. En particulier sur les navires en bois, les parois des locaux à marchandises dangereuses doivent être garnies de tôles, isolées elles-mêmes par un corps mauvais conducteur de la chaleur et incombustible.
2. Certains départements ou collectivités d'outre-mer n'étant ravitaillés que par des navires à passagers, le chef du centre de sécurité des navires ou le chef du service des affaires maritimes peut déroger aux prescriptions du code IMDG pour des voyages nationaux après avis de la commission d'étude compétente en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810, et prescrire toute mesure de sécurité permettant le transport de marchandises dangereuses à bord de ces navires.
3. A bord des navires français, les dispositions du code IMDG s'appliquent aux matières et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers à l'exception des matières et objets constituant les provisions de bord et le matériel d'armement du navire.
Néanmoins, à bord des navires à passagers, les dispositions du code IMDG ne sont pas applicables aux matières et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers lorsque ces matières et objets sont destinés à l'usage personnel des passagers ou nécessaires à des transports sanitaires.
4. Les dispositions du paragraphe 1.4.1.1 du code IMDG s'appliquent uniquement aux navires et compagnies qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
Article 411-1.08
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
(Réservé).
Article 411-1.09
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Autorité compétente
1. Lorsque la présente division ou le code IMDG requiert une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité est :
- l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les transports de matières radioactives à usage civil ;
- le chef du centre de sécurité des navires dans les cas prévus par la présente division.
Par ailleurs, en ce qui concerne la construction et l'utilisation des récipients à gaz, il convient d'appliquer les dispositions mentionnées à l'article 411-2.04.
2. En outre, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le code IMDG ou par la présente division. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans la présente division.
3. En cas de doute ou de conflit d'attribution, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Toutefois, cette autorité est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les transports de matières radioactives à usage civil.
4. Les dispositions mentionnées au 5.1.5.1.4 du code IMDG relatives à la notification des transports des matières radioactives s'appliquent selon les modalités définies à l'article 411-1.12 de la présente division.
Article 411-1.10
Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Décision et accord de l'autorité compétente
1. Exemptions :
Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption de l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.
Cette exemption est délivrée après avis u Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT). En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, peut accorder une exemption sans consulter le CSPRT. Elle en informe le CSPRT lors de sa première réunion suivant la délivrance de l'exemption. La durée de validité de cette exemption est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette exemption soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de l'exemption est soumis à l'avis du CSPRT.
2. Autorisations (approbations) :
Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).
Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.
Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.
Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut être sollicité.
Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, et les transports visés à l'article 411-7.07 de la présente division, une autorisation relative à l'arrimage et valable pour un voyage unique peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent.
3. Toute exemption ou autorisation ne peut être que temporaire, pour une durée, fixée en fonction des besoins, qui ne peut excéder cinq ans, à l'exception des autorisations délivrées pour les marchandises de la classe 7.
Toute demande d'exemption ou d'autorisation, y compris en cas de renouvellement, est adressée par son bénéficiaire quatre mois avant sa date souhaitée d'entrée en vigueur.
Article 411-1.11
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Formation
Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail, les relevés de formation prévus au 1.3.1.3 et au 1.4.2.3.4 du code IMDG sont conservés par l'employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture de contrat de travail. Après la rupture, l'employeur n'est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins de la mise en œuvre de la présente division.
Article 411-1.12
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Notification pour les matières radioactives
1. Aux fins de la mise en œuvre de la sous-section 5.1.5.1.4 du Code IMDG, l'expéditeur adresse au moins sept jours ouvrables avant toute expédition une notification pour les cas stipulés au 5.1.5.1 :
-à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (1) ;
-au chef de centre de sécurité des navires concerné.
Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, le dépôt de la demande d'accord d'exécution auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense tient lieu de notification préalable auprès de l'ASN.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient à la disposition du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses la liste et les détails des notifications reçues au cours des douze mois écoulés.
(1) La notification est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection par courriel, à l'adresse : [email protected] .
2. La notification préalable doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
-nom (s) de la (des) matière (s) radioactive (s) et du (des) nucléide (s) ;
-activité en becquerel (Bq) du contenu radioactif ;
-masse en gramme (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
b) Les emballages utilisés :
-nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
-poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
-itinéraire (précisant les routes maritimes empruntées, ports, routes) ;
-horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
-caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
-numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
-nom du (ou des) conducteur (s) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
-de l'expéditeur ;
-du transporteur ;
-du destinataire ;
-du (des) sous-traitant (s) ;
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
-présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
-transport à bord d'un navire répondant aux prescriptions de recueil INF ;
-moyens d'extinction prohibés.
Article 411-2.01
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense en ce qui concerne les matières et objets de la classe 1, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l'affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d'explosifs) et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour approuver l'exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du code IMDG ;
- pour approuver l'affectation des artifices de divertissement aux divisions de danger dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code IMDG ;
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage des objets de groupes de compatibilité D et E dans le cadre du nota 2 du 2.1.2.2 du code IMDG ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2 Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministre chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la classe 5.2.
2.1. Sur la base d'un certificat d'épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du Manuel d'épreuves et critères des Nations unies, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme autorité compétente pour :
- approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros ONU 3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
- délivrer la déclaration d'agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1 du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d'essais effectués par un laboratoire agréé par l'autorité compétente d'un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d'épreuves doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1 et 4.2 du code IMDG.
4. Engrais au nitrate d'ammonium.
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du chapitre 3.3 du Code IMDG, dans les cas prévus par la section 39 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies.
5. Autres situations
Outre les domaines d'intervention prévus aux paragraphes 1 à 4 du présent article, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) peut, au titre du paragraphe 2 de l'article 411-1.10, être désigné comme organisme compétent par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses sur toute question pour laquelle une disposition spéciale du chapitre 3.3 du code IMDG requiert l'intervention de l'autorité compétente.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2024 (NOR : TREP2416115A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 411-2.02
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM
1. Les certificats d'agrément de type des citernes mobiles prévus aux paragraphes 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.10.2.6 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.11 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2. Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des citernes mobiles, des CGEM et des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs prévus à l'article 411-6.06 sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les inspections et épreuves des citernes mobiles prévues aux paragraphes 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.10.2.8 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.12 du code IMDG sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 411-6.09.
3. Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 prévus aux paragraphes 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2, 6.8.3.3.3.2 et 6.8.3.4.3.2 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure mentionnée à l'article 411-2.06.
4. Les inspections et épreuves des véhicules-citernes routiers des type OMI 4, 6 et 8 et des véhicules routiers à éléments à gaz du type OMI 9 sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 411-6.09.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 30 août 2023 (NOR : TREP2322453A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 411-2.03
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages, GRV et grands emballages
1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 du code IMDG ainsi que la délivrance et le renouvellement des certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus au paragraphe 1 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées par l'organisme agréé ayant délivré l'agrément (se reporter au paragraphe 1 du présent article).
3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits "contrôles périodiques", sont effectués dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Article 411-2.04
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Agrément, certification de la production et inspection et épreuve périodiques des récipients à pression
1. Récipients à pression autres que les récipients "UN" et récipients "UN" soumis aux dispositions du code de l'environnement (Partie réglementaire - livre V - titre V - chapitre VII - sections 11 et 15 relatives aux équipements sous pression transportables).
Dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 6.2 du code IMDG, les récipients à pression autres que les récipients "UN" ainsi que les récipients "UN" soumis aux dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté TMD. Dans ce contexte, l'autorité compétente est celle définie pour ces récipients dans l'arrêté TMD.
2. Récipients à pression "UN" non soumis aux dispositions du code de l'environnement (Partie réglementaire - livre V - titre V - chapitre VII - sections 11 et 15 relatives aux équipements sous pression transportables).
2.1. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN" prévus au paragraphe 6.2.2.5.4.9 du code IMDG est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.2. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.3. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2.4 Les dispositions des 2.1 à 2.3 du présent article ne s'appliquent qu'aux récipients à pression "UN" qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus.
Article 411-2.05
Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009
Classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362)
1. Les certificats prévus dans la disposition spéciale 925 du chapitre 3.3 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.
2. Dans le cadre de l'essai d'échauffement spontané tel que décrit dans le manuel d'épreuves et de critères des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, le maintien en température du four peut être ramené à quinze heures au lieu de vingt-quatre heures. Néanmoins, le décompte de ce temps d'essai ne doit débuter qu'à partir du moment où l'échantillon atteint la température requise pour l'essai.Article 411-2.06
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Procédure d'agrément des organismes agréés
1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, soit par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, après avis du CSPRT, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Ces demandes doivent être, selon le cas, conformes aux dispositions de l'article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges établis par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09, et/ ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1 du présent article sont pris au plus tard dans l'année qui suit la demande. Ils fixent, le cas échéant, des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection contrôlent l'activité des organismes agréés qu'ils ont désignés.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément.
8. Le ministre chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
Article 411-2.07
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Conditions d'agrément des organismes agréés
1. Organismes chargés des agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM.
1.1. Tout organisme demandant à être agréé au titre de l'article 411-2.02 justifie de sa conformité aux critères pertinents des paragraphes 1.1 à 1.7 de l'article 20 de l'arrêté TMD. Les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer, visées au 1.5 de l'arrêté TMD, répondent en outre aux conditions fixées dans la présente division, notamment au chapitre 411-6.
1.2 Les conditions précisées au paragraphe 1.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
2. Organismes chargés des agréments et du contrôle de la fabrication des emballages, GRV et grands emballages ainsi que des organismes chargés des contrôles périodiques des GRV.
2.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.03 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges applicable(s) figurant à l'annexe 411-2.A.1.
2.2. Les conditions précisées au paragraphe 2.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
3. Organismes chargés du classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362).
3.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.05 doit être conforme au cahier des charges figurant à l'annexe 411-2.A.2.
3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.
Article 411-2.08
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Dispositions particulières applicables à l'ensemble des organismes agréés
1. Registres.
1.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application de la présente division. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
2. Rapport annuel d'activité.
2.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 411-2.07 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire.
3. (Supprimé)
4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.
Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Annexe 411-2.A.1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'annexe 411-2. A. 1 est composée de deux documents :
-Appendice I : Cahier des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac et de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses au titre des chapitres 6.1,6.3,6.5 et 6.6 du Code IMDG.
-Appendice II : Cahier des charges des organismes agréés pour contrôler la fabrication des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses au titre du paragraphe 2 de l'article 411-4.01 de la présente division.
-Appendice III : Cahier des charges des organismes agréés pour effectuer les contrôles périodiques des grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses au titre du chapitre 6.5 du code IMDG.
Appendice ICahier des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de grands récipients pour vrac, et de grands emballages, destinés au transport de marchandises dangereuses
1-Objet
Les règles en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses par voie maritime prescrivent que les modèles types des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages, utilisés à cette fin, soient examinés, éprouvés et agréés par un organisme désigné par l'Autorité Compétente.
Le présent appendice, élaboré en tenant compte des dispositions pertinentes de la norme EN ISO/CEI 17025, spécifie les exigences à satisfaire par les organismes agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour effectuer ces opérations réglementaires. Il constitue le cahier des charges de ces organismes, sans préjudice des obligations particulières figurant dans leur agrément.
Tout organisme désirant être agréé (ou renouveler son agrément) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude de l'organisme à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux de l'organisme pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
En outre, compte-tenu du fait que le marquage réglementaire des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages est identique pour tous les modes de transport (marquage ONU) et qu'ainsi, dès lors que leur utilisation est autorisée par les réglementations relatives aux transports terrestres et/ ou aériens des marchandises dangereuses, ces matériels peuvent également être utilisés pour des transports par voie terrestre ou aérienne, des dossiers analogues doivent être simultanément déposés :
-auprès des services du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses (Direction générale de la prévention des risques/ mission Transport de matières dangereuses), et
-pour les emballages seulement, auprès des services du Ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).Nota : Dans la suite du présent document, le terme " emballages " est considéré comme englobant les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages.
2-Statut de l'organisme
2.1 Identité de l'organisme
L'organisme doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences regroupés au sein d'un laboratoire d'essais et permettant à celui-ci de réaliser les examens et épreuves relevant de son domaine d'activité, ainsi que de délivrer les agréments correspondants.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
L'organisme dont dépend le laboratoire d'essais doit être indépendant des parties engagées.
L'organisme, le laboratoire d'essais et leur personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des examens ou épreuves, exercée par des personnes ou organisations extérieures à l'organisme, doit être exclue.
L'organisme, le laboratoire d'essais et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités dans le domaine relevant de l'agrément de l'organisme. En particulier, ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, l'achat, l'utilisation ou la maintenance des emballages soumis à examen ou épreuve.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services du laboratoire d'essais. Les procédures selon lesquelles le laboratoire opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.3-Domaine d'activité
L'organisme doit définir l'activité de son laboratoire d'essais relative aux emballages destinés au transport de marchandises dangereuses en répertoriant :
-les classes de marchandises dangereuses, ainsi que les matières à contraintes spécifiques,
-les types d'emballages, avec la nature de leur matériau et leur code réglementaire,
-les types d'examens et d'épreuves, avec leur référence au sein du code IMDG,
-les capacités de décisions réglementaires, avec aussi leur référence.
Dans le répertoire ainsi établi, l'organisme doit indiquer avec précision les examens, épreuves et capacités de décisions réglementaires, qui ne concernent qu'un nombre limité des classes de marchandises dangereuses et des types d'emballages mentionnés.
Nota : Par capacités de décisions réglementaires, il faut entendre non seulement les délivrances d'agréments de modèles types d'emballages, mais aussi toutes les facultés de jugement laissées par le règlement à l'Autorité Compétente et déléguées par celle-ci à l'organisme agréé.4-Gestion et organisation
Le laboratoire d'essais doit être compétent pour réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3, et être organisé de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par des personnes connaissant les méthodes d'essais, l'objectif des essais (réglementations en vigueur) et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
Le laboratoire d'essais doit avoir un responsable technique connaissant la réglementation en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations techniques du laboratoire. Il doit être qualifié et avoir une expérience suffisante dans le domaine d'activité visé au paragraphe 3.
Un document décrivant l'organisation du laboratoire d'essais doit être disponible et tenu à jour.5-Personnel
Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Le laboratoire d'essais doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches.6-Moyens techniques
6.1 Locaux
Les examens et épreuves des modèles types d'emballages ne doivent être effectués que dans des locaux prévus à cet effet et adaptés aux conditions de leur réalisation.
Ces locaux doivent être protégés de tous les éléments (température, humidité, vibrations,...) qui seraient susceptibles de perturber les résultats des examens et épreuves.
6.2 Equipements
Le laboratoire d'essais doit être pourvu de tous les équipements nécessaires à la réalisation des opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Tous les équipements ainsi visés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés. Des procédures doivent être établies à ce sujet et être disponibles.
Tout équipement d'essai ou de mesure qui a subi une surcharge ou une mauvaise manipulation ou qui donne des résultats douteux ou qui a été décelé comme étant défectueux, doit être retiré du service, étiqueté clairement. La remise en service ne doit être effectuée qu'après qu'un essai ou une vérification ait démontré qu'il pouvait remplir ses fonctions de façon satisfaisante. Le laboratoire doit examiner l'effet de ce défaut sur les essais précédents.
Un enregistrement doit être tenu à jour pour chaque équipement d'essai ou de mesure de quelque importance. Cet enregistrement doit comporter :
a) la désignation de l'équipement ;
b) le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série ;
c) la date de réception et la date de mise en service ;
d) le cas échéant, l'emplacement habituel ;
e) l'état à la réception (par ex. neuf ou non, ou reconditionné) ;
f) des précisions sur les opérations de maintenance effectuées ;
g) l'historique de tout endommagement, de tout mauvais fonctionnement, de toute modification ou réparation.
Les étalons de référence des équipements d'essai et de mesure, détenus par le laboratoire, ne doivent être utilisés que pour l'étalonnage des équipements correspondants, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Dans le cas exceptionnel où le laboratoire d'essais est amené à utiliser en son sein un équipement provenant de l'extérieur, il doit faire en sorte que la qualité et l'utilisation de cet équipement soient assurées conformément aux exigences du présent document.7-Procédures de travail
7.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel concerné, sur la manipulation et la préparation des objets soumis aux examens et épreuves, ainsi que sur les techniques propres à ces examens et épreuves. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
Tous les examens et épreuves visés dans le domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de méthodes et/ ou de modes opératoires. Ces méthodes et modes opératoires doivent répondre aux conditions prévues, pour la réalisation des examens et épreuves des objets concernés, par les prescriptions réglementaires et par les dispositions complémentaires éventuellement publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Lors de la réalisation des examens et épreuves, les méthodes et modes opératoires correspondant à ceux-ci doivent être possédés et utilisés par le personnel qualifié pour ces opérations et repris au document nominatif prévu au paragraphe 5.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
7.2 Système qualité
7.2.1 Le laboratoire doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet effet.7.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen ou épreuve ;
f) le cas échéant, les références à des essais d'aptitude et à l'utilisation de matériaux de référence, etc. ;
g) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours des examens ou épreuves ;
h) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.7.3 Rapports
Les examens et/ ou épreuves, effectués par le laboratoire d'essais dans le cadre de son domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de rapports qui présentent avec clarté, exactitude et sans ambiguïté les résultats de ces opérations et toutes autres informations utiles.
Sans préjudice des indications requises par les prescriptions réglementaires, chaque rapport doit comporter les mentions suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du rapport, numéro de chaque page du rapport et nombre total de pages ;
c) nom et adresse du requérant ;
d) identification de l'objet présenté et description, avec au moins les éléments nécessaires à la rédaction du certificat d'agrément de son modèle type ;
e) date de réception de l'objet présenté et date de réalisation des examens et/ ou épreuves, si nécessaires ;
f) identification des examens et/ ou épreuves, avec leur référence réglementaire ;
g) description de la procédure d'échantillonnage, le cas échéant ;
h) toute adjonction, modification ou suppression apportée à la méthode et/ ou au mode opératoire, avec sa justification, ainsi que toute information utile relative à une opération spécifique ;
i) résultats des examens et/ ou épreuves, appuyés si besoin par des tableaux, des graphiques, des dessins et des photographies, ainsi que toutes défaillances détectées ;
j) date d'émission du rapport ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du rapport ;
k) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que les objets soumis aux examens et/ ou épreuves visés ;
l) clause selon laquelle le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'essais.
Il faut prêter une attention et un soin particuliers à la présentation du rapport, notamment en ce qui concerne la transcription des paramètres et des résultats, et la facilité de compréhension par le lecteur.
Tout rapport doit demeurer objectif et s'en tenir aux seuls résultats des examens et/ ou épreuves dont il témoigne.
Des adjonctions ou compléments à un rapport peuvent être faits après son émission, mais seulement au moyen d'un document faisant référence à ce rapport et ne remettant pas en cause ses conclusions.7.4 Certificats d'agrément
La délivrance des certificats d'agrément de modèle type d'emballages doit être effectuée conformément aux dispositions applicables de l'article 411-4 de la présente division et à la procédure publiée à ce sujet au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
7.5 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins dix ans.
Les enregistrements relatifs à chaque examen ou épreuve doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la réalisation de l'examen ou épreuve.
Les rapports et certificats, visés aux points 7.3 et 7.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi longtemps qu'ils valident des modèles types d'emballages dont l'utilisation pour le transport de marchandises dangereuses demeure réglementairement autorisée.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.7.6 Identification et protection des échantillons ou objets soumis aux examens ou épreuves
Un système d'identification des échantillons ou objets doit être appliqué, soit par la voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité de l'échantillon ou de l'objet et aux résultats des mesures effectuées.
Le système doit comprendre des dispositions garantissant que les échantillons ou objets peuvent être traités de façon anonyme.
Il doit exister une procédure lorsqu'un entreposage de type particulier des échantillons ou objets est nécessaire.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation pour les examens ou épreuves, des précautions doivent être prises afin d'éviter la détérioration des échantillons ou objets, par exemple par contamination, corrosion ou application de contraintes, ce qui invaliderait les résultats. Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon ou l'objet doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des échantillons ou objets.7.7 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement les opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Néanmoins, dans les cas définis ci-après, il est autorisé à faire réaliser une partie des examens ou épreuves par un autre organisme agréé conformément au présent cahier des charges, ou par un organisme reconnu ou agréé à cette fin par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un pays appartenant à l'Association Européenne de Libre Echange.
Ces cas sont les suivants :
-défaillance d'un équipement ou manque inopiné de personnel qualifié ;
-nécessité d'exécuter un ou plusieurs essais particuliers, qui n'entrent pas dans le domaine d'activité du laboratoire d'essais défini au paragraphe 3 et pour lesquels il ne dispose pas des équipements utiles.Le requérant doit alors être avisé que certains essais seront confiés à un autre organisme ; ces essais et l'identité de cet organisme doivent être portés à la connaissance du requérant.
Par ailleurs, dans le cas où des matières dangereuses doivent être stockées dans des fûts en plastique, des jerricanes en plastique, des emballages composites en plastique ou des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide ou composites, ces matériels peuvent être remplis et entreposés, mais non éprouvés, dans un établissement industriel autre que le laboratoire d'essais, pour autant que le laboratoire puisse garantir la réalisation correcte de ces opérations.
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.7.8 Confidentialité
Le personnel de l'organisme, comme du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Le laboratoire d'essais doit respecter les termes et conditions prescrits par l'utilisateur de ses services afin d'assurer le caractère confidentiel de ses pratiques.8-Exploitation et approfondissement des compétences
Le laboratoire d'essais doit, dans toute la mesure du possible, participer aux travaux menant à la confection des textes réglementaires et normatifs, y compris internationaux, relatifs aux emballages destinés au transport des marchandises dangereuses.
Il est, de plus, invité à échanger, autant que faire se peut, toutes informations utiles sur le sujet avec les autres laboratoires d'essais, français et étrangers, ayant des activités dans le même domaine.
Ces échanges doivent avoir pour objectifs de mettre en place des procédures d'essais uniformes ou analogues, de disposer d'ensembles de méthodes équivalentes ou alternatives et de préparer la venue d'innovations technologiques.
Le laboratoire d'essais doit communiquer à la mission Transport de matières dangereuses, en tant que de besoin, les plus significatives et les plus judicieuses des informations ainsi obtenues.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2-Statut de l'organisme :
-Nom de l'organisme, adresse, téléphone, télécopie,
-Statut, structure juridique de l'organisme,
-Place du laboratoire d'essais au sein de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3-Domaine d'activité :
-Répertoire complet, tel que défini dans ce paragraphe.
* Au titre du paragraphe 4-Gestion et organisation :
-Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
-Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation,
-Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 5-Personnel :
-Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
-Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité du laboratoire d'essais définie au paragraphe 3 ;
-Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
* Au titre du paragraphe 6-Moyens techniques :
-Inventaire des locaux prévus pour la réalisation des examens et épreuves, avec indication de leurs protections particulières (point 6.1) ;
-Liste, avec situation, des équipements utilisés pour chaque opération découlant de l'exercice de l'activité du laboratoire d'essais définie au paragraphe 3, en précisant ceux considérés comme nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 6.2).
* Au titre du paragraphe 7-Procédures de travail :
-Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce paragraphe (point 7.1) ;
-Présentation ou synthèse du manuel qualité (point 7.2) ;
-Système d'enregistrements mis en place (point 7.5) ;
-Système d'identification des échantillons ou objets retenu et règles adoptées pour leur protection (point 7.6) ;
* Au titre du paragraphe 8-Exploitation et approfondissement des compétences :
-Activité antérieure dans le domaine d'activité visé ou dans des domaines ayant un rapport avec lui ;
-Participations à des travaux menant à la confection de textes réglementaires ou normatifs ;
-Participations à des échanges d'informations avec les autres organismes et/ ou laboratoires d'essais, français et étrangers ;
-Autres agréments et/ ou reconnaissances de compétence, détenus par l'organisme dont dépend le laboratoire d'essais, en France comme à l'étranger ;
-Etudes réalisées par le laboratoire d'essais.
Appendice IICahier des charges des organismes agréés pour contrôler la fabrication des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages, destinés au transport de marchandises dangereuses
1-Objet
Les règles en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses par voie maritime prescrivent que les emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages, utilisés à cette fin, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité qui satisfasse l'Autorité Compétente, de manière à assurer leur conformité à leur modèle type agréé par cette Autorité ou par un organisme désigné par cette autorité.
Cette assurance de qualité est considérée comme obtenue par le respect des dispositions figurant au paragraphe 3 de l'article 411-4.01 de la présente division.
Cet article prévoit, dans ses paragraphes 7 et 8, que des contrôles soient effectués par un organisme agréé.
Le présent appendice spécifie les exigences à satisfaire par les organismes agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour réaliser ces contrôles. Il constitue le cahier des charges de ces organismes, sans préjudice des obligations particulières figurant dans leur agrément.
Tout organisme désirant être agréé (ou renouveler son agrément) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude de l'organisme à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux de l'organisme pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
En outre, compte-tenu du fait que le marquage réglementaire des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages est identique pour tous les modes de transport (marquage ONU) et qu'ainsi, dès lors que leur utilisation est autorisée par les réglementations relatives aux transports terrestres et/ ou aériens des marchandises dangereuses, ces matériels peuvent également être utilisés pour des transports par voie terrestre ou aérienne, des dossiers analogues doivent être simultanément déposés :
-auprès des services du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses (Direction générale de la prévention des risques/ mission Transport de matières dangereuses), et
-pour les emballages seulement, auprès des services du Ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).Nota : Dans la suite du présent document, le terme " emballages " est considéré comme englobant les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages.
2-Statut de l'organisme
2.1 Identité de l'organisme
L'organisme doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences soit regroupés, soit répartis au sein d'unités de contrôle, mais de telle manière que chacune d'elles puisse réaliser les opérations de contrôle relevant de son propre domaine d'activité.2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
L'organisme, dont dépend (ent) une ou plusieurs unités de contrôle, doit être indépendant des parties engagées.
L'organisme, les unités de contrôle et leur personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des contrôles, exercée par des personnes ou organisations extérieures à l'organisme, doit être exclue.
L'organisme, les unités de contrôle et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités dans le domaine relevant de l'agrément de l'organisme. En particulier, ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, l'achat, l'utilisation ou la maintenance des emballages soumis à leur contrôle.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services de l'organisme. Les procédures selon lesquelles l'organisme opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.3-Domaine d'activité
L'organisme doit définir l'activité de ses unités de contrôle, relative au contrôle de la fabrication des emballages destinés au transport de marchandises dangereuses, en répertoriant pour chacune d'elles :
-les modes de transport,
-les classes de marchandises dangereuses, ainsi que les matières à contraintes spécifiques,
-les types d'emballages, avec la nature de leur matériau et leur code réglementaire.4-Gestion et organisation
Chaque unité de contrôle doit être compétente pour réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3, et être organisée de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par des personnes connaissant les méthodes et objectifs des contrôles (réglementations en vigueur) et l'évaluation des résultats. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
L'unité de contrôle doit avoir un responsable technique connaissant les réglementations en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations de contrôle. Il doit être qualifié et expérimenté dans la gestion de l'unité de contrôle et assume l'entière responsabilité de l'exécution des opérations de contrôle en conformité avec le présent document.
Un document décrivant l'organisation de chaque unité de contrôle doit être disponible et tenu à jour.
L'organisme doit, en outre, effectuer une surveillance effective de ses unités de contrôle, à l'aide de personnes connaissant les procédures et modes opératoires de contrôle, les objectifs des contrôles et l'évaluation de leurs résultats.5-Personnel
L'unité de contrôle doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Il doit avoir également une bonne connaissance de la technologie utilisée pour la fabrication des emballages contrôlés, de la manière dont ceux-ci seront par la suite employés et des défauts qui peuvent survenir.
L'unité de contrôle doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches.6-Moyens techniques
L'unité de contrôle doit être pourvue de tous les moyens techniques nécessaires à la réalisation des opérations découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.7-Procédures de travail
7.1 Procédures et modes opératoires
Toutes les opérations de contrôle visées dans le domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de procédures et/ ou de modes opératoires. Ces procédures et modes opératoires doivent répondre aux conditions prévues pour la réalisation des opérations de contrôle de la fabrication des emballages concernés, par les prescriptions réglementaires et par les procédures complémentaires éventuelles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Lors de la réalisation des opérations de contrôle, les procédures et modes opératoires correspondant à celles-ci doivent être possédés et utilisés par le personnel qualifié pour ces opérations et repris au document nominatif prévu au paragraphe 5.
7.2 Système qualité
7.2.1 La direction de l'organisme doit, en matière de qualité, définir et mettre par écrit sa politique, ses objectifs et son engagement, et doit assurer que cette politique est comprise, mise en place et entretenue à tous les niveaux de l'organisation.
7.2.2 L'organisme doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel de l'organisme. Un ou des responsables de la qualité doivent être désignés par la direction de l'organisme et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable désigné à cet effet. Celui-ci doit disposer d'un système de maîtrise de l'ensemble des documents concernant les activités des unités de contrôle.7.2.3 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité ;
b) une description de la structure de l'organisme (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) les références appropriées aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque opération de contrôle ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours des opérations de contrôle ;
g) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
7.3 Rapports de contrôle
Les contrôles, effectués par l'unité de contrôle dans le cadre de son domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de rapports qui présentent avec clarté, exactitude et sans ambiguïté les résultats des opérations et toutes autres informations utiles.
Chaque rapport doit au moins comporter les mentions suivantes :
a) nom et adresse de l'organisme ;
b) numéro d'identification unique du rapport, numéro de chaque page du rapport et nombre
total de pages ;
c) nom et adresse du requérant,
d) date et lieu du contrôle,
e) liste des certificats d'agrément, dont le requérant du contrôle est titulaire, en vigueur le jour
du contrôle ;
f) observations relatives au respect, par le fabricant des emballages ou le titulaire de l'agrément, de ses obligations en matière de contrôles internes, à savoir notamment :
-mise en place d'un personnel qualifié et des équipements nécessaires à la réalisation des contrôles internes,
-modalités et exécution des contrôles d'approvisionnements,
-modalités et exécution des contrôles de fabrication (au démarrage, en cours et finaux),
-enregistrement des résultats des contrôles internes,
g) identification des échantillons prélevés pour épreuves avec, si besoin, description de la procédure d'échantillonnage ;
h) mise en oeuvre de la ou des épreuves analogues à celles requises pour l'agrément du type de construction ;
i) résultats de cette ou ces épreuves et toutes informations complémentaires ayant permis la vérification de la conformité des échantillons au modèle type,
j) date d'émission du rapport ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du rapport ;
k) clause selon laquelle le rapport ne concerne que les emballages soumis aux opérations de contrôle visées,
Il faut prêter une attention et un soin particuliers à la présentation du rapport, notamment en ce qui concerne la transcription des paramètres et des résultats, et la facilité de compréhension par le lecteur.
Tout rapport doit demeurer objectif et s'en tenir aux seuls résultats dont il témoigne.
Des adjonctions ou compléments à un rapport peuvent être faits après son émission, mais seulement au moyen d'un document faisant référence à ce rapport et ne remettant pas en cause ses conclusions.
7.4 Enregistrements
L'unité de contrôle doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver les rapports de contrôle ainsi que toutes les observations originales et les résultats qui en découlent, pendant au moins dix ans.
Les enregistrements relatifs à chaque opération de contrôle doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre une évaluation satisfaisante. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de cette opération et du traitement des informations.
Tous les enregistrements et rapports doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
7.5 Identification et préparation des échantillons prélevés pour épreuves
Lors de leur prélèvement, on doit faire en sorte que les échantillons soient correctement identifiés afin d'éviter, à tout moment, la confusion quant à leur identité.
Avant de les soumettre aux épreuves, on doit s'assurer que les échantillons ont reçu la préparation nécessaire et que les conditions d'exécution des épreuves seront bien analogues à celles subies par le modèle type pour son agrément.
7.6 Confidentialité
Le personnel de l'organisme, comme de l'unité de contrôle, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
L'organisme et l'unité de contrôle doivent respecter les termes et conditions prescrits par l'utilisateur de leurs services afin d'assurer le caractère confidentiel de leurs pratiques.
8-Exploitation et approfondissement des compétences
L'organisme doit, dans toute la mesure du possible, participer aux travaux menant à la confection des textes réglementaires et normatifs, y compris internationaux, relatifs aux emballages destinés au transport des marchandises dangereuses.
Il est, de plus, invité à échanger, autant que faire se peut, toutes informations utiles sur le sujet avec les autres organismes, français et étrangers, ayant des activités dans le même domaine.
Ces échanges doivent avoir pour objectifs de mettre en place des procédures de contrôle uniformes ou analogues, de disposer d'ensembles de méthodes équivalentes ou alternatives et de préparer la venue d'innovations technologiques.
L'organisme doit communiquer à la mission Transport de matières dangereuses, en tant que de besoin, les plus significatives et les plus judicieuses des informations ainsi obtenues
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément (pour chaque unité de contrôle)
* Au titre du paragraphe 2-Statut de l'organisme :
-Nom de l'organisme, adresse, téléphone, télécopie,
-Statut, structure juridique de l'organisme,
-Place de l'unité de contrôle au sein de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3-Domaine d'activité :
-Répertoire, tel que défini dans ce paragraphe.
* Au titre du paragraphe 4-Gestion et organisation :
-Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation de l'unité de contrôle ;
-Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation ;
-Nom, qualité et qualification du responsable technique de l'unité de contrôle.
* Au titre du paragraphe 5-Personnel :
-Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
-Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité de l'unité de contrôle définie au paragraphe 3 ;
-Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
* Au titre du paragraphe 6-Moyens techniques :
-Inventaire des moyens techniques permettant de réaliser les opérations de contrôle,
-Adéquation de ceux-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité de l'unité de contrôle définie au paragraphe 3.
* Au titre du paragraphe 7-Procédures de travail :
-Recueil des procédures et des modes opératoires visés dans ce paragraphe (point 7.1),
-Présentation ou synthèse du manuel qualité (point 7.2),
-Système d'enregistrements mis en place (point 7.4).
* Au titre du paragraphe 8-Exploitation et approfondissement des compétences :
-Activité antérieure dans le domaine d'activité visé ou dans des domaines ayant un rapport avec lui ;
-Participations à des travaux menant à la confection de textes réglementaires ou normatifs ;
-Participations à des échanges d'informations avec les autres organismes, français et étrangers,
-Autres agréments et/ ou reconnaissances de compétence détenus par l'organisme dont dépend l'unité de contrôle, en France comme à l'étranger.Annexe 411-2.A.2
Version en vigueur depuis le 01/06/2022Version en vigueur depuis le 01 juin 2022
Cahier des charges des laboratoires agréés pour effectuer le classement du CHARBON, ACTIF (n° ONU 1362) et du CHARBON (n° ONU 1361) conformément aux recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères
1-Objet
Le Code IMDG prévoit que, pour le transport du CHARBON (ONU 1361) et du CHARBON, ACTIF (ONU 1362) par voie maritime, ses dispositions ne doivent pas s'appliquer à un envoi de charbon qui a subi avec succès l'essai d'échauffement spontané conformément aux Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3), et qui est accompagné du certificat correspondant délivré par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, attestant qu'un personnel formé du laboratoire en question a correctement prélevé l'échantillon sur l'envoi qui doit être chargé et que l'épreuve a été subie comme il convenait et avec succès.
La présente annexe, élaborée en tenant compte des dispositions pertinentes de la norme EN ISO/CEI 17025, spécifie les exigences à satisfaire par les laboratoires agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour effectuer ces opérations réglementaires. Il constitue le cahier des charges de ces laboratoires.
Tout laboratoire désirant être agréé (ou renouveler sa reconnaissance) devra déposer auprès de la mission Transport de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude du laboratoire à respecter les exigences mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux du laboratoire pour vérifier le bien fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent document.
Nota : Dans la suite du présent document, le terme " essai d'échauffement spontané " désigne l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations-Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3).
2-Statut du laboratoire
2.1 Identité du laboratoire d'essais
Le laboratoire d'essais doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences regroupés au sein d'un laboratoire d'essais et permettant à celui-ci de réaliser l'essai d'échauffement spontané, ainsi que de délivrer le certificat approprié correspondant.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
Le laboratoire d'essais et son personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des examens ou épreuves, exercée par des personnes ou organisations extérieures au laboratoire d'essais, doit être exclue. Si l'organisme auquel appartient le laboratoire d'essais participe à la conception, la production ou la vente du charbon, des dispositions doivent être prises pour une claire séparation des différentes responsabilités et une déclaration appropriée doit être faite.
Le laboratoire d'essais ne doit s'engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans son indépendance de jugement et dans son intégrité en ce qui concerne l'activité concernée par le présent cahier des charges.
La rémunération du personnel chargé d'effectuer les essais ne doit dépendre ni du nombre d'essais effectués ni du résultat de ces essais.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services du laboratoire d'essais. Les procédures selon lesquelles le laboratoire opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3-Gestion et organisation
Le laboratoire d'essais doit être compétent pour réaliser l'essai d'échauffement spontané et être organisé de façon que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par une ou des personnes connaissant la méthode d'essais, l'objectif de l'essai (réglementation en vigueur) et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion du personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et réglementaire soit assuré.
Le laboratoire d'essais doit avoir un responsable technique connaissant la réglementation en vigueur. Celui-ci a la responsabilité générale des opérations techniques du laboratoire.
Un document décrivant la l'organisation du laboratoire d'essais doit être disponible et tenu à jour.
4-Personnel
Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de l'essai d'échauffement spontané et de la délivrance du certificat correspondant.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui lui sont assignées.
Le laboratoire d'essais doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel engagé dans l'essai d'échauffement spontané doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches dans le cadre de la réalisation de l'essai.
5-Moyens techniques
5.1 Locaux
L'essai d'échauffement spontané ne doit être effectué que dans des locaux prévus à cet effet et adaptés aux conditions de leur réalisation.
Ces locaux doivent être protégés de tous les éléments (température, humidité, vibrations,...) qui seraient susceptibles de perturber les résultats de l'essai.
5.2 Equipements
Le laboratoire d'essais doit être pourvu de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l'essai.
Tous les équipements ainsi visés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés. Des procédures doivent être établies à ce sujet et être disponibles.
Tout équipement d'essai ou de mesure qui a subi une surcharge ou une mauvaise manipulation ou qui donne des résultats douteux ou qui a été décelé comme étant défectueux, doit être retiré du service, étiqueté clairement. La remise en service ne doit être effectuée qu'après qu'un essai ou une vérification ait démontré qu'il pouvait remplir ses fonctions de façon satisfaisante. Le laboratoire doit examiner l'effet de ce défaut sur les essais précédents.
Un enregistrement doit être tenu à jour pour chaque équipement d'essai ou de mesure de quelque importance. Cet enregistrement doit comporter :
a) la désignation de l'équipement ;
b) le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série ;
c) la date de réception et la date de mise en service ;
d) le cas échéant, l'emplacement habituel ;
e) l'état à la réception (par ex. neuf ou non, ou reconditionné) ;
f) des précisions sur les opérations de maintenance effectuées ;
g) l'historique de tout endommagement, de tout mauvais fonctionnement, de toute modification ou réparation.
Les étalons de référence des équipements d'essai et de mesure, détenus par le laboratoire, ne doivent être utilisés que pour l'étalonnage des équipements correspondants, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Dans le cas exceptionnel où le laboratoire d'essais est amené à utiliser en son sein un équipement provenant de l'extérieur, il doit faire en sorte que la qualité et l'utilisation de cet équipement soient assurées conformément aux exigences du présent document.
6-Procédures de travail
6.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel concerné, sur la manipulation et la préparation du charbon soumis à l'essai, ainsi que sur les techniques propres à cet essai. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
L'essai doit faire l'objet d'une méthode et/ ou d'un mode opératoire. Cette méthode et/ ou mode opératoire doit répondre aux conditions des prescriptions réglementaires déjà mentionnées et être mise à la disposition des personnes effectuant l'essai.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
6.2 Système qualité
6.2.1 Le laboratoire d'essais doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet effet.
6.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen
ou épreuve ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre lorsque des anomalies sont détectées au cours de l'essai ; h) une procédure de traitement des réclamations. Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
6.3 Certificats
Si l'épreuve est subie avec succès, le laboratoire d'essais délivre un certificat qui doit contenir les mentions suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du certificat,
c) nom et adresse du demandeur ;
d) identification de l'échantillon prélevé et identification de l'envoi concerné ;
e) date de réalisation de l'essai ;
f) référence réglementaire relative à la reconnaissance du laboratoire et à la réglementation applicable ;
g) résultats de l'essai comprenant pour chaque échantillon identifié la température de l'échantillon, le côté du cube, la température maximale atteinte et le résultat ;
h) attestation selon laquelle un échantillon de l'envoi, correctement prélevé par un personnel formé du laboratoire, a subi avec succès l'essai d'échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations-Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (voir 33.4.3.3) ;
i) date d'émission du certificat ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la responsabilité de la validité du certificat ;
j) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que l'envoi dont provient l'échantillon soumis à l'essai ;
Si l'épreuve n'est pas subie avec succès, les résultats des tests sont conservés (voir g) ci-dessus) et présentés sous forme de données statistiques.
6.4 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins un an.
Les enregistrements relatifs à chaque essai doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la réalisation de l'essai.
Les rapports et certificats, visés aux points 6.3 et 6.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi longtemps qu'ils valident des envois dont le transport est en cours.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
6.5 Identification et protection des échantillons soumis à l'essai
Un système d'identification des échantillons et de l'envoi de charbon correspondant doit être appliqué, soit par la voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité de l'échantillon ou de l'envoi et aux résultats des mesures effectuées.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation de l'essai, des précautions doivent être prises afin d'éviter la détérioration des échantillons, par exemple, par contamination, ce qui invaliderait les résultats. Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des échantillons.
6.6 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement l'essai d'échauffement spontané.
Néanmoins, il est autorisé à le faire réaliser par un autre laboratoire d'essais, qui satisfait lui aussi aux exigences spécifiées par le présent document, mais seulement en conservant la responsabilité de la validation de leurs résultats et dans les cas suivants à titre accidentel, par suite de défaillance d'un équipement ou de manque inopiné de personnel qualifié ;
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
6.7 Confidentialité
Le personnel du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2-Statut du laboratoire d'essais :
-Nom du laboratoire d'essais ou de l'entreprise dans laquelle se situe le laboratoire d'essais, adresse, téléphone, télécopie,
-Statut, structure juridique du laboratoire d'essais (ou de l'entreprise, ou de l'organisme suivant les cas),
-Place du laboratoire d'essais au sein de l'entreprise ou de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3-Gestion et organisation :
-Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
-Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de l'organisation,
-Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 4-Personnel :
-Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel ;
-Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'essai ;
-Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis de ses fonctions et tâches relatives à l'essai.
* Au titre du paragraphe 5-Moyens techniques :
-Inventaire des locaux prévus pour la réalisation de l'essai, avec indication de leurs protections particulières (point 5.1) ;
-Liste, avec situation, des équipements utilisés pour l'essai, en précisant ceux considérés comme nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 5.2).
* Au titre du paragraphe 6-Procédures de travail :
-Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce paragraphe (point 6.1) ;
-Manuel qualité (point 6.2) (Celui-ci, s'il ne peut être envoyé par courrier, sera systématiquement demandé lors de la visite dans les locaux du laboratoire) ;
-Système d'enregistrements mis en place (point 6.4) ;
-Système d'identification des échantillons et envois retenu et règles adoptées pour leur protection (point 6.5) ;
-Autres laboratoires d'essais à qui peuvent être confiés des examens ou épreuves à titre accidentel ou occasionnel (point 6.6)Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 28 avril 2022 (NOR : TREP2207079A) ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.
Article 411-3.01
Version en vigueur du 12/02/2003 au 08/07/2009Version en vigueur du 12 février 2003 au 08 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Article abrogé par arrêté du 8 juillet 2009.
Article 411-3.02
Version en vigueur du 12/02/2003 au 08/07/2009Version en vigueur du 12 février 2003 au 08 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Article abrogé par arrêté du 8 juillet 2009.
Article 411-3.03
Version en vigueur du 12/02/2003 au 08/07/2009Version en vigueur du 12 février 2003 au 08 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Article abrogé par arrêté du 8 juillet 2009.
Article 411-3.04
Version en vigueur du 12/02/2003 au 08/07/2009Version en vigueur du 12 février 2003 au 08 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Article abrogé par arrêté du 8 juillet 2009.
Le présent chapitre a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lorsqu'un agrément ou bien une approbation de l'autorité compétente française est demandé dans le cadre de l'application des chapitres 4.1 et 6.1 à 6.6 du code IMDG.
Article 411-4.01
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Agrément des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages conformes aux chapitres 6.1, 6.3, 6..5 ou 6.6, et suivi du contrôle de leur fabrication
Dans le cadre de l'application des chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du code IMDG :
1. Agrément.
Chaque modèle type d'emballage, de GRV et de grand emballage doit être soumis aux épreuves décrites dans le code IMDG et faire l'objet d'un certificat d'agrément délivré par un organisme agréé (se reporter à l'article 411-2.03). Les dispositions applicables à ces certificats d'agrément sont celles mentionnées à l'article 10 de l'arrêté TMD.
2. Compatibilité chimique.
Dans le cadre de l'agrément des fûts et jerricanes en plastique destinés à contenir des liquides ainsi que de l'agrément des GRV en plastique rigide des types 31H1 et 31H2 et des GRV composites des types 31HZ1 et 31HZ2, la compatibilité chimique peut être prouvée par des méthodes autres que celles décrites dans les paragraphes 6.1.5.2.4 et 6.5.6.3.3 du code IMDG. Les méthodes reconnues comme équivalentes par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
3. Suivi du contrôle de fabrication.
Les emballages, GRV et grands emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance qualité dans les conditions décrites à l'article 11 de l'arrêté TMD. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que les attestations de conformité correspondantes sont délivrés par un organisme agréé (se reporter à l'article 411-2.03) dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l'arrêté TMD. De même, les attestations de dispense de contrôle sur site sont également délivrées dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l'arrêté TMD.
Article Préambule
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Le présent chapitre a pour objet de compléter les dispositions du code IMDG en matière de procédures d'expédition.
Article 411-5.01
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Documentation pour les envois de marchandises dangereuses
1. Outre les informations fondamentales sur toute matière ou tout objet dangereux demandées à la sous-section 5.4.1 du code IMDG, le document de transport doit également inclure :
a) La référence ou le numéro de l'exemption ou autorisation délivrée par l'autorité compétente si le transport effectué nécessité une telle exemption ou autorisation ;
b) L'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus ;
c) Le numéro d'appel d'urgence du chargeur ou de tout autre personne ou organisme permettant d'obtenir 24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des marchandises transportées et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.
2. Dans le cadre de l'application des paragraphes 5.4.3.4.1.1 à 5.4.3.4.1.3 du code IMDG, les rubriques appropriées ou documents distincts doivent au moins préciser de façon concise :
a) La nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité à prendre pour y faire face ;
b) Les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient s'en dégager ;
c) Les mesures à prendre en cas d'incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d'extinction à ne pas employer ;
d) Les mesures à prendre en cas de déversement ;
e) L'équipement de secours spécial à prévoir à bord du navire.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 7 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 411-5.02
Version en vigueur du 12/02/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 février 2003 au 01 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 1
Placardage et marquage des CGEM
Les dispositions du chapitre 5.3 applicables aux citernes mobiles s'appliquent aux CGEM.Article Annexe 411-5.A.1
Version en vigueur du 12/02/2003 au 22/12/2006Version en vigueur du 12 février 2003 au 22 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2006 - art. 1, v. init.
Déclaration d'expédition
(Supprimée par arrêté du 22 décembre 2006)Article Annexe 411-5.A.2
Version en vigueur du 12/02/2003 au 22/12/2006Version en vigueur du 12 février 2003 au 22 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2006 - art. 1, v. init.
Déclaration d'expédition de matières radioactives
(Supprimée par arrêté du 22 décembre 2006)
Article 411-6.01
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Champ d'application
1. Le présent chapitre complète les prescriptions du Code IMDG relatives à l'utilisation, la conception, la construction et l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9, à l'exclusion de la classe 7, ainsi qu'aux visites et épreuves que ces citernes mobiles et véhicules-citernes routiers doivent subir.
Le présent chapitre s'applique également à l'utilisation, la conception, la construction, l'agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés ainsi qu'aux visites et épreuves qu'ils doivent subir.
L'utilisation, la conception, la construction, l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des matières de la classe 7 doivent répondre aux dispositions établies par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection selon les attributions rappelées à l'article 411-1.09.
2. Les articles 411-6.02 à 411-6.06 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'agrément des citernes mobiles, de la conformité des véhicules-citernes routiers (y compris les véhicules-citernes routiers des types OMI 4,6 et 8, et les véhicules routiers à éléments à gaz du type OMI 9) conformément aux dispositions des chapitres 6.7 et 6.8 du Code IMDG.
3. L'article 411-6.07 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'utilisation des citernes des types OMI 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 certifiées et agréées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG applicables à la date de la délivrance de leur agrément.
4. L'article 411-6.08 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses en vue de l'agrément des CGEM conformément aux dispositions du code IMDG.
5. Les articles 411-6.09 à 411-6.10 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses relatives :
- aux visites et épreuves que doivent subir l'ensemble des citernes mobiles, des véhicules-citernes routiers et CGEM ; et
- au suivi des citernes mobiles et des CGEM par leur utilisateur.Article 411-6.02
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Agrément des citernes mobiles de type ONU
1. Organismes agréés
Les certificats d'agrément de type des citernes mobiles sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat d'agrément du prototype (voir annexe 411-6.A.1 pour les citernes destinées au transport des classes 3 à 9 et des gaz liquéfiés non réfrigérés de la classe 2 et voir annexe 411-6.A.2 pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2). Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné ;
- de l'instruction de transport en citernes pour les gaz.
Pour les citernes destinées au transport des matières liquides et solides, le numéro d'agrément doit être suivi de l'instruction de transport en citernes à laquelle correspond le prototype de la citerne. Toutefois, cette instruction ne fait pas partie du numéro d'agrément.
En vue de la délivrance de ce certificat d'agrément, le prototype doit faire l'objet d'un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs,
- les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l'épreuve initiales, et
- les résultats de l'essai d'impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG).
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'agrément de type, est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des agréments délivrés.
3. Modification d'une citerne mobile
Lorsque la citerne mobile est modifiée de telle sorte que sa conception et ses caractéristiques concernant notamment les caractéristiques des dispositifs de sécurité et la présence ou non de vidange par le bas, ne correspondent plus au prototype décrit dans le certificat d'agrément dont le numéro d'agrément est repris dans le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle le plus récent, le propriétaire de la citerne mobile doit s'adresser à l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article afin qu'un nouveau certificat d'agrément de type lui soit délivré. Le marquage de la citerne décrit au chapitre 6.7 du code IMDG doit être modifié en conséquence.
Néanmoins, il est admis que lors de la demande d'agrément de type pour les citernes destinées au transport de solides et de liquides, plusieurs certificats d'agrément de type portant un numéro d'agrément identique soient délivrés. Les prototypes concernés par ces certificats doivent avoir la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou inférieure si dimensions inférieures). Toutefois, les caractéristiques concernant les dispositifs de décompression et la présence ou non de vidange par le bas peuvent être différentes. Dans ce cas, les instructions de transport en citernes mentionnées sur chaque certificat d'agrément de type doivent être différentes.
En outre, chaque citerne ayant été modifiée et correspondant à un nouveau prototype doit faire l'objet de la visite et de l'épreuve mentionnées au paragraphe 6.7.2.19.4, 6.7.3.15.4 ou 6.7.4.14.4 du code IMDG compte-tenu de l'usage auquel est destiné la citerne. A ces visites et épreuves peuvent également s'ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales aux instruction de transport en citernes compte-tenu des produits transportés. A l'issue de ces visites et épreuves, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article délivre un certificat d'inspection périodique comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3.
Si le numéro d'agrément de type n'est pas modifié, une attention particulière doit être portée par l'organisme agréé afin que soit indiquée sur ce certificat d'inspection périodique la nouvelle instruction de transport en citernes à laquelle correspond la citerne.
4. En sus des dispositions de l'article 411-6.03 , le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont compétence.PARAGRAPHE DU CODE
ORGANISMES AGREES
pour les citernes mobilesMINISTRE CHARGE DU TRANSPORT
maritime de matières dangereuses6.7.1.1.1
X
6.7.1.2
X
6.7.1.3
X
6.7.2.2.1 (utilisation de l'aluminium)
X
6.7.2.2.10
X
6.7.2.2.14
X
6.7.2.3.1
X
6.7.2.3.3.1
X
6.7.2.4.3
X
6.7.2.6.2
X
6.7.2.6.3
X
6.7.2.6.4
X
6.7.2.7.1
X
6.7.2.8.3
X
6.7.2.10.1
X
6.7.2.12.2.4
X
6.7.2.18.1*
X
6.7.2.19.4
X
6.7.2.19.5
X
6.7.2.19.6
X
6.7.2.19.9 **
X
6.7.2.19.10 ***
X
6.7.3.2.11
X
6.7.3.3.3.1
X
6.7.3.7.3
X
6.7.3.8.1.2
X
6.7.3.14 *
X
6.7.3.15.3
X
6.7.3.15.5
X
6.7.3.15.6.2
X
6.7.3.15.9**
X
6.7.3.15.10***
X
6.7.4.2.14
X
6.7.4.3.3.1
X
6.7.4.5.10
X
6.7.4.6.4
X
6.7.4.13.1*
X
6.7.4.14.3
X
6.7.4.14.6.2
X
6.7.4.14.10**
X
6.7.4.14.11***
X
4.2.1.7
X
4.2.1.8
X****
4.2.1.9.4.1
X
4.2.1.13.1
X
4.2.1.13.3
X
4.2.2.5
X****
4.2.3.4
X****
4.2.3.6.4
X
4.2.5.3, TP4
X
4.2.5.3, TP 9
X
4.2.5.3, TP16
X
4.2.5.3, TP23
X
4.2.5.3, TP24
X
4.2.7.1.3
X
4.2.7.2
X
* Se reporter au paragraphe 1 de l'article 411-6.02
** Se reporter à l'article 411-6.09
*** En cas de modification par rapport au prototype, se reporter au point 3 de l'article 411-6.02
**** et le chef de centre de sécuritéArticle 411-6.03
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Dispositions générales relatives aux citernes mobiles de type ONU
1. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du " conteneur ".
2. Les dispositions des chapitres 4.2 et 6.7 du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à l'article 411-6.02.3. Codes de calcul.
Aux fins des 6.7.2.2.1,6.7.3.2.1 et 6.7.4.2.1 du code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus dans le cadre de l'agrément des citernes conformément aux dispositions de l'article 411-6.02 sont :
-CODAP ;
-ASME, section VIII, divisions 1 et 2 ;
- La norme EN 14025 : 2018+AC : 2020.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 23 novembre 2022 (NOR : TREP2231316A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 411-6.04
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l'objet d'un agrément dans les conditions reprises à l'article 411-6.02.
Article 411-6.05
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux courts
1. Organismes agréés
Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 411-2.02.2. Conformité d'un véhicule-citerne routier ou d'un véhicule routier à éléments à gaz.
Pour chaque nouveau véhicule-citerne routier ou véhicule routier à éléments à gaz, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat de conformité aux dispositions de la section 6.8.3 (voir annexe 411-6.A.4 pour les citernes de type OMI 4, voir annexe 411-6.A.6 pour les citernes de type OMI 6, voir annexe 411-6.A.8 pour les citernes de type OMI 8 et voir annexe 411-6.A.7 pour les citernes de type OMI 9).
En vue de la délivrance de ce certificat de conformité, les véhicules-citernes routiers ou les véhicules routiers à éléments à gaz doivent être munis d'un certificat d'agrément en cours de validité attestant que le véhicule remplit les conditions requises par l'ADR pour être admis au transport de marchandises dangereuses par route. En outre, l'organisme agréé doit s'assurer que le véhicule-citerne routier ou le véhicule routier à éléments à gaz satisfait aux dispositions des sous-sections 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ou 6.8.3.4 selon qu'il s'agit d'une citerne de type OMI 4, 6, 8 ou 9.
L'organisme agréé est chargé du classement des dossiers de conformité et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
3. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 2 du présent article ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5.) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 du présent article.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7.02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou aux dispositions de la fiche IRS 50592.
4. En sus des dispositions de l'article 411-6.06, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés mentionnés au paragraphe 1 du présent article ont compétence.PARAGRAPHE DU CODE
ORGANISMES AGREES POUR LES
véhicules-citernes routiers
MINISTRE CHARGE DU TRANSPORT
maritime de matières dangereuses
6.7.2.2.10
X
6.7.2.2.14
X
6.7.2.3.1
X
6.7.2.3.3.1
X
6.7.3.2.11
X
6.7.3.3.3.1
X
6.7.3.7.3
X
6.7.4.2.14
X
6.7.4.3.3.1
X
6.7.4.5.10
X
6.7.4.6.4
X
6.8.3.1.2.1.8
X
6.8.3.1.3.1*
X
6.8.3.1.3.2*
X
6.8.3.1.3.3**
6.8.3.2.2.1.3
X
6.8.3.2.2.3
X
6.8.3.2.3.1*
X
6.8.3.2.3.2*
X
6.8.3.2.3.3**
6.8.3.3.2.1.1
X
6.8.3.3.2.1.2
X
6.8.3.3.2.3
X
6.8.3.3.3.1*
X
6.8.3.3.3.2*
X
6.8.3.3.3.3**
6.8.3.4.3.1 * X
6.8.3.4.3.2 * X
6.8.3.4.3.3 **
4.2.1.9.4.1
X
4.2.1.13.1
X
4.2.1.13.3
X
4.2.3.6.4
X
4.2.53, TP4
X
4.2.5.3, TP 9
X
4.2.5.3, TP16
X
4.2.5.3, TP23
X
4.2.5.3, TP24
X
4.2.7.1.3
X
4.2.7.2
X
* se reporter au paragraphe 2 de l'article 411-6.05
** se reporter à l'article 411-6.09Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 30 août 2023 (NOR : TREP2322453A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 411-6.06
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Dispositions particulières applicables aux véhicules-citernes routiers et aux véhicules routiers à éléments à gaz
1. D'une manière générale par dispositions de l'autorité compétente en matière de transport routier, il faut entendre les prescriptions de l'A.D.R. De même, par marquage exigé par l'autorité compétente en matière de transport routier il faut entendre marquage exigé par l'ADR.
Sauf indication contraire, les prescriptions applicables du paragraphe 2 de l'article 411-7.02 du présent règlement doivent être satisfaites par tout véhicule-citerne routier transportant des marchandises dangereuses et par tout véhicule routier à éléments à gaz.
Les semi-remorques sans véhicule tracteur ne peuvent être acceptées aux fins du transport par mer que si le support et les dispositifs de fixation de la remorque sont conformes aux prescriptions applicables de la division 412 relatives aux véhicules-routiers du présent règlement.
2. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les dispositifs de décompression.
3. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
L'intervalle des températures de calcul doit être celui repris dans l'A.D.R.
La méthode de calcul du débit des dispositifs de décompression doit être conforme au paragraphe 6.7.3.8 du Code IMDG. Aux fins du transport routier, l'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les débits des dispositifs de décompression.
4. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'enveloppe en aluminium.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure du réservoir des citernes de type OMI.Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 23 novembre 2022 (NOR : TREP2231316A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 411-6.07
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Utilisation des citernes mobiles de type OMI et des véhicules-citernes routiers de type OMI autres que ceux agréés conformément au chapitre 6.8 du code IMDG
1. Les dispositions relatives à la conception, la construction et l'agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers de type OMI qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2002 sont reprises à l'annexe 411-6.A.9 bis.
2. Instructions de transport en citernes mobiles applicables aux citernes mobiles de type OMI
Aux fins de l'utilisation des citernes mobiles de type OMI, les références mentionnées dans le chapitre 4.2 et notamment dans les tableaux figurant aux paragraphes 4.2.5.2.6 du code IMDG doivent être corrigées ainsi qu'il suit :REFERENCE DU PARAGRAPHE MENTIONNE
dans les tableaux figurant au paragraphe 4.2.5.2.6 du code IMDGREFERENCE DU PARAGRAPHE DU CODE IMDG
en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'amendement 30.00 applicable aux citernes mobiles de type OMI6.7.2
13.1
6.7.2.1
13.1.2.1
6.7.2.4.2
13.1.5
6.7.2.6.2
13.1.7.2
6.7.2.6.3
13.1.7.3
6.7.2.8 à 6.7.2.15
13.1.9 à 13.1.16
6.7.2.8.2
13.1.9.2
6.7.2.8.3
13.1.9.3
6.7.2.18.1
13.1.19.1
6.7.2.20.2
13.1.20.2
6.7.3
13.100
6.7.3.1
13.102
6.7.3.7
13.108
6.7.3.7.3
13.108.3
6.7.3.13.4
13.1.18.5.1
6.7.3.14.1
13.115.1
6.7.3.16.2
13.117.2
6.7.4
13.200
6.7.4.2.8.1
13.203.8
6.7.4.12.4
13.1.18.5.1
6.7.4.13.1
13.213.1
6.7.4.15.1
13.215.1
6.7.4.15.2
13.215.2
3. Tout véhicule-citerne routier destiné à transporter une matière autorisée au transport en citerne de type OMI dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG doit être munis d'un certificat A.D.R en cours de validité autorisant le transport de cette matière.
Article 411-6.08
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés
1. Organismes agréés
Les certificats d'agrément de type des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de CGEM, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat d'agrément du prototype (voir partie A de l'annexe 411-6.A.7). Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné ;
- de l'indication CGEM.
En vue de la délivrance de ce certificat d'agrément, le prototype doit faire l'objet d'un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs si le CGEM répond à la définition du conteneur dans la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC),
- les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l'épreuve initiales,
- les résultats de l'essai d'impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG), et
- les documents d'agrément attestant que les bouteilles et tubes sont conformes aux normes en vigueur.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'agrément de type, est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des agréments délivrés.
3. Le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont compétence.PARAGRAPHE DU CODE
ORGANISMES AGREES POUR LES CGEM
MINISTRE CHARGE DU TRANSPORT
maritime de matières dangereuses6.7.1.2
X
6.7.5.4.3
X
6.7.5.11.1*
X
6.7.5.12.3
X
6.7.5.12.7**
X
* Se reporter au paragraphe 1 de l'article 411-6.08
** Se reporter à l'article 411-6.09Article 411-6.09
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Visites et épreuves initiales, périodiques et exceptionnelles
1. Organismes agréés pour délivrer les certificats d'inspection
1.1 Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article) des citernes mobiles de type "OMI" et "ONU" ainsi que des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 411-2.02.
1.2 L'organisme choisi pour délivrer les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle peut être différent de l'organisme ayant délivré le certificat d'agrément de type. De même, les organismes choisis pour délivrer les certificats d'inspection périodique ou exceptionnelle peuvent être différents de celui qui a délivré le certificat d'inspection initiale.
2. Visite et épreuves initiales
2.1 Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), les caractéristiques des dispositifs de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service de la citerne comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.2 Pour chaque CGEM, identique au prototype, c'est à dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans la partie B de l'annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.3 L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'inspection initiale, est chargé du classement des dossiers de chaque citerne ou CGEM.
3. Visites et épreuves périodiques ou exceptionnelles
Chaque citerne mobile doit faire l'objet des visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.2.19.4 à 6.7.2.19.7, 6.7.3.15.4 à 6.7.3.15.7 ou 6.7.4.14.4 à 6.7.4.14.7 compte-tenu de l'usage auquel est destiné la citerne. De même, chaque CGEM doit faire l'objet de visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.5.12.4 et 6.7.5.12.5.
A ces visites et épreuves peuvent également s'ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales associées aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits transportés pour les citernes mobiles ou bien prévues par l'instruction d'emballage P200 pour les CGEM. A l'issue de ces visites et épreuves et si leurs résultats sont satisfaisants, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 (pour les citernes mobiles) du présent article délivre un certificat d'inspection périodique comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3. De même, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 (pour les CGEM) du présent article délivre un certificat d'inspection périodique. Les informations devant figurer sur ce certificat sont fixées par circulaire du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
4. Experts agréés par l'organisme agréé
L'ensemble des visites, épreuves et essais mentionnés dans cet article (à l'exception des essais relatifs à la C.S.C) doit être effectué par ou en présence d'un expert agréé par l'organisme agréé choisi selon le cas pour délivrer le certificat d'agrément de type, le certificat d'inspection initiale ou le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle. Ce ou ces experts doivent être identifiés dans le procès-verbal d'épreuve ou les certificats d'inspection.
A cette fin, l'organisme agréé doit établir la liste des experts qu'elle agrée ainsi que leurs champs de compétence. Ces experts doivent posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui leur sont assignées. Ils doivent n'être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique.
5. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
5.1 La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l'objet des visites et épreuves dans les conditions mentionnées aux points 1 à 3 du présent article. En outre, à cette occasion, un examen des attaches d'arrimage du véhicule doit être effectué.
5.2 Le véhicule doit être soumis aux visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR.
6. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8 et des citernes de type OMI 9.
Les citernes du type OMI 4, 6, 8 et 9 doivent être soumises à des visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR.
7. Epreuve d'étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés
Nonobstant les dispositions du code IMDG, l'épreuve d'étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés agréées par l'un des organismes désignés à cet effet par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans le présent chapitre doit, dans la mesure du possible et sous réserve que la protection du personnel soit assurée, être exécutée à une pression intérieure effective d'au moins 25 % de la pression de service maximale autorisée mais de 8 bars au maximum. Cette pression ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 bars pour les citernes dont la PSMA est supérieure à 16 bars.Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 23 novembre 2022 (NOR : TREP2231316A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 411-6.10
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Suivi d'une citerne ou d'un CGEM par son utilisateur
L'utilisateur d'une citerne mobile ou d'un CGEM doit disposer d'une copie du certificat d'inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant à la citerne qu'il utilise afin d'être en mesure de vérifier l'adéquation de la citerne avec le produit transporté. Il appartient au propriétaire de cette citerne de fournir à l'utilisateur copie du certificat d'inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant réellement à la citerne concernée.
Annexe 411-6.A.1
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Certificat d'agrément de type de citerne mobile pour matières des classes 3 à 9 et gaz liquéfiés non réfrigérés
Nota : Il convient de se reporter à l'annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du certificat d'agrément
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.2
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Certificat d'agrément de type de citerne mobile pour gaz liquéfiés réfrigérés
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.3
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Informations générales à préciser sur le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle
- Nature de l'inspection (initiale, périodique à 2,5 ans, périodique à 5 ans, périodique après modification de prototype, exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Code de la citerne mobile (lorsqu'il s'agit d'une citerne mobile de type ONU ) ou type OMI (lorsqu'il s'agit d'une citerne mobile de type OMI )
- Nombre de pages du certificat
- Date de l'inspection (date à laquelle l'ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l'organisme agréé auquel appartient l'expert agréé qui a effectué ou surveillé l'inspection
- Numéro d'enregistrement du certificat
- Numéro d'agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Instruction de transport en citernes à laquelle correspond la citerne (pour les citernes de type ONU )
- Nombre de compartiment(s)
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Capacité en eau (20°C) (en litres) de chaque compartiment
- Tare (en kg)
- Matériau(x) de construction (réservoir et, pour les citernes destinés aux gaz liquéfiés réfrigérés, enveloppe)
- Température de calcul (ou intervalle) (en °C)
- Température minimale d'utilisation (en °C)
- Pression de service maximale autorisée
- Pression d'épreuve (en bar)
- Nombre de dispositifs de décompression
- Nature du revêtement intérieur s'il existe
- Présence d'une isolation thermique
- Possibilité d'isolation par le vide
- Présence d'un pare-soleil
- Prescriptions spéciales éventuelles :
- Matières transportables (voir 411-6.A.9 : Comment remplir la rubrique matières transportables ? pour les liquides et solides des classes 3 à 9 et les gaz liquéfiés non réfrigérés)
- Date de la prochaine inspection
En outre, les certificats doivent stipuler que la citerne décrite dans ce certificat a fait l'objet des visites et épreuves mentionnées ci-dessus [par/ en présence] de [nom de l'expert] du[nom de l'organisme] selon les prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l'organisme] a été apposé. Ce certificat doit être daté et signé avec indication du nom de l'expert ayant signé et le cachet de l'organisme.
Informations particulières a indiquer sur le certificat d'inspection initialeLe certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Numéro du rapport d'épreuve
- Epaisseur minimale réglementaire de la virole, des fonds et du couvercle de trou d'homme pour les citernes destinées aux classes 3 à 9 (sauf classe 7) et aux gaz liquéfiés non réfrigérés (en mm)
- Epaisseur minimale réglementaire de la paroi du réservoir et de l'enveloppe pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés (en mm)
- Existence d'un traitement thermique
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen intérieur de la citerne et de ses organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d'un véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs
- examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve
- contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service
- épreuve d'étanchéité, date de l'épreuve et pression (en bar)
- contrôle des joints soudés du réservoir
Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique à 2,5 ans ou exceptionnelleLe certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Date et nature de la dernière inspection
- Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés
- Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d'un véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs
- Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service
- Epreuve d'étanchéité
- Autres visites ou épreuves éventuelles s'il s'agit d'une inspection exceptionnelle
Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique à 5 ansLe certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Date et nature de la dernière inspection
- Vérification de la conformité avec le prototype lorsqu'il y a eu modification de type (voir paragraphe 3 de l'article 411-6.02)
- Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés refrigérés
- Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d'un véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs
- Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Epreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve
- Contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service lorsqu'il y a eu modification de type (voir paragraphe 3 de l'article 411-6.02)
- Epreuve d'étanchéité
- Système de chauffage : épreuves sur serpentins ou conduites de chauffageAnnexe 411-6.A.4
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 4
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.5
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Certificat de conformité au code IMDG d'un châssis pour citerne de type OMI 4
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.6
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 6
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)
Partie A
Certificat d'agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) destinés au transport de gaz non réfrigérésLa présente annexe fixe les informations devant figurer sur le certificat d'agrément des CGEM lorsque ces certificats sont délivrés par un organisme agréé par le Ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses (se reporter à l'article 411-6.08).
La liste de ces informations ainsi que le modèle de certificat figurent ci-dessous.
Aux fins du remplissage de la case du certificat dénommées Matière(s) transportable(s) , doivent être mentionnés :
- le N°ONU de la marchandise dont le transport est autorisé dans les CGEM correspondant au prototype agréé, et
- la désignation officielle de transport (se référer également à l'instruction d'emballage P200 figurant dans le chapitre 4.1 du code IMDG) correspondant à ce N°ONU. Cette désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique de la marchandise autorisée au transport dans le prototype de CGEM considéré si le gaz est classé sous une rubrique NSA.
Si nécessaire, la case matières transportables peut faire l'objet d'une page supplémentaire. Dans ce cas, le numéro du certificat d'agrément doit être reporté sur l'ensemble des pages du certificat et les pages doivent être numérotées.
Par ailleurs, une mention doit être ajoutée dans cette même case ainsi qu'il suit :
La liste des matières transportables figurant dans la présente case est la liste des matières autorisées au transport dans les CGEM, correspondant au prototype de CGEM défini dans le présent certificat, établie lors de l'agrément du prototype. Toutefois, lors de l'utilisation de ces CGEM, des dispositions particulières, notamment au regard des dispositifs de décompression, propres au pays d'utilisation peuvent exister et restreindre, en conséquence, la liste des matières autorisées figurant dans le présent certificat pour le CGEM considéré.Certificat d'agrément de type de CGEM
(Formulaire non reproduit).
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU CODE IMDG D'UN CHASSIS POUR CITERNE DE TYPE OMI 9
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses (organisme agréé) Mettre la désignation officielle]
Numéro de châssis :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse : Certificat ADR N°
Délivré le :
Par :
Signature du constructeur
Ce châssis a été contrôlé par [nom de l'organisme], convient au transport des matières décrites dans la case "Matière(s) transportable(s)" du tableau ci-dessus et répond aux dispositions générales de la division 411 du règlement relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l'organisme
Partie BLa présente annexe fixe les informations devant figurer sur les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
1.Informations générales à préciser sur le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle :- Nature de l'inspection (initiale, périodique à 5 ans ou exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Indiquer qu'il s'agit d'un CGEM
- Nombre de pages du certificat
- Date de l'inspection (date à laquelle l'ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l'organisme agréé auquel appartient l'expert agréé qui a effectué ou surveillé l'inspection
- Numéro d'enregistrement du certificat
- Numéro d'agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Contenance totale en eau (20°C) (en litres)
- Tare (en kg)
- Nombre d'éléments et références aux certificats d'agrément de type de chaque élément
- Plan d'ensemble
- Pression de service à 15°C (en bar)
- Pression d'épreuve (en bar)
- Intervalle des températures de calcul (en °C)
- Nombre et type de dispositifs de décompression
- Schéma de fonctionnement
- Prescription spéciales éventuelles
- Matières transportables : Préciser le n°ONU et la désignation officielle de transport des matières autorisées au transport dans le CGEM considéré. Si le gaz est classé sous une rubrique NSA, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique du gaz. Toutefois, le certificat délivré précisera qu'il appartient néanmoins à l'utilisateur du CGEM de vérifier que les matières autorisées au transport dans le CGEM considéré ne font pas l'objet, dans le pays d'utilisation du CGEM, de dispositions particulières qui interdiraient leur transport dans ce type d'engin.
- Date de la prochaine inspection
En outre, les certificats doivent stipuler que le CGEM décrit dans ce certificat a fait l'objet des visites et épreuves mentionnées ci-dessus [par/en présence] de [nom de l'expert] du[nom de l'organisme] selon les prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l'organisme] a été apposé. Ce certificat doit être daté et signé avec indication du nom de l'expert ayant signé et le cachet de l'organisme.
2 - Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection initiale- Numéro du ou des rapport(s) d'épreuve
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen extérieur du CGEM et de ces organes incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve -contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service
- épreuve d'étanchéité, date de l'épreuve et pression (en bar)
3 - Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle- Date et nature de la dernière inspection du CGEM
- Date et nature de la dernière inspection des éléments du CGEM
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Examen des organes incluant les organes de support
- Examen extérieur du CGEM incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service
- Epreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve
- Autres visites ou épreuves éventuelles s'il s'agit d'une inspection exceptionnelle.Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 23 novembre 2022 (NOR : TREP2231316A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Annexe 411-6.A.8
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 8
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.9
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Comment remplir la case matière(s) transportable(s) ?
Dans la case matière(s) transportable(s)*, l'organisme agréé doit suivre l'une des trois règles suivantes selon les matières transportées :
1. Matières liquides et solides autres que les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2
Intégrer et compléter le paragraphe suivant dans la case matière(s) transportable(s) :
Cette citerne satisfait aux critères de l'instruction de transport en citerne T[numéro] et aux critères des dispositions spéciales TP[numéro]. Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées dans les citernes répondant à ces critères conformément à la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 et au chapitre 4.2 du Code IMDG.
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise avec l'indication de la concentration
3. Gaz liquéfiés non réfrigérés :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise
*Si nécessaire, la case matières transportables peut faire l'objet d'une page supplémentaire. Dans ce cas, le numéro de l'agrément doit être reporté sur la seconde page et les pages doivent être numérotées.Annexe 411-6.A.9 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Construction des citernes de type OMI certifiées et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du code IMDG applicables avant l'entrée en vigueur de l'amendement 30.00.
Aux fins de la présente annexe, on entend par "code IMDG", les dispositions du code IMDG et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1999 (amendement 25.89 complété par les amendements 26.91, 27.94, 28.96 et 29.98)
Agrément des citernes des types "OMI"
1. Aux fins de la section 13 (citernes mobiles et véhicules-citernes routiers) du code IMDG, sont désignés organismes agréés :
1.1 pour délivrer le certificat d'approbation de prototype des citernes mobiles des types 1, 2, 5 et 7 (voir paragraphe 2 de la présente annexe) destinées au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9 à l'exclusion de la classe 7 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping1.2 pour délivrer le certificat de conformité au Code IMDG aux citernes des types 4, 6 et 8 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- APAVE- Association des contrôleurs indépendants (ACI).
2. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au paragraphe 1 de la présente annexe établit un certificat d'approbation du prototype (voir annexe 411-6.A.10 pour types 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.11 pour type 7).
Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné.En vue de l'approbation d'un type de citerne mobile, le prototype doit avoir subi, à la satisfaction de l'organisme agréé, les essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs ainsi que ceux de résistance aux effets de l'inertie longitudinale et de l'inertie latérale tels qu'ils sont pratiqués au centre national d'essais des conteneurs.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'approbation est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés.3. Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant les mêmes caractéristiques concernant les dimensions, la nature des matériaux, les épaisseurs, la masse brute maximale admissible, les caractéristiques des organes de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'organisme agréé établit un certificat d'approbation (voir annexe 411-6.A.12 pour type 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.13 pour type 7).
Agrément des véhicules-citernes routiers
4. En ce qui concerne les véhicules-citernes routiers, l'organisme agréé au vu du certificat A.D.R et sous réserve de l'application des prescriptions du code IMDG pour les véhicules de type 4, 6 et 8, attestée par un organisme de contrôle agréé, délivre un certificat de conformité au code IMDG (voir annexe 411-6.A.14 pour type 4, annexe 411-6.A.15 pour type 6, annexe 411-6.A.16 pour type 8).
Aux fins de ce paragraphe, les organismes de contrôle agréés sont les suivants :
- Bureau Veritas ;
- APAVE.Les organismes agréés sont chargés du classement des dossiers de conformité vérifiés par leurs soins. Ils doivent, en outre, adresser annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
5. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 4 de la présente annexe ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 de la présente annexe.En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7-02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou aux dispositions de la fiche IRS 50592.
6. En sus des dispositions des paragraphes 7 à 17 de la présente annexe, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés repris au paragraphe 1 de la présente annexe ont compétence.
PARAGRAPHE DU CODE
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES
1, 2, 5 et 7ORGANISME AGREE POUR LES TYPES
4, 6 et 813.1.3.12
*
*
13.1.5.5
*
*
13.1.7.1
*
*
13.1.8.1
*
*
13.1.9.3
*
*
13.1.18.3
*
*
13.1.19.3.1
*
*
13.1.19.6
*
*
13.1.19.9
*
*
13.103.12
*
*
13.104.3
*
*
13.108.3
*
*
13.114.6
*
*
13.115.3.3
*
13.115.6
*
13.205.8
*
*
13.206.4
*
*
13.207.4
*
*
13.212.3
*
*
13.213.3.3
*
Dispositions générales relatives aux citernes de type OMI
7. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du "conteneur".
8. Les dispositions de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à la présente annexe.
9. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 13.1.8.3.11, 13.103.8 et 13.203.22 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII division 1 et 2.10. Corrosion de la structure
La structure, si elle n'est pas en matériaux résistant aux effets de la corrosion en milieu marin, doit être protégée contre la corrosion par un revêtement approprié.
Le revêtement de protection doit avoir une durée de vie au moins égale à l'intervalle entre deux visites réglementaires. Sa maintenance doit être convenablement assurée.11. Opérations de coupage, soudage ou de brûlage
Le réparateur propose un programme de réparations, pour approbation préalable, à l'organisme agréé avant les travaux dans les mêmes conditions que pour la construction d'origine.12. Marquage
Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion et fixée de manière permanente en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. Sur cette plaque doivent au moins être inscrits par poinçonnage, gravure, estampage, pyrogravure ou autre moyen semblable les renseignements ci-après, en caractères d'au moins 3 millimètres de haut. Si, en raison de l'agencement des citernes, la plaque ne peut être fixée de manière permanente au réservoir, le nom du constructeur, le numéro d'immatriculation de la citerne et l'année de sa construction doivent au minimum être gravés sur la paroi du réservoir, si celle-ci est suffisamment épaisse pour que le réservoir n'en soit pas affaibli, ces renseignements étant repris sur la plaque d'identification.13. Divers
Aux fins du paragraphe 13.1.5.6 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, la protection supplémentaire visée au paragraphe 13.1.5.5 du code IMDG doit être une ossature comprenant au moins quatre éléments longitudinaux latéraux dans le cas d'un cadre ISO ou toute autre protection extérieure assurant une résistance structurale jugée équivalente par l'organisme agréé.14. Débit des dispositifs de décompression des citernes de type 5 et 6
Nonobstant les dispositions du paragraphe 13.109.1 de l'Introduction Générale du Code IMDG, il est admis d'utiliser, pour les citernes mobiles de type 5 et 6 approuvées après le 1er février 1995, des dispositifs de décompression dont le débit total requis a été calculé sur la base d'une pression d'accumulation supérieure de 20 % à la pression de début d'ouverture du dispositif de décompression.15. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
Les citernes de type 4 doivent avoir été soumises pendant la construction à une épreuve hydraulique du ou des compartiments sous une pression au moins égale à celle spécifiée dans l'instruction de transport précisée dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG pour la rubrique considérée.16. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
Les températures de référence de calcul doivent être celles reprises dans l'A.D.R.
La gamme de température doit être conforme à celle de l'A.D.R. Si de l'acier à grain fin est utilisé pour les véhicules-citernes routiers, l'allongement minimal à la rupture du matériau utilisé doit être conforme à l'A.D.R, mais ne doit pas être inférieur à 16%.
L'ensemble des dispositifs de décompression, dans les conditions où la citerne est complètement enveloppée par les flammes, doit avoir un débit total suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) à l'intérieur de la citerne ne dépasse pas la pression d'épreuve. Pour obtenir le débit total prescrit, on doit utiliser des dispositifs de décompression à ressort. Le débit doit être conforme aux paragraphes 13.109.1.1 et 13.109.1.2 de la sous-section 13.100 de l'Introduction Générale au Code IMDG.
17. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne les jaquettes en aluminium.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne le comportement du véhicule-citerne routier et ses moyens de fixation par rapport aux forces statiques et dynamiques, appliquées séparément.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure des véhicules-citernes routiers.Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 30 août 2023 (NOR : TREP2322453A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Annexe 411-6.A.10
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Certificat d'approbation d'un prototype pour types OMI 1, 2 et 5
Nota : Il convient de se reporter à l'annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du certificat d'approbation.
Certificat d'approbation d'un prototype pour types 1, 2 et/and 5 : fmm / / /(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.11
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Certificat d'approbation d'un prototype pour type OMI 7 fmm / / /
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.12
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Certificat d'approbation d'une citerne mobile pour types 1, 2 et/and 5
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.13
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Certificat d'approbation d'une citerne mobile - type 7 pour gaz liquéfiés réfrigérés
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.14
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 4
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.15
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 6
(Formulaire non reproduit).
Annexe 411-6.A.16
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne - type 8
(Formulaire non reproduit).
Article 411-7.01
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Transport par conteneurs
1. Les conteneurs utilisés pour le transport des marchandises dangereuses en colis ou comme emballages de vrac pour les marchandises solides doivent être agréés conformément aux prescriptions contenues dans la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs.
2. En particulier, l'empotage dans les conteneurs et les engins de transport obéit aux dispositions de l'article 431.7 de la division 431 précitée.
Article 411-7.02
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers
1. Conformément au 7.5.2.6 du code IMDG, les marchandises dangereuses dont le transport se fait en "pontée seulement" ne sont pas autorisées au transport dans les espaces rouliers à cargaisons fermés, mais peuvent être exceptionnellement autorisées au transport dans des espaces rouliers à cargaison ouverts, par le chef du centre de sécurité des navires territorialement compétent à raison du port d'embarquement des marchandises, sous réserve que l'espace roulier à cargaison ouvert réponde aux dispositions qui lui sont applicables pour répondre aux objectifs de sécurité incendie lors du transport des marchandises dangereuses conformément aux dispositions des articles 221-II-2/1 et 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement.
2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime. L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent règlement.
Article 411-7.03
Version en vigueur depuis le 09/12/2019Version en vigueur depuis le 09 décembre 2019
Transport des marchandises dangereuses de la classe 1 à bord des navires à passagers
Aux fins de la mise en œuvre du 7.1.4.4.7 du Code IMDG, des quantités plus grandes que celles prévues au 7.1.4.4.6 peuvent être transportées sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions particulières suivantes :
1. Seules les marchandises des groupes de compatibilité C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité B et G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article.
2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un passager par 3 mètres de longueur hors tout du navire.
3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules, tels que définis à la sous-section 1.2.1 du code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III tels que définis dans l'ADR et des engins de transport fermés réservés aux marchandises de la classe 1 au sens du 7.1.2 du code IMDG du code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l'ADR. A bord du navire, la masse nette maximale admissible de matière explosible totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.
4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près possible de l'axe longitudinal médian du navire.
5. La zone d'arrimage des véhicules répond aux dispositions de l'article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d'eau diffusée sous pression d'un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à l'article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité exigé à l'article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : "En application du 7.1.4.4.7 du code IMDG, le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B, C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires". Pour les navires bénéficiant d'une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre de l'article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.
6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont ni sur le pont situé immédiatement sous ce pont au droit de la zone d'arrimage des véhicules visés ci-dessus.
7. L'ensemble des autres dispositions du code IMDG s'appliquent.
Article 411-7.04
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Séparation dans un engin de transport
Aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, aux fins du 7.3.4.1 du code IMDG, et à l'exception des demandes relatives aux matières radioactives à usage civil, l'autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port d'embarquement de la marchandise.
Article 411-7.05
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Dérogation en matière de séparation pour les matières de la classe 7
D'une manière générale, les dérogations en matière de séparation sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Toutefois, s'il s'agit d'une dérogation en matière de séparation vis à vis des autres marchandises dangereuses, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Dans le cadre de l'approbation des conditions d'arrimage pour les expéditions par navires d'utilisation exclusive et de l'approbation des envois par arrangement spécial, la direction générale de la prévention des risques apporte également son appui à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour ce qui concerne la séparation des matières et l'arrimage à bord des navires.Article 411-7.06
Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003
Arrimage et séparation des CGEM
Aux fins de la mise en œuvre de la partie 7, les CGEM doivent être considérés comme des engins de transport.
Article 411-7.07
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291
Le transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291, “ DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, NSA ” ou “ DÉCHET (BIO) MÉDICAL, NSA ” ou “ DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, NSA ” est soumis au code d'arrimage SW28 du 7.1.5 du code IMDG, signifiant “ tel qu'approuvé par l'autorité compétente du pays d'origine ”.
Sans préjudice du respect des autres dispositions du code IMDG et du présent règlement qui lui sont applicables, un tel transport effectué en partance d'un port sous juridiction française est soumis aux dispositions ci-après :
-le transport est réalisé dans des conteneurs fermés ;
-lorsque le transport est réalisé à bord d'un navire à passagers, le nombre de conteneurs est limité à 2 conteneurs “ équivalents vingt pieds ” ou à 1 conteneur “ équivalent quarante pieds ” ou à 1 conteneur “ équivalent quarante-cinq pieds ” ;
-l'arrimage des conteneurs est réalisé “ sous pont ” au sens du 7.1.3.2 du code IMDG ;
-les conteneurs sont arrimés “ à distance des locaux d'habitation ” et “ à l'abri des sources de chaleur ” telles que ces expressions sont définies au 7.1.2 du code IMDG ;
-chaque conteneur est “ séparé par une cale ou un compartiment complet ” des denrées alimentaires, au sens du code IMDG ;
-l'empotage des colis dans les conteneurs respecte les dispositions de l'article 431.7 de la division 431 du présent règlement ;
-lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction française, et sauf cas de force majeure ou demande expresse d'une autorité d'un éventuel port d'escale intermédiaire sous juridiction étrangère, aucun conteneur ne peut être débarqué à terre avant l'arrivée à son port de destination finale ;
-lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction étrangère, l'expéditeur notifie les conditions sous lesquelles est réalisé le transport à l'autorité du port de destination.
Article 412-1.01
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Champ d'application
La présente division s'applique au transport par mer de véhicules routiers.
Article 412-1.02
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Véhicules routiers à bord de navires rouliers
Il est fait application des dispositions des Directives sur l'assujettissement des véhicules routiers à bord des navires rouliers adoptées par la résolution A.581(14) de l'O.M.I.
Article 412-1.03
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Véhicules routiers à bord de navires autres que des navires rouliers
Les véhicules routiers, tels que définis dans les directives citées à l'article 412-1.02, embarqués à bord de navires autres que des navires rouliers, doivent être munis d'une déclaration d'arrimage et d'assujettissement de la cargaison délivrée par le chargeur et dont le modèle est donné dans l'annexe de la résolution A.714(17). Une déclaration d'empotage peut être admise en remplacement.
Article 413-1.01
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Champ d'application
1. La présente division s'applique au transport de cargaisons de bois en pontée sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.
2. Il est fait application des dispositions du recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, adopté par la résolution A.715 (17) de l'O.M.I.Article 413-1.02
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Dossier de stabilité
1. Sur les navires neufs, construits à partir du ler avril 1994, qui transportent du bois en pontée, le dossier de stabilité du navire doit comporter, en sus de ceux prévus à la division 211, des cas de chargement spécifiques qui doivent comprendre au moins les cas conventionnels ci-après :
1.1. Navires au départ, à pleine charge, avec un chargement uniformément réparti dans les cales, la cargaison en pontée étant bien définie quant à son étendue et à son poids, avec 100 % des approvisionnements et du combustible.
1.2. Navire en conditions d'arrivée à pleine charge, la cargaison en pontée étant répartie d'une façon uniforme quant à son étendue et à son poids, avec 10% des approvisionnements et du combustible.
Les hypothèses pour le calcul des conditions de chargement sont celles de la résolution A.167 (IV) de l'O.M.I, telle qu'amendée par la résolution A.206 (VII).
2. Pour ces cas de chargement, les critères ci-après doivent être respectés :
2.1. L'aire sous-tendue par la courbe du bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,08 m.rad jusqu'à un angle de gîte égal à 40° ou jusqu'à l'angle d'envahissement θf si cet angle est inférieur à 40° ;
2.2. La valeur maximale du bras de levier de redressement (GZ) ne doit pas être inférieure à 0,25 m ;
2.3. Pendant tout le voyage, la hauteur métacentrique GMo doit être positive après les corrections apportées pour tenir compte des carènes liquides dans les citernes ainsi que, le cas échéant, de l'absorption d'eau par la cargaison en pontée et/ou de l'accumulation de glace sur les surfaces exposées. De plus, aux conditions de départ, la hauteur métacentrique ne doit pas être inférieure à 0,10 m.
3. Pour l'établissement des courbes de stabilité, il peut être tenu compte de la flottabilité de la cargaison en pontée en considérant une perméabilité égale à 25 % de son volume.
4. Les informations sur la stabilité destinées au capitaine doivent indiquer la cargaison maximale admissible de bois transportable en pontée, compte tenu du coefficient d'arrimage le plus faible susceptible d'être rencontré en cours d'exploitation.
Article 421-1.01
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Application
Le transport par mer des hydrocarbures, tels que définis à l'annexe I de la Convention MARPOL, doit s'effectuer sur des navires citernes satisfaisants aux prescriptions pertinentes du livre deuxième.
Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles de la division 213.
Article 422-1.01
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Substances liquides nocives
Le transport par mer des substances liquides nocives en vrac, telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL, doit s'effectuer sur des navires-citernes satisfaisant aux prescriptions pertinentes du livre deuxième.
Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles de la division 213.Article 422-1.02
Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015
Produits chimiques liquides dangereux
Le transport par mer des produits chimiques liquides dangereux en vrac mentionnés au chapitre 17 du recueil IBC (1) , doit s'effectuer sur des navires citernes munis du certificat international d'aptitude délivré en application des prescriptions pertinentes du livre deuxième.
Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles des recueils BCH (2) et IBC (1) et de tout autre instrument auquel se réfèrent lesdits recueils.
Toutefois, en ce qui concerne l'arrimage et la manutention de quantités limitées de telles substances à bord des navires de servitude au large munis du certificat d'aptitude pertinent, il est fait application des dispositions des chapitres 6 et 7 des directives annexées à la résolution A.673(16) de l'OMI, telle qu'amendée par les résolutions MSC.236(82) et MEPC.158(55).(1) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.
(2) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.
Article 422-1.03
Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015
Gaz liquéfiés
Le transport par mer des gaz liquéfiés en vrac mentionnés au chapitre 19 du recueil IGC (4), doit s'effectuer sur des navires munis du certificat international d'aptitude délivré en application des prescriptions pertinentes du livre deuxième.
Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles des recueils GC (3) et IGC (4) et de tout autre instrument auquel se réfèrent lesdits recueils.(3) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.
(4) Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.
Annexe 422-A.1
Version en vigueur depuis le 14/10/2021Version en vigueur depuis le 14 octobre 2021
Amendements au recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC)
Le recueil comprend les amendements adoptés par les résolutions suivantes :
Amendements
Résolution
Adoption
Réputés acceptés
Entrée en vigueur
1
1987
MSC. 10 (54)
29/04/1987
29/04/1988
30/10/1988
2
1989
MSC. 14 (57)
11/04/1989
12/04/1990
13/10/1990
MEPC. 32 (27)
17/03/1989
12/04/1990
13/10/1990
3
1990
MSC. 16 (58)
24/05/1990
-
03/02/2000
MEPC. 40 (29)
16/03/1990
-
03/02/2000
4
1992
MSC. 28 (61)
11/12/1992
01/01/1994
01/07/1994
MEPC. 55 (33)
30/10/1992
01/01/1994
01/07/1994
5
1996
MSC. 50 (66)
04/06/1996
01/01/1998
01/07/1998
MEPC. 69 (38)
10/07/1996
01/01/1998
01/07/1998
6
1996/1997
MSC. 58 (67)
05/12/1996
01/01/1998
01/07/1998
MEPC. 73 (39)
10/03/1997
10/01/1998
10/07/1998
7
1999/2000
MSC. 102 (73)
05/12/2000
01/01/2002
01/07/2002
8
2004
MSC. 176 (79)
09/12/2004
01/07/2006
01/01/2007
MEPC. 119 (52)
15/10/2004
01/07/2006
01/01/2007
9
2006/2007
MSC. 219 (82)
08/12/2006
01/07/2008
01/01/2009
MEPC. 166 (56)
13/07/2007
01/07/2008
01/01/2009
10
2012
MSC. 340 (91)
30/11/2012
01/12/2013
01/06/2014
MEPC. 225 (64)
05/10/2012
01/12/2013
01/06/2014
11
2014
MSC. 369 (93)
22/05/2014
01/07/2015
01/01/2016
MEPC. 250 (66)
04/04/2014
01/07/2015
01/01/2016
12
2018
MSC. 440 (99)
24/05/2018
01/07/2019
01/01/2020
MEPC. 302 (72)
13/04/2018
01/07/2019
01/01/2020
13
2019
MSC. 460 (101)
14/06/2019
01/07/2020
01/01/2021
MEPC. 318 (74)
17/05/2019
01/07/2020
01/01/2021
A compter de la date d'entrée en vigueur des amendements de 1983 à la convention SOLAS de 1974 (1er juillet 1986) et de la date d'application de l'annexe II de MARPOL 73/78 (6 avril 1987), le recueil est devenu obligatoire en vertu de ces conventions. Les amendements au recueil, qu'ils concernent la sécurité ou la pollution des mers, doivent donc être adoptés et mis en œuvre conformément aux procédures énoncées à l'article VIII de la convention SOLAS de 1974 et à l'article 16 de MARPOL 73/78 respectivement.Annexe 422-A.2
Version en vigueur depuis le 14/10/2021Version en vigueur depuis le 14 octobre 2021
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC (RECUEIL IGC)
Le Recueil comprend les amendements adoptés par les résolutions suivantes :
Amendements
Résolution
Adoption
Réputés acceptés
Entrée en vigueur
1
1990
MSC. 17 (58)
24/05/1990
-
03/02/2000
2
1992
MSC. 30 (61)
11/12/1992
01/01/1994
01/07/1994
3
1994
MSC. 32 (63)
23/05/1994
01/01/1998
01/07/1998
4
1996
MSC. 59 (67)
05/12/1996
01/01/1998
01/07/1998
5
2000
MSC. 103 (73)
05/12/2000
01/01/2002
01/07/2002
6
2004
MSC. 177 (79)
10/12/2004
01/01/2006
01/07/2006
7
2006
MSC. 220 (82)
08/12/2006
01/01/2008
01/07/2008
8
2014
MSC. 370 (93)
22/05/2014
01/07/2015
01/01/ 2016**
9
2014
(corrigendum)
MSC
93/22/ Add. 1/ Corr. 3
05/11/2015
-
01/01/ 2016**
10
2016
(corrigendum)
MSC
93/22/ Add. 1/ Corr. 5
17/10/2016
-
17/10/2016
11
2016
MSC. 411 (97)
25/11/2016
01/07/2019
01/01/2020
12
2018
MSC. 441 (99)
24/05/2018
01/07/2020
01/01/2020
** La date d'application des modifications de 2014 est le 1er juillet 2016 conformément à la résolution MSC. 370 (93).Article 1.1
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Champ d'application
1.1.1 Le Recueil s'applique aux navires de toutes les dimensions, y compris ceux d'une jauge brute inférieure à 500, qui transportent des cargaisons en vrac de produits chimiques dangereux ou de substances liquides nocives (NLS) autres que le pétrole et que les produits inflammables de même nature, c'est-à-dire :
.1 des produits qui présentent des risques d'incendie importants, supérieurs à ceux que présentent les produits pétroliers et les produits inflammables de même nature ;
.2 des produits qui présentent des risques importants en plus de l'inflammabilité ou autres que l'inflammabilité.
1.1.2 Les produits qui ont été étudiés et classés comme ne présentant pas, au niveau de la sécurité et de la pollution, des risques suffisants pour justifier l'application du Recueil sont énumérés au chapitre 18.
1.1.3 Les liquides visés par le Recueil sont les liquides dont la pression de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa absolu à une température de 37,8°C.
1.1.4 Aux fins de la Convention SOLAS de 1974, le Recueil s'applique aux navires qui transportent des produits répertoriés au chapitre 17 en raison des caractéristiques qu'ils présentent sur le plan de la sécurité et identifiés comme tels par les lettres "S ou S/P" dans la colonne d.
1.1.5 Aux fins de MARPOL 73/78, le Recueil ne s'applique qu'aux navires-citernes NLS, tels que définis à la règle II/1.16.2 de MARPOL 73/78, qui transportent des substances liquides nocives identifiées comme telles par les lettres X, Y ou Z dans la colonne c du chapitre 17.
1.1.6 Lorsque l'on se propose de transporter en vrac un produit qui ne figure ni dans la liste du chapitre 17 ni dans celle du chapitre 18, l'Administration et les Administrations des ports intéressées par ce transport doivent en prescrire les conditions préliminaires appropriées, en tenant compte des critères pour l'évaluation des risques présentés par les produits chimiques en vrac. Pour l'évaluation des risques de pollution d'un tel produit et son classement dans une catégorie de pollution, il convient de suivre la procédure spécifiée à la règle II/6.3 de MARPOL 73/78. L'Organisation doit recevoir notification de ces conditions pour les examiner et insérer le produit dans le Recueil. 1.1.7 Sauf disposition expresse contraire, le Recueil s'applique aux navires dont la quille est posée ou qui se trouvent à un stade auquel :
.1 une construction identifiable au navire commence ; et
.2 le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure, le 1er juillet 1986 ou après cette date.
1.1.8 Un navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire-citerne pour produits chimiques le 1er juillet 1986 ou après cette date, doit être considéré comme un navire-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle cette transformation a commencé. La présente disposition ne s'applique pas à la modification d'un navire visée à la règle II/1.14 de MARPOL 73/78.
1.1.9 Lorsqu'il est fait référence dans le Recueil à un paragraphe, toutes les dispositions des alinéas de ce paragraphe s'appliquent.Article 1.2
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Risques
Les risques que présentent les produits visés par le Recueil sont notamment les suivants :
1.2.1 Risque d'incendie , défini par le point d'éclair, les limites/intervalles d'inflammabilité/d'explosivité et la température d'inflammation spontanée du produit chimique.
1.2.2 Danger pour la santé , défini par :
.1 les effets corrosifs du produit sur la peau, lorsque celui-ci se trouve à l'état liquide ; ou
.2 les effets toxiques aigus du produit compte tenu des valeurs de :
la DL50 par voie orale : dose qui est mortelle pour 50 % des sujets soumis à l'essai lorsqu'elle est administrée par voie orale ;
la DL50 par administration cutanée : dose qui est mortelle pour 50 % des sujets soumis à l'essai lorsqu'elle est administrée sur la peau ;
la CL50 par inhalation : concentration qui est mortelle par inhalation pour 50 % des sujets soumis à l'essai ; ou
.3 les autres effets sur la santé, par exemple, les effets cancérogènes et sensibilisants.
1.2.3 Risque de réactivité , défini par la réactivité du produit :
.1 avec l'eau ;
.2 avec l'air ;
.3 avec d'autres produits ; ou
.4 avec lui-même (par exemple, polymérisation).
1.2.4 Risque de pollution des mers , défini par :
.1 la bio-accumulation ;
.2 l'absence de biodégradabilité immédiate ;
.3 la toxicité aiguë pour les organismes aquatiques ;
.4 la toxicité chronique pour les organismes aquatiques ;
.5 les effets à long terme sur la santé de l'homme ; et
.6 les propriétés physiques du produit, qui feront de lui un produit flottant ou coulant, ayant par conséquent des effets néfastes sur la faune et la flore marines.Article 1.3
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Définitions
Sauf disposition expresse contraire, les définitions ci-après s'appliquent (d'autres définitions sont données dans différents chapitres.)
1.3.1 Les "locaux d'habitation" comprennent les locaux de réunion, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisir, salons de coiffure, offices ne contenant pas d'appareils de cuisson et locaux de même nature. Les "locaux de réunion" sont les locaux d'habitation constitués par les halls, salles à manger, salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnements permanents.
1.3.2 L' "Administration" désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Pour la définition de l'expression "Administration du port", voir le paragraphe 1.3.27.
1.3.3 La "date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.
1.3.4 Le "point d'ébullition" est la température à laquelle un produit a une pression de vapeur égale à la pression atmosphérique.
1.3.5 La "largeur (B)" est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique. La largeur (B) est mesurée en mètres.
1.3.6 La "tranche de la cargaison" est la partie du navire qui contient les citernes à cargaison, les citernes à résidus, les chambres des pompes à cargaison, y compris les chambres des pompes, les cofferdams, les ballasts ou les espaces vides qui sont contigus aux citernes à cargaison ou aux citernes à résidus, ainsi que les zones de pont situées sur toute la longueur et toute la largeur de la partie du navire au-dessus des espaces susmentionnés. Lorsque des citernes indépendantes sont installées dans des espaces de cale, les cofferdams, les ballasts ou les espaces vides situés à l'extrémité arrière de l'espace de cale situé le plus à l'arrière ou à l'extrémité avant de l'espace de cale situé le plus à l'avant sont exclus de la tranche de la cargaison.
1.3.7 Une "chambre des pompes à cargaison" est un local qui contient des pompes et leurs accessoires utilisés pour la manutention des produits visés par le Recueil.
1.3.8 Les "locaux de service de cargaison" sont les locaux situés à l'intérieur de la tranche de la cargaison qui sont utilisés comme ateliers, armoires et magasins pour le matériel de manutention de la cargaison et qui ont une superficie de plus de 2 m2.
1.3.9 Une "citerne à cargaison" est l'enveloppe conçue pour contenir la cargaison.
1.3.10 Un "navire-citerne pour produits chimiques" est un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17.
1.3.11 Un "cofferdam" est un espace de séparation compris entre deux cloisons ou ponts adjacents en acier. Cet espace peut être un espace vide ou un ballast.
1.3.12 Les "postes de sécurité" sont les locaux où se trouvent les appareils de radio, les appareils principaux de navigation, la source d'énergie de secours ou les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie. Ces installations ne comprennent pas le matériel spécial d'extinction de l'incendie que l'on peut, de façon plus pratique, placer dans la tranche de la cargaison.
1.3.13 Les "produits chimiques dangereux" désignent les produits chimiques liquides dont il est déterminé qu'ils présentent un risque pour la sécurité, compte tenu des critères relatifs à la sécurité appliqués en vue de l'inclusion des produits dans le chapitre 17.
1.3.14 La "densité" est le rapport entre la masse et le volume d'un produit, exprimé en kilogrammes par mètre cube. Ce terme s'applique aux liquides, aux gaz et aux vapeurs.
1.3.15 Les "limites/intervalles d'inflammabilité/d'explosivité" correspondent à l'état dans lequel se trouve un mélange de combustible et d'oxydant lorsque l'application d'une source externe suffisamment forte d'inflammation permet tout juste de produire une inflammation dans un appareil d'essai déterminé.
1.3.16 Le "point d'éclair" est la température, exprimée en degrés Celsius, à laquelle un produit dégage une quantité suffisante de vapeurs inflammables pour s'enflammer. Les valeurs indiquées dans le Recueil sont celles déterminées par un essai en "creuset fermé" effectué avec un matériel approuvé pour la détermination du point d'éclair.
1.3.17 Un "espace de cale" est l'espace enfermé par la structure du navire dans lequel se trouve une citerne à cargaison indépendante.
1.3.18 "Indépendant" qualifie un circuit de tuyautages ou de dégagement, par exemple, qui n'est en aucune façon relié à un autre circuit, aucun moyen n'étant par ailleurs prévu pour en permettre le raccordement à d'autres circuits.
1.3.19 La "longueur (L)" est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. La longueur (L) est mesurée en mètres.
1.3.20 Les "locaux de machines de la catégorie A" sont les locaux et les puits correspondants, qui contiennent :
.1 des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ; ou
.2 des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kW ; ou
.3 toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide, ou tout appareil à combustible liquide autre que des chaudières, par exemple des générateurs de gaz inerte, des incinérateurs, etc.
1.3.21 Les "locaux de machines" sont tous les locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d'air, et les locaux de même
nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.
1.3.22 "MARPOL" désigne la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, tel que modifié (2).
1.3.23 Une "substance liquide nocive" désigne toute substance signalée comme telle dans la colonne "Catégorie de pollution" du chapitre 17 ou 18 du présent Recueil ou dans la circulaire MEPC.2/Circ en vigueur, ou classée à titre provisoire, en application des dispositions de la règle II/6.3 de MARPOL, comme relevant de la catégorie X, Y ou Z.
1.3.24 Un "groupe de traitement du combustible liquide" est un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à alimenter une chaudière ou le combustible liquide chauffé destiné à un moteur à combustion interne ; il comprend les pompes, les filtres et les réchauffeurs traitant le combustible à une pression manométrique de plus de 0,18 MPa.
1.3.25 "L'Organisation" désigne l'Organisation maritime internationale (OMI).
1.3.26 La "perméabilité" d'un espace est le rapport entre le volume de cet espace que l'on suppose occupé par l'eau et son volume total.
1.3.27 "L'Administration du port" désigne l'autorité compétente du pays dans le port duquel le navire charge ou décharge.
1.3.28 Le terme "produits" est un terme collectif visant aussi bien les substances liquides nocives que les produits chimiques dangereux.
1.3.29 Une "chambre des pompes" est un local, situé dans la tranche de la cargaison, qui contient des pompes et leurs accessoires utilisés pour la manutention du ballast et du combustible liquide.
1.3.30 Les "normes reconnues" sont les normes internationales ou nationales applicables jugées acceptables par l'Administration ou les normes définies et appliquées par un organisme satisfaisant aux normes adoptées par l'Organisation et reconnu par l'Administration.
1.3.31 La "température de référence" est la température à laquelle la pression de vapeur de la cargaison correspond à la pression de tarage de la soupape de sûreté à pression.
1.3.32 "Séparé" qualifie un circuit de tuyautages de la cargaison ou de dégagement des citernes à cargaison, par exemple, qui n'est pas relié à un autre circuit de tuyautages ou de dégagement des citernes à cargaison.
1.3.33 Les "locaux de service" comprennent les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de service, soutes à dépêches, soutes à valeurs, magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines et locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.
1.3.34 La "Convention SOLAS" est la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
1.3.35 La "pression de vapeur" est la pression absolue d'équilibre de la vapeur saturée au-dessus du liquide, exprimée en pascals (Pa), à une température donnée.
1.3.36 Un "espace vide" est un espace fermé situé dans la tranche de la cargaison, à l'extérieur d'une citerne à cargaison, autre qu'un espace de cale, un ballast, une citerne à combustible liquide, chambre des pompes à cargaison, chambre des pompes et que tout autre espace normalement utilisé par le personnel.(2) Reproduite dans la division 213 du présent règlement.
Article 1.4
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Equivalences
1.4.1 Lorsque les dispositions du Recueil prescrivent de placer, ou d'avoir à bord, une installation, un matériau, un dispositif, un appareil, un élément d'équipement particulier ou d'un type donné, ou d'adopter une disposition, un procédé ou une méthode, l'Administration peut autoriser que soit mis en place ou à bord toute autre installation ou tout autre matériau, dispositif, appareil, élément d'équipement particulier ou d'un type donné, ou que soit adopté toute autre disposition, tout autre procédé ou toute autre méthode, s'il est établi, à la suite d'essais ou d'une autre manière, que cette installation, ce matériau, dispositif, appareil ou élément d'équipement particulier ou d'un type donné, ou cette disposition, ce procédé ou cette méthode, sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par le Recueil. Toutefois, l'Administration ne peut pas autoriser que l'on remplace une installation, un matériau, un dispositif, un appareil, un élément d'équipement particulier ou d'un type donné qui sont prescrits par le Recueil par des méthodes ou procédures d'exploitation, à moins qu'un tel remplacement ne soit expressément autorisé par le Recueil.
1.4.2 Toute Administration qui autorise par substitution une installation, un matériau, un dispositif, un appareil, un élément d'équipement particulier ou d'un type donné, ou une disposition, un procédé, une méthode, ou une conception ou une utilisation nouvelles, doit en communiquer les caractéristiques à l'Organisation, avec un rapport sur les justifications fournies pour que l'Organisation puisse en donner connaissance aux autres Gouvernements contractants à la Convention SOLAS et aux gouvernements des Parties à MARPOL pour l'information de leurs fonctionnaires.Article 1.5
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Visites et délivrance de certificats
1.5.1 Procédure applicable aux visites
1.5.1.1 La visite des navires, en ce qui concerne l'application des prescriptions des présentes règles et l'octroi des exemptions, doit être effectuée par des fonctionnaires de l'Administration. Toutefois, l'Administration peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
1.5.1.2 Les organismes reconnus visés à la règle II/8.2.1 de MARPOL doivent se conformer aux directives que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation, ainsi qu'aux spécifications que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation, à condition que les amendements ainsi apportés soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de MARPOL et de l'article VIII de la Convention SOLAS relatives aux procédures d'amendement applicables au présent Recueil.
1.5.1.3 Toute Administration qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des visites doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :
.1 exiger qu'un navire subisse des réparations ; et
.2 effectuer des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
L'Administration doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de leur habilitation afin qu'elle les diffuse aux Gouvernements contractants.
1.5.1.4 Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ou sans risques excessifs pour le milieu marin, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat doit être retiré et l'Administration doit en être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prêter au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent paragraphe. Le cas échéant, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche qui soit disponible, sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ou sans présenter de risque excessif pour le milieu marin.
1.5.1.5 Dans tous les cas, l'Administration doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
1.5.2 Nature des visites
1.5.2.1 Dans le cas des navires-citernes pour produits chimiques, la structure, l'armement, les installations, la disposition générale et les matériaux (autres que les éléments pour lesquels un certificat de sécurité de construction pour navire de charge, un certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et un certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge ou un certificat de sécurité pour navire de charge ont été délivrés) doivent être soumis aux visites suivantes :
.1 avant la mise en service du navire ou avant que le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui doit comprendre un examen complet de sa structure, de son matériel, de ses équipements, de ses aménagements et de ses matériaux dans la mesure où le navire est soumis aux dispositions du présent Recueil. Cette visite doit permettre de s'assurer que la structure, le matériel, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil ;
.2 une visite de renouvellement effectuée aux intervalles de temps spécifiés par l'Administration mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque les paragraphes 1.5.6.2.2, 1.5.6.5, 1.5.6.6 ou 1.5.6.7 s'appliquent. La visite de renouvellement doit permettre de vérifier que la structure, le matériel, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil ;
.3 une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1.5.2.1.4. La visite intermédiaire doit permettre de vérifier que le matériel de sécurité et autre matériel et les circuits de pompage et de tuyautage associés satisfont pleinement aux dispositions applicables du Recueil et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5 ;
.4 une visite annuelle, effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale de la structure, du matériel, des équipements, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1.5.2.1.1 afin de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 1.5.3 et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5 ;
.5 une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée lorsque cela s'avère nécessaire à la suite de l'enquête prescrite au paragraphe 1.5.3.3 ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont satisfaisants et que le navire peut prendre la mer, sans danger pour lui-même ou les personnes à bord ou sans présenter de risque excessif pour le milieu marin.
1.5.3 Maintien des conditions après visite
1.5.3.1 Le navire et son armement doivent être maintenus dans un état conforme aux prescriptions du Recueil de manière que le navire demeure apte à prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ou sans présenter de risque excessif pour le milieu marin.
1.5.3.2 Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1.5.2, aucun changement autre qu'un simple remplacement ne doit être apporté, sans l'autorisation de l'Administration, à la structure, au matériel, aux équipements, aux aménagements et aux matériaux ayant fait l'objet de la visite.
1.5.3.3 Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité de ses engins de sauvetage ou autres apparaux visés par le Recueil, le capitaine ou le propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à l'Administration, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux dispositions du paragraphe 1.5.2.1.5. Si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, le capitaine ou le propriétaire doit également envoyer immédiatement un rapport aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été soumis.
1.5.4 Délivrance du certificat international d'aptitude ou apposition d'un visa
1.5.4.1 Un certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit être délivré après une visite initiale ou une visite de renouvellement à un navire-citerne pour produits chimiques effectuant des voyages internationaux qui satisfait aux dispositions applicables du Recueil.
1.5.4.2 Ce certificat doit être établi conformément au modèle qui figure à l'appendice. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, l'espagnol ou le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
1.5.4.3 Le certificat délivré en vertu des dispositions de la présente section doit pouvoir être examiné à bord à tout moment.
1.5.5 Délivrance d'un certificat international d'aptitude ou apposition d'un visa par un autre gouvernement
1.5.5.1 Un gouvernement qui est à la fois un Gouvernement contractant à la Convention SOLAS de 1974 et le gouvernement d'une Partie à MARPOL 73/78 peut, à la requête d'un tel autre gouvernement, faire visiter un navire autorisé à battre le pavillon de cet autre Etat. S'il est convaincu que les dispositions du Recueil sont observées, il délivre au navire un certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition sur le certificat dont est muni le navire conformément au Recueil. Tout certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la requête du gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
1.5.6 Durée et validité du certificat international d'aptitude
1.5.6.1 Le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.
1.5.6.2.1 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.5.6.1, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
1.5.6.2.2 Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
1.5.6.2.3 Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
1.5.6.3 Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1.5.6.1, à condition que les visites spécifiées aux paragraphes 1.5.2.1.3 et 1.5.2.1.4, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.
1.5.6.4 Si une visite de renouvellement a été achevée et un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Administration peut apposer un visa sur le certificat existant. Ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.
1.5.6.5 Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable.
1.5.6.6 Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente section, peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
1.5.6.7 Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 1.5.6.2.2, 1.5.6.5 ou 1.5.6.6. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
1.5.6.8 Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié au paragraphe 1.5.2 :
.1 la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de l'apposition d'un visa, par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
.2 la visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite au paragraphe 1.5.2 doit être achevée aux intervalles stipulés par cette section, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; et
.3 la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits au paragraphe 1.5.2 ne soient pas dépassés.
1.5.6.9 Un certificat délivré en vertu des paragraphes 1.5.4 ou 1.5.5 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
.1 si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés au paragraphe 1.5.2 ;
.2 si les visas prévus aux paragraphes 1.5.2.1.3 ou 1.5.2.1.4 n'ont pas été apposés sur le certificat ;
.3 si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le gouvernement délivrant le nouveau certificat s'est assuré que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 1.5.3.1 et 1.5.3.2. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre gouvernements qui sont à la fois Gouvernements contractants à la Convention SOLAS de 1974 et Parties à MARPOL 73/78, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de l'Etat dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse dès que possible à l'Administration des copies du certificat dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visites pertinents, le cas échéant.
Article 2.1
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Généralités
2.1.1 Les navires visés par le Recueil doivent survivre aux effets normaux de l'envahissement qui résulte d'une avarie conventionnelle de la coque causée par une force extérieure. En outre, pour assurer la sauvegarde du navire et de l'environnement, il faut protéger les citernes à cargaison de certains types de navires d'une brèche en cas d'avarie mineure subie par le navire à la suite, par exemple, d'un choc contre un quai ou un remorqueur, et les protéger, dans une certaine mesure, d'une avarie due à un abordage ou à un échouement, en les plaçant à des distances minimales déterminées du bordé du navire. L'avarie conventionnelle et l'emplacement des citernes à cargaison par rapport au bordé du navire sont déterminés en fonction du degré de risque que présentent les produits à transporter.
2.1.2 Les navires visés par le Recueil doivent être conçus conformément à l'une des normes suivantes :
.1 Un navire du type 1 est un navire-citerne pour produits chimiques destiné au transport de produits du chapitre 17 qui présentent pour le milieu et la sécurité des risques très graves et qui appellent des mesures maximales de prévention des déversements.
.2 Un navire du type 2 est un navire-citerne pour produits chimiques destiné au transport de produits du chapitre 17 qui présentent pour le milieu et la sécurité des risques assez graves et qui appellent des mesures importantes de prévention des déversements.
.3 Un navire du type 3 est un navire-citerne pour produits chimiques destiné au transport de produits du chapitre 17 qui présentent pour le milieu et la sécurité des risques suffisamment graves, nécessitant des mesures de prévention des déversements d'une ampleur modérée pour accroître la capacité de survie du navire après avarie.
Ainsi, un navire du type 1 est un navire-citerne pour produits chimiques destiné au transport de produits considérés comme présentant le plus grand risque général, tandis que les navires du type 2 et du type 3 sont destinés au transport de produits présentant des risques d'importance décroissante. En conséquence, un navire du type 1 doit survivre au niveau d'avarie le plus grave et ses citernes à cargaison doivent être situées à la distance maximale prescrite par rapport au bordé extérieur du navire.
2.1.3 Le type de navire requis pour le transport de produits donnés est indiqué dans la colonne e du tableau du chapitre 17.
2.1.4 Lorsqu'un navire est destiné à transporter plus d'un des produits énumérés au chapitre 17, le niveau d'avarie doit être déterminé en fonction du produit pour le transport duquel les prescriptions relatives au type de navire sont les plus rigoureuses. Toutefois, l'emplacement des différentes citernes à cargaison est déterminé en fonction du type de navire se rapportant aux produits qui sont destinés à y être respectivement transportés.Article 2.2
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Franc-bord et stabilité à l'état intact
2.2.1 Les navires visés par le Recueil peuvent se voir assigner le franc-bord minimal autorisé par la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur. Toutefois, le tirant d'eau correspondant ne doit pas être supérieur au tirant d'eau maximal autorisé par le présent Recueil.
2.2.2 La stabilité du navire dans toutes les conditions d'exploitation doit être conforme à une norme jugée acceptable par l'Administration.
2.2.3 Pour calculer l'effet de carène liquide des liquides consommables pour les états de chargement, on doit supposer que, pour chaque type de liquide, au moins une paire de citernes transversales ou une citerne centrale unique présentent une carène liquide et l'on doit choisir la citerne ou la combinaison de citernes où l'effet des carènes liquides est le plus important. L'effet des carènes liquides dans les compartiments non endommagés doit être calculé selon une méthode jugée acceptable par l'Administration.
2.2.4 En règle générale, on ne doit pas utiliser de ballast solide dans les doubles fonds de la tranche de la cargaison. Toutefois, lorsque, pour des raisons de stabilité, l'installation de ballast solide dans ces espaces devient inévitable, la disposition de ce ballast doit être dictée par la nécessité de garantir que les efforts dus aux chocs qui résultent de l'avarie de fond ne sont pas
transmis directement à la structure des citernes à cargaison.
2.2.5 On doit fournir au capitaine du navire un manuel d'information sur le chargement et la stabilité. Ce manuel doit comporter des détails sur les conditions types de service et de ballastage, des éléments qui permettent d'évaluer d'autres états de chargement, ainsi qu'un résumé des renseignements sur la capacité de survie du navire. En outre, le manuel doit comporter des renseignements suffisants pour permettre au capitaine de charger et d'exploiter le navire d'une manière sûre et conforme aux bons usages maritimes.Article 2.3
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Décharges sur bordé situées au-dessous du pont de franc-bord
2.3.1 L'installation et la commande des clapets dont sont pourvues les décharges qui traversent le bordé extérieur et proviennent d'espaces situés au-dessous du pont de franc-bord ou d'espaces de superstructures et de roufs situés sur le pont de franc-bord et munis de portes étanches aux intempéries doivent satisfaire aux prescriptions de la règle pertinente de la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur étant entendu que le choix des clapets est limité à :
.1 un clapet automatique de non-retour avec un moyen de fermeture direct manoeuvrable d'un emplacement situé au-dessus du pont de franc-bord ; ou
.2 lorsque la distance verticale entre la flottaison en charge d'été et l'extrémité du tuyau de décharge à l'intérieur du navire est supérieure à 0,01 L, deux clapets automatiques de non-retour sans moyen de fermeture direct, à condition que le clapet intérieur soit toujours accessible en cours d'utilisation en vue d'un examen éventuel.
2.3.2 Aux fins du présent chapitre, les expressions "flottaison en charge d'été" et "pont de franc-bord" ont la signification donnée dans la Convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
2.3.3 Les clapets automatiques de non-retour visés aux paragraphes 2.3.1.1 et 2.3.1.2 doivent être d'une efficacité complète pour empêcher l'entrée d'eau dans le navire, compte tenu de l'enfoncement, de l'assiette et de la gîte visés par les prescriptions de la section 2.9 relatives à la survie, et doivent satisfaire aux normes reconnues.Article 2.4
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Etats de chargement
La capacité de survie après avarie doit être examinée sur la base des renseignements communiqués à l'Administration concernant tous les états prévus de chargement et les variations de tirant d'eau et d'assiette. Il n'est pas nécessaire de tenir compte des états de ballast lorsque le navire-citerne pour produits chimiques ne transporte pas de produits visés par le Recueil, ou transporte uniquement des résidus de ces produits.
Article 2.5
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Hypothèses relatives aux avaries
2.5.1 Les dimensions maximales hypothétiques de la brèche sont les suivantes :
.1
Avarie de bordé :
.1.1
longueur :
1/3L2/3 ou 14,5 m, si cette dimension est inférieure
.1.2
étendue transversale :
B/5 ou 11,5 m, si cette dimension est inférieure (mesurée à partir du bordé perpendiculairement au plan axial du navire au niveau correspondant à la ligne de charge d'été)
.1.3
hauteur :
vers le haut sans limitation (mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial)
.2
Avarie de fond :
sur une longueur de 0,3L mesurée à partir de la perpendiculaire avant du navire
sur toute autre partie du navire
.2.1
longueur :
1/3L2/3 ou 14,5 m, si cette dimension est inférieure
1/3L2/3 ou 5 m, si cette dimension est inférieure
.2.2
étendue transversale :
B/6 ou 10 m, si cette dimension est inférieure
B/6 ou 5 m, si cette dimension est inférieure
.2.3
hauteur :
B/15 ou 6 m, si cette dimension est inférieure (mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial (voir paragraphe 2.6.2))
B/15 ou 6 m, si cette dimension est inférieure (mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial (voir 2.6.2))
2.5.2 Si une brèche de dimensions inférieures aux dimensions maximales spécifiées au paragraphe 2.5.1 conduisait à une situation plus défavorable, on doit prendre en considération cette brèche.
Article 2.6
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Emplacement des citernes à cargaison
2.6.1 Les citernes à cargaison doivent être situées aux distances suivantes du bordé :
.1 Navires du type 1 : mesurée à partir du bordé de muraille, à une distance qui ne doit pas être inférieure à l'étendue transversale de la brèche spécifiée au paragraphe 2.5.1.1.2 et, mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial, à une distance qui ne doit pas être inférieure à la hauteur de brèche spécifiée au paragraphe 2.5.1.2.3 ; les citernes ne doivent en aucun cas être à moins de 760 mm du bordé du navire. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes destinées aux résidus dilués provenant du lavage des citernes.
.2 Navires du type 2 : mesurée hors membres à partir du bordé de fond dans le plan axial, à une distance qui ne doit pas être inférieure à la hauteur de la brèche spécifiée au paragraphe 2.5.1.2.3 ; les citernes ne doivent en aucun cas être à moins de 760 mm du bordé du navire. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes destinées aux résidus dilués provenant du lavage des citernes.
.3 Navires du type 3 : aucune prescription.
2.6.2 Sauf dans le cas des navires du type 1, les puisards installés dans les citernes à cargaison peuvent s'étendre à la zone de l'avarie de fond spécifiée au paragraphe 2.5.1.2.3, pourvu que ces puisards aient une surface aussi restreinte que possible et qu'ils ne s'étendent pas au-dessous du plafond de double fond sur une hauteur supérieure à 25 % de la hauteur du double fond ou à 350 mm si cette dimension est inférieure. S'il n'y a pas de double fond, la pénétration des puisards des citernes indépendantes au-dessous de la limite supérieure de l'avarie de fond ne doit pas dépasser 350 mm. On peut exclure les puisards installés conformément au présent paragraphe pour la détermination des compartiments touchés par l'avarie.Article 2.7
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Hypothèses relatives à l'envahissement
2.7.1 On doit vérifier qu'il est satisfait aux prescriptions de la section 2.9 par des calculs tenant compte des caractéristiques de conception du navire, de la disposition générale, de la configuration et du contenu des compartiments endommagés, de la répartition, des densités relatives et de l'effet de carène liquide des liquides, ainsi que du tirant d'eau et de l'assiette pour tous les états de chargement.
2.7.2 Les perméabilités à considérer pour les espaces dans lesquels on suppose qu'une avarie s'est produite sont les suivantes :ESPACES
PERMEABILITES
Destinés aux provisions de bord
0,60
Occupés par des locaux d'habitation
0,95
Occupés par des machines
0,85
Vides
0,95
Destinés aux liquides consommables
0 à 0,95(*)*
Destinés à d'autres liquides
0 à 0,95(*)
(*) La perméabilité des compartiments partiellement remplis est fonction de la quantité de liquides transportée dans le compartiment.
2.7.3 Chaque fois que la brèche s'étend à une citerne contenant des liquides, on doit supposer que le contenu de ce compartiment est complètement perdu et remplacé par de l'eau de mer jusqu'au niveau final d'équilibre.
2.7.4 Tout cloisonnement étanche à l'eau situé à l'intérieur de l'étendue maximale de l'avarie telle que définie au paragraphe
2.5.1 et considéré comme ayant subi une avarie de la façon définie au paragraphe 2.8.1 doit être considéré comme ayant été endommagé. Lorsqu'une brèche de dimensions inférieures aux dimensions maximales est prise en considération conformément aux dispositions du paragraphe 2.5.2, seuls les cloisonnements étanches à l'eau ou groupes de cloisonnements étanches à l'eau se trouvant à l'intérieur des limites de ces avaries de plus faibles dimensions sont supposés endommagés.
2.7.5 Le navire doit être conçu de manière à réduire au minimum tout envahissement dissymétrique, grâce à des dispositions convenables.
2.7.6 Les dispositifs d'équilibrage nécessitant des aides mécaniques telles que des sectionnements ou des tuyaux d'équilibrage, s'il y en a, ne doivent pas être pris en considération pour réduire l'angle de gîte ou pour atteindre l'intervalle minimal de stabilité résiduelle en vue de satisfaire aux prescriptions de la section 2.9 et une stabilité résiduelle suffisante doit être assurée à tous les stades de l'équilibrage. Les espaces reliés par des conduits de large section peuvent être considérés comme communs.
2.7.7 Si des tuyaux, canalisations, puits ou tunnels se trouvent dans les limites de la brèche conventionnelle, telle qu'elle est définie à la section 2.5, des dispositions doivent être prises pour que l'envahissement progressif ne s'étende pas, par l'intermédiaire de ces tuyaux, canalisations, puits ou tunnels, à d'autres compartiments que ceux supposés envahis dans chaque cas d'avarie.
2.7.8 Il ne doit pas être tenu compte de la flottabilité des superstructures situées directement au-dessus de l'avarie de bordé. Les parties non envahies des superstructures situées hors des limites de l'avarie peuvent, toutefois, être prises en considération, à condition :
.1 qu'elles soient séparées de l'espace endommagé par des cloisonnements étanches à l'eau et qu'elles satisfassent aux prescriptions du paragraphe 2.9.3 en ce qui concerne ces espaces intacts ; et
.2 que les ouvertures pratiquées dans ces cloisonnements puissent être fermées au moyen de portes à glissières étanches à l'eau pouvant être actionnées à distance et que les ouvertures non protégées ne soient pas immergées dans l'intervalle minimal de stabilité résiduelle prescrit à la section 2.9 ; toutefois, l'immersion de toute autre ouverture munie d'une fermeture étanche aux intempéries peut être autorisée.Article 2.8
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Normes applicables en matière d'avarie
2.8.1 Les navires doivent pouvoir survivre aux avaries prévues à la section 2.5 compte tenu des hypothèses relatives aux envahissements prévues à la section 2.7 conformément aux normes suivantes, en fonction de leur type :
.1 Un navire du type 1 doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur.
.2 Un navire du type 2 d'une longueur supérieure à 150 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur.
.3 Un navire du type 2 d'une longueur égale ou inférieure à 150 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur, l'avarie ne touchant toutefois ni l'une ni l'autre des cloisons limitant un local de machines situé à l'arrière.
.4 Un navire du type 3 d'une longueur supérieure à 225 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur.
.5 Un navire du type 3 d'une longueur égale ou supérieure à 125 m mais ne dépassant pas 225 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur, l'avarie ne touchant toutefois ni l'une ni l'autre des cloisons limitant un local de machines situé à l'arrière.
.6 Un navire du type 3 d'une longueur inférieure à 125 m doit pouvoir subir une avarie en un point quelconque de sa longueur, l'avarie ne touchant toutefois pas le local de machines s'il est situé à l'arrière. Toutefois, l'Administration doit prendre en considération l'aptitude du navire à survivre à un envahissement du local des machines.
2.8.2 Dans le cas de navires de faibles dimensions des types 2 et 3 qui ne satisfont pas en tous points aux prescriptions pertinentes des paragraphes 2.8.1.3 et 2.8.1.6, l'Administration ne peut envisager des dérogations particulières que si d'autres mesures assurant un degré de sécurité équivalent peuvent être prises. La nature des variantes doit être approuvée et clairement indiquée, et pouvoir être présentées à l'Administration du port. Toute dérogation de cette nature doit être dûment mentionnée dans le certificat international d'aptitude visé au paragraphe 1.5.4.Article 2.9
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Prescriptions relatives à la survie
2.9.1 Les navires visés par le Recueil doivent pouvoir survivre à l'avarie conventionnelle spécifiée à la section 2.5 conformément aux normes prévues à la section 2.8 dans un état d'équilibre stable et satisfaire aux critères suivants :
2.9.2 A un stade quelconque d'envahissement :
.1 la flottaison, compte tenu de l'enfoncement, de la gîte et de l'assiette, doit être située au-dessous du bord inférieur de toute ouverture par laquelle peut se produire un envahissement progressif ou un envahissement par les hauts. Au nombre de ces ouvertures figurent les tuyaux de dégagement d'air et les ouvertures qui sont fermées au moyen de portes ou de panneaux d'écoutille étanches aux intempéries. On peut exclure les ouvertures fermées au moyen de bouchons de trous d'hommes étanches à l'eau et de bouchons à plat pont étanches à l'eau, de petits panneaux d'écoutille de citernes à cargaison étanches à l'eau qui maintiennent une intégrité élevée du pont, de portes à glissières étanches à l'eau commandées à distance et de hublots de type fixe ;
.2 l'angle de gîte maximal dû à un envahissement dissymétrique ne doit pas dépasser 25º ; toutefois, cet angle peut atteindre 30º si le pont n'est pas immergé ;
.3 la stabilité résiduelle au cours des stades intermédiaires d'envahissement doit être jugée satisfaisante par l'Administration. Toutefois, elle ne doit jamais être sensiblement inférieure à la stabilité prescrite au paragraphe 2.9.3.
2.9.3 Au stade final d'équilibre après l'envahissement :
.1 l'intervalle de gîte de la courbe du bras de levier de redressement positif doit mesurer au moins 20º à partir de la position d'équilibre et le bras de levier de redressement résiduel maximal doit être d'au moins 0,1 m dans l'intervalle de 20º ; l'aire sous-tendue par la courbe dans cet intervalle ne doit pas être inférieure à 0,0175 m.rad. Les ouvertures non protégées ne doivent pas être immergées lorsque l'angle d'inclinaison du navire se situe dans cet intervalle à moins que le local considéré ne soit supposé envahi. A l'intérieur de cet intervalle, l'immersion de l'une quelconque des ouvertures énumérées au paragraphe 2.9.2.1 et d'autres ouvertures susceptibles d'être fermées de manière étanche aux intempéries peut être autorisée ; et
.2 la source d'énergie de secours doit être en état de fonctionner.
Article 3.1
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Séparation de la cargaison
3.1.1 Sauf disposition expresse contraire, les citernes contenant une cargaison ou des résidus d'une cargaison visée par le Recueil doivent être séparées des locaux d'habitation et de service et des locaux de machines, de l'eau potable et des vivres destinés à la consommation humaine par un cofferdam, un espace vide, une chambre des pompes à cargaison, une chambre des pompes, une citerne vide, une soute à combustible liquide ou par tout autre espace de même nature.
3.1.2 Les tuyautages de cargaison ne doivent traverser ni les locaux d'habitation, ni les locaux de service, ni les locaux de machines à l'exception des chambres des pompes à cargaison et des chambres des pompes.
3.1.3 Les cargaisons, les résidus de cargaison et les mélanges contenant des cargaisons qui réagissent d'une manière dangereuse avec d'autres cargaisons, résidus ou mélanges doivent :
.1 être séparés de ces autres cargaisons par un cofferdam, un espace vide, une chambre des pompes à cargaison, une chambre des pompes, une citerne vide ou une citerne contenant une cargaison mutuellement compatible ;
.2 emprunter des circuits de pompage et de tuyautages séparés ne traversant pas d'autres citernes à cargaison contenant de telles cargaisons, à moins que ces circuits ne soient enfermés dans un tunnel ; et
.3 avoir des circuits de dégagement des citernes séparés.
3.1.4 Si les circuits de tuyautages de la cargaison ou de dégagement des citernes à cargaison doivent être séparés, cette séparation peut être obtenue au niveau de la conception ou par des méthodes d'exploitation. Il ne faut pas recourir à des méthodes d'exploitation à l'intérieur d'une citerne à cargaison ; il faut utiliser l'une des méthodes suivantes :
.1 enlever les manchettes de raccordement ou les sectionnements et obturer les extrémités des tuyaux ;
.2 disposer deux brides à éclipse en série et prévoir un moyen de détecter les fuites dans le tuyau entre les deux brides.
3.1.5 Les cargaisons visées par le Recueil ne doivent être transportées ni dans les citernes du coqueron avant ni dans celles du coqueron arrière.Article 3.2
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Locaux d'habitation, de service et de machines et postes de sécurité
3.2.1 Aucun local d'habitation, local de service ou poste de sécurité ne doit être situé à l'intérieur de la tranche de la cargaison sauf au-dessus d'une niche de chambre des pompes à cargaison ou d'une niche de chambre des pompes conforme aux dispositions des règles II-2/4.5.1 à 4.5.2.4 de la Convention SOLAS, et aucune citerne à cargaison ou citerne à résidus ne doit se trouver à l'arrière de l'extrémité avant des locaux d'habitation.
3.2.2 Afin de se prémunir contre les risques de vapeurs dangereuses, il convient de prêter une attention particulière à l'emplacement des prises d'air et des ouvertures dans les locaux d'habitation, de service et de machines ainsi que dans les postes de sécurité par rapport aux circuits de tuyautages de la cargaison et aux systèmes de dégagement des citernes à cargaison.
3.2.3 Les entrées, prises d'air et ouvertures des locaux d'habitation, des locaux de service, des locaux de machines et des postes de sécurité ne doivent pas donner sur la tranche de la cargaison. Elles doivent être situées sur la cloison d'extrémité qui ne donne pas sur la tranche de la cargaison et/ou sur la paroi latérale de la superstructure ou du rouf à une distance égale à 4 % au moins de la longueur (L) du navire, mais non inférieure à 3 m, de l'extrémité de la superstructure ou du rouf donnant sur la tranche de la cargaison. Toutefois, cette distance n'a pas à être supérieure à 5 m. Aucune porte ne doit être ménagée dans les limites mentionnées ci-dessus, mais des portes qui s'ouvrent sur les locaux n'accédant pas directement aux locaux d'habitation, aux locaux de service et aux postes de sécurité, tels que, par exemple, les postes de manutention de la cargaison et les magasins, peuvent être installées. Lorsqu'il existe de telles portes, les parois des locaux doivent être isolées conformément à la norme A-60. Des tapes boulonnées permettant la dépose des machines peuvent être installées dans les limites ci-dessus. Les portes de la timonerie et les fenêtres de la timonerie peuvent être situées dans les limites ci-dessus dans la mesure où elles sont conçues de manière que la timonerie puisse être rapidement et efficacement rendue étanche aux vapeurs et aux gaz. Les fenêtres et les hublots qui donnent sur la tranche de la cargaison et ceux qui sont ménagés dans les parois latérales des superstructures et des roufs dans les limites spécifiées ci-dessus doivent être du type fixe (non ouvrant). Ces hublots, lorsqu'ils sont situés sur la première rangée sur pont principal, doivent être munis de tapes intérieures en acier ou en matériau équivalent.Article 3.3
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Chambres des pompes à cargaison
3.3.1 Les chambres des pompes à cargaison doivent être disposées de manière à permettre :
.1 le libre passage, à tout moment, à partir de toute plate-forme d'échelle et du parquet ; et
.2 le libre accès à tous les sectionnements nécessaires à la manutention de la cargaison pour une personne portant le matériel prescrit de protection du personnel.
3.3.2 Des dispositifs permanents doivent permettre de hisser une personne blessée à l'aide d'un filin de sécurité en évitant tout obstacle en saillie.
3.3.3 Des mains courantes doivent être installées sur toutes les échelles et toutes les plates-formes.
3.3.4 Les échelles d'accès normal ne doivent pas être installées à la verticale et doivent comprendre des plates-formes à intervalles appropriés.
3.3.5 Il doit être prévu des moyens pour permettre l'assèchement et traiter toute fuite susceptible de se produire aux pompes et aux sectionnements à cargaison dans les chambres des pompes à cargaison. L'installation d'assèchement desservant la chambre des pompes à cargaison doit pouvoir être commandée de l'extérieur de celle-ci. Une ou plusieurs citernes à résidus destinées à recueillir les eaux de cale polluées ou les eaux ayant servi au nettoyage des citernes doivent être prévues. Un système de jonction avec la terre comportant un raccord normalisé ou d'autres dispositifs doit être prévu pour le transfert des liquides pollués dans des installations de réception à terre.
3.3.6 Des manomètres mesurant la pression de refoulement des pompes doivent être prévus à l'extérieur de la chambre des pompes à cargaison.
3.3.7 Lorsque les machines sont actionnées par une ligne d'arbres traversant une cloison ou un pont, des joints étanches aux gaz dont l'étanchéité est maintenue par une lubrification efficace ou par tout autre moyen doivent être prévus au droit de la cloison ou du pont.Article 3.4
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Accès aux espaces de la tranche de la cargaison
3.4.1 L'accès aux cofferdams, aux citernes à ballast, aux citernes à cargaison et aux autres espaces de la tranche de la cargaison doit se faire directement à partir du pont découvert et de manière qu'on puisse les inspecter en détail. L'accès aux espaces de double fond peut se faire à partir d'une chambre des pompes à cargaison, d'une chambre des pompes, d'un cofferdam profond, d'un tunnel de tuyautages ou de compartiments analogues, à condition de tenir compte des besoins en matière de ventilation.
3.4.2 Les ouvertures, écoutilles ou trous d'homme horizontaux d'accès doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à une personne portant un appareil respiratoire autonome à air et un équipement de protection de monter ou descendre une échelle sans être gênée et pour permettre également de hisser facilement un blessé à partir du fond de l'espace considéré. Le clair minimal de ces ouvertures ne doit pas être inférieur à 600 mm sur 600 mm.
3.4.3 Les ouvertures verticales d'accès ou les trous d'homme permettant de traverser l'espace sur toute sa longueur et toute sa largeur doivent avoir un clair minimal de 600 mm sur 800 mm et être situés à une hauteur ne dépassant pas 600 mm à partir du bordé de fond, sauf s'il existe des marches ou autres appuis pour les pieds.
3.4.4 L'Administration peut accepter des dimensions inférieures dans des cas particuliers, si l'on peut démontrer, à la satisfaction de l'Administration, qu'il est possible de passer par ces ouvertures ou d'évacuer un blessé.Article 3.5
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Dispositifs d'assèchement et de ballastage
3.5.1 Les pompes, les tuyautages de ballast, les tuyautages de dégagement et autres éléments de même nature desservant les ballasts permanents doivent être indépendants des éléments de même nature desservant les citernes à cargaison et des citernes à cargaison elles-mêmes. Les circuits de refoulement des ballasts permanents contigus aux citernes à cargaison doivent être installés à l'extérieur des locaux de machines et des locaux d'habitation. Les circuits de remplissage peuvent être installés dans les locaux de machines à condition que le remplissage se fasse à partir du pont des citernes et que des soupapes de non-retour soient installées.
3.5.2 Le ballastage des citernes à cargaison peut se faire à partir du niveau du pont au moyen de pompes desservant les ballasts permanents, à condition que le tuyau de remplissage n'ait aucun raccordement permanent aux citernes ou tuyautages de cargaison et que des soupapes de non-retour soient installées.
3.5.3 Les dispositifs d'assèchement des chambres des pompes à cargaison, des chambres des pompes, des espaces vides, des citernes à résidus, des citernes de double fond et des espaces de même nature doivent être entièrement installés à l'intérieur de la tranche de la cargaison, à moins qu'il s'agisse d'espaces vides, citernes de double fond et citernes à ballast séparés des citernes contenant une cargaison ou des résidus de cargaison par une cloison double.Article 3.6
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Marquage des pompes et des tuyautages
Il convient de marquer distinctement les pompes, les sectionnements et les tuyautages afin de permettre l'identification du dispositif et des citernes qu'ils desservent.
Article 3.7
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Dispositifs de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière
3.7.1 Les tuyautages de cargaison peuvent être installés de manière à permettre le chargement et le déchargement par l'avant ou par l'arrière. Les dispositifs portatifs ne sont pas autorisés.
3.7.2 Les conduites de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière ne doivent pas être utilisées pour le transfert des produits qui doivent être transportés à bord de navires du type 1. Les conduites de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière ne doivent pas être utilisées pour le transfert de cargaisons dégageant des vapeurs toxiques qui doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 15.12.1, sauf approbation expresse de l'Administration.
3.7.3 Outre les prescriptions de la section 5.1, les dispositions ci-après sont applicables :
.1 Il convient d'installer les tuyautages extérieurs à la tranche de la cargaison sur le pont découvert à 760 mm au moins du bordé. Ces tuyautages doivent être clairement repérés et dotés d'un sectionnement à leur jonction avec le circuit de tuyautages à cargaison situé dans la tranche de la cargaison. A cet emplacement, ils doivent également pouvoir être séparés au moyen d'une manchette de raccordement démontable et de brides d'obturation lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
.2 Le raccord de jonction avec la terre doit être doté d'un sectionnement et d'une bride d'obturation.
.3 Les tuyautages doivent avoir des joints soudés bord à bord à pleine pénétration et être radiographiés à 100 %. Les liaisons par brides sont uniquement autorisées pour les tronçons situés dans la tranche de la cargaison et à la jonction avec la terre.
.4 Des écrans contre les projections doivent être prévus aux jonctions spécifiées au paragraphe 3.7.3.1 ; il faut également prévoir des gattes de capacité suffisante avec des moyens permettant d'éliminer les produits d'écoulement.
.5 Des dispositions doivent être prises en vue de la vidange automatique des tuyautages, les produits de vidange aboutissant dans la tranche de la cargaison et de préférence dans une citerne à cargaison. D'autres dispositions pour la vidange des tuyautages peuvent être acceptées par l'Administration.
.6 On doit prendre des dispositions pour permettre de balayer ces tuyautages après usage et de les maintenir à l'abri des gaz lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les tuyaux de dégagement de gaz raccordés au dispositif de balayage doivent être situés dans la tranche de la cargaison. Les jonctions correspondantes avec les tuyautages doivent être munies d'un sectionnement et d'une bride d'obturation.
3.7.4 Les entrées, prises d'air et ouvertures des locaux d'habitation, des locaux de service, des locaux de machines et des postes de sécurité ne doivent pas donner sur l'emplacement de la jonction avec la terre des dispositifs de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière. Elles doivent être situées sur la paroi latérale de la superstructure ou du rouf à une distance égale à 4 % au moins de la longueur du navire mais non inférieure à 3 m, de l'extrémité du rouf donnant sur l'emplacement de la jonction avec la terre des dispositifs de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière. Toutefois, cette distance n'a pas à être supérieure à 5 m. Les hublots donnant sur l'emplacement de la jonction avec la terre et aménagés sur les parois latérales de la superstructure ou du rouf dans les limites ci-dessus doivent être du type fixe (non ouvrant). En outre, au cours de l'utilisation des dispositifs de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière, toutes les portes, tous les hublots et toutes les autres ouvertures du côté correspondant de la superstructure ou du rouf doivent être maintenus fermés. Dans le cas des navires de faible tonnage qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3.2.3 et du présent paragraphe, l'Administration peut accorder des dérogations aux prescriptions ci-dessus.
3.7.5 Les tuyaux de dégagement d'air et autres ouvertures des espaces fermés qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3.7.4 doivent être protégés contre les projections qui pourraient provenir d'une manche ou d'un raccord ayant éclaté.
3.7.6 Les échappées ne doivent pas aboutir dans les limites des surbaux visés au paragraphe 3.7.7 ou à moins de 3 m de ces surbaux.
3.7.7 Il convient d'installer des surbaux continus d'une hauteur appropriée afin de retenir tout déversement sur le pont et à l'écart des zones d'habitation et de service.
3.7.8 Le matériel électrique situé dans les limites des surbaux visés au paragraphe 3.7.7 ou à moins de 3 m de ces surbaux doit satisfaire aux prescriptions du chapitre 10.
3.7.9 Les installations de lutte contre l'incendie prévues pour les zones de chargement et de déchargement par l'avant ou par l'arrière doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 11.3.16.
3.7.10 Des moyens de communication entre le poste de manutention de la cargaison et l'emplacement de la jonction de la cargaison avec la terre doivent être prévus et d'un type certifié de sécurité, si nécessaire. Des dispositions doivent être prises pour l'arrêt à distance des pompes à cargaison à partir de l'emplacement de la jonction de la cargaison avec la terre.
Article 4.1
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Définitions
4.1.1 Une "citerne indépendante" est une citerne de stockage de la cargaison qui n'est pas contiguë à la structure de la coque du navire ou qui ne fait pas partie de cette structure. Elle est construite et installée de manière à ne pas être soumise, si possible, aux contraintes qui résultent des contraintes ou du mouvement de la coque adjacente (ou en tout cas de manière à n'en supporter qu'une partie). Une citerne indépendante n'est pas un élément essentiel à l'intégrité de la structure de la coque du navire.
4.1.2 Une "citerne intégrale" est une citerne de stockage de la cargaison qui fait partie de la coque du navire et est soumise aux mêmes sollicitations que celles qui s'exercent sur la structure adjacente de la coque. Une citerne intégrale est normalement essentielle à l'intégrité de la structure de la coque du navire.
4.1.3 Une "citerne de gravité" est une citerne dont la pression de calcul n'est pas supérieure à 0,07 MPa (pression manométrique) au sommet de la citerne. Une citerne de gravité peut être soit intégrale soit indépendante. Les citernes de gravité doivent être construites et éprouvées conformément aux normes reconnues et compte tenu de la température de transport et de la densité relative de la cargaison.
4.1.4 Une "citerne à pression" est une citerne dont la pression de calcul est supérieure à 0,07 Mpa (pression manométrique). Une citerne à pression est indépendante et doit avoir une configuration telle que les critères de conception d'un récipient sous pression puissent lui être appliqués conformément aux normes reconnues.Article 4.2
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Types de citernes prescrits selon les produits
Les prescriptions applicables aux types de citernes et à leur installation et conception sont indiquées, pour chaque produit, à la colonne f du tableau du chapitre 17.
Article 5.1
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Echantillonnage des tuyautages
5.1.1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5.1.4, l'épaisseur (t) de la paroi des tuyaux ne doit pas être inférieure à la valeur déterminée à partir de la formule ci-après :
t = t0 + b + c / 1 - a/100 (mm)
Dans cette formule :
t0 = épaisseur théorique
t0 = PD/(2 Ke + P) (mm)
avec
P = pression de calcul (MPa) mentionnée au paragraphe 5.1.2
D = diamètre extérieur (mm)
K = contrainte admissible (N/mm2) mentionnée au paragraphe 5.1.5
e = coefficient d'efficacité égal à 1 pour les tuyaux sans soudure et pour les tuyaux soudés longitudinalement ou en spirale, livrés par des fabricants agréés de tuyautages de type soudé, qui sont considérés comme équivalant aux tuyaux sans soudure lors des essais non destructifs des soudures effectués conformément aux normes reconnues. Dans les autres cas, un coefficient d'efficacité inférieur à 1, conformément aux normes reconnues, peut être exigé en fonction du procédé de fabrication.
b = amincissement dû au cintrage (mm). La valeur de b doit être choisie de telle manière que la contrainte calculée à laquelle est soumis le coude en raison uniquement de la pression interne ne dépasse pas la contrainte admissible. Lorsque cette justification n'est pas donnée, b ne doit pas être inférieur à :
b = Dt0 / 2,5r (mm)
dans cette formule :
r = rayon moyen du coude (mm)
c = surépaisseur de corrosion (mm). Si une corrosion ou une érosion est prévue, la paroi du tuyautage doit être plus épaisse que ne l'exigent les autres prescriptions de calcul.
a = tolérance de fabrication négative pour l'épaisseur (%).
5.1.2 La pression de calcul P qui figure dans la formule de t0 au paragraphe 5.1.1 est la pression effective maximale à laquelle le circuit peut être soumis en service, compte tenu de la pression de tarage la plus élevée de toute soupape de sûreté sur le circuit.
5.1.3 Les tuyautages et les éléments des tuyautages qui ne sont pas protégés par une soupape de sûreté ou qui peuvent être isolés de leur soupape de sûreté doivent être conçus pour supporter au moins la plus élevée des valeurs suivantes :
.1 pour les tuyautages et éléments de tuyautages susceptibles de contenir une certaine quantité de liquide, la pression de vapeur saturante à 45°C ;
.2 pression de tarage de la soupape de sûreté, au refoulement, de la pompe associée ;
.3 la hauteur manométrique totale maximale possible à la sortie des pompes correspondantes lorsqu'il n'y a pas de soupape
de sûreté au refoulement.
5.1.4 La pression de calcul doit être d'au moins 1 MPa (pression manométrique). Toutefois, pour les conduites à extrémité ouverte, elle doit être d'au moins 0,5 MPa (pression manométrique).
5.1.5 Pour les tuyaux, la contrainte admissible K à retenir dans la formule de to au paragraphe 5.1.1 est la plus faible des deux valeurs suivantes :
Rm / A ou Re / B
Dans ces formules :
Rm = résistance à la traction minimale spécifiée à la température ambiante (N/mm2)
Re = limite d'élasticité minimale spécifiée à la température ambiante (N/mm2). Si la courbe contrainte-déformation ne fait pas apparaître de limite d'élasticité définie, la limite d'élasticité à 0,2 % s'applique.
Les valeurs de A et B doivent être au moins égales aux valeurs suivantes : A = 2,7 et B = 1,8.
5.1.6.1 L'épaisseur minimale de la paroi doit être conforme aux normes reconnues.
5.1.6.2 Si cela est nécessaire pour la résistance mécanique afin d'empêcher l'avarie, l'effondrement, l'affaissement ou le flambement excessifs des tuyaux que pourraient entraîner le poids des tuyaux et leur contenu et les charges supplémentaires transmises par les supports, la déformation du navire ou d'autres causes, la paroi doit être plus épaisse que celle exigée au paragraphe 5.1.1 ou, si cela est impossible dans la pratique ou entraîne des contraintes locales excessives, on doit réduire ces sollicitations, s'en prémunir ou les éliminer par une conception différente.
5.1.6.3 Les brides, sectionnements et autres accessoires doivent être conformes aux normes reconnues, compte tenu de la pression de calcul définie au paragraphe 5.1.2.
5.1.6.4 Pour les brides qui ne satisfont pas à une norme, les dimensions des brides et des boulons associés doivent être jugées satisfaisantes par l'Administration.Article 5.2
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Fabrication des tuyautages et détails concernant leur assemblage
5.2.1 Les prescriptions de la présente section s'appliquent aux tuyautages situés à l'intérieur et à l'extérieur des citernes à cargaison. Des dérogations à ces prescriptions peuvent toutefois être acceptées, conformément aux normes reconnues, pour les tuyautages à extrémité ouverte et pour les tuyautages situés à l'intérieur des citernes à cargaison, à l'exception des tuyautages de cargaison desservant d'autres citernes à cargaison.
5.2.2 Les tuyautages de cargaison doivent être assemblés par soudure, à l'exception :
.1 des jonctions approuvées aux sectionnements et aux compensateurs de dilatation ; et
.2 d'autres cas exceptionnels expressément approuvés par l'Administration.
5.2.3 On peut envisager comme suit le raccordement direct, sans bride, de tronçons de tuyautages :
.1 On peut utiliser dans tous les cas des joints soudés bord à bord à pleine pénétration.
.2 Les joints emmanchés et soudés dont les dimensions sont conformes aux normes reconnues ne doivent être utilisés que pour les tuyaux dont le diamètre extérieur est égal ou inférieur à 50 mm. De tels joints ne doivent pas être utilisés lorsqu'une corrosion par crevasses est prévue.
.3 Les raccords vissés conformes aux normes reconnues ne doivent être utilisés que pour les tuyaux accessoires et les tuyaux d'instrumentation ayant des diamètres extérieurs égaux ou inférieurs à 25 mm.
5.2.4 La dilatation des tuyautages est normalement permise en prévoyant des lyres de dilatation ou des coudes dans le circuit de tuyautages.
.1 L'utilisation de soufflets satisfaisant aux normes reconnues peut être spécialement envisagée.
.2 Les joints glissants ne doivent pas être utilisés.
5.2.5 Le soudage, le traitement thermique après soudage et l'essai non destructif doivent se faire conformément aux normes reconnues.Article 5.3
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Raccords par brides
5.3.1 Les brides doivent être du type à collerette à souder, emmanché et soudé ou à logement à souder. Toutefois, on ne doit pas utiliser de brides à logement à souder de dimensions nominales supérieures à 50 mm.
5.3.2 Les brides doivent satisfaire aux normes reconnues en ce qui concerne le type, la fabrication et les essais.Article 5.4
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Prescriptions en matière d'essais des tuyautages
5.4.1 Les prescriptions de la présente section en matière d'essais s'appliquent aux tuyautages situés à l'intérieur et à l'extérieur des citernes à cargaison. Des dérogations à ces prescriptions peuvent toutefois être acceptées, conformément aux normes reconnues, pour les tuyautages situés à l'intérieur des citernes à cargaison et pour les tuyautages à extrémité ouverte.
5.4.2 Après assemblage, chaque circuit de tuyautages de la cargaison doit être soumis à une épreuve hydrostatique sous une pression égale au moins à 1,5 fois la pression de calcul. Lorsque les circuits de tuyautages ou des éléments de ces circuits sont entièrement fabriqués et équipés de tous les accessoires, l'épreuve hydrostatique peut être exécutée avant leur mise en place à bord du navire. Les joints soudés à bord du navire doivent faire l'objet d'une épreuve hydrostatique sous une pression égale au moins à 1,5 fois la pression de calcul.
5.4.3 Après assemblage à bord, chaque circuit de tuyautages de la cargaison doit être soumis à un essai d'étanchéité sous une pression qui varie selon la méthode adoptée.Article 5.5
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Disposition des tuyautages
5.5.1 Les tuyautages de cargaison ne doivent pas être installés sous pont entre la paroi extérieure des espaces à cargaison et le bordé du navire, à moins qu'il ne subsiste suffisamment d'espace pour mettre ces tuyautages à l'abri des avaries (voir paragraphe 2.6). Ces distances peuvent cependant être réduites dans le cas où des avaries aux tuyautages n'entraîneraient pas un déversement de cargaison, à condition toutefois qu'il subsiste un espace suffisant pour permettre les inspections.
5.5.2 Les tuyautages de cargaison installés sous le pont principal peuvent sortir de la citerne qu'ils desservent et traverser les parois ou les cloisons d'entourage communes aux citernes à cargaison, ballasts, citernes vides, chambres des pompes ou chambres des pompes à cargaison contigus (dans le sens longitudinal ou dans le sens transversal) à condition, d'une part, qu'ils soient pourvus, à l'intérieur de la citerne qu'ils desservent, d'un sectionnement manœuvrable à partir du pont découvert et, d'autre part, qu'il n'y ait pas incompatibilité entre les cargaisons en cas d'avarie aux tuyautages. A titre d'exception, lorsqu'une citerne à cargaison est contiguë à une chambre des pompes à cargaison, le sectionnement manœuvrable depuis le pont découvert peut être situé sur la paroi de la citerne du côté de la chambre des pompes à cargaison, à condition qu'un sectionnement supplémentaire soit prévu entre le sectionnement situé sur la paroi et la pompe à cargaison. L'installation, à l'extérieur de la citerne, d'un sectionnement entièrement fermé à commande hydraulique peut toutefois être accepté, à condition que ce sectionnement :
.1 soit conçu de manière à supprimer les risques de fuites ;
.2 soit installé sur la paroi de la citerne à cargaison qu'il dessert ;
.3 soit convenablement protégé contre les avaries mécaniques ;
.4 soit installé à distance du bordé ainsi qu'il est prévu pour la protection contre les avaries ; et
.5 puisse être manœuvré à partir du pont découvert.
5.5.3 Dans toute chambre des pompes à cargaison où une pompe dessert plus d'une citerne, un sectionnement doit être prévu sur le tuyautage aboutissant à chaque citerne.
5.5.4 Les tuyautages de cargaison installés dans des tunnels à tuyautages doivent également satisfaire aux dispositions des paragraphes 5.5.1 et 5.5.2. Les tunnels à tuyautages doivent satisfaire à toutes les dispositions auxquelles sont soumises les citernes à cargaison en ce qui concerne la construction, l'emplacement, la ventilation et le matériel électrique. On doit veiller à ce que les cargaisons soient compatibles en cas de défaillance de tuyautages. Le tunnel ne doit pas avoir d'autres ouvertures que celles qui donnent sur le pont découvert et dans la chambre des pompes à cargaison ou la chambre des pompes.
5.5.5 Les tuyautages de cargaison qui traversent des cloisons doivent être disposés de façon à éviter toute contrainte excessive au niveau de la cloison et ne doivent pas utiliser de brides boulonnées à travers la cloison.Article 5.6
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Dispositifs de commande du transfert de la cargaison
5.6.1 Pour permettre une commande convenable de la cargaison, les circuits de transfert de la cargaison doivent être pourvus des éléments suivants :
.1 un sectionnement pouvant être commandé manuellement sur chaque conduite de chargement ou de déchargement des citernes, près de l'endroit où la conduite pénètre dans la citerne. Si l'on utilise une pompe à arbre long affectée exclusivement à une citerne à cargaison pour décharger le contenu de cette citerne, il n'est pas nécessaire de prévoir un sectionnement sur la conduite de déchargement de cette citerne ;
.2 un sectionnement à chaque raccord de manche à cargaison ;
.3 des dispositifs d'arrêt commandés à distance pour toutes les pompes de cargaison et autres appareils analogues.
5.6.2 Les commandes qu'il est nécessaire d'utiliser au cours du transfert ou du transport des cargaisons visées par le présent Recueil, autres que celles se trouvant dans les chambres des pompes à cargaison qui sont traitées dans d'autres prescriptions du présent Recueil, ne doivent pas être situées au-dessous du pont découvert.
5.6.3 Pour certains produits, des prescriptions complémentaires applicables au contrôle du transfert de la cargaison sont indiquées à la colonne o du tableau du chapitre 17.Article 5.7
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Manches à cargaison à bord du navire
5.7.1 Les manches à liquide et à gaz utilisées pour le transfert de la cargaison doivent être compatibles avec la cargaison et convenir à la température de la cargaison.
5.7.2 Les manches soumises à la pression des citernes ou à la pression de refoulement des pompes doivent être conçues pour une pression d'éclatement égale au moins à cinq fois la pression maximale à laquelle sera soumise la manche pendant le transfert de la cargaison.
5.7.3 Pour les manches à cargaison installées à bord des navires le 1er juillet 2002 ou après cette date, chaque nouveau type de manche à cargaison, accessoires d'extrémité compris, doit faire l'objet d'un essai de type à la température ambiante normale, soumettant la manche à 200 cycles de pression allant de 0 à au moins deux fois la pression de service maximale spécifiée, après quoi l'essai de type doit indiquer une pression d'éclatement égale au moins à 5 fois la pression de service maximale spécifiée à la température de service extrême. Les manches utilisées pour l'essai de type ne doivent pas être utilisées en service cargaison. Par la suite, avant d'être mise en service, chaque nouvelle longueur de manche à cargaison doit, après fabrication, faire l'objet d'une épreuve hydrostatique à la température ambiante sous une pression égale au moins à 1,5 fois sa pression de service maximale spécifiée, mais ne dépassant pas les deux cinquièmes de sa pression d'éclatement. On doit marquer sur la manche à la peinture ou par d'autres moyens la date de l'essai, sa pression de service maximale spécifiée et, si elle est utilisée en service à d'autres températures que la température ambiante, ses températures de service maximale et minimale, ainsi qu'il est approprié. La pression de service maximale spécifiée ne doit pas être inférieure à 1 MPa (pression manométrique).
6.1 Les matériaux utilisés pour la construction des citernes, ainsi que pour les tuyautages, pompes, sectionnements, dégagements associés et les matériaux d'assemblage doivent convenir à la température et la pression requises afin que la cargaison puisse être transportée conformément aux normes reconnues. L'acier est supposé être le matériau de construction normalement utilisé.
6.2 Le chantier naval est tenu de fournir des renseignements sur la compatibilité des matériaux à l'exploitant du navire et/ou au capitaine. Ces renseignements doivent être fournis en temps utile, avant la livraison du navire ou lorsqu'une modification pertinente du matériau de construction est achevée.
6.3 Il convient, s'il y a lieu, de tenir compte des éléments suivants pour le choix des matériaux de construction :
.1 résistance à l'effet d'entaille à la température de service ;
.2 effet de corrosion de la cargaison ; et
.3 risques de réactions dangereuses entre la cargaison et le matériau de construction.
6.4 L'expéditeur de la cargaison est tenu de fournir des renseignements sur la compatibilité des matériaux à l'exploitant du navire et/ou au capitaine. Ces renseignements doivent être fournis en temps utile, avant que le produit ne soit transporté. La cargaison doit être compatible avec tous les matériaux de construction de sorte que :
.1 l'intégrité des matériaux de construction ne subisse aucun dommage ; et/ou
.2 aucune réaction dangereuse ou potentiellement dangereuse ne se produise.
6.5 Lorsqu'un produit est soumis à l'OMI aux fins d'évaluation et que la compatibilité du produit avec les matériaux visés au paragraphe 6.1 nécessite des prescriptions particulières, le formulaire de notification des données sur les produits BLG doit fournir des renseignements sur les matériaux de construction requis. Il convient de rendre compte de ces prescriptions dans le chapitre 15 et de les signaler, par conséquent, dans la colonne o du chapitre 17. Le formulaire de notification doit aussi indiquer si aucune prescription particulière n'est nécessaire. Le fabricant du produit est tenu de fournir les renseignements corrects.
Article 7.1
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Généralités
7.1.1 Tout système de chauffage ou de refroidissement de la cargaison doit, lorsqu'il existe, être construit, installé et éprouvé à la satisfaction de l'Administration. Les dispositifs de régulation de la température doivent être construits en matériaux compatibles avec le produit à transporter.
7.1.2 Les agents de chauffage et de refroidissement doivent être d'un type approuvé pour emploi avec la cargaison en question. Il convient de tenir compte de la température de surface des serpentins ou des conduits de chauffage afin d'éviter les réactions dangereuses résultant d'une surchauffe ou d'un refroidissement excessif localisés de la cargaison (voir aussi 15.13.6).
7.1.3 Les circuits de chauffage ou de refroidissement doivent être dotés de soupapes permettant de les isoler de chaque citerne et d'en régler le débit manuellement.
7.1.4 Tout système de chauffage ou de refroidissement doit comporter des dispositifs permettant de maintenir dans le système, dans toutes les conditions de chargement autres que l'état lège, une pression supérieure à la pression maximale que peut exercer le contenu de la citerne à cargaison sur le système.
7.1.5 Des dispositifs doivent être prévus pour mesurer la température de la cargaison :
.1 Les dispositifs utilisés pour mesurer la température de la cargaison doivent être de type fermé ou à ouverture restreinte selon qu'un dispositif de jaugeage de type fermé ou à ouverture restreinte est exigé pour certaines substances données, comme cela est indiqué à la colonne j du tableau du chapitre 17.
.2 Le dispositif de mesure de la température à ouverture restreinte doit correspondre à la définition du dispositif de jaugeage à ouverture restreinte donnée au paragraphe 13.1.1.2 (par exemple, un thermomètre portatif abaissé à l'intérieur d'un tube de jaugeage du type à ouverture restreinte).
.3 Le dispositif de mesure de la température de type fermé doit correspondre à la définition du dispositif de jaugeage de type fermé donnée au paragraphe 13.1.1.3 (par exemple, un thermomètre à lecture à distance dont le capteur est installé dans la citerne).
.4 Lorsqu'un échauffement ou un refroidissement excessif risque d'entraîner une situation dangereuse, on doit prévoir un dispositif d'alarme qui surveille la température de la cargaison. (Voir aussi les prescriptions en matière d'exploitation de la section 16.6.)
7.1.6 Lorsque l'on chauffe ou refroidit des produits auxquels s'appliquent les prescriptions des paragraphes 15.12, 15.12.1 ou 15.12.3 conformément aux indications de la colonne o du tableau du chapitre 17, l'agent de chauffage ou de refroidissement utilisé doit emprunter :
.1 un circuit indépendant des autres circuits du navire, à l'exception d'un autre circuit de chauffage ou de refroidissement de la cargaison, qui ne pénètre pas dans le local des machines ; ou
.2 un circuit extérieur à la citerne qui transporte des produits toxiques ; ou
.3 un circuit dans lequel un échantillon de l'agent est prélevé pour vérifier qu'il n'a pas été contaminé par la cargaison, avant que l'agent ne soit dirigé à nouveau vers les autres circuits du navire ou vers le local des machines. Le dispositif d'échantillonnage doit être installé à l'intérieur de la tranche de la cargaison et pouvoir détecter la présence de toute cargaison toxique en cours de chauffage ou de refroidissement. Lorsque cette méthode est utilisée, le fluide de retour du serpentin doit subir un essai non seulement au commencement du chauffage ou du refroidissement d'un produit toxique mais également la première fois que le serpentin est utilisé après le transport d'un produit toxique non réchauffé ou non refroidi.Article 7.2
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Prescriptions complémentaires
Pour certains produits, des prescriptions complémentaires énoncées au chapitre 15 sont indiquées à la colonne o du tableau du chapitre 17.
Article 8.1
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Champ d'application
8.1.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires construits le 1er janvier 1994 ou après cette date.
8.1.2 Les navires construits avant le 1er janvier 1994 doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 8 du présent Recueil qui étaient en vigueur avant cette date.
8.1.3 Aux fins de la présente règle, l'expression "navire construit" correspond à la définition donnée à la règle II-1/1.3.1 de la Convention SOLAS.
8.1.4 Les navires construits le 1er juillet 1986 ou après cette date mais avant le 1er janvier 1994 qui satisfont à tous égards aux prescriptions du Recueil applicables à ce moment-là peuvent être considérés comme satisfaisant aux prescriptions des règles II-2/4.5.3, 4.5.6 à 4.5.8, 4.5.10 et 11.6 de la Convention SOLAS.
8.1.5 Pour les navires auxquels le Recueil s'applique, les prescriptions du présent chapitre s'appliquent au lieu des règles II-2/4.5.3 et 4.5.6 de la Convention SOLAS.
8.1.6 Les navires construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2002 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 8.3.3.Article 8.2
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Dégagement des citernes à cargaison
8.2.1 Toutes les citernes à cargaison doivent être munies d'un circuit de dégagement adapté à la cargaison transportée et ces circuits doivent être indépendants des conduites d'aération et des dispositifs de dégagement de tous les autres compartiments du navire. Les circuits de dégagement des citernes doivent être conçus de manière à éviter dans toute la mesure du possible que des vapeurs de cargaison ne s'accumulent sur les ponts et ne pénètrent dans les locaux d'habitation, les locaux de service, les locaux de machines et les postes de sécurité et, s'il s'agit de vapeurs inflammables, qu'elles ne pénètrent ou se rassemblent dans des locaux ou des zones contenant des sources d'inflammation. Les circuits de dégagement des citernes doivent être disposés de manière à éviter que de l'eau ne pénètre dans les citernes à cargaison et, en même temps, de manière à laisser les vapeurs s'échapper librement vers le haut sous forme de jets libres.
8.2.2 Les circuits de dégagement des gaz doivent être raccordés à la partie supérieure de chaque citerne à cargaison et, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, les circuits de dégagement de la cargaison doivent se vidanger automatiquement dans les citernes à cargaison dans toutes les conditions normales de gîte et d'assiette rencontrées en cours d'exploitation. Lorsqu'il est nécessaire de vidanger les circuits de dégagement au-dessus du niveau d'une soupape à pression/dépression, il faut installer des robinets de purge pourvus de capuchons ou de bouchons.
8.2.3 Des mesures doivent être prises pour que la pression du liquide dans toute citerne ne soit pas supérieure à la pression nominale de cette citerne. Des alarmes de niveau haut, des dispositifs de contrôle du trop-plein ou des soupapes de décharge appropriés, associés à des consignes de jaugeage et de remplissage des citernes, peuvent être acceptés à cette fin. Lorsque, pour limiter les surpressions dans les citernes à cargaison, on fait appel à un sectionnement à fermeture automatique, le sectionnement doit être conforme aux prescriptions applicables de la section 15.19.
8.2.4 Les circuits de dégagement des citernes doivent être conçus et utilisés de manière que ni la pression ni la dépression créées dans les citernes à cargaison pendant le chargement ou le déchargement ne dépassent les paramètres de conception de la citerne. Les principaux facteurs à prendre en considération pour déterminer la dimension d'un circuit de dégagement des citernes sont les suivants :
.1 la vitesse nominale de chargement et de déchargement ;
.2 le dégagement de gaz au cours du chargement : il faut en tenir compte en multipliant la vitesse maximale de chargement par un facteur égal à 1,25 au moins ;
.3 la densité du mélange de vapeurs de la cargaison ;
.4 la chute de pression à l'intérieur du circuit de dégagement et dans les soupapes et accessoires ; et
.5 le réglage de la pression/de la dépression des décompresseurs.
8.2.5 Les tuyauteries de dégagement des citernes à cargaison construites en matériau résistant à la corrosion ou des citernes revêtues ou enduites pour résister aux cargaisons spéciales en application des dispositions du Recueil doivent être également revêtues ou enduites d'un matériau résistant à la corrosion ou construites en un tel matériau.
8.2.6 Il convient de fournir au capitaine les vitesses maximales admissibles de chargement et de déchargement de chaque citerne ou groupe de citernes qui sont compatibles avec la conception des circuits de dégagement.Article 8.3
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Types de circuits de dégagement des citernes
8.3.1 Un circuit de dégagement ouvert désigne un circuit dans lequel aucun obstacle ne s'oppose, mis à part les pertes par frottement, au libre écoulement des vapeurs de la cargaison vers les citernes à cargaison ou en provenance de ces citernes pendant les opérations normales. Un circuit de dégagement ouvert peut se composer de dégagements individuels pour chaque citerne, ou bien ces dégagements individuels peuvent être raccordés pour former un ou plusieurs collecteurs communs, compte dûment tenu des prescriptions relatives à la séparation de la cargaison. Les dégagements individuels et les collecteurs ne doivent en aucun cas être munis de sectionnements.
8.3.2 Un circuit de dégagement contrôlé désigne un circuit dans lequel des soupapes de sûreté à pression et à dépression et des soupapes à pression/dépression sont installées sur chaque citerne afin de limiter la pression ou la dépression dans la citerne. Un circuit de dégagement contrôlé peut se composer de dégagements individuels pour chaque citerne, ou bien ces dégagements individuels peuvent, en ce qui concerne la partie pression seulement des soupapes à pression/dépression, être raccordés pour former un ou plusieurs collecteurs communs, compte dûment tenu des prescriptions applicables à la séparation de la cargaison. En aucun cas, des sectionnements ne doivent être installés soit en amont, soit en aval des soupapes de sûreté à pression ou dépression ou des soupapes à pression/dépression. On peut, dans certaines conditions d'exploitation, prévoir une dérivation évitant ces soupapes à condition que les prescriptions du paragraphe 8.3.6 soient respectées et qu'un indicateur approprié montre si les soupapes sont contournées.
8.3.3 Les systèmes de dégagement contrôlé des citernes doivent comporter un moyen principal et un moyen secondaire permettant le dégagement en plein débit des vapeurs de manière à empêcher les surpressions ou dépressions en cas dedéfaillance de l'un de ces moyens. À titre de variante, le moyen secondaire peut consister en des capteurs de pression installés dans chaque citerne, avec un dispositif de surveillance dans la salle de contrôle de la cargaison ou au poste à partir duquel les opérations concernant la cargaison sont normalement effectuées. Ce matériel de surveillance doit en outre comporter un dispositif avertisseur déclenché par la détection de conditions de surpression ou de dépression dans une citerne.
8.3.4 Les orifices d'évacuation d'un circuit de dégagement contrôlé doivent être situés :
.1 à 6 m au moins au-dessus du pont découvert ou au-dessus d'un passavant surélevé, s'ils se trouvent à moins de 4 m de ce dernier ; et
.2 à 10 m au moins mesurés horizontalement à partir de la prise d'air ou de l'ouverture la plus proche donnant sur des locaux d'habitation, des locaux de service et des locaux de machines ou des sources d'inflammation.
8.3.5 La hauteur des orifices d'évacuation mentionnée au paragraphe 8.3.4.1 peut être réduite à 3 m au-dessus du pont ou au-dessus d'un passavant surélevé, selon le cas, à condition que l'on installe des soupapes de dégagement à grande vitesse d'un type approuvé, qui dirigent le mélange de vapeur et d'air vers le haut, en un jet libre et à une vitesse de sortie d'au moins 30 m/s.
8.3.6 Les circuits de dégagement contrôlé installés sur des citernes destinées à transporter des cargaisons d'un point d'éclair ne dépassant pas 60°C (essai en creuset fermé) doivent être munis de dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison. La conception, la mise à l'essai et l'emplacement de ces dispositifs doivent satisfaire aux prescriptions établies par l'Administration, qui doivent incorporer au minimum les normes adoptées par l'Organisation.
8.3.7 Lors de la conception des circuits de dégagement et du choix des dispositifs empêchant le passage des flammes à installer dans le circuit de dégagement des citernes, il convient de veiller dûment à prévenir toute obturation du circuit et de ses éléments, par exemple, par le gel de la vapeur de la cargaison, par polymérisation, par la poussière atmosphérique ou par le givrage dans des conditions atmosphériques défavorables. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que les coupe-flammes et les écrans pare-flammes sont des dispositifs plus enclins à s'obturer. Des dispositions doivent être prises pour permettre d'inspecter le circuit et ses éléments, d'en vérifier le bon fonctionnement, de les nettoyer ou de les remplacer, selon le cas.8.3.8 La référence, aux paragraphes 8.3.1 et 8.3.2, à l'utilisation de sectionnements dans les dégagements, doit être interprétée comme visant également tous les autres moyens d'arrêt, y compris les obturateurs à éclipse et les brides d'obturation.
Article 8.4
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Prescriptions applicables à chaque produit en matière de dégagement
Les prescriptions applicables à chaque produit en matière de dégagement sont indiquées dans la colonne g et des prescriptions complémentaires figurent dans la colonne o du tableau du chapitre 17.
Article 8.5
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Dégazage des citernes à cargaison
8.5.1 Les dispositifs de dégazage des citernes à cargaison utilisées pour transporter des cargaisons autres que celles pour lesquelles un dégagement de type ouvert est autorisé doivent être tels que soient réduits le plus possible les risques inhérents à la dispersion de vapeurs inflammables ou toxiques dans l'atmosphère et à la présence de mélanges de vapeurs inflammables ou toxiques dans une citerne à cargaison. En conséquence, les opérations de dégazage doivent être effectuées de manière telle que les vapeurs soient tout d'abord évacuées :
.1 par les orifices d'évacuation mentionnés aux paragraphes 8.3.4 et 8.3.5 ; ou
.2 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, avec une vitesse de sortie verticale d'au moins 30 m/s, pendant toute l'opération de dégazage ; ou
.3 par des orifices situés à 2 m au moins au-dessus du niveau du pont des citernes à cargaison, avec une vitesse de sortie verticale d'au moins 20 m/s, et protégés par des dispositifs appropriés empêchant le passage des flammes.
Lorsque la concentration des vapeurs inflammables aux sorties a été ramenée à 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité et que, s'il s'agit d'un produit toxique, la concentration de vapeur ne présente pas un danger important pour la santé, l'opération de dégazage peut être ensuite poursuivie au niveau du pont des citernes à cargaison.
8.5.2 Les orifices mentionnés aux paragraphes 8.5.1.2 et 8.5.1.3 peuvent être des tuyaux fixes ou portatifs.
8.5.3 Lors de la conception d'un dispositif de dégazage conforme aux dispositions du paragraphe 8.5.1, il doit être tenu dûment compte des aspects suivants afin d'obtenir, notamment, les vitesses de sortie prescrites aux paragraphes 8.5.1.2 et 8.5.1.3 :
.1 les matériaux utilisés pour la construction du circuit de dégagement ;
.2 le temps nécessaire pour effectuer le dégazage ;
.3 les caractéristiques d'écoulement des ventilateurs devant être utilisés ;
.4 les baisses de pression créées par les conduits, les tuyauteries et les orifices d'admission et de sortie de la citerne à cargaison ;
.5 la pression qui peut être fournie par l'énergie entraînant le ventilateur (par exemple, eau ou air comprimé) ; et
.6 les densités des mélanges de vapeurs de cargaison et d'air pour l'éventail des cargaisons à transporter.
Article 9.1
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Généralités
9.1.1 Les espaces remplis de vapeur à l'intérieur des citernes à cargaison et, dans certains cas, les espaces entourant ces citernes, peuvent exiger un contrôle particulier de leur atmosphère.
9.1.2 Il existe quatre moyens de contrôle pour les citernes à cargaison :
.1 Mise sous atmosphère inerte - On remplit la citerne à cargaison et les circuits de tuyautages associés (et, lorsque cela est précisé au chapitre 15, les espaces entourant la citerne à cargaison) de gaz ou de vapeur qui n'entretiennent pas la combustion et qui ne réagissent pas avec la cargaison. On s'assure que la citerne, les circuits de tuyautages et éventuellement les espaces entourant la citerne restent ainsi remplis.
.2 Isolement de protection - On remplit la citerne à cargaison et les circuits de tuyautages associés de liquide, de gaz ou de vapeur de manière à séparer la cargaison de l'air. On s'assure que la citerne et les circuits de tuyautages restent ainsi remplis.
.3 Séchage - On remplit la citerne à cargaison et les circuits de tuyautages associés de gaz ou de vapeur qui ne contiennent pas d'humidité et dont le point de rosée est égal ou inférieur à -40°C à la pression atmosphérique. On s'assure que la citerne et les circuits de tuyautages restent ainsi remplis.
.4 Ventilation - Forcée ou naturelle.
9.1.3 Lorsque la mise sous atmosphère inerte ou l'isolement de protection des citernes à cargaison est prescrit :
.1 Le navire doit transporter ou produire en quantité suffisante le gaz inerte nécessaire pour le remplissage et le déchargement des citernes à cargaison, à moins que ce gaz puisse être fourni par les installations de terre. De plus, une quantité suffisante de gaz inerte doit être disponible à bord pour compenser les pertes normales au cours du transport.
.2 Le dispositif de mise sous atmosphère inerte à bord du navire doit pouvoir maintenir en permanence une pression d'au moins 0,007 MPa (pression manométrique) à l'intérieur du système de stockage de la cargaison. En outre, le dispositif de mise sous atmosphère inerte ne doit pas élever la pression dans les citernes à cargaison à un niveau supérieur à la pression de tarage des soupapes de sûreté des citernes.
.3 Lorsque l'on utilise l'isolement de protection, des dispositions semblables à celles qui sont exigées aux paragraphes 9.1.3.1 et 9.1.3.2 pour l'alimentation en gaz inerte doivent être prises pour l'alimentation en fluide de protection.
.4 Des dispositifs doivent permettre de contrôler les espaces vides contenant un gaz de protection afin de s'assurer du maintien de l'atmosphère appropriée.
.5 Les dispositions prises pour la mise sous atmosphère inerte ou l'isolement de protection ou pour une combinaison des deux, en cas d'utilisation avec des cargaisons inflammables, doivent être de nature à réduire le plus possible la formation d'électricité statique au cours de l'admission de l'agent d'inertage.
9.1.4 Lorsque l'on a recours au séchage en utilisant de l'azote sec, des dispositions semblables à celles qui sont prescrites au paragraphe 9.1.3 doivent être prises pour l'alimentation en fluide de séchage. Lorsque des agents asséchants sont utilisés comme fluide de séchage sur toutes les entrées d'air menant aux citernes, le navire doit transporter une quantité de fluide de séchage suffisante pour toute la durée du voyage, compte tenu des variations de températures diurnes et de l'humidité prévue.Article 9.2
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Prescriptions relatives au contrôle de l'atmosphère
lors du transport de certains produitsLes prescriptions relatives au contrôle de l'atmosphère lors du transport de certains produits sont indiquées à la colonne h du tableau du chapitre 17.
Article 10.1
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Généralités
10.1.1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires transportant des cargaisons qui, de part leur nature ou par réaction en présence d'autres substances, sont inflammables ou corrodent le matériel électrique, et doivent s'appliquer conjointement avec les prescriptions pertinentes applicables au matériel électrique qui figurent à la partie D du chapitre II-1 de la Convention SOLAS.
10.1.2.1 Les installations électriques doivent être de nature à réduire le plus possible les risques d'incendie et d'explosion des produits inflammables (*).
10.1.2.2 Lorsqu'une cargaison donnée est susceptible d'endommager les matériaux habituellement utilisés pour les appareils électriques, il convient d'accorder une attention particulière aux caractéristiques des matériaux choisis pour les conducteurs, l'isolement, les parties métalliques, etc. ; on doit, si nécessaire, protéger ces éléments pour éviter qu'ils n'entrent en contact avec les gaz ou vapeurs en présence desquels ils sont susceptibles de se trouver.
10.1.3 L'Administration doit prendre des mesures appropriées pour garantir une mise en oeuvre et une application uniformes des dispositions du présent chapitre relatives aux installations électriques.
10.1.4 Du matériel, des câbles et câblages électriques ne doivent pas être installés dans des emplacements dangereux, à moins d'être conformes à des normes qui ne soient pas inférieures à celles jugées acceptables par l'Organisation (*). Toutefois, dans le cas d'emplacements qui ne sont pas visés par de telles normes, du matériel, des câbles et câblages électriques qui ne sont pas conformes aux normes peuvent être installés dans des emplacements dangereux si l'Administration considère, sur la base d'une évaluation des risques, qu'un degré de sécurité équivalent est assuré.
10.1.5 Lorsque du matériel électrique est installé dans des emplacements dangereux, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, ce matériel doit être jugé satisfaisant par l'Administration et certifié par les autorités compétentes reconnues par l'Administration pour utilisation dans l'atmosphère inflammable en cause, conformément aux indications de la colonne i du tableau du chapitre 17.
10.1.6 Si le point d'éclair est supérieur à 60°C, ce fait est signalé à titre d'indication. Dans le cas d'une cargaison chauffée, il pourrait être nécessaire d'établir les conditions de transport et d'appliquer les dispositions relatives aux cargaisons dont le point d'éclair ne dépasse pas 60ºC.(*) Il convient de se reporter aux recommandations publiées par la Commission électrotechnique internationale et notamment à la publication CEI 60092-509 : 1999.
Article 10.2
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Mise à la masse
Les citernes à cargaison indépendantes doivent être mises à la masse sur la coque. Tous les raccords de tuyaux à cargaison et tous les raccords de manches munis de joints doivent être mis à la masse.
Article 10.3
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Prescriptions applicables au matériel électrique lors du transport de certains produits
Les prescriptions applicables au matériel électrique lors du transport de certains produits sont indiquées dans la colonne i du tableau du chapitre 17.
Article 11.1
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Champ d'application
11.1.1 Les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS s'appliquent aux navires visés par le Recueil, quelle qu'en soit la jauge, y compris les navires d'une jauge brute inférieure à 500. Toutefois :
.1 les dispositions des règles 4.5.5, 10.8 et 10.9 ne s'appliquent pas ;
.2 les dispositions de la règle 4.5.1.2, (relatives à l'emplacement du poste principal de manutention de la cargaison) peuvent ne pas s'appliquer ;
.3 les dispositions des règles 10.2, 10.4 et 10.5 s'appliquent comme s'il s'agissait de navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 ;
.4 la règle 10.5.6 s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 ;
.5 les dispositions de la section 11.3 du Recueil s'appliquent à la place de celles de la règle 10.8 ;
.6 les dispositions de la section 11.2 s'appliquent à la place de celles de la règle 10.9 ;
.7 la règle 4.5.10 s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, l'expression gaz d'hydrocarbures étant remplacée par l'expression vapeurs inflammables ; et
.8 les règles 13.3.4 et 13.4.3 s'appliquent aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.
11.1.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 11.1.1, les navires affectés exclusivement au transport de produits qui sont ininflammables (mention "NF" dans la colonne i du tableau des prescriptions minimales) ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires-citernes, à condition qu'ils satisfassent aux dispositions de ce même chapitre applicables aux navires de charge. Toutefois, la règle 10.7 peut ne pas être appliquée à de tels navires, non plus que les sections 11.2 et 11.3 du Recueil.
11.1.3 Pour les navires affectés exclusivement au transport de produits dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 60º C (mention "oui" dans la colonne i du tableau des prescriptions minimales), les prescriptions énoncées au chapitre II-2 de la Convention SOLAS peuvent être appliquées de la manière spécifiée à la règle II-2/1.6.4, en remplacement des dispositions du présent chapitre.
11.1.4 En remplacement des dispositions de la règle II-2/1.6.7 de la Convention SOLAS, les dispositifs prescrits aux règles II-2/4.5.10.1.1 et II-2/4.5.10.1.4 et un système de surveillance continue de la concentration des vapeurs inflammables doivent être installés à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er janvier 2009, avant la date de la première mise en cale sèche prévue après le 1er janvier 2009, et au plus tard le 1er janvier 2012. Les points d'échantillonnage ou les cellules de détection devraient être situés à des endroits appropriés afin que les fuites potentiellement dangereuses puissent êtres détectées rapidement. Lorsque la concentration des vapeurs inflammables atteint un niveau prédéterminé, lequel ne doit pas être supérieur à 10 % de la limite inférieure d'inflammabilité, un signal d'alarme sonore et visuel continu doit se déclencher automatiquement dans la chambre des pompes et au poste de surveillance de la cargaison afin d'avertir le personnel qu'il existe un risque. Toutefois, si les dispositifs de surveillance qui sont déjà installés sont réglés pour une concentration ne dépassant pas 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité, ils peuvent être acceptés. Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'Administration peut exempter de l'application des prescriptions ci-dessus les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux.Article 11.2
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Chambres des pompes à cargaison
11.2.1 A bord de tout navire, la chambre des pompes à cargaison doit être munie d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à gaz carbonique conforme aux dispositions de la règle II-2/10.9.1.1 de la Convention SOLAS. Un avis doit être affiché aux postes de commande pour indiquer que le dispositif ne peut être utilisé que pour l'extinction de l'incendie et non pour la mise sous atmosphère inerte, en raison du risque d'inflammation dû à l'électricité statique. Les alarmes visées par la règle II-2/10.9.1.1.1 de la Convention SOLAS doivent pouvoir être utilisées en toute sécurité en présence d'un mélange inflammable de vapeurs de la cargaison et d'air. Pour l'application de la présente prescription, il faut prévoir un dispositif d'extinction qui convienne aux locaux de machine. Toutefois, la quantité de gaz transportée doit être suffisante pour fournir une quantité de gaz libre, dans tous les cas, égale à 45 % volume brut de la chambre des pompes à cargaison.
11.2.2 À bord des navires qui sont affectés au transport d'un nombre restreint de cargaisons, les chambres des pompes à cargaison doivent être protégées par un dispositif approprié d'extinction de l'incendie approuvé par l'Administration.
11.2.3 Si le navire est appelé à transporter des cargaisons pour lesquelles le gaz carbonique ou les agents équivalents ne sont pas des agents d'extinction appropriés, la chambre des pompes à cargaison doit être protégée par un dispositif d'extinction de l'incendie constitué soit par un dispositif fixe d'extinction par eau diffusée sous pression, soit par un dispositif à mousse à haut foisonnement. Le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit stipuler cette condition.Article 11.3
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Tranche de la cargaison
11.3.1 Tout navire doit être muni d'un dispositif fixe à mousse sur pont conforme aux prescriptions des paragraphes 11.3.2 à 11.3.12.
11.3.2 Un seul type d'émulseur doit être fourni et il doit avoir une action efficace sur le plus grand nombre possible de cargaisons que le navire est appelé à transporter. En ce qui concerne les autres cargaisons pour lesquelles l'emploi de la mousse est inefficace ou incompatible, des moyens supplémentaires jugés satisfaisants par l'Administration doivent être prévus. La mousse protéinique ordinaire ne doit pas être utilisée.
11.3.3 Le dispositif générateur de mousse doit permettre de projeter de la mousse sur toute la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison ainsi que dans l'une quelconque des citernes à cargaison correspondant à une partie de pont supposée endommagée.
11.3.4 Le dispositif d'extinction à mousse sur pont doit permettre une mise en oeuvre simple et rapide. Le poste principal de commande du dispositif doit être installé en un endroit approprié à l'extérieur de la tranche de la cargaison, être contigu aux locaux d'habitation, être d'un accès facile et pouvoir fonctionner en cas d'incendie dans les zones à protéger.
11.3.5 Le taux d'application de la solution eau/ émulseur ne doit pas être inférieur à la plus élevée des valeurs ci-après :
.1 2 l/min par mètre carré de la surface du pont située au-dessus des citernes à cargaison, cette surface étant constituée par la largeur maximale du navire multipliée par la longueur totale des espaces occupés par les citernes à cargaison ;
.2 20 l/min par mètre carré de la section horizontale de la citerne ayant la plus grande section horizontale ;
.3 10 l/min par mètre carré de la surface protégée par le canon à mousse le plus grand, cette surface se trouvant entièrement à l'avant du canon ; toutefois, ce taux ne doit pas être inférieur à 1 250 l/min. Pour les navires d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, la capacité minimale du canon à mousse doit être jugée satisfaisante par l'Administration.
11.3.6 Il doit y avoir une quantité suffisante d'émulseur pour produire de la mousse pendant 30 minutes au moins, lorsque le débit est conforme à la plus élevée des valeurs stipulées aux paragraphes 11.3.5.1, 11.3.5.2 et 11.3.5.3.
11.3.7 La mousse provenant du dispositif fixe à mousse doit être projetée par des canons et des cannes à mousse. Au moins 50 % du taux d'application requis aux paragraphes 11.3.5.1 ou 11.3.5.2 doit pouvoir être diffusé par chaque canon. La capacité de tout canon doit être d'au moins 10 l/min de solution eau/émulseur par mètre carré de la surface du pont qu'il protège, cette surface se trouvant entièrement à l'avant du canon. Cette capacité ne doit en aucun cas être inférieure à 1 250 l/min. En ce qui concerne les navires d'un port en lourd inférieur à 4 000 tonnes, la capacité minimale du canon doit être jugée satisfaisante par l'Administration.
11.3.8 La distance entre le canon à mousse et l'extrémité la plus éloignée de la zone à protéger située à l'avant de ce canon ne doit pas dépasser 75 % de la portée de ce canon en air calme.
11.3.9 Un canon à mousse et un raccordement pour canne à mousse doivent être installés à bâbord et à tribord au niveau de la façade de la dunette ou des locaux d'habitation faisant face à la tranche de la cargaison.
11.3.10 Des cannes doivent être prévues pour assurer la souplesse des opérations de lutte contre l'incendie et pour atteindre les zones qui ne peuvent l'être par les canons à mousse. La capacité de toute canne ne doit pas être inférieure à 400 l/min et la portée de la canne en air calme ne doit pas être inférieure à 15 m. Le nombre de cannes prévues ne doit pas être inférieur à quatre. Le nombre et l'emplacement des distributeurs sur collecteur de mousse doivent être tels que la mousse diffusée par deux cannes au moins puisse être projetée sur n'importe quelle partie du pont des citernes à cargaison.
11.3.11 Des sectionnements doivent être prévus sur le collecteur de mousse et sur le collecteur d'incendie, lorsque celui-ci fait partie intégrante du dispositif à mousse sur pont, immédiatement à l'avant de chaque canon à mousse, pour permettre d'isoler les parties endommagées de ces collecteurs.
11.3.12 Le fonctionnement du dispositif à mousse sur pont au débit requis ne doit pas entraver l'utilisation simultanée, à la pression requise, du nombre minimal requis de jets d'eau fournis par le collecteur principal d'incendie.
11.3.13 Les navires qui sont affectés au transport d'un nombre restreint de cargaisons doivent être équipés d'un autre dispositif de protection jugé satisfaisant par l'Administration lorsqu'il est tout aussi efficace en ce qui concerne les produits en question qu'un système d'extinction à mousse sur pont exigé pour les cargaisons inflammables en général.
11.3.14 Un matériel portatif d'extinction de l'incendie approprié aux produits transportés doit être prévu et maintenu en bon état de fonctionnement.
11.3.15 À bord des navires transportant des cargaisons inflammables, il ne doit y avoir aucune source d'inflammation dans les emplacements dangereux à moins que ces sources ne répondent aux dispositions du paragraphe 10.1.4.
11.3.16 Les navires dotés de dispositifs en vue du chargement et du déchargement par l'avant ou par l'arrière doivent être pourvus d'un canon à mousse supplémentaire satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 11.3.7 et d'une canne supplémentaire satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 11.3.10. Le canon supplémentaire doit se trouver à un emplacement qui permette de protéger les dispositifs servant au chargement et au déchargement par l'avant ou par l'arrière. La partie des tuyautages de cargaison se trouvant à l'avant ou à l'arrière de la tranche de la cargaison doit être protégée par la canne susmentionnée.Article 11.4
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Prescriptions particulières
Tous les agents d'extinction de l'incendie dont on a déterminé l'efficacité pour chacun des produits sont énumérés dans la colonne l du tableau du chapitre 17.
Pour les navires auxquels le Recueil s'applique, les prescriptions du présent chapitre remplacent celles des règles II-2/4.5.2.6 et 4.5.4 de la Convention SOLAS.
Toutefois, pour les produits mentionnés aux paragraphes 11.1.2 et 11.1.3, à l'exception des acides et des produits auxquels s'applique la section 15.17, les règles II-2/4.5.2.6 et 4.5.4 de la Convention SOLAS peuvent être appliquées en remplacement des dispositions du présent chapitre.Article 12.1
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Locaux où l'on pénètre normalement au cours des opérations de manutention de la cargaison
12.1.1 Les chambres des pompes à cargaison, les autres locaux fermés qui contiennent le matériel de manutention de la cargaison et les locaux de même nature dans lesquels des opérations sont effectuées sur la cargaison doivent être équipés de dispositifs de ventilation mécanique pouvant être commandés de l'extérieur de ces locaux.
12.1.2 Il y a lieu de prendre des dispositions pour ventiler ces locaux avant d'y pénétrer et de faire fonctionner l'installation ; il convient en outre d'afficher à l'extérieur de ces locaux une note d'avertissement prescrivant que l'on effectue cette ventilation.
12.1.3 Les entrées et les sorties de ventilation mécanique doivent être disposées de manière à assurer un mouvement d'air suffisant dans le local pour éviter l'accumulation de vapeurs toxiques ou inflammables ou toxiques et inflammables (compte tenu de leurs densités de vapeur) et pour garantir une alimentation en oxygène suffisante pour que l'atmosphère de travail soit sûre. Le dispositif de ventilation doit pouvoir assurer en tout cas un minimum de 30 renouvellements d'air par heure, sur la base du volume total du local. Pour certains produits, des taux de ventilation supérieurs sont prescrits à la section 15.17.
12.1.4 Le dispositif de ventilation doit être fixe et doit normalement fonctionner par aspiration ; il doit être possible d'aspirer au-dessus et au-dessous du parquet. Dans les locaux qui contiennent des moteurs d'entraînement de pompes à cargaison, la ventilation doit être du type à surpression.
12.1.5 Les sorties d'air de ventilation des espaces situés dans la tranche de la cargaison doivent être disposées de manière que le dégagement se fasse vers le haut en des endroits situés à une distance, mesurée horizontalement, de 10 m au moins des prises de ventilation et des ouvertures des locaux d'habitation, des locaux de service, des locaux de machines, des postes de sécurité et des autres espaces situés à l'extérieur de la tranche de la cargaison.
12.1.6 Les prises d'air de ventilation doivent être disposées de manière à réduire le plus possible les risques d'aspiration des vapeurs dangereuses provenant d'une sortie de ventilation quelconque.
12.1.7 Les conduits de ventilation ne doivent traverser ni les locaux d'habitation, de service et de machines ni les autres locaux de même nature.
12.1.8 Les moteurs électriques des ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits de ventilation lorsque le navire est destiné au transport de produits inflammables. Les ventilateurs et les conduits de ventilation, au droit des ventilateurs seulement, desservant des emplacements dangereux visés au chapitre 10 doivent être construits comme suit de façon à ne pas émettre d'étincelles :
.1 rotors ou logement en matériaux non métalliques, compte dûment tenu de la nécessité d'éviter toute électricité statique ;
.2 rotors et logement en matériaux non ferreux ;
.3 rotors et logement en acier austénitique inoxydable ; et
.4 rotors et logement en matériaux ferreux avec un jeu d'au moins 13 mm en bout de pale.
Toute combinaison d'un élément fixe ou rotatif en alliage d'aluminium ou de magnésium et d'un élément fixe ou rotatif en matériaux ferreux, quel que soit le jeu prévu en bout de pale, est considérée comme présentant un danger d'émission d'étincelles et ne doit pas être utilisée dans ces endroits.
12.1.9 Il doit y avoir à bord un nombre suffisant de pièces de rechange pour chaque type de ventilateur prescrit par le présent chapitre.
12.1.10 Les orifices extérieurs des conduits de ventilation doivent être munis de grilles de protection à mailles de 13 mm de côté au maximum.Article 12.2
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Chambres des pompes et autres locaux fermés
où l'on pénètre normalementLes chambres des pompes et autres locaux fermés où l'on pénètre normalement et qui ne sont pas visés par le paragraphe 12.1.1 doivent être équipés de dispositifs de ventilation mécanique pouvant être commandés de l'extérieur de ces locaux et satisfaisant aux dispositions du paragraphe 12.1.3, excepté que ces dispositifs doivent pouvoir assurer un minimum de 20 renouvellements d'air par heure, sur la base du volume total du local. Il y a lieu de prendre des dispositions pour ventiler ces locaux avant d'y pénétrer.
Article 12.3
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Espaces où l'on ne pénètre normalement pas
Les doubles fonds, les cofferdams, les tunnels de quille, les tunnels de tuyautage, les espaces de cale et autres espaces dans lesquels la cargaison peut s'accumuler doivent pouvoir être ventilés pour que l'atmosphère y soit sûre quand il est nécessaire d'y pénétrer. Lorsque ces espaces ne sont pas pourvus d'un dispositif fixe de ventilation, il y a lieu de prévoir des moyens portatifs de ventilation mécanique d'un type approuvé. Lorsque la disposition des espaces, tels que les espaces de cale, le rend nécessaire, les conduits principaux de cette ventilation doivent être fixes. Les installations fixes doivent pouvoir assurer huit renouvellements d'air par heure et les dispositifs portatifs doivent pouvoir en assurer 16. Les ventilateurs ou soufflantes doivent être dégagés des accès utilisés par le personnel et doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 12.1.8.
Article 13.1
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Jaugeage
13.1.1 Les citernes à cargaison doivent être munies de dispositifs de jaugeage de l'un des types suivants :
.1 Type ouvert : Le dispositif utilise une ouverture pratiquée dans la citerne et peut exposer le jaugeur à la cargaison ou à sa vapeur. Exemple de dispositif de type ouvert : le trou de jauge.
.2 Type à ouverture restreinte : Le dispositif pénètre dans la citerne, et, en cours d'utilisation, permet à une faible quantité de cargaison à l'état gazeux ou liquide d'être exposée à l'atmosphère. Ce dispositif est complètement fermé lorsqu'on ne l'utilise pas. Le dispositif doit être conçu de manière qu'aucun dégagement dangereux du contenu de la citerne (sous forme liquide ou pulvérisée) ne puisse se produire lorsqu'on l'ouvre.
.3 Type fermé : Le dispositif pénètre dans la citerne, mais il fait partie d'un ensemble fermé et empêche le dégagement du contenu de la citerne. Exemples de dispositifs de type fermé : dispositifs à flotteur, sonde électronique, sonde magnétique et voyants protégés. On peut également utiliser un dispositif de type indirect qui ne pénètre pas la paroi de la citerne et qui est indépendant de celle-ci. Des exemples de ce type de dispositif sont les dispositifs utilisés pour déterminer le poids de la cargaison, les débitmètres, etc.
13.1.2 Les dispositifs de jaugeage doivent être indépendants du matériel prescrit par le paragraphe 15.19.
13.1.3 Les jauges de type ouvert et de type à ouverture restreinte doivent uniquement être autorisées dans les conditions suivantes :
.1 lorsque le dégagement ouvert est autorisé par le Recueil ; ou
.2 lorsque des moyens permettent de soulager la pression dans les citernes préalablement à l'utilisation de la jauge.
13.1.4 Les types de dispositifs de jaugeage pour les divers produits sont indiqués à la colonne j du tableau du chapitre 17.Article 13.2
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Détection des vapeurs
13.2.1 Les navires qui transportent des cargaisons toxiques et/ou inflammables doivent être équipés de deux appareils au moins, conçus et étalonnés pour mesurer les vapeurs qui se dégagent de ces cargaisons. Si ces appareils ne peuvent pas mesurer à la fois les concentrations toxiques et les concentrations inflammables, il convient de prévoir deux ensembles distincts d'appareils.
13.2.2 Les appareils de détection des vapeurs peuvent être portatifs ou fixes. Si l'installation est fixe, il faut également prévoir au moins un appareil portatif.
13.2.3 Lorsque l'on ne dispose pas du matériel qui permettrait de détecter les concentrations de vapeurs toxiques de certains produits pour lesquels une telle détection est exigée à la colonne k du tableau du chapitre 17, l'Administration peut exempter le navire de l'application des prescriptions, à condition qu'une mention appropriée soit portée sur le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac. Lorsqu'elle accorde une telle exemption, l'Administration doit reconnaître la nécessité de prévoir une alimentation supplémentaire en air respirable et appeler l'attention dans le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac sur les dispositions des paragraphes 14.2.4 et 16.4.2.2.
13.2.4 Les prescriptions applicables aux divers produits en ce qui concerne la détection des vapeurs sont indiquées à la colonne k du tableau du chapitre 17.
Article 14.1
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Equipement de protection
14.1.1 Pour protéger les membres de l'équipage occupés aux opérations de chargement et de déchargement, il doit y avoir à bord un équipement de protection approprié comportant de grands tabliers, des gants spéciaux munis de longues manchettes, des chaussures spéciales, des combinaisons en matériaux résistant aux produits chimiques, ainsi que des lunettes protectrices plaquant bien sur le visage et/ou des masques de protection. Les vêtements et l'équipement de protection doivent recouvrir toute la peau, de sorte qu'aucune partie du corps ne reste sans protection.
14.1.2 Les vêtements de travail et l'équipement de protection doivent être conservés dans des endroits facilement accessibles et dans des armoires spéciales. Ils ne doivent pas être conservés à l'intérieur des locaux d'habitation, sauf lorsqu'il s'agit de matériel neuf non encore utilisé et d'équipement qui n'a pas été utilisé depuis son dernier nettoyage complet. L'Administration peut néanmoins autoriser la présence de magasins réservés à cet équipement à l'intérieur des locaux d'habitation s'ils sont convenablement séparés des locaux d'habitation tels que les cabines, coursives, salles à manger, salles de bains, etc.
14.1.3 Le matériel de protection doit être utilisé pour toute opération pouvant être dangereuse pour le personnel.Article 14.2
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Equipement de sécurité
14.2.1 Les navires qui transportent des cargaisons auxquelles s'appliquent les prescriptions de la section 15.12, du paragraphe 15.12.1 ou du paragraphe 15.12.3 conformément aux indications de la colonne o du tableau du chapitre 17 doivent avoir à bord un nombre suffisant d'équipements complets de sécurité, et en tout cas au moins trois, chacun permettant au personnel de pénétrer dans un local rempli de gaz et d'y travailler pendant 20 min au moins. Ce matériel s'ajoute à celui qui est exigé par la règle II-2/10.10 de la Convention SOLAS.
14.2.2 Chaque équipement complet de sécurité doit comprendre :
.1 un appareil respiratoire autonome à air (n'utilisant pas une réserve d'oxygène) ;
.2 des vêtements de protection, des bottes, des gants et des lunettes plaquant bien au visage ;
.3 un câble de sécurité résistant au feu avec ceinture et résistant aux cargaisons transportées ; et
.4 une lampe antidéflagrante.
14.2.3 Pour l'équipement de sécurité prescrit au paragraphe 14.2.1, tous les navires doivent avoir à bord :
.1 un jeu de bouteilles d'air de rechange pleines pour chaque appareil respiratoire ;
.2 un compresseur d'air spécial qui puisse fournir à haute pression de l'air ayant la pureté requise ;
.3 un collecteur qui permette de charger suffisamment de bouteilles d'air de rechange pour les appareils respiratoires ; ou
.4 des bouteilles d'air de rechange pleines ayant une capacité totale en air libre de 6 000 l au moins pour chaque appareil respiratoire à bord en plus de ceux prescrits par la règle II-2/10.10 de la Convention SOLAS.
14.2.4 Les chambres des pompes à cargaison des navires transportant des cargaisons visées par la section 15.18 ou des cargaisons pour lesquelles un matériel de détection des vapeurs toxiques est prescrit à la colonne k du tableau du chapitre 17 mais n'est pas disponible, doivent être munies :
.1 d'un réseau de conduites à basse pression avec des manches de raccordement capables de s'adapter aux appareils respiratoires prescrits au paragraphe 14.2.1. Ce réseau doit avoir une capacité d'air à haute pression qui soit suffisante pour fournir, par l'intermédiaire de détendeurs, une quantité d'air à basse pression qui permette à deux hommes de travailler dans un espace dangereux du fait des gaz pendant au moins une heure sans utiliser les bouteilles d'air des appareils respiratoires. Des dispositifs doivent être prévus pour recharger les bouteilles d'air fixes et les bouteilles d'air des appareils respiratoires à partir d'un compresseur d'air spécial qui puisse fournir à haute pression de l'air ayant la pureté requise ; ou
.2 d'une quantité équivalente de bouteilles d'air de rechange à la place de la conduite d'air à basse pression.
14.2.5 Au moins un équipement de sécurité prescrit au paragraphe 14.2.2 doit être conservé dans une armoire appropriée clairement signalée et située dans un emplacement facilement accessible à proximité de la chambre des pompes à cargaison. Les autres équipements de sécurité doivent être également conservés dans des endroits appropriés, facilement accessibles et clairement signalés.
14.2.6 Les appareils respiratoires doivent être examinés une fois par mois au moins par un officier compétent qui fait mention de cet examen dans le journal de bord. Ils doivent être examinés et vérifiés par un expert au moins une fois par an.Article 14.3
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Equipement d'urgence
14.3.1 Les navires transportant des cargaisons pour lesquelles la mention "Oui" figure dans la colonne n du tableau du chapitre 17 doivent avoir à bord des appareils respiratoires et de protection des yeux convenables en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord en cas d'évacuation d'urgence. Ces appareils sont soumis aux dispositions suivantes :
.1 les moyens de protection respiratoire du type à filtre ne sont pas acceptables ;
.2 les appareils respiratoires autonomes doivent pouvoir fonctionner pendant au moins 15 min ;
.3 les appareils respiratoires utilisés pour l'évacuation d'urgence ne doivent pas être employés pour la lutte contre l'incendie ou la manutention de la cargaison et doivent porter une indication à cet effet.
14.3.2 Il doit y avoir à bord du navire un matériel médical de première urgence comportant un appareil de réanimation à oxygène et des antidotes pour les cargaisons devant être transportées, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*).
14.3.3 Un brancard permettant de hisser un blessé à partir de locaux tels que la chambre des pompes à cargaison doit être conservé en un endroit facilement accessible.
14.3.4 Il doit y avoir sur le pont, à des endroits appropriés, des douches de décontamination et un lave-yeux clairement signalés. Les douches et le lave-yeux doivent être utilisables dans toutes les conditions ambiantes.(*) Il convient de se reporter au Guide de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), qui donne des indications concernant le traitement des victimes en fonction des symptômes présentés, ainsi que concernant le matériel et les antidotes qui peuvent convenir au traitement.
Article 15.1
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Généralités
15.1.1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent s'il en est fait explicitement mention à la colonne o du tableau du chapitre 17. Ces prescriptions s'ajoutent aux prescriptions générales du Recueil.
Article 15.2
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Nitrate d'ammonium en solution (à 93 % ou moins)
15.2.1 Le nitrate d'ammonium en solution doit contenir au moins 7 % d'eau en poids. L'acidité (pH) de la cargaison doit être comprise entre 5 et 7 lorsque celle-ci est diluée à raison de 10 parts d'eau pour une part de cargaison, en poids. La solution ne doit pas contenir plus de 10 ppm d'ions chlorures, 10 ppm d'ions ferriques et doit être exempte de tout autre contaminant.
15.2.2 Les citernes et le matériel utilisés pour le nitrate d'ammonium en solution doivent être indépendants des citernes et du matériel utilisés pour d'autres cargaisons ou des produits combustibles. On ne doit pas utiliser du matériel qui, lors de son emploi ou lorsqu'il est défectueux, peut libérer dans la cargaison des produits combustibles (par exemple, des lubrifiants). Les citernes ne doivent pas être utilisées pour le ballast d'eau de mer.
15.2.3 Sauf approbation expresse de l'Administration, le nitrate d'ammonium en solution ne doit pas être transporté dans des citernes ayant contenu auparavant d'autres cargaisons, à moins que ces citernes et le matériel associé n'aient été nettoyés à la satisfaction de l'Administration.
15.2.4 La température du fluide caloporteur du système de chauffage de la citerne ne doit pas dépasser 160°C. Le système de réchauffage doit être muni d'un dispositif de contrôle permettant de maintenir la cargaison à une température moyenne de la charge de 140°C. Il convient de prévoir des alarmes de température haute se déclenchant à 145°C et à 150°C et une alarme de température basse se déclenchant à 125°C. Lorsque la température du fluide caloporteur dépasse 160°C, une alarme doit également se déclencher. Les alarmes et les contrôles de température doivent être installés sur la passerelle de navigation.
15.2.5 Si la température moyenne de la cargaison atteint dans la charge 145°C, on doit diluer un échantillon de la cargaison à raison de 10 parts d'eau distillée ou déminéralisée pour une part de cargaison en poids et on doit déterminer l'acidité (pH) au moyen d'un indicateur de précision (papier ou bâtonnet). L'acidité (pH) doit ensuite être mesurée toutes les 24 heures. Si elle est inférieure à 4,2, on doit injecter du gaz ammoniac dans la cargaison jusqu'à ce que l'on obtienne un pH de 5,0.
15.2.6 Il convient de prévoir une installation fixe permettant d'injecter du gaz ammoniac dans la cargaison. Les commandes prévues à cet effet doivent être situées sur la passerelle de navigation. A cette fin, il faut avoir à bord 300 kg d'ammoniac pour chaque millier de tonnes de nitrate d'ammonium en solution transporté.
15.2.7 Les pompes à cargaison doivent être des pompes à arbre long de type centrifuge ou des pompes centrifuges munies de joints à injection d'eau.
15.2.8 Les tuyaux de dégagement doivent être munis de capuchons contre les intempéries approuvés pour éviter leur obstruction. On doit pouvoir accéder à ces capuchons pour les inspecter et les nettoyer.
15.2.9 Le travail à chaud portant sur les citernes, les tuyautages et l'équipement qui ont été en contact avec du nitrate d'ammonium en solution doivent être effectués uniquement lorsque toutes les traces de nitrate d'ammonium ont été éliminées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.Article 15.3
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Disulfure de carbone
Le transport du disulfure de carbone est autorisé soit sous isolement de protection par eau, soit sous isolement de protection par un gaz inerte approprié, de la façon spécifiée dans les paragraphes qui suivent.
Transport sous isolement de protection par eau
15.3.1 Il convient de maintenir un isolement de protection par eau dans la citerne à cargaison au cours du chargement, du déchargement et de la traversée et de maintenir un isolement de protection par gaz inerte dans l'espace vide au-dessus du liquide au cours de la traversée.
15.3.2 Toutes les ouvertures doivent être situées au sommet de la citerne, au-dessus du pont.
15.3.3 Les conduits de chargement doivent aboutir à proximité du fond de la citerne.
15.3.4 Une ouverture de jauge ordinaire doit être prévue en secours pour les sondages.
15.3.5 Les tuyautages de cargaison et les tuyaux de dégagement doivent être indépendants de ceux utilisés pour d'autres cargaisons.
15.3.6 Des pompes peuvent être utilisées pour le déchargement de la cargaison à condition qu'il s'agisse de pompes à arbre long ou de pompes immergées à moteur hydraulique. Le dispositif d'entraînement d'une pompe à arbre long ne doit pas constituer une source d'inflammation pour le disulfure de carbone et ne doit pas utiliser un matériel qui puisse dépasser une température de 80°C.
15.3.7 Si l'on utilise une pompe pour le déchargement de la cargaison, elle doit être introduite par un puits cylindrique s'étendant du sommet de la citerne jusqu'à un point situé à proximité du fond de la citerne. Un isolement de protection par eau doit être formé dans ce puits avant d'essayer de retirer la pompe, sauf si la citerne a été certifiée exempte de gaz.
15.3.8 On peut utiliser le déplacement par eau ou par gaz inerte pour le déchargement de la cargaison à condition que le système de la cargaison ait été conçu pour résister à la pression et à la température prévues.
15.3.9 Les soupapes de sûreté doivent être construites en acier inoxydable.
15.3.10 En raison de la faible température d'auto-inflammation du disulfure de carbone et des jeux réduits nécessaires pour arrêter sa propagation de flamme, seuls les systèmes et les circuits à sécurité intrinsèque sont autorisés dans les emplacements dangereux.
Transport sous isolement de protection par un gaz inerte approprié
15.3.11 Le disulfure de carbone doit être transporté dans des citernes indépendantes, conçues pour une pression minimale qui ne soit pas inférieure à 0,06 MPa.
15.3.12 Toutes les ouvertures doivent être situées au sommet de la citerne, au-dessus du pont.
15.3.13 Les joints d'étanchéité du système de stockage doivent être en matériau qui ne réagit pas avec le disulfure de carbone et qui ne se dissout pas dans celui-ci.
15.3.14 Les joints filetés ne doivent pas être autorisés dans le système de stockage de la cargaison, y compris sur les conduites de vapeur.
15.3.15 Avant d'être chargée(s), la (ou les) citerne(s) doiv(en)t être mise(s) sous atmosphère inerte au moyen d'un gaz inerte approprié de façon à maintenir la teneur en oxygène à 2 %, ou moins, en volume. Il convient de prévoir des moyens permettant de maintenir automatiquement une pression positive au moyen d'un gaz inerte approprié à l'intérieur de la citerne pendant le chargement, le transport et le déchargement. Le système doit pouvoir maintenir une pression positive comprise entre 0,01 et 0,02 MPa ; un dispositif de commande à distance doit être prévu et le système doit être doté d'alarmes de surpression et de dépression.
15.3.16 Les espaces de cale contigus à une citerne indépendante contenant du disulfure de carbone doivent être mis sous atmosphère inerte à l'aide d'un gaz inerte approprié jusqu'à ce que la teneur en oxygène soit de 2 %, ou moins. Il convient de prévoir des moyens permettant de contrôler et de maintenir ces conditions pendant le voyage. Il convient également de prévoir des moyens permettant de prélever des échantillons de l'atmosphère dans ces espaces afin de déceler la présence de vapeur de disulfure de carbone.
15.3.17 Il convient d'effectuer le chargement, le transport et le déchargement du disulfure de carbone de façon à éviter tout dégagement à l'atmosphère. Si l'on renvoie les vapeurs de disulfure de carbone à terre pendant le chargement, ou au navire pendant le déchargement, le dispositif de retour des vapeurs doit être indépendant de tous les autres systèmes de stockage.
15.3.18 La cargaison de disulfure de carbone ne doit être déchargée qu'au moyen de pompes à arbre long immergées ou par déplacement par un gaz inerte approprié. Les pompes à arbre long immergées doivent fonctionner de façon à éviter toute accumulation de chaleur dans la pompe. En outre, un capteur de température à lecture à distance doit être prévu à l'intérieur du carter de la pompe et une alarme doit être installée dans le poste de surveillance de la cargaison. L'alarme doit être réglée de manière à se déclencher à 80ºC. La pompe doit également comporter un dispositif d'arrêt automatique au cas où la pression à l'intérieur de la citerne descendrait au-dessous de la pression atmosphérique pendant le déchargement.
15.3.19 Tant que le système contient du disulfure de carbone, il convient d'empêcher toute entrée d'air dans la citerne à cargaison, la pompe ou les conduites de cargaison.
15.3.20 Pendant le chargement ou le déchargement du disulfure de carbone, il ne doit pas être procédé à la manutention d'une autre cargaison, ni à une opération de nettoyage ou de déballastage de citerne.
15.3.21 Il doit être prévu un dispositif de projection d'eau diffusée d'un débit suffisant pour permettre d'isoler efficacement la zone du collecteur de chargement, les tuyautages du pont découvert destinés à la manutention des produits et les dômes des citernes. L'installation des tuyautages et des ajutages doit permettre d'obtenir un débit uniforme de 10 l/m2/min. Un actionnement manuel à distance doit être prévu de façon à permettre de procéder au démarrage à distance des pompes d'alimentation du dispositif d'eau diffusée et à l'actionnement à distance des sectionnements normalement fermés du dispositif, à partir d'un emplacement approprié situé à l'extérieur de la tranche de la cargaison et à proximité des locaux d'habitation ; ces télécommandes doivent être facilement accessibles et pouvoir être utilisées en cas d'incendie dans les zones protégées. Le dispositif de projection d'eau diffusée doit pouvoir être actionné manuellement, tant localement qu'à distance, et l'installation doit être conçue de manière que tout déversement de la cargaison soit aussitôt entraîné par l'eau. En outre, lorsque la température ambiante le permet, une lance d'eau à diffuseur sous pression d'eau doit être raccordée et prête à être utilisée immédiatement pendant les opérations de chargement et de déchargement.
15.3.22 Aucune citerne à cargaison ne doit être remplie de liquide à plus de 98 % de son volume à la température de référence (R).
15.3.23 Le volume maximal (VL) auquel on peut remplir une citerne doit être déterminé en fonction de la formule suivante :
VL = 0,98V ρR / pl
Dans laquelle :
V = volume de la citerne
ρR = densité de la cargaison à la température de référence (R)
ρL = densité de la cargaison à la température de chargement
R = température de référence
15.3.24 Les limites maximales admissibles de remplissage de chaque citerne à cargaison doivent être précisées sur une liste approuvée par l'Administration, pour chacune des températures de chargement à envisager et pour la température de référence maximale applicable. Le capitaine doit en permanence conserver un exemplaire de cette liste à bord.
15.3.25 Les zones du pont découvert ou les espaces semi-fermés du pont découvert situés à moins de trois mètres d'une sortie de citerne, d'une sortie de gaz ou de vapeur, d'un raccord de tuyautage de cargaison ou d'un sectionnement de cargaison d'une citerne certifiée pour le transport de disulfure de carbone doivent être conformes aux prescriptions en matière de matériel électrique spécifiées pour le disulfure de carbone dans la colonne i du chapitre 17. En outre, aucune autre source de chaleur, telle que des conduites de vapeur dont la surface a une température supérieure à 80°C, ne doit être autorisée à l'intérieur de la zone spécifiée.
15.3.26 Il convient de prévoir des moyens permettant de jauger le taux de remplissage de la citerne et d'échantillonner la cargaison sans ouvrir la citerne ni perturber l'isolement de protection par gaz inerte approprié sous pression positive.
15.3.27 Le produit ne doit être transporté que conformément à un plan de manutention de la cargaison approuvé par l'Administration. Le plan de manutention de la cargaison doit montrer l'ensemble du circuit de tuyautages de la cargaison. Un exemplaire du plan approuvé de manutention de la cargaison doit être conservé à bord du navire. Le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit porter une mention du plan approuvé de manutention de la cargaison.Article 15.4
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Ether éthylique
15.4.1 Sauf en cas de mise sous atmosphère inerte, une ventilation naturelle doit être prévue pour les espaces vides entourant les citernes à cargaison lorsque le navire fait route. Si un dispositif de ventilation mécanique est installé, toutes les soufflantes doivent être construites de façon à ne pas produire d'étincelles. Le matériel de ventilation mécanique ne doit pas se trouver dans les espaces vides entourant les citernes à cargaison.
15.4.2 Les soupapes de sûreté ne doivent pas être tarées à une pression de moins de 0,02 Mpa (pression manométrique) dans le cas de citernes de gravité.
15.4.3 Le déplacement par gaz inerte peut être utilisé pour le déchargement de la cargaison des citernes à pression à condition que le système de la cargaison soit conçu pour résister à la pression prévue.
15.4.4 En raison des risques d'incendie, il y a lieu de prendre des dispositions pour éliminer toute source d'inflammation et/ou tout dégagement de chaleur dans la tranche de la cargaison.
15.4.5 Des pompes peuvent être utilisées pour le déchargement de la cargaison à condition, d'une part, qu'elles soient d'un type conçu pour éviter que le liquide n'exerce une pression sur le presse-étoupe de l'arbre ou qu'elles soient du type immergé à commande hydraulique et, d'autre part, qu'elles soient appropriées à la cargaison.
15.4.6 Des dispositions doivent être prises pour maintenir l'isolement de protection par gaz inerte dans les citernes à cargaison au cours du chargement, du déchargement et de la traversée.Article 15.5
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Peroxyde d'hydrogène en solutions
15.5.1 Peroxyde d'hydrogène en solutions supérieures à 60 % mais ne dépassant pas 70 % (masse)
15.5.1.1 Le peroxyde d'hydrogène en solutions supérieures à 60 % mais ne dépassant pas 70 % (masse) doit être transporté uniquement à bord de navires spécialisés. Aucun autre type de cargaison ne doit être transporté.
15.5.1.2 Les citernes à cargaison et dispositifs associés doivent être soit en aluminium pur (99,5 %), soit en acier massif inoxydable (304L, 316, 316L ou 316Ti) et être passivés conformément à des méthodes approuvées. On ne doit pas utiliser de l'aluminium pour les tuyautages sur pont. Tous les matériaux de construction, autres que les matériaux métalliques, qui sont utilisés pour les systèmes de stockage, ne doivent ni être attaqués par le peroxyde d'hydrogène ni contribuer à sa décomposition.
15.5.1.3 Des chambres de pompes ne doivent pas être utilisées pour les opérations de transfert de la cargaison.
15.5.1.4 Les citernes à cargaison doivent être séparées par des cofferdams des citernes à combustible liquide ou de tout autre espace contenant des matières inflammables ou combustibles.
15.5.1.5 Les citernes destinées au transport du peroxyde d'hydrogène ne doivent pas être utilisées pour le transport d'eau de mer de ballastage.
15.5.1.6 Des capteurs de température doivent être placés au sommet et au fond de la citerne. Les postes de lecture à distance et le système de surveillance continue de la température doivent être installés sur la passerelle de navigation. Si la température à l'intérieur des citernes dépasse 35°C, des alarmes visuelles et sonores doivent se déclencher sur la passerelle de navigation.
15.5.1.7 Des appareils fixes servant à mesurer la teneur en oxygène (ou des conduits d'échantillonnage des gaz) doivent être placés dans les espaces vides adjacents aux citernes afin de détecter toute fuite de cargaison qui se produirait dans ces espaces. Des postes de lecture à distance, des systèmes de surveillance continue (si des conduits d'échantillonnage des gaz sont utilisés, un échantillonnage intermittent est suffisant) et des alarmes visuelles et sonores similaires à ceux qui sont utilisés pour les capteurs de température doivent également être installés sur la passerelle de navigation. Les alarmes visuelles et sonores doivent se déclencher si la concentration en oxygène à l'intérieur de ces espaces vides dépasse 30 % en volume. Deux appareils portatifs servant à mesurer la teneur en oxygène doivent aussi être prévus comme moyens auxiliaires.
15.5.1.8 Afin de parer au cas où la cargaison se décomposerait de manière incontrôlée, on doit installer un système de rejet de la cargaison à la mer qui permette de déverser la cargaison par-dessus bord. La cargaison doit être rejetée à la mer si sa température s'élève de plus de 2°C par heure sur un intervalle de 5 h ou si la température à l'intérieur de la citerne dépasse 40°C.
15.5.1.9 Les circuits de dégagement des citernes à cargaison doivent être munis de soupapes à pression/dépression pour le dégagement contrôlé normal et de disques de rupture ou d'un dispositif similaire pour le dégagement en cas d'urgence si la pression à l'intérieur de la citerne venait à augmenter rapidement par suite de la décomposition incontrôlée de la cargaison. La dimension des disques de rupture doit être fonction de la pression de calcul de la citerne, des dimensions de la citerne et du taux de décomposition envisagé.
15.5.1.10 Il doit être prévu un dispositif fixe de projection d'eau diffusée permettant de diluer et d'éliminer toute solution concentrée de peroxyde d'hydrogène déversée sur le pont. Les zones protégées par l'eau diffusée doivent inclure les raccordements entre le collecteur et la manche ainsi que le sommet des citernes destinées au transport du peroxyde d'hydrogène en solutions. Le débit minimal d'application doit satisfaire aux critères suivants :
.1 Le produit doit être dilué de sa concentration initiale à 35 % (masse) dans les 5 min qui suivent le déversement.
.2 Il y a lieu de déterminer la vitesse et l'importance approximative du déversement en se fondant sur les taux de chargement et de déchargement maximaux prévus, sur le temps nécessaire pour arrêter l'écoulement de la cargaison en cas de débordement de la citerne ou de défaillance du système tuyautages/manche, ainsi que sur le temps nécessaire pour commencer à pulvériser l'eau depuis l'emplacement de commande de la cargaison ou depuis la passerelle de navigation.
15.5.1.11 On ne doit transporter que des solutions de peroxydes d'hydrogène dont le taux maximal de décomposition est de 1 % par an à une température de 25°C. Le chargeur doit présenter au capitaine un certificat attestant que le produit répond à cette norme et ce certificat doit être conservé à bord. Un représentant technique du fabricant doit être à bord pour contrôler les opérations de transfert et il doit être à même de vérifier la stabilité du peroxyde d'hydrogène. Il doit certifier au capitaine que la cargaison a été chargée à l'état stable.
15.5.1.12 Chaque membre de l'équipage qui participe aux opérations de transfert de la cargaison doit disposer de vêtements de protection résistant au peroxyde d'hydrogène en solutions. Les vêtements de protection doivent comprendre des combinaisons ininflammables, des gants, des bottes et des lunettes protectrices appropriés.
15.5.2 Peroxyde d'hydrogène en solutions supérieures à 8 % mais ne dépassant pas 60 % (masse)
15.5.2.1 Le bordé de coque du navire ne doit pas constituer un cloisonnement quelconque des citernes contenant ce produit.
15.5.2.2 Le peroxyde d'hydrogène doit être transporté dans des citernes qui ont été nettoyées à fond, de façon à éliminer toute trace des cargaisons précédentes et de leurs vapeurs ou du ballast. Les méthodes d'inspection, de nettoyage, de passivation et de chargement doivent être conformes aux méthodes décrites dans la circulaire MSC/Circ.394. Il doit y avoir à bord du navire un certificat attestant que les méthodes prévues dans la circulaire ont été suivies. Une Administration peut accorder une dérogation à l'application des prescriptions en matière de passivation dans le cas de transports nationaux de courte durée. Il est essentiel de prendre des précautions particulières à cet égard pour garantir la sécurité du transport du peroxyde d'hydrogène :
.1 Lorsque du peroxyde d'hydrogène est transporté, aucune autre cargaison ne doit être transportée en même temps.
.2 Les citernes qui ont contenu du peroxyde d'hydrogène peuvent être utilisées pour d'autres cargaisons après avoir été nettoyées conformément aux méthodes décrites dans la circulaire MSC/Circ.394.
.3 Au niveau de la conception, on doit s'efforcer de ne prévoir qu'un minimum de membrures dans les citernes, de favoriser un écoulement naturel, d'éviter les poches de retenue et de faciliter l'inspection visuelle.
15.5.2.3 Les citernes à cargaison et dispositifs associés doivent être soit en aluminium pur (99,5 %), soit en acier massif inoxydable d'un type pouvant être utilisé avec du peroxyde d'hydrogène (par exemple 304, 304L, 316, 316L, ou 316Ti). On ne doit pas utiliser d'aluminium pour les tuyautages sur pont. Tous les matériaux de construction, autres que les matériaux métalliques, qui sont utilisés pour les systèmes de stockage, ne doivent ni être attaqués par le peroxyde d'hydrogène ni contribuer à sa décomposition.
15.5.2.4 Les citernes à cargaison doivent être séparées par un cofferdam des citernes à combustible liquide ou de tout autre espace contenant des matières incompatibles avec le peroxyde d'hydrogène.
15.5.2.5 Des capteurs de température doivent être placés au sommet et au fond de la citerne. Les postes de lecture à distance et le système de surveillance continue de la température doivent être installés sur la passerelle de navigation. Si la température à l'intérieur de la citerne dépasse 35°C, des alarmes visuelles et sonores doivent se déclencher sur la passerelle de navigation.
15.5.2.6 Des appareils fixes servant à mesurer la teneur en oxygène (ou des conduits d'échantillonnage des gaz) doivent être placés dans les espaces vides adjacents aux citernes afin de détecter toute fuite de cargaison qui se produirait dans ces espaces. Il convient de tenir compte du fait que la suroxygénation augmente l'inflammabilité. Des postes de lecture à distance, des systèmes de surveillance continue (si des conduits d'échantillonnage des gaz sont utilisés, un échantillonnage intermittent est suffisant) et des alarmes visuelles et sonores similaires à ceux qui sont utilisés pour les capteurs de température doivent également être installés sur la passerelle de navigation. Les alarmes visuelles et sonores doivent se déclencher si la concentration en oxygène à l'intérieur de ces espaces vides dépasse 30 % en volume. Deux appareils portatifs servant à mesurer la teneur en oxygène doivent aussi être prévus comme moyens auxiliaires.
15.5.2.7 Afin de parer au cas où la cargaison se décomposerait de manière incontrôlée, on doit installer un système de rejet de la cargaison à la mer qui permette de déverser la cargaison par-dessus bord. La cargaison doit être rejetée à la mer si sa température s'élève de plus de 2°C par heure sur un intervalle de 5 h ou si la température à l'intérieur de la citerne dépasse 40°C.
15.5.2.8 Les circuits de dégagement des citernes à cargaison avec filtrage doivent être munis de soupapes à pression/dépression pour le dégagement contrôlé normal et d'un dispositif pour le dégagement en cas d'urgence si la pression à l'intérieur de la citerne venait à augmenter rapidement par suite d'un taux de décomposition incontrôlé de la cargaison, tel qu'indiqué au paragraphe 15.5.2.7. Ces circuits de dégagement doivent être conçus de telle sorte que l'eau de mer ne puisse pas pénétrer dans la citerne à cargaison même par gros temps. Le niveau du dégagement en cas d'urgence doit être fixé en fonction de la pression de calcul et des dimensions de la citerne.
15.5.2.9 Il doit être prévu un dispositif fixe de projection d'eau diffusée permettant de diluer et d'éliminer toute solution concentrée déversée sur le pont. Les zones protégées par l'eau diffusée doivent inclure les raccordements entre le collecteur et la manche ainsi que le sommet des citernes destinées au transport du peroxyde d'hydrogène en solutions. Le débit minimal d'application doit satisfaire aux critères suivants :
.1 Le produit doit être dilué de sa concentration initiale à 35 % (masse) dans les 5 min qui suivent le déversement.
.2 Il y a lieu de déterminer la vitesse et l'importance approximative du déversement en se fondant sur les taux de chargement et de déchargement maximaux prévus, sur le temps nécessaire pour arrêter l'écoulement de la cargaison en cas de débordement de la citerne ou de défaillance du système tuyautages/manche, ainsi que sur le temps nécessaire pour commencer à pulvériser l'eau depuis l'emplacement de commande de la cargaison ou depuis la passerelle de navigation.
15.5.2.10 On ne doit transporter que des solutions de peroxyde d'hydrogène dont le taux maximal de décomposition est de 1 % par an à une température de 25°C. Le chargeur doit présenter au capitaine un certificat attestant que le produit répond à cette norme et ce certificat doit être conservé à bord. Un représentant technique du fabricant doit être à bord pour contrôler les opérations de transfert et il doit être à même de vérifier la stabilité du peroxyde d'hydrogène. Il doit certifier au capitaine que la cargaison a été chargée à l'état stable.
15.5.2.11 Chaque membre de l'équipage qui participe aux opérations de transfert de la cargaison doit disposer de vêtements de protection résistant au peroxyde d'hydrogène. Les vêtements de protection doivent comprendre des combinaisons ininflammables, des gants, des bottes et des lunettes protectrices appropriés.
15.5.2.12 Au cours du transfert de peroxyde d'hydrogène, le circuit de tuyautages associé doit être séparé de tous les autres circuits. Les manches à cargaison utilisées pour le transfert de peroxyde d'hydrogène doivent porter la mention "A UTILISER UNIQUEMENT POUR LE TRANSFERT DEPEROXYDE D'HYDROGÈNE".
15.5.3 Méthodes d'inspection, de nettoyage, de passivation et de chargement des citernes destinées à transporter du peroxyde d'hydrogène en solutions à 8-60 % après avoir transporté d'autres cargaisons, ou à transporter d'autres cargaisons après avoir transporté du peroxyde d'hydrogène
15.5.3.1 Les citernes ayant contenu des cargaisons autres que du peroxyde d'hydrogène doivent être inspectées, nettoyées et passivées avant d'être réutilisées pour transporter du peroxyde d'hydrogène en solutions. Les méthodes d'inspection et de nettoyage, exposées aux paragraphes 15.5.3.2 à 15.5.3.8 ci-après, s'appliquent à la fois aux citernes en acier inoxydable et aux citernes en aluminium pur (voir le paragraphe 15.5.2.2). Les méthodes de passivation exposées au paragraphe 15.5.3.9 concernent les citernes en acier inoxydable et celles exposées au paragraphe 15.5.3.10 les citernes en aluminium. Sauf indication contraire, toutes les opérations s'appliquent aux citernes et à tous les dispositifs associés qui ont été en contact avec d'autres cargaisons.
15.5.3.2 Après déchargement de la cargaison antérieure, la citerne doit être rendue sans danger puis soumise à une inspection destinée à permettre de vérifier l'absence de tout résidu, dépôt et rouille.
15.5.3.3 Les citernes et dispositifs associés doivent être lavés à l'eau propre filtrée. L'eau utilisée doit avoir au moins la qualité de l'eau potable, avec une faible teneur en chlore.
15.5.3.4 Les résidus en traces et les gaz de la cargaison antérieure doivent être évacués par injection de vapeur à l'intérieur de la citerne et des dispositifs.
15.5.3.5 La citerne et les dispositifs doivent être nettoyés de nouveau avec de l'eau propre (de qualité analogue à celle mentionnée ci-dessus) et séchés à l'air filtré ne contenant pas d'hydrocarbures.
15.5.3.6 Il convient de prélever un échantillon de l'atmosphère de la citerne afin de déceler la présence éventuelle de gaz organiques et de déterminer la teneur en oxygène.
15.5.3.7 La citerne doit être soumise à une nouvelle inspection visuelle destinée à permettre de vérifier qu'il ne reste pas de résidus de la cargaison précédente, de dépôts ou de rouille et de s'assurer également que cette cargaison précédente n'a laissé aucune odeur.
15.5.3.8 Si l'inspection ou les mesures révèlent la présence de résidus de la cargaison précédente ou des gaz de cette cargaison, il convient de répéter les opérations décrites dans les paragraphes 15.5.3.3 à 15.5.3.5.
15.5.3.9 La citerne et les dispositifs en acier inoxydable qui ont contenu des cargaisons autres que le peroxyde d'hydrogène ou qui ont fait l'objet de réparations doivent être nettoyés et passivés, abstraction faite de toute passivation antérieure, de la manière indiquée ci-après.
.1 Les nouvelles soudures et autres parties ayant fait l'objet de réparations doivent être nettoyées et leur finition exécutée au moyen d'une brosse métallique en acier inoxydable, d'un burin, de papier de verre ou d'un brunissoir. Les surfaces rugueuses doivent être rendues lisses. Elles doivent faire l'objet d'un dernier polissage.
.2 Les résidus gras et huileux doivent être enlevés à l'aide de solvants organiques ou de détergents dilués dans l'eau appropriés. Il convient d'éviter d'utiliser des composés contenant du chlore car ceux-ci peuvent nuire sérieusement à la passivation.
.3 Les résidus de l'agent dégraissant doivent être enlevés, puis un lavage à l'eau effectué.
.4 L'opération suivante doit consister à enlever les dépôts et la rouille avec de l'acide (un mélange d'acide nitrique et d'acide fluorhydrique, par exemple), puis à procéder à un nouveau lavage à l'eau propre.
.5 Toutes les surfaces métalliques susceptibles d'entrer en contact avec du peroxyde d'hydrogène doivent être passivées grâce à un traitement à l'acide nitrique ayant une concentration de l'ordre de 10 à 35% (masse). L'acide nitrique ne doit pas contenir de métaux lourds, d'autres oxydants ou du fluorure d'hydrogène. Le processus de passivation doit se poursuivre pendant 8 à 24 h d'affilée, selon la concentration d'acide, la température ambiante et les autres facteurs. Les surfaces à passiver doivent, pendant tout ce temps, être en contact permanent avec l'acide nitrique. Lorsqu'il s'agit de grandes surfaces, ce résultat peut être obtenu en recirculant l'acide. De l'hydrogène peut se dégager au cours de la passivation et rendre l'atmosphère des citernes explosible. Des mesures appropriées devront donc être prises pour éviter qu'une telle atmosphère ne se forme ou ne s'enflamme.
.6 Après qu'elles ont été passivées, les surfaces doivent être lavées à fond avec de l'eau propre filtrée. Le lavage doit être répété jusqu'à ce que la valeur du pH de l'eau soit la même à sa sortie qu'à son entrée.
.7 Les surfaces traitées de la manière décrite ci-dessus peuvent, lorsqu'elles entrent pour la première fois en contact avec du peroxyde d'hydrogène, provoquer un certain degré de décomposition. Cette décomposition cesse assez rapidement (habituellement au bout de 2 ou 3 jours). Il est donc recommandé d'effectuer un rinçage supplémentaire au peroxyde d'hydrogène pendant au moins deux jours.
.8 Ne doivent être utilisés au cours du traitement que les agents dégraissants et les agents de nettoyage à l'acide recommandés par le fabricant du peroxyde d'hydrogène.
15.5.3.10 Les citernes et les dispositifs en aluminium qui ont contenu des cargaisons autres que du peroxyde d'hydrogène, ou qui ont fait l'objet de réparations, doivent être nettoyés et passivés. Voici, à titre d'exemple, une procédure qui est recommandée :
.1 La citerne doit être lavée avec un détergent sulfoné dilué dans de l'eau chaude, puis lavée à l'eau.
.2 La surface doit ensuite être traitée pendant 15 à 20 min avec de l'hydroxyde de sodium en solution ayant une concentration de 7 % (masse) ou être traitée pendant une période plus longue avec une solution moins concentrée (par exemple, pendant 12 h avec de l'hydroxyde de sodium à 0,4-0,5 %). Afin d'éviter une corrosion excessive du fond de la citerne lorsque l'on utilise des solutions d'hydroxyde de sodium plus concentrées, il convient d'ajouter continuellement de l'eau à l'hydroxyde de sodium en solution qui s'y accumule.
.3 La citerne doit être lavée à fond avec de l'eau propre filtrée. Dès que possible après cette opération, la surface doit être passivée grâce à un traitement à l'acide nitrique ayant une concentration de l'ordre de 30 à 35 % (masse). Le processus de passivation doit se poursuivre pendant 16 à 24 h d'affilée, au cours desquelles les surfaces à passiver doivent être en contact permanent avec l'acide nitrique.
.4 Après avoir été passivées, les surfaces doivent être lavées à fond avec de l'eau propre filtrée. Le lavage doit être répété jusqu'à ce que la valeur du pH de l'eau soit la même à sa sortie qu'à son entrée.
.5 Une inspection visuelle doit être faite pour s'assurer que toutes les surfaces ont été traitées. Il est recommandé d'effectuer un rinçage supplémentaire pendant au moins 24 h avec du peroxyde d'hydrogène dilué en solution ayant une concentration de l'ordre de 3 % (masse).
15.5.3.11 La concentration et la stabilité du peroxyde d'hydrogène en solution à charger doivent être déterminées.
15.5.3.12 Pendant le chargement du peroxyde d'hydrogène, il convient de surveiller visuellement de temps à autre l'intérieur de la citerne depuis un orifice approprié.
15.5.3.13 Si l'on observe un bouillonnement important et que ce bouillonnement n'a pas disparu dans les 15 min qui suivent l'achèvement du chargement, le contenu de la citerne doit être déchargé et évacué, ces opérations étant effectuées de manière à ne présenter aucun risque pour l'environnement. Il convient ensuite de passiver de nouveau la citerne et les dispositifs en appliquant la procédure décrite plus haut.
15.5.3.14 La concentration et la stabilité du peroxyde d'hydrogène en solution doivent être déterminées à nouveau. Si l'on obtient les mêmes valeurs, dans les limites d'erreur acceptables, que celles qui sont déterminées au titre du paragraphe 15.5.3.10, la citerne peut être considérée comme étant convenablement passivée, et la cargaison comme prête au transport.
15.5.3.15 Les opérations décrites aux paragraphes 15.5.3.2 à 15.5.3.8 doivent être exécutées sous la surveillance du capitaine ou du chargeur. Les opérations décrites aux paragraphes 15.5.3.9 à 15.5.3.15 doivent être exécutées sous la surveillance et sous la responsabilité d'un représentant du fabricant du peroxyde d'hydrogène se trouvant sur les lieux ou sous la surveillance et la responsabilité d'une autre personne ayant une bonne connaissance des propriétés du peroxyde d'hydrogène intéressant la sécurité.
15.5.3.16 La procédure ci-après doit être appliquée lorsque les citernes qui ont contenu du peroxyde d'hydrogène en solution doivent recevoir d'autres produits (sauf indication contraire, toutes les opérations s'appliquent aux citernes et à tous les dispositifs associés qui ont été en contact avec le peroxyde d'hydrogène).
.1 Les résidus de la cargaison de peroxyde d'hydrogène doivent être vidangés le plus complètement possible des citernes et dispositifs.
.2 Les citernes et dispositifs doivent être rincés à l'eau propre, puis lavés à fond à l'eau propre.
.3 L'intérieur de la citerne doit être séché et soumis à une inspection devant permettre de vérifier qu'il n'y reste aucun résidu.
Les opérations.1 à .3 indiquées au paragraphe 15.5.3.16 doivent être effectuées sous la surveillance du capitaine ou du chargeur. L'opération .3 indiquée au paragraphe 15.5.3.16 doit être effectuée par une personne ayant une bonne connaissance des propriétés du produit chimique à transporter et du peroxyde d'hydrogène qui intéressent la sécurité.
AVERTISSEMENTS :
1 - La décomposition du peroxyde d'hydrogène pouvant entraîner une augmentation de la teneur en oxygène de l'atmosphère, des précautions appropriées doivent être prises.
2 - De l'hydrogène peut se dégager au cours des processus de passivation décrits dans les paragraphes 15.5.3.9.5, 15.5.3.10.2 et 15.5.3.10.4, rendant l'atmosphère des citernes explosible. Des mesures appropriées doivent donc être prises afin d'éviter qu'une telle atmosphère ne se forme ou ne s'enflamme.Article 15.6
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Mélanges antidétonants pour carburants (contenant des dérivés alkylés du plomb)
15.6.1 Les citernes utilisées pour ces cargaisons ne doivent pas servir au transport d'autres cargaisons, à l'exception des produits entrant dans la fabrication des mélanges antidétonants pour carburants contenant des dérivés alkylés du plomb.
15.6.2 Si une chambre des pompes à cargaison est située au niveau du pont conformément aux dispositions de la section 15.18, le dispositif de ventilation doit satisfaire aux dispositions de la section 15.17.
15.6.3 L'accès aux citernes utilisées pour le transport de ces cargaisons n'est pas autorisé, à moins qu'il ne soit approuvé par l'Administration.
15.6.4 Une analyse de l'air en vue de déterminer la teneur en plomb doit être effectuée pour déterminer si l'atmosphère est satisfaisante avant d'autoriser le personnel à entrer dans la chambre des pompes à cargaison ou dans les espaces vides entourant la citerne à cargaison.Article 15.7
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Phosphore, jaune ou blanc
15.7.1 Le phosphore doit toujours être chargé, transporté et déchargé sous un isolement de protection par eau d'au moins 760 mm d'épaisseur. Lors des opérations de déchargement, des dispositions doivent être prises pour que l'eau occupe le volume libéré par le phosphore. Toute eau déchargée d'une citerne ayant contenu du phosphore, ne doit être rejetée que dans une installation à terre.
15.7.2 Les citernes doivent être conçues pour résister à une charge correspondant au moins à une colonne d'eau de 2,4 m au-dessus du sommet de la citerne dans les conditions de chargement prévues, compte tenu de la hauteur, de la densité relative et de la méthode de chargement et de déchargement du phosphore, et être éprouvées en conséquence.
15.7.3 Les citernes doivent être conçues de manière à réduire le plus possible la surface de contact entre le phosphore liquide et l'isolement de protection par eau.
15.7.4 Un espace vide d'au moins 1 % doit être maintenu au-dessus de l'isolement de protection par eau. L'espace vide doit être rempli de gaz inerte ou ventilé naturellement par deux cols-de-cygne dont les ouvertures se trouvent à des hauteurs différentes, mais à 6 m au moins au-dessus du pont et 2 m au moins au-dessus de la face supérieure du rouf des pompes.
15.7.5 Toutes les ouvertures doivent se situer au sommet des citernes à cargaison et les accessoires et les joints qui y sont fixés doivent être réalisés en matériaux résistant au pentoxyde de phosphore.
15.7.6 Le phosphore doit être chargé à une température ne dépassant pas 60°C.
15.7.7 Les dispositifs de réchauffage des citernes doivent se trouver à l'extérieur des citernes et une méthode appropriée de réglage de la température doit être utilisée pour garantir que la température du phosphore ne dépasse pas 60°C. Une alarme de température haute doit être prévue.
15.7.8 Un dispositif d'arrosage à l'eau jugé satisfaisant par l'Administration doit être installé dans tous les espaces vides entourant les citernes. Ce dispositif doit fonctionner automatiquement en cas de fuites de phosphore.
15.7.9 Les espaces vides mentionnés au paragraphe 15.7.8 doivent être équipés de moyens efficaces de ventilation mécanique qui doivent pouvoir être isolés rapidement en cas d'urgence.
15.7.10 Le chargement et le déchargement du phosphore doivent être commandés par un dispositif centralisé à bord du navire qui doit non seulement grouper les alarmes de niveau haut mais aussi garantir qu'aucun débordement de citerne n'est possible et que ces opérations peuvent être arrêtées rapidement en cas d'urgence à partir soit du navire, soit de terre.
15.7.11 Lors du transfert de la cargaison, une manche à eau située sur le pont doit être branchée à une prise d'eau et l'eau doit couler pendant toute l'opération, de manière que tout écoulement de phosphore puisse être entraîné par l'eau immédiatement.
15.7.12 Les raccords navire-terre servant au chargement et au déchargement doivent être d'un type approuvé par l'Administration.Article 15.8
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Oxyde de propylène ou oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélange
ayant une teneur maximale en oxyde d'éthylène (masse) de 30 %15.8.1 Les produits transportés conformément aux dispositions de la présente section doivent être exempts d'acétylène.
15.8.2 Les citernes à cargaison qui n'ont pas fait l'objet d'un nettoyage approprié ne doivent pas être utilisées pour le transport de ces produits si l'une de leurs trois cargaisons précédentes était constituée d'un produit connu pour favoriser la polymérisation, tel que :
.1 les acides minéraux (par exemple, acides sulfurique, chlorhydrique, nitrique) ;
.2 les acides et les anhydrides carboxyliques (par exemple, acide formique, acide acétique) ;
.3 les acides carboxyliques halogénés (par exemple, acide chloracétique) ;
.4 les acides sulfoniques (par exemple, benzène sulfonique) ;
.5 les alcalis caustiques (par exemple, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium) ;
.6 l'ammoniac et les solutions ammoniacales ;
.7 les amines et solutions d'amines ; et
.8 les matières comburantes.
15.8.3 Avant d'être chargées, les citernes doivent être nettoyées à fond, de façon à éliminer toute trace des cargaisons précédentes dans les citernes et les tuyautages associés, sauf lorsque la toute dernière cargaison était de l'oxyde de propylène ou des mélanges d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène. Des précautions particulières doivent être prises dans le cas de l'ammoniac dans des citernes construites en acier autre que de l'acier inoxydable.
15.8.4 Dans tous les cas, l'efficacité des méthodes de nettoyage des citernes et des tuyautages associés doit être contrôlée au moyen d'essais ou d'inspections appropriés pour vérifier qu'il ne reste aucune trace de matière acide ou alcaline pouvant présenter un danger en présence de ces produits.
15.8.5 Les citernes doivent être visitées et inspectées avant chaque chargement initial de ces produits afin de vérifier l'absence de contamination, de dépôts de rouille importants et de défauts de structure visibles. Lorsque des citernes à cargaison sont affectées en permanence au transport de ces produits, ces inspections doivent être effectuées au minimum tous les deux ans.
15.8.6 Les citernes servant au transport de ces produits doivent être construites en acier ou en acier inoxydable.
15.8.7 Les citernes servant au transport de ces produits peuvent être utilisées pour le transport d'autres cargaisons après un nettoyage minutieux, par lavage ou balayage, des citernes et des tuyautages associés.
15.8.8 Tous les sectionnements, toutes les brides, tous les accessoires et tout le matériel associé doivent être d'un type approprié pour ces produits et doivent être construits en acier ou en acier inoxydable conformément aux normes reconnues. Les opercules ou les surfaces des opercules, les sièges et autres parties des sectionnements sujettes à l'usure doivent être en acier inoxydable contenant au moins 11 % de chrome.
15.8.9 Les joints d'étanchéité doivent être en matériaux qui ne réagissent pas avec ces produits, ne se dissolvent pas dans ces produits ou ne fassent pas baisser leur température d'inflammation spontanée et qui soient résistants au feu et possèdent un comportement mécanique approprié. La surface en contact avec la cargaison doit être en polytétrafluoréthylène (PTFE) ou en matériaux assurant un degré de sécurité similaire en raison de leur caractère inerte. Des joints d'étanchéité constitués de spirales d'acier inoxydable avec un bourrage en PTFE ou en polymère fluoré similaire peuvent être acceptés.
15.8.10 L'isolation et les garnitures, lorsqu'on en utilise, doivent être constituées par un matériau qui ne réagisse pas avec ces produits, ne se dissolve pas dans ces produits et ne fasse pas baisser leur température d'inflammation spontanée.
15.8.11 D'une manière générale, les matériaux ci-après ne se sont pas avérés satisfaisants pour les joints d'étanchéité, les garnitures et des emplois similaires dans les systèmes de stockage de ces produits et doivent être essayés avant d'être approuvés par l'Administration :
.1 néoprène ou caoutchouc naturel, s'il entre en contact avec les produits ;
.2 amiante ou liants utilisés avec l'amiante ;
.3 matériaux contenant des oxydes de magnésium, par exemple laines minérales.
15.8.12 Les joints filetés sur les tuyautages de cargaison liquide ou gazeuse sont interdits.
15.8.13 Les tuyautages de chargement et de déchargement doivent s'étendre jusqu'à une distance de moins de 100 mm du fond de la citerne ou de tout puisard.
15.8.14.1 Le système de stockage d'une citerne contenant ces produits doit être pourvu d'un raccordement de retour des vapeurs muni d'un sectionnement.
15.8.14.2 Les produits doivent être chargés et déchargés de manière à empêcher tout dégagement des citernes à l'air libre. Si l'on renvoie les vapeurs à terre pendant le chargement, le dispositif de retour des vapeurs relié à un système de stockage de ces produits doit être indépendant de tous les autres systèmes de stockage.
15.8.14.3 Pendant les opérations de déchargement, la pression à l'intérieur de la citerne à cargaison doit être maintenue à un niveau supérieur à 0,007 MPa (pression manométrique).
15.8.15 La cargaison ne peut être déchargée qu'au moyen de pompes à arbre long, de pompes immergées à moteur hydraulique ou par pression de gaz inerte. Chaque pompe à cargaison doit être conçue de manière que les produits ne s'échauffent pas d'une manière significative si le tuyautage de refoulement de la pompe est fermé ou autrement obturé.
15.8.16 Les dégagements des citernes transportant ces produits doivent être indépendants de ceux des citernes transportant d'autres produits. Des installations doivent être prévues pour prélever des échantillons du contenu des citernes sans ouvrir les citernes à l'air libre.
15.8.17 Les manches à cargaison utilisées pour le transfert de ces produits doivent porter la mention "A UTILISER UNIQUEMENT POUR LE TRANSFERT D'OXYDE D'ALKYLENE".
15.8.18 Les citernes à cargaison, espaces vides et autres espaces fermés adjacents à une citerne à cargaison intégrale de gravité transportant de l'oxyde de propylène doivent soit contenir une cargaison compatible (les cargaisons mentionnées au paragraphe
15.8.2 sont des exemples de substances considérées comme incompatibles), soit être rendus inertes par injection d'un gaz inerte approprié. Tout espace de cale dans lequel se trouve une citerne à cargaison indépendante doit être rendu inerte. La teneur en ces produits et en oxygène de ces espaces et citernes rendus inertes doit être surveillée. La teneur en oxygène de ces espaces et citernes doit être maintenue au-dessous de 2 %. On peut utiliser un matériel d'échantillonnage portatif.
15.8.19 L'air ne doit en aucun cas pouvoir pénétrer dans la pompe à cargaison ou les tuyautages de cargaison lorsque ces produits se trouvent à l'intérieur.
15.8.20 Avant de débrancher les conduites de terre, la pression dans les conduites de liquide et de vapeur doit être abaissée grâce à des sectionnements appropriés installés sur le collecteur de chargement. Les liquides et les vapeurs de ces conduites ne doivent pas dégager à l'atmosphère.
15.8.21 L'oxyde de propylène peut être transporté dans des citernes à pression ou dans des citernes indépendantes ou intégrales de gravité. Les mélanges d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène doivent être transportés dans des citernes de gravité indépendantes ou dans des citernes à pression. Les citernes doivent être conçues pour la pression maximale prévue lors du chargement, du transport et du déchargement de la cargaison.
15.8.22.1 Les citernes affectées au transport d'oxyde de propylène dont la pression de calcul est inférieure à 0,06 MPa (pression manométrique) et les citernes affectées au transport de mélanges d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène dont la pression de calcul est inférieure à 0,12 Mpa (pression manométrique) doivent être pourvues d'un dispositif de refroidissement pour maintenir la cargaison au-dessous de la température de référence.
15.8.22.2 L'application de la prescription relative à un système de réfrigération pour les citernes dont la pression de calcul est inférieure à 0,06 MPa (pression manométrique) peut être suspendue par l'Administration dans le cas des navires qui sont exploités dans des zones restreintes ou qui effectuent des voyages de courte durée ; dans ces cas, l'isolation des citernes peut être prise en considération. La zone et les périodes de l'année auxquelles cette dérogation s'applique doivent être indiquées parmi les conditions de transport sur le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.
15.8.23.1 Tout dispositif de refroidissement doit maintenir la température du liquide au-dessous de la température d'ébullition à la pression de stockage. Deux dispositifs complets au moins de refroidissement régulés automatiquement par les variations de température à l'intérieur des citernes doivent être prévus. Chacun de ces dispositifs doit être complet et muni des auxiliaires nécessaires à son bon fonctionnement. Le dispositif de contrôle doit également pouvoir être actionné manuellement. Une alarme doit être prévue pour signaler tout mauvais fonctionnement des appareils de contrôle de la température. Chaque dispositif de refroidissement doit avoir une capacité suffisante pour maintenir la température de la cargaison liquide au-dessous de la température de référence du dispositif.
15.8.23.2 A titre de variante, on peut également prévoir trois dispositifs de refroidissement, dont deux quelconques doivent être suffisants pour maintenir la température du liquide au-dessous de la température de référence.
15.8.23.3 Les agents de refroidissement qui ne sont séparés des produits que par une seule paroi ne doivent pas réagir avec ces produits.
15.8.23.4 Les dispositifs de refroidissement exigeant la compression des produits ne doivent pas être utilisés.
15.8.24 Les soupapes de sûreté ne doivent pas être tarées à une pression de moins de 0,02 Mpa (pression manométrique) ni, dans le cas des citernes à pression, de plus de 0,7 MPa (pression manométrique) pour le transport d'oxyde de propylène ou de plus de 0,53 MPa (pression manométrique) pour le transport de mélanges d'oxyde de propylène et d'oxyde d'éthylène.
15.8.25.1 Le circuit de tuyautages desservant les citernes devant transporter ces produits doit être séparé (conformément à la définition du paragraphe 3.1.4) des circuits de tuyautages desservant les autres citernes, y compris les citernes vides. Si le circuit de tuyautages desservant les citernes n'est pas indépendant (conformément à la définition du paragraphe 1.3.18), la séparation requise des tuyautages doit se faire en ôtant des manchettes de raccordement, des sectionnements ou d'autres tronçons de tuyaux et en installant, à la place, des brides d'obturation. Cette séparation doit s'effectuer pour tous les tuyautages de cargaison liquide ou gazeuse, tous les tuyaux de dégagement des liquides et gaz et tous les autres éventuels raccordements tels que les tuyautages communs d'alimentation en gaz inerte.
15.8.25.2 Ces produits ne peuvent être transportés que conformément aux plans de manutention de la cargaison approuvés par l'Administration. Chaque disposition prévue pour le chargement doit faire l'objet d'un plan distinct de manutention de la cargaison. Les plans de manutention de la cargaison doivent montrer l'ensemble du circuit de tuyautages de la cargaison et les emplacements où il est nécessaire de prévoir des brides d'obturation pour satisfaire aux prescriptions ci-dessus relatives à la séparation des tuyautages. Un exemplaire de chaque plan de manutention de la cargaison approuvé doit être conservé à bord du navire. Le certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac doit porter une mention des plans approuvés de manutention de la cargaison.
15.8.25.3 Avant chaque chargement initial de ces produits et chaque fois que l'on a ultérieurement recours de nouveau à ce service, on doit obtenir auprès d'une personne responsable jugée acceptable par l'Administration du port un certificat attestant que la séparation requise des tuyautages a été effectuée et ce certificat doit être conservé à bord du navire. Tout raccord entre une bride d'obturation et une bride de tuyautage doit comporter un fil métallique et un sceau mis en place par la personne responsable de façon qu'il soit impossible d'ôter la bride d'obturation par inadvertance.
15.8.26.1 Aucune citerne à cargaison ne doit être remplie de liquide à plus de 98 % de son volume à la température de référence.
15.8.26.2 Le volume maximal auquel on peut remplir une citerne à cargaison doit être déterminé en fonction de la formule suivante :
VL = 0,98V pR / ρL
Dans cette formule :
VL = volume maximal auquel on peut remplir la citerne
V = volume de la citerne
ρR = densité de la cargaison à la température de référence
ρL = densité de la cargaison à la température et à la pression de chargement
15.8.26.3 Les limites maximales admissibles de remplissage de chaque citerne à cargaison doivent être précisées, sur une liste approuvée par l'Administration, pour chacune des températures de chargement à envisager et pour la température de référence maximale applicable. Le capitaine doit, en permanence, conserver un exemplaire de cette liste à bord.
15.8.27 La cargaison doit être transportée sous isolement de protection convenable constitué par de l'azote gazeux. Un système automatique pour compléter la quantité d'azote doit être installé pour éviter que la pression dans la citerne ne tombe au-dessous de 0,007 MPa (pression manométrique) du fait d'une baisse de la température du produit due aux conditions ambiantes ou à un fonctionnement défectueux des systèmes de refroidissement. Une quantité suffisante d'azote doit être disponible à bord pour répondre à la demande du dispositif de contrôle automatique de la pression. De l'azote commercialement pur (99,9 % en volume) doit être utilisé pour l'isolement de protection. Une batterie de bouteilles d'azote reliées aux citernes à cargaison par un détendeur peut être considérée comme un système "automatique" dans le présent contexte.
15.8.28 Avant et après le chargement, l'espace de la citerne à cargaison rempli de vapeurs doit être analysé pour vérifier que la teneur en oxygène n'est pas supérieure à 2 % en volume.
15.8.29 Il doit être prévu un dispositif de projection d'eau diffusée d'un débit suffisant pour permettre d'isoler efficacement la zone du collecteur de chargement, les tuyautages du pont découvert destinés à la manutention des produits et les dômes des citernes. L'installation des tuyautages et des ajutages doit permettre d'obtenir un débit uniforme de 10 l/m2/min. Un actionnement manuel à distance doit être prévu de façon à permettre de procéder au démarrage à distance des pompes d'alimentation du dispositif d'eau diffusée et à l'actionnement à distance des sectionnements normalement fermés du dispositif, à partir d'un emplacement approprié situé à l'extérieur de la tranche de la cargaison et à proximité des locaux d'habitation ; ces télécommandes doivent être facilement accessibles et pouvoir être utilisées en cas d'incendie dans les zones protégées. Le dispositif de projection d'eau diffusée doit pouvoir être actionné manuellement, tant localement qu'à distance, et l'installation doit être conçue de manière que tout déversement de la cargaison soit aussitôt entraîné par l'eau. En outre, lorsque la température ambiante le permet, une lance d'eau à diffuseur sous pression d'eau doit être raccordée et prête à être utilisée immédiatement pendant les opérations de chargement et de déchargement.
15.8.30 Un sectionnement à vitesse de fermeture contrôlée, commandé à distance, doit être prévu à chaque raccordement de manche à cargaison utilisé lors du transfert de la cargaison.Article 15.9
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Chlorate de sodium en solution (à 50 % ou moins [masse])
15.9.1 Les citernes et équipements associés ayant contenu ce produit peuvent être utilisés pour d'autres cargaisons après avoir été entièrement nettoyés par lavage ou balayage.
15.9.2 En cas de fuite de ce produit, tout le liquide déversé doit être entièrement lavé sans délai. Afin de réduire le plus possible les risques d'incendie, il faut éviter de laisser le liquide déversé sécher par évaporation.
Article 15.10
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Soufre (fondu)
15.10.1 La ventilation des citernes à cargaison doit être conçue de manière à maintenir la concentration de sulfure d'hydrogène à un niveau inférieur à la moitié de la limite inférieure d'explosivité de ce produit dans tout l'espace des citernes occupé par de la vapeur et dans toutes les conditions de transport (c'est-à-dire à un niveau inférieur à 1,85 % en volume).
15.10.2 Lorsque des systèmes de ventilation mécanique sont utilisés pour maintenir la concentration de gaz dans les citernes à cargaison à de faibles niveaux, il y a lieu de prévoir un système d'alarme qui signale la défaillance de ces systèmes.
15.10.3 Les systèmes de ventilation doivent être conçus et installés de manière à éviter que du soufre ne se dépose à l'intérieur des systèmes.
15.10.4 Les ouvertures des espaces vides contigus aux citernes à cargaison doivent être conçues et réalisées de façon à empêcher la pénétration de l'eau, du soufre ou des vapeurs émanant de la cargaison.
15.10.5 Il y a lieu de prévoir des branchements pour permettre la prise d'échantillons et l'analyse des vapeurs se trouvant dans les espaces vides.
15.10.6 Des dispositifs de contrôle de la température doivent être prévus pour que la température du soufre ne dépasse pas 155°C.
15.10.7 Le soufre (fondu) a un point d'éclair supérieur à 60°C ; toutefois, le matériel électrique doit être d'un type certifié de sécurité pour les gaz qui se dégagent.Article 15.11
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Acides
15.11.1 Le bordé du navire ne doit pas constituer une structure d'entourage des citernes contenant des acides minéraux.
15.11.2 L'Administration peut examiner les propositions visant à revêtir les citernes en acier et les circuits de tuyautages associés de matériaux résistant à la corrosion. L'élasticité du revêtement ne doit pas être inférieure à celle de la tôlerie sur laquelle il est appliqué.
15.11.3 L'épaisseur de la tôlerie doit être calculée en fonction du pouvoir corrosif de la cargaison, à moins que cette tôlerie ne soit construite entièrement en matériaux résistant à la corrosion ou qu'un revêtement approuvé lui soit appliqué.
15.11.4 Les brides utilisées pour les raccordements du collecteur de chargement et de déchargement doivent être munies d'écrans, qui peuvent être des écrans mobiles, afin de parer au danger de projection de la cargaison ; des gattes doivent également être prévues pour empêcher que les fuites de cargaison ne s'écoulent sur le pont.
15.11.5 En raison du risque constitué par le dégagement d'hydrogène au cours du transport de ces matières, les installations électriques doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 10.1.4. Le matériel électrique d'un type certifié de sécurité doit pouvoir être utilisé dans des mélanges d'hydrogène et d'air. On ne doit pas autoriser d'autres sources d'inflammation dans ces espaces.
15.11.6 Les matières soumises aux dispositions de la présente section doivent être isolées des citernes à combustible liquide, les prescriptions relatives à la séparation énoncées au paragraphe 3.1.1 devant en outre être satisfaites.
15.11.7 Il faut prévoir un appareil approprié pour la détection des fuites de la cargaison dans des locaux contigus.
15.11.8 Les dispositifs d'assèchement et de vidange de la chambre des pompes à cargaison doivent être construits en matériaux résistant à la corrosion.Article 15.12
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Produits toxiques
15.12.1 Les sorties des dégagements des citernes doivent être situées :
.1 à une hauteur égale à B/3 ou 6 m, si cette hauteur est plus élevée, au-dessus du pont exposé, ou dans le cas d'une citerne située sur le pont, au-dessus de la passerelle d'accès ;
.2 à 6 m au moins au-dessus du passavant si elles se trouvent à moins de 6 m de celui-ci ;
.3 à 15 m de toute ouverture ou prise d'air des locaux d'habitation et de service ; et
.4 la hauteur du dégagement peut être réduite à 3 m au-dessus du pont ou du passavant, selon le cas, à condition que l'on installe des soupapes de dégagement à grande vitesse d'un type approuvé, qui dirigent le mélange de vapeur et d'air vers le haut, en un jet libre et à une vitesse de sortie d'au moins 30 m/s.
15.12.2 Les circuits de dégagement des citernes doivent être munis d'un raccord pour le branchement d'une conduite de retour de la vapeur à l'installation à terre.
15.12.3 Les produits :
.1 ne doivent pas être placés de façon contiguë aux citernes à combustible liquide ;
.2 doivent posséder des tuyautages séparés ; et
.3 doivent posséder des circuits de dégagement séparés de ceux de citernes contenant des produits non toxiques.
15.12.4 Les soupapes de sûreté des citernes à cargaison doivent être tarées à une pression de 0,02 MPa (pression manométrique) au moins.Article 15.13
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Cargaisons protégées par des additifs
15.13.1 Certaines cargaisons, pour lesquelles des renvois figurent dans la colonne o du tableau du chapitre 17, tendent, en raison de la nature de leur composition chimique, à se polymériser, à se décomposer, à s'oxyder ou à subir d'autres changements chimiques, sous certaines conditions de température, en cas d'exposition à l'air ou au contact d'un catalyseur. On parvient à atténuer cette tendance soit en introduisant dans la cargaison liquide des additifs chimiques en petites quantités, soit en contrôlant l'atmosphère des citernes à cargaison.
15.13.2 Les navires transportant ces cargaisons doivent être conçus de manière à éliminer de leurs citernes à cargaison et de leur circuit de manutention de la cargaison tout matériau de construction ou impureté susceptible de se comporter comme un catalyseur ou de détruire l'inhibiteur.
15.13.3 Il convient de bien vérifier que ces cargaisons sont suffisamment protégées pour empêcher, pendant toute la durée du voyage, que des changements chimiques délétères ne se produisent. Les navires transportant de telles cargaisons doivent être munis d'un certificat de protection fourni par le fabricant et conservé pendant le voyage, qui comporte les renseignements suivants :
.1 le nom et la quantité de l'additif incorporé ;
.2 l'indication du fait que l'efficacité de l'additif dépend ou non de la présence d'oxygène ;
.3 la date à laquelle l'additif a été incorporé au produit et la durée de son efficacité ;
.4 toute condition de température qui a une incidence sur la durée d'efficacité de l'additif ; et
.5 les mesures à prendre si la durée du voyage est supérieure à la durée d'efficacité de l'additif.
15.13.4 Les navires utilisant l'élimination de l'air comme méthode de prévention de l'oxydation de la cargaison doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 9.1.3.
15.13.5 Un produit contenant un additif dont l'efficacité dépend de la présence d'oxygène doit être transporté sans mise en atmosphère inerte (dans des citernes d'une capacité maximale de 3 000 m3). De telles cargaisons ne doivent pas être transportées dans une citerne nécessitant la mise en atmosphère inerte en vertu des prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS (*).
15.13.6 Les circuits de dégagement doivent être conçus de manière à ne pas pouvoir être obturés par une formation de polymères. L'installation de dégagement doit être d'un type dont le bon fonctionnement peut être vérifié périodiquement.
15.13.7 La cristallisation ou la solidification des cargaisons normalement transportées à l'état fondu peut provoquer l'épuisement de l'inhibiteur dans certaines parties du contenu de la citerne. Une nouvelle fusion ultérieure peut ainsi laisser des poches de liquide non inhibé, ce qui comporte le risque d'une polymérisation dangereuse. Pour y remédier, il convient de faire en sorte que ces cargaisons ne puissent à aucun moment se cristalliser ou se solidifier, en tout ou en partie, en un point quelconque de la citerne. Les dispositifs de réchauffage requis doivent être tels que, en aucune partie de la citerne, la cargaison ne soit surchauffée au point de permettre l'amorçage d'une polymérisation dangereuse. Si la température produite par des serpentins à vapeur risque de provoquer une surchauffe, il faut prévoir un système de réchauffage indirect à faible température.(*) Voir la circulaire MSC/Circ.879 pour les Dispositions équivalentes applicables au transport du styrène monomère.
Article 15.14
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Cargaisons dont la pression de vapeur est supérieure à 0,1013 MPa absolu à 37,8°C
15.14.1 Dans le cas d'une cargaison pour laquelle la colonne o du tableau du chapitre 17 renvoie à la présente section, il convient de prévoir un système de réfrigération mécanique, sauf si le système de stockage de la cargaison a été conçu pour supporter la pression de vapeur de la cargaison à 45°C. Lorsque le système de stockage de la cargaison a été conçu pour supporter la pression de vapeur de la cargaison à 45°C et qu'aucun système de réfrigération n'a été prévu, il convient de faire figurer dans les conditions de transport du certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, une note indiquant le tarage prescrit des soupapes de sûreté des citernes.
15.14.2 Le système de réfrigération mécanique doit maintenir la cargaison à une température inférieure à sa température d'ébullition à la pression de calcul des citernes à cargaison.
15.14.3 Lorsqu'un navire est exploité dans des zones restreintes et pendant des périodes limitées de l'année, ou lorsqu'il effectue des voyages de durée limitée, l'Administration compétente peut décider d'exempter ce navire de l'obligation d'avoir à bord un système de réfrigération. Une telle décision doit figurer dans les conditions de transport du certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, accompagnée des limites géographiques et saisonnières, ou des limites de durée des voyages.
15.14.4 Il convient de prévoir des raccords pour le retour à la terre des gaz refoulés au cours du chargement.
15.14.5 Chaque citerne doit être munie d'un manomètre indiquant la pression dans l'espace occupé par la vapeur au-dessus de la cargaison.
15.14.6 Lorsqu'il est nécessaire de refroidir la cargaison, des thermomètres doivent être prévus au sommet et au fond de chaque citerne.
15.14.7.1 Aucune citerne à cargaison ne doit être remplie de liquide à plus de 98 % de son volume à la température de référence.
15.14.7.2 Le volume maximal (VL) de cargaison dont on peut remplir une citerne est déterminé par la formule suivante :
VL = 0,98V ρR/ρL
Dans cette formule :
V = volume de la citerne
ρR = densité de la cargaison à la température de référence
ρL = densité de la cargaison à la température de chargement
15.14.7.3 Les limites maximales admissibles de remplissage de chaque citerne à cargaison doivent être précisées, sur une liste approuvée par l'Administration, pour chacune des températures de chargement à envisager et pour la température de référence maximale applicable. Le capitaine doit conserver en permanence un exemplaire de cette liste à bord.Article 15.15
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Cargaisons à basse température d'auto-inflammation et à large intervalle d'inflammabilité
Supprimé.Article 15.16
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Contamination de la cargaison
15.16.1 Supprimé.
15.16.2 Lorsque la colonne o du tableau du chapitre 17 renvoie à la présente section, il faut éviter que l'eau ne contamine la cargaison. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :
.1 Les entrées d'air menant aux soupapes à pression/dépression des citernes contenant la cargaison doivent être disposées à une hauteur de 2 m au moins au-dessus du pont exposé.
.2 Il ne faut utiliser ni l'eau ni la vapeur comme agents de transfert de la chaleur dans un dispositif de régulation de la température de la cargaison prescrit au chapitre 7.
.3 La cargaison ne doit pas être transportée dans des citernes à cargaison adjacentes à des citernes à ballast permanent ou des cales à eau permanente à moins que ces citernes et cales ne soient vides et sèches.
.4 La cargaison ne doit pas être transportée dans des citernes adjacentes à des citernes à résidus ou des citernes à cargaison contenant du ballast ou des résidus ou d'autres cargaisons renfermant de l'eau qui peuvent entraîner une réaction dangereuse. Les pompes, les tuyautages ou les conduites de dégagement desservant ces citernes doivent être séparés de l'équipement de même nature desservant les citernes qui contiennent cette cargaison. Les tuyautages des citernes à résidus ou les conduites de ballast ne doivent pas traverser les citernes contenant cette cargaison à moins qu'ils ne soient enfermés dans un tunnel.Article 15.17
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Prescriptions relatives à une capacité de ventilation accrue
Pour certains produits, le dispositif de ventilation visé au paragraphe 12.1.3 doit pouvoir assurer un minimum de 45 renouvellements d'air par heure, sur la base du volume total du compartiment. Les sorties d'extraction du dispositif de ventilation doivent dégager à 10 m au moins des ouvertures donnant dans les locaux d'habitation, les locaux de service et autres locaux de même nature et à 10 m au moins des prises d'air des dispositifs de ventilation. Elles doivent en outre être situées à 4 m au moins au-dessus du pont des citernes.
Article 15.18
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Prescriptions particulières applicables à la chambre des pompes à cargaison
Pour certains produits, la chambre des pompes à cargaison doit être située au niveau du pont, ou les pompes à cargaison doivent être installées dans la citerne à cargaison. L'Administration peut accorder une attention particulière aux chambres des pompes à cargaison situées sous pont.
Article 15.19
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Contrôle du trop-plein
15.19.1 Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsqu'il en est fait explicitement mention dans la colonne o du tableau du chapitre 17 et s'ajoutent aux dispositions applicables aux dispositifs de jaugeage.
15.19.2 En cas de panne d'énergie d'un système essentiel à la sécurité du chargement, l'alarme doit être donnée aux opérateurs concernés.
15.19.3 Les opérations de chargement doivent être interrompues immédiatement si un système essentiel à la sécurité du chargement cesse de fonctionner.
15.19.4 On doit pouvoir vérifier le bon fonctionnement des alarmes de niveau avant le chargement.
15.19.5 L'alarme de niveau haut prescrite au paragraphe 15.19.6 doit être indépendante du système de contrôle du trop-plein prescrit au paragraphe 15.19.7 et indépendante des dispositifs prescrits à la section 13.1.
15.19.6 Les citernes à cargaison doivent être dotées d'une alarme de niveau haut sonore et visuelle qui satisfasse aux dispositions des paragraphes 15.19.1 à 15.19.5 et qui se déclenche lorsque le niveau du liquide dans la citerne à cargaison est sur le point d'atteindre le niveau maximal normal.
15.19.7 Le système de contrôle du trop-plein des citernes qui est prévu en vertu de la présente section doit satisfaire aux conditions suivantes :
.1 se déclencher lorsque les méthodes normales de chargement des citernes n'empêchent pas le liquide contenu dans les citernes de s'élever au-dessus du niveau maximal normal ;
.2 donner une alarme sonore et visuelle de trop-plein des citernes à l'opérateur à bord du navire ; et
.3 transmettre un signal convenu pour que, dans un ordre déterminé, on arrête les pompes ou on ferme les soupapes à terre ou que l'on procède aux deux opérations, et que l'on ferme les soupapes du navire. Ce signal ainsi que l'arrêt des pompes et la fermeture des soupapes peuvent dépendre d'une intervention de l'opérateur. L'utilisation à bord du navire de soupapes à fermeture automatique ne doit être autorisée que si l'Administration et l'autorité de l'Etat du port concernées ont spécifiquement approuvé cette utilisation.
15.19.8 Le taux de chargement (LR) de la citerne ne doit pas dépasser :
LR = 3600 U/t (m3/h)
Dans cette formule :
U = volume du creux (m3) au niveau auquel le signal se déclenche ;
t = temps (s) qui s'écoule entre le déclenchement du signal et l'arrêt complet du débit dans la citerne. Ce temps doit être la somme des temps nécessaires pour chacune des mesures à prendre dans un ordre déterminé, telles que : réponse de l'opérateur aux signaux, arrêt des pompes et fermeture des soupapes.
Ce taux de chargement doit également tenir compte de la pression de calcul du circuit de tuyautages.Article 15.20
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Nitrates d'alkyle (C7-C9), tous isomères
15.20.1 La température de la cargaison pendant le transport doit être maintenue au-dessous de 100°C afin qu'une réaction de décomposition exothermique auto-entretenue ne puisse se produire.
15.20.2 La cargaison ne peut pas être transportée dans des récipients sous pression indépendants fixés de manière permanente au pont du navire, sauf si :
.1 les citernes sont suffisamment isolées contre l'incendie ; et
.2 le navire est pourvu d'un dispositif d'aspersion des citernes par l'eau tel que la température de la cargaison soit maintenue au-dessous de 100°C et que la hausse de température dans les citernes ne dépasse pas 1,5°C par heure dans le cas d'un incendie dégageant une chaleur de 650°C.Article 15.21
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Détecteurs de température
Il faut utiliser des détecteurs de température pour surveiller la température de la pompe à cargaison afin de détecter tout échauffement anormal dû à une défaillance de la pompe.
Article 16.1
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Quantité maximale admissible de cargaison par citerne
16.1.1 Dans le cas des cargaisons qui doivent être transportées à bord de navires du type 1, la quantité de cargaison transportée dans une citerne quelconque ne doit pas dépasser 1 250 m3.
16.1.2 Dans le cas des cargaisons qui doivent être transportées à bord de navires du type 2, la quantité de cargaison transportée dans une citerne quelconque ne doit pas dépasser 3 000 m3.
16.1.3 Les citernes transportant des liquides à la température ambiante doivent être chargées de manière à éviter qu'elles ne puissent devenir pleines de liquide au cours du voyage, compte dûment tenu de la température la plus élevée que peut atteindre la cargaison.Article 16.2
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Renseignements sur la cargaison
16.2.1 Un exemplaire du présent Recueil ou de la réglementation nationale contenant les dispositions de ce recueil doit être placé à bord de tout navire auquel s'appliquent les dispositions du présent Recueil.
16.2.2 Le nom du produit (*) sous lequel toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac figure dans le chapitre 17 ou 18 du Recueil ou la dernière version de la circulaire MEPC.2/Circ.ou a été évaluée à titre provisoire doit figurer sur le document d'expédition (**). Lorsque la cargaison est un mélange, une analyse indiquant les éléments constitutifs dangereux qui apportent une contribution notable aux risques qu'elle présente, ou une analyse complète si celle-ci est disponible, doit être fournie. L'analyse doit être certifiée par le fabricant ou par un expert indépendant agréé par l'Administration.
16.2.3 Une documentation donnant tous les éléments nécessaires à la sécurité du transport de la cargaison en vrac doit être placée à bord à la disposition de tous les intéressés. Elle doit comporter un plan d'arrimage détaillé de toute la cargaison qui sera conservé dans un endroit accessible et qui contiendra notamment pour chaque produit chimique dangereux :
.1 une description complète des propriétés physiques et chimiques du produit, y compris sa réactivité, nécessaire pour assurer la sécurité du stockage de la cargaison ;
.2 les mesures à prendre en cas de déversement ou de fuite ;
.3 les mesures à prendre en cas de contact accidentel avec des personnes ;
.4 les méthodes de lutte contre l'incendie et les agents à utiliser ;
.5 les consignes relatives au transfert de la cargaison, au nettoyage des citernes, au dégazage et au ballastage ; et
.6 dans le cas des cargaisons qui doivent être stabilisées ou inhibées, la cargaison doit être refusée si le certificat exigé n'est pas fourni.
16.2.4 Si l'on ne dispose pas de renseignements suffisants pour assurer la sécurité du transport de la cargaison, la cargaison doit être refusée.
16.2.5 Les cargaisons qui dégagent des vapeurs fortement toxiques indétectables ne doivent pas être transportées, à moins que l'on ajoute à la cargaison des additifs permettant de détecter les vapeurs dégagées.
16.2.6 Lorsque le présent paragraphe est mentionné dans la colonne o du tableau du chapitre 17, la viscosité de la cargaison à 20ºC doit être spécifiée sur un document d'expédition et si, à cette température, la viscosité de la cargaison est supérieure à 50 mPa·s, la température à laquelle la viscosité de la cargaison est de 50 mPa·s doit être spécifiée sur le document d'expédition.
16.2.7 Supprimé.
16.2.8 Supprimé.
16.2.9 Lorsque le présent paragraphe est mentionné dans la colonne o du tableau du chapitre 17, le point de fusion de la cargaison doit être indiqué sur le document d'expédition.
(*) Se reporter à la circulaire BLG.1/Circ.17 "Utilisation du nom correct du produit sous lequel présenter une cargaison aux fins d'expédition", reproduit dansl'appendice 2.
(**) Se reporter à la circulaire BLG.1/Circ.18 "Exemple de document d'expédition facultatif pour les besoins de MARPOL Annexe II et du Recueil IBC", reproduit dans l'appendice 2.Article 16.3
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Formation du personnel
16.3.1 Tous les membres du personnel doivent être convenablement entraînés à l'utilisation de l'équipement de protection. Ils doivent en outre être entraînés aux mesures à prendre en cas de situation critique qui correspondent à leurs fonctions.
16.3.2 Le personnel qui prend part aux opérations liées à la cargaison doit être convenablement formé aux méthodes de manutention de la cargaison.
16.3.3 Les officiers doivent être entraînés aux mesures à prendre en cas de situation critique créée par des fuites, des déversements ou un incendie touchant la cargaison. Un nombre suffisant d'entre eux doivent en outre pouvoir dispenser les secours de première urgence adaptés aux cargaisons transportées, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (*).
(*) Se reporter au Guide de soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), qui donne des indications sur le traitement des victimes en fonction des symptômes présentés et sur le matériel et les antidotes qui peuvent être indiqués pour traiter le blessé, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des parties A et B du Code STCW.Article 16.4
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Ouverture des citernes à cargaison et accès aux citernes
16.4.1 Au cours de la manutention et du transport de cargaisons dégageant des vapeurs inflammables et/ou toxiques, au cours du ballastage qui suit le déchargement de ces cargaisons et au cours du chargement ou du déchargement de la cargaison, les panneaux des citernes à cargaison doivent toujours être maintenus fermés. Lors du transport de toute cargaison dangereuse, les panneaux des citernes à cargaison, les ouvertures de jauge, les regards et les panneaux d'accès pour le lavage des citernes ne doivent être ouverts qu'en cas de nécessité.
16.4.2 Le personnel ne doit pas pénétrer dans les citernes à cargaison, dans les espaces vides entourant ces citernes, dans les locaux de manutention de la cargaison ou autres locaux fermés, sauf :
.1 si le compartiment est exempt de vapeurs toxiques et si sa teneur en oxygène est suffisante ; ou
.2 si le personnel porte un appareil respiratoire et autre équipement de protection nécessaire et si l'ensemble de l'opération s'effectue sous la surveillance étroite d'un officier responsable.
16.4.3 Si le risque existant est un risque d'incendie uniquement, le personnel ne doit pénétrer dans ces espaces que sous la surveillance étroite d'un officier responsable.Article 16.5
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Arrimage des échantillons de cargaison
16.5.1 Les échantillons qu'il faut garder à bord doivent être arrimés en un emplacement déterminé, situé dans la tranche de la cargaison ou, à titre exceptionnel, à un autre endroit approuvé par l'Administration.
16.5.2 L'emplacement où sont arrimés les échantillons doit être :
.1 divisé en alvéoles pour éviter tout déplacement des bouteilles en mer ;
.2 construit en un matériau résistant parfaitement aux différents liquides que l'on se propose d'y conserver ; et
.3 équipé de dispositifs de ventilation appropriés.
16.5.3 Les échantillons qui réagissent dangereusement entre eux ne doivent pas être arrimés à proximité les uns des autres.
16.5.4 Les échantillons ne doivent être conservés à bord que le temps nécessaire.Article 16.6
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Cargaisons qui ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive
16.6.1 S'il peut se produire une réaction dangereuse, telle qu'une polymérisation, une décomposition, une instabilité thermique ou un dégagement de gaz, par suite d'une surchauffe locale d'une cargaison dans une citerne ou dans les tuyautages associés, cette cargaison doit être chargée et transportée de telle façon qu'elle soit convenablement séparée des autres produits dont la température est suffisamment élevée pour amorcer une réaction de cette cargaison (voir 7.1.5.4).
16.6.2 Les serpentins de réchauffage situés dans les citernes contenant ce produit doivent être obturés ou neutralisés par des moyens équivalents.
16.6.3 Les produits sensibles à la chaleur ne doivent pas être transportés dans les citernes non isolées situées sur le pont.
16.6.4 Afin d'éviter les températures élevées, cette cargaison ne doit pas être transportée dans des citernes situées sur le pont.
Les mélanges de substances liquides nocives qui présentent des risques de pollution uniquement et qui ont été évalués ou classés provisoirement en vertu de la règle 6.3 de l'Annexe II de MARPOL peuvent être transportés conformément aux prescriptions du Recueil applicables à la rubrique appropriée du présent chapitre visant les substances liquides nocives non spécifiées par ailleurs (n.s.a.).
Notes explicatives
Nom du produit (colonne a)
Le nom du produit doit être utilisé dans le document d'expédition pour toute cargaison offerte au transport en vrac. Un nom supplémentaire peut être ajouté entre parenthèses après le nom du produit. Dans certains cas, les noms des produits ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans les éditions antérieures du Recueil.
Numéro ONU (colonne b)
Supprimée
Catégorie de pollution (colonne c)
La lettre X, Y ou Z correspond à la catégorie de pollution dans laquelle est classé le produit en application de l'Annexe II de MARPOL.
Risques (colonne d)
"S" signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente pour la sécurité ;
"P" signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques de pollution qu'il présente ; et
"S/P" signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la pollution.Type de navire (colonne e)
1 : navire du type 1 (2.1.2.1)
2 : navire du type 2 (2.1.2.2)
3 : navire du type 3 (2.1.2.3)Type de citerne (colonne f)
1 : citerne indépendante (4.1.1)
2 : citerne intégrale (4.1.2)
G : citerne de gravité (4.1.3)
P : citerne à pression (4.1.4)Dégagement des citernes (colonne g)
Cont : dégagement contrôlé
Ouvert : dégagement ouvertContrôle de l'atmosphère des citernes (colonne h)
Matière inerte : mise sous atmosphère inerte (9.1.2.1)
Isolement de protection : liquide ou gaz (9.1.2.2)
Matière sèche : séchage (9.1.2.3)
Ventilation : naturelle ou forcée (9.1.2.4)
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent RecueilMatériel électrique (colonne i)
Classes de température (i') :
- T1 à T6
- un "-" signifie qu'aucune prescription ne s'applique
- un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignementsGroupes (i'') :
- IIA, IIB ou IIC
- un "-" signifie qu'aucune prescription ne s'applique
- un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignementsPoint d'éclair (i''') Oui : point d'éclair supérieur à 60°C (10.1.6)
Non : point d'éclair ne dépassant pas 60°C (10.1.6)
NF : produit ininflammable (10.1.6)Dispositif de jaugeage (colonne j)
O : type ouvert (13.1.1.1)
R : type à ouverture restreinte (13.1.1.2)
C : type fermé (13.1.1.3)Détection des vapeurs (colonne k)
F : vapeurs inflammables
T : vapeurs toxiques
Non : signifie qu.aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.Protection contre l'incendie (colonne l)
A : mousse résistant aux alcools (ou mousse à usages multiples)
B : mousses ordinaires, comprenant toutes les mousses de type non résistant aux alcools, notamment les mousses fluoroprotéiniques et les mousses formant une pellicule aqueuse (AFFF)
C : pulvérisation d'eau
D : produits chimiques secs
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent RecueilMatériaux de construction (colonne m)
Supprimée
Equipement d'urgence (colonne n)
Oui : voir 14.3.1
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.Prescriptions particulières et liées à l'exploitation (colonne o)
Lorsqu'il est fait spécifiquement référence aux chapitres 15 et/ou 16, ces prescriptions s'ajoutent aux prescriptions indiquées dans les autres colonnes.
..
Article (suite 1)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
a
c
d
e
f
g
h
i'
i''
i'''
j
k
l
n
o
Acétate d'amyle (tous isomères)
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Acétate de benzyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acétate de butyle (tous isomères)
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Acétate de cyclohexyle
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Acétate de l'éther butylique de l'éthylèneglycol
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acétate de l'éther méthylique de l'éthylèneglycol
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acétate de l'éther méthylique du propylèneglycol
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
Acétate de l'éther monoalkylique (C1-C6) du poly(2-8)alkylèneglycol
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acétate de l'éthylèneglycol
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acétate de méthoxy-3 butyle
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Acétate de méthylamyle
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Acétate de méthyle
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
Acétate de n-octyle
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Acétate de n-propyle
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
15.19.6
Acétate d'éthoxy-2 éthyle
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Acétate d'éthyle
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
Acétate de tridécyle
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acétate de vinyle
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F
A
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Acétate d'heptyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acétate d'hexyle
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Acétate d'isopropyle
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
Acétoacétate de méthyle
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Acétoacétate d'éthyle
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Acétochlore
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acétonitrile
Z
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A
Non
15.12, 15.19.6
Acétonitrile (à faible degré de pureté)
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
R
F-T
A, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
Acide acétique
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
R
F
A
Oui
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
Acide acrylique
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
C
F-T
A
Oui
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.12.4, 15.13, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.6.1
Acide alcanoïque à chaîne longue (C17+), sel de cuivre de l'
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide alcanoïque, ester polyhydroxyboraté de l'
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
R
T
A, B, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6
Acide alkaryl(C16-C60) sulfonique à chaîne longue
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Acide alkyl(C11-C17) benzène sulfonique
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Acide alkyl(C11-C17) benzène sulfonique, sel sodique de l', en solution
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide alkyltoluène sulfonique, sels de calcium de l'
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
C
T
A, B, C
Oui
15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
Acide benzènetricarboxylique, ester trioctylique de l'
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Acide butyrique
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
Non
A
Non
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
Acide chloracétique (à 80% ou moins)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
C
Non
Non
Non
15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19, 16.2.9
Acide chlorhydrique
Z
S/P
3
1G
Cont
Non
NF
R
T
Non
Oui
15.11
Acide chloro-4 méthyl-2 phénoxyacétique, sel de diméthylamine de l', en solution
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Acide chloro-2 ou -3 propionique
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6,15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
Acide chlorosulfonique
Y
S/P
1
2G
Cont
Non
NF
C
T
Non
Oui
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.19
Acide citrique (à 70% ou moins)
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Acide crésylique, déphénolisé
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Acide crésylique, sel sodique de l', en solution
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Acide décanoïque
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de diéthanolamine de l', en solution
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de diméthylamine de l', en solution (à 70% ou moins)
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de triisopropanolamine de l', en solution
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide dichloro-2,2 propionique
Y
S/P
3
2G
Cont
Matière sèche
Oui
R
Non
A
Non
15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
Acide diéthylènetriaminepentacétique, sel pentasodique de l', en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
Acide di-(2-éthylhexyl)phosphorique
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, D
Non
15.19.6
Acide diméthyloctanoïque
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide ester alkylsulfonique de phénol
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Acide éthyl-2 hexanoïque
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Acide éthylènediaminetétraacétique, sel tétrasodique de l', en solution
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acide fluorosilicique (20-30%) en solution aqueuse
Y
S/P
3
1G
Cont
Non
-
-
NF
R
T
Non
Oui
15.11, 15.19.6
Acide formique
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
R
T(g)
A
Oui
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
Acide glycolique en solution (à 70% ou moins)
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Acide glyoxylique en solution (à 50% ou moins)
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, C, D
Non
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Acide gras (saturé, C13+)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Acide gras de palme, distillat de l'
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide gras de suif
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide gras de tallol (acides résineux moins de 20%)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6
Acide gras d'huile de coco
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide n-heptanoïque
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
.
Article (suite 2)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
a
c
d
e
f
g
h
i'
i''
i'''
j
k
l
n
o
Acide hexanoïque
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Acide N-(hydroxyéthyl) éthylènediamine triacétique, sel trisodique de l', en solution
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acide hydroxy-2 (méthylthio)-4 butanoïque
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Acide lactique
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Acide laurique
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide lignosulfonique, sel sodique de l', en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Acide méthacrylique
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A
Non
15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1
Acide naphtalénosulfonique - copolymère de formaldéhyde, sel sodique de l', en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Acide néodécanoïque
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acide nitriloacétique, sel trisodique de l', en solution
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acide nitrique (à moins de 70%)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
R
T
Non
Oui
15.11, 15.19
Acide nitrique (à 70% et au-dessus)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
C
T
Non
Oui
15.11, 15.19
Acide nonanoïque (tous isomères)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Acide octanoïque (tous isomères)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Acide oléïque
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Acide pentanoïque
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Acide n-pentanoïque (à 64%)/acide méthyl-2 butyrique (à 36%) en mélange
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
T2
Oui
C
Non
A, D
Non
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19
Acide phosphorique
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
Acide polyacrylique en solution (à 40% ou moins)
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, C
Non
Acide propionique
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
R
F
A
Oui
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
Acides gras (C8-C10)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
R
T
A, B, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
Acides gras (C12+)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
R
T
A, B, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acides gras (C16+)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6
Acides gras végétaux, distillats d' (m)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide sulfonitrique (mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
C
T
Non
Oui
15.11, 15.16.2, 15.17, 15.19
Acide sulfurique
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.11, 15.16.2, 15.19.6
Acide sulfurique résiduaire
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.11, 15.16.2, 15.19.6
Acide tridécanoïque
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide triméthylacétique
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
R
Non
A
Non
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Acide undécanoïque
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
16.2.6, 16.2.9
Acrylamide en solution (à 50% ou moins)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
NF
C
Non
Non
Non
15.12.3, 15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1
Acrylate de butyle (tous isomères)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIB
Non
R
F-T
A
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Acrylate de décyle
X
S/P
1
2G
Ouvert
Non
T3
IIA
Oui
O
Non
A, C, D
Non
15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
Acrylate de méthyle
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIB
Non
R
F-T
A
Oui
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Acrylate d'éthyle
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIB
Non
R
F-T
A
Oui
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Acrylate d'éthyl-2 hexyle
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
T3
IIB
Oui
O
Non
A
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Acrylate d'hydroxy-2 éthyle
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
C
T
A
Non
15.12, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Acrylonitrile
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIB
Non
C
F-T
A
Oui
15.12, 15.13, 15.17, 15.19
Adduct d'anhydride polyisobutényle
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Adipate de di-(éthyl-2 hexyle)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Adipate de di-n-hexyle
X
P
1
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19
Adipate de diisononyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Adipate de diméthyle
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Adipate de ditridécyle
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Adipate d'hexaméthylènediamine (à 50% dans de l'eau)
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Adipate d'octyle et de décyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Adiponitrile
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
IIB
Oui
R
T
A
Non
16.2.9
Alachlore technique (à 90% ou plus)
X
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, C
Non
15.19.6, 16.2.9
Alcanes (C6-C9)
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
n-Alcanes(C10+)
Y
P
3
2G
Cont
Non
-
-
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Alcool allylique
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIB
Non
C
F-T
A
Oui
15.12, 15.17, 15.19
Alcool n-amylique
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
Alcool sec-amylique
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
Alcool tert-amylique
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
Alcool amylique primaire
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
Alcool benzylique
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Alcool tert-butylique
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
Alcool (C9-C11) poly(2,5-9)éthoxylé
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Alcool décylique (tous isomères)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9(e)
Alcool décylique/dodécylique/tétradécylique en mélange
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
R
T
A, B, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
Alcool dodécylique
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Alcool furfurylique
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Alcool isoamylique
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
Alcool isobutylique
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
Alcool méthylamylique
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Alcool méthylique
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Alcool nonylique (tous isomères)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Alcool n-propylique
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Alcools (C13+)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Alcools (C12-C16) poly(1-6)éthoxylés
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Alcools (C12-C16) poly (7-19 )éthoxylés
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Alcools (C12-C16) poly (20+) éthoxylés
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Alcools (C8-C11) primaires, linéaires et essentiellement linéaires
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
R
T
A, B, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alcools (C12-C13) primaires, linéaires et essentiellement linéaires
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alcools (C14-C18) primaires, linéaires et essentiellement linéaires
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6
Alcools (C6-C17) (secondaires) poly (3-6) éthoxylés
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Alcools (C6-C17) (secondaires) poly(7-12) éthoxylés
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alcool undécylique
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Aldéhyde glutarique en solutions (à 50% ou moins)
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6
Aldéhyde propionique
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A
Oui
15.17, 15.19.6
Aldéhydes octyliques
Y
P
3
2G
Cont
Non
-
-
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Alkaryldithiophosphate (C7-C16) de zinc
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alkarylphosphate en mélange (à plus de 40% de phosphate tolylique de diphényle, moins de 0,02% d'isomères ortho)
X
S/P
1
2G
Cont
Non
T1
IIA
Oui
C
T
A, B, C
Non
15.12, 15.17, 15.19
Alkarylpolyéther (C11-C20), chaîne longue
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alkarylpolyéthers (C9-C20)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Alkarylsulfonate de baryum (C11-C50), chaîne longue
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, D
Non
15.12.3, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
Alkarylsulfonate de calcium (C11-C50), chaîne longue
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Alkarylsulfonate de magnésium (C11-C50), chaîne longue
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alkényl(C11+) amide
X
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alkylats aviation (paraffines C8 et isoparaffines (point d'ébullition entre 95 et 120ºC))
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
B
Non
15.19.6
Alkylbenzène, alkylindane, alkylindène en mélanges (chacun : C12-C17)
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Alkylbenzène en mélanges (contenant au moins 50% de toluène)
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
C
F-T
A, B, C
Non
15.12, 15.17, 15.19.6
Alkylbenzène, distillats de fond
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6
Alkyl(C3-C4) benzènes
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Alkyl(C5-C8) benzènes
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Alkyl(C9+) benzènes
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B
Non
Alkyl(C12+)diméthylamine
X
S/P
1
2G
Cont
Non
-
-
Oui
C
T
B, C, D
Oui
15.12, 15.17, 15.19
Alkyldithiocarbamate (C19-C35)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alkyldithiophosphate (C3-C14) de zinc
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Alkyldithiothiadiazole (C6-C24)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Alkyl(C7-C9)nitrates
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 15.20, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Alkyloxyalkylamine (C16+) éthoxylé, chaîne longue
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Alkylphénate chaîne longue/sulfure de phénol en mélange
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alkylphénate (C5-C10) de calcium, chaîne longue
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Alkylphénate (C11-C40) de calcium, chaîne longue
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Alkyl(C8-C10)/(C12-C14) : (à 40% ou moins/à 60% ou plus) polyglucoside en solution (à 55% ou moins)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alkyl(C8-C10)/(C12-C14) : (à 60% ou plus/à 40% ou moins) polyglucoside en solution (à 55% ou moins)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
Non
Non
16.2.6, 16.2.9
Alkyl(C8-C10)/(C12-C14) : (à 50% / 50%) polyglucoside en solution (à 55% ou moins)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
Non
Non
16.2.6, 16.2.9
Alkyl(C12-C14) polyglucoside en solution (à 55% ou moins)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Alkyl(C8-C10) polyglucoside en solution (à 65% ou moins)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
Non
Non
16.2.6
Alkylsalicylate (C10-C28) de calcium
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
R
T
A, B, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
Alkylsalicylate (C13+) de calcium, chaîne longue
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Alkylsalicylate (C18-C28) de calcium, chaîne longue
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
C
T
A, B, C
Oui
15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
Alkylsalicylate (C11+) de magnésium, chaîne longue
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alkylsulfonates (C14-C17) de sodium (en solution à 60-65%)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Alkyl(C18+) toluènes
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.9
Amine phénolique de polyoléfine (C28-C250)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Aminoester de polyoléfine, sels de l' (poids moléculaire 2000+)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
.
Article (suite 3)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
a
c
d
e
f
g
h
i'
i''
i'''
j
k
l
n
o
(Amino-2 éthoxy)-2 éthanol
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, D
Non
15.19.6
Aminoéthyldiéthanolamine, Aminoéthyléthanolamine en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Aminoéthyléthanolamine
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
T2
IIA
Oui
O
Non
A
Non
N-Aminoéthylpipérazine
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A
Non
15.19.6, 16.2.9
2-Amino-2-méthyl-1-propanol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Ammoniac en solution aqueuse (à 28% ou moins)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
R
T
A, B, C
Oui
15.19.6
Anhydride acétique
Z
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A
Oui
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
Anhydride alkényle (C16-C20) succinique
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
C
T
Non
Oui
15.12, 15.17, 15.19
Anhydride de polyoléfine
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6. 16.2.9
Anhydride maléique
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
Non
A, C(f)
Non
16.2.9
Anhydride phtalique (fondu)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Oui
R
Non
A, D
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Anhydride propionique
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIA
Oui
R
T
A
Non
15.19.6
Aniline
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Oui
C
T
A
Non
15.12, 15.17, 15.19
Arylpolyoléfines (C11-C50)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Benzène et mélanges dont la teneur en benzène est égale ou supérieure à 10% (i)
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
C
F-T
A, B
Non
15.12.1, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
Benzoate de sodium
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Beurre de cacao
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Beurre de karité
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Borate de polyoléfinamide alkène-amine (C28-C250)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Borohydrure de sodium (à 15% ou moins)/hydroxyde de sodium en solution
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Boue d'aluminosilicate de sodium
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Boue de carbonate de calcium
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Boue de dioxyde de titane
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Boue d'hydroxyde de calcium
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Bromochlorométhane
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
NF
R
T
Non
Non
Butène, oligomère du
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Butylamine (tous isomères)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A
Oui
15.12, 15.17, 15.19.6
Butylbenzène (tous isomères)
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Butylène-glycol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Butyraldéhyde (tous isomères)
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
R
F-T
A
Non
15.19.6
Butyrate de butyle (tous isomères)
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Butyrate de méthyle
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Butyrate d'éthyle
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
gamma-Butyrolactone
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
epsilon-Caprolactame (fondu ou en solutions aqueuses)
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Carbonate de sodium en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Carboxamide de zinc alkényle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Chlorate de sodium en solution (à 50% ou moins)
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.9, 15.19.6, 16.2.9
Chlorhydrine d'éthylène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
C
F-T
A, D
Oui
15.12, 15.17, 15.19
Chlorhydrines (brutes)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
IIA
Non
C
F-T
A
Non
15.12, 15.19
Chlorobenzène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
R
F-T
A, B
Non
15.19.6
Chloroforme
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
NF
R
T
Non
Oui
15.12, 15.19.6
o-Chloronitrobenzène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
C
T
A, B, D
Non
15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
1-(Chlorophényl-4) diméthyl-4,4 pentane-3-un
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B, D
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
m-Chlorotoluène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, B
Non
15.19.6
o-Chlorotoluène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, B
Non
15.19.6
p-Chlorotoluène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Chlorotoluènes (mélanges d'isomères)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, B
Non
15.19.6
Chlorure d'allyle
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
C
F-T
A
Oui
15.12, 15.17, 15.19
Chlorure de benzène-sulfonyle
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A, D
Non
15.19.6, 16.2.9
Chlorure de benzyle
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Oui
C
T
A, B
Oui
15.12, 15.13, 15.17, 15.19
Chlorure de choline en solutions
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Chlorure de fer III en solution
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.11, 15.19.6, 16.2.9
Chlorure de magnésium en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Chlorure de potassium en solution
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
NF
O
Non
A
Non
16.2.9
Chlorure de vinylidène
Y
S/P
2
2G
Cont
Matière inerte
T2
IIA
Non
R
F-T
B
Oui
15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Cires
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Colophane
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Complexe polysulfure de molybdène, dithiocarbamide d'alkyle,chaîne longue
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
C
T
A, B, C
Oui
15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
Composés aromatiques polycycliques (C2+)
X
P
1
2G
Cont
Non
Oui
R
Non
A, D
Non
15.19, 16.2.6, 16.2.9
Copolymère acrylonitrile - styrène en dispersion dans du polyol de polyéther
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Copolymère d'acrylate d'alkyle-vinylpyridine dans du toluène
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Copolymère de l'acide méthacrylique - alkoxypoly (oxyde d'alkylène) méthacrylate, sel sodique du, en solution aqueuse (à 45% ou moins)
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
NF
O
Non
A, C
Non
16.2.9
Copolymère de polyalkyl (C10-C18) méthacrylate et de l'éthylènepropylène en mélange
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Copolymère d'ester alkyle (C4-C20)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (en émulsion)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Copolymère oléfine-ester alkylique (poids moléculaire 2000+)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Corps gras sulfuré (C14-C20)
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Créosote (goudron de houille)
X
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Oui
R
T
A, D
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Crésols (tous isomères)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
T1
IIA
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Crotonaldéhyde
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T3
IIB
Non
R
F-T
A
Oui
15.12, 15.17, 15.19.6
Cyanhydrine d'acétone
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Oui
C
T
A
Oui
15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Cyanhydrine d'éthylène
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
IIB
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
1,5,9-Cyclododécatriène
X
S/P
1
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A
Non
15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
Cycloheptane
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Cyclohexane
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Cyclohexanol
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Cyclohexanone
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A
Non
15.19.6
Cyclohexanone, cyclohexanol en mélange
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
F-T
A
Non
15.19.6
Cyclohexylamine
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
R
F-T
A, C
Non
15.19.6
Cyclopentadiène-1,3, dimère du (fondu)
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Cyclopentane
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Cyclopentène
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
p-Cymène
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Décahydronaphtalène
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
15.19.6
Décène
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Déchets chimiques liquides
X
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A
Oui
15.12, 15.19.6, 20.5.1
Diacétate de l'éthylèneglycol
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Diacétone-alcool
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
Dialkyl(C8-C9)diphénylamines
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Dialkyl(C7-C13)phtalates
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Dibromométhane
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
R
T
Non
Non
15.12.3, 15.19
Dibromure d'éthylène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
C
T
Non
Oui
15.12, 15.19.6, 16.2.9
Dibutylamine
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A, C, D
Non
15.19.6
2,6-Di-tert-butylphénol
X
P
1
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C, D
Non
15.19, 16.2.9
Dichlorobenzène (tous isomères)
X
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Oui
R
T
A, B, D
Non
15.19.6
Dichloro-3,4 butène-1
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A, B, C
Oui
15.12.3, 15.17, 15.19.6
Dichloro-1,1 éthane
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A
Oui
15.19.6
Dichloro-1,6 hexane
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
T
A, B
Non
15.19.6
Dichlorométhane
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T1
IIA
Oui
R
T
Non
Non
15.19.6
Dichloro-2,4 phénol
Y
S/P
2
2G
Cont
Matière sèche
Oui
R
T
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Dichloro-1,1 propane
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, B
Non
15.12, 15.19.6
Dichloro-1,2 propane
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
R
F-T
A, B
Non
15.12, 15.19.6
Dichloro-1,3 propène
X
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
C
F-T
A, B
Oui
15.12, 15.17, 15.18, 15.19
Dichloropropène/dichloropropane en mélanges
X
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A, B, D
Oui
15.12, 15.17, 15.18, 15.19
Dichlorure d'éthylène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A, B
Non
15.19
Dichromate de sodium en solution (à 70% ou moins)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
NF
C
Non
Non
Non
15.12.3, 15.19
Diéthanolamine
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
T1
IIA
Oui
O
Non
A
Non
16.2.6, 16.2.9
Diéthylamine
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A
Oui
15.12, 15.19.6
Diéthylaminoéthanol
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A, C
Non
15.19.6
Diéthyl-2,6 aniline
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
B, C, D
Non
15.19.6, 16.2.9
Diéthylbenzène
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Diéthylènetriamine
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
T2
IIA
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Diisobutylamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, C, D
Non
15.12.3, 15.19.6
Diisobutylcétone
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Diisobutylène
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Diisobutyrate de triméthyl-2,2,4 pentanediol-1,3
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Diisocyanate de diphénylméthane
Y
S/P
2
2G
Cont
Matière sèche
-
-
Oui (a)
C
T (a)
A, B, C(b), D
Non
15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Diisocyanate de toluène
Y
S/P
2
2G
Cont
Matière sèche
T1
IIA
Oui
C
F-T
A, C(b), D
Oui
15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.9
Diisocyanate d'hexaméthylène
Y
S/P
2
1G
Cont
Matière sèche
T1
IIB
Oui
C
T
A, C(b), D
Oui
15.12, 15.16.2, 15.17, 15.18, 15.19
Diisocyanate d'isophorone
X
S/P
2
2G
Cont
Matière sèche
Oui
C
T
A, B, D
Non
15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6
Diisopropanolamine
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
T2
IIA
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Diisopropylamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
C
F-T
A
Oui
15.12, 15.19
Diisopropylbenzène (tous isomères)
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
.
Article (suite 4)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
a
c
d
e
f
g
h
i'
i''
i'''
j
k
l
n
o
Diisopropylnaphtalène
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
N,N-Diméthylacétamide
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
-
-
Oui
C
T
A, C, D
Non
15.12, 15.17
N,N-Diméthylacétamide en solution (à 40% ou moins)
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
T
B
Non
15.12.1, 15.17
Diméthylamine en solution (à 45% ou moins)
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A, C, D
Non
15.12, 15.19.6
Diméthylamine en solution (supérieure à 45% mais pas supérieure à 55%)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A, C, D
Oui
15.12, 15.17, 15.19
Diméthylamine en solution (supérieure à 55% mais pas supérieure à 65%)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A, C, D
Oui
15.12, 15.14, 15.17, 15.19
N,N-Diméthylcyclohexylamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, C
Non
15.12, 15.17, 15.19.6
N,N-Diméthyldodécylamine
X
S/P
1
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
B
Non
15.19
Diméthyléthanolamine
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
R
F-T
A, D
Non
15.19.6
Diméthylformamide
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A, D
Non
15.19.6
Diméthylpolysiloxane
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Diméthyl-2,2 propanediol-1,3 (fondu ou en solution)
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B
Non
16.2.9
Dinitrotoluène (fondu)
X
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
C
T
A
Non
15.12, 15.17, 15.19, 15.21, 16.2.6, 16.2.9, 16.6.4
Dioxanne-1,4
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIB
Non
C
F-T
A
Non
15.12, 15.19, 16.2.9
Dioxyde de décyloxytétrahydrothiophène
X
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Dipentène
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Diphénylamine (fondue)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
B, D
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Diphénylamines, alkylées
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Diphényle
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Diphényle/éther diphénylique en mélange
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
B
Non
15.19.6, 16.2.9
Di-n-propylamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A
Non
15.12.3, 15.19.6
Dipropylèneglycol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Dipropylthiocarbamate de S-éthyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Disulfonate d'éther de dodécyle et de diphényle en solution
X
S/P
2
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.6
Disulfure de carbone
Y
S/P
2
1G
Cont
Isolement de protection + matière inerte
T6
IIC
Non
C
F-T
C
Oui
15.3, 15.12, 15.19
Disulfure de diméthyle
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
R
F-T
B
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
tert-Dodécanethiol
X
S/P
1
2G
Cont
Non
-
-
Oui
C
T
A, B, D
Oui
15.12, 15.17, 15.19
Dodécane (tous isomères)
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
15.19.6
Dodécène (tous isomères)
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Dodécylamine/tétradécylamine, en mélange
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A, D
Non
15.19.6, 16.2.9
Dodécylbenzène
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Dodécylphénol
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Dodécylxylène
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Épichlorhydrine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
IIB
Non
C
F-T
A
Oui
15.12, 15.17, 15.19
Essence de pyrolyse (contenant du benzène)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
C
F-T
A, B
Non
15.12, 15.17, 15.19.6
Ester de dithiocarbamate (C7-C35)
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, D
Non
15.19.6, 16.2.9
Ester de polyoléfine (C28-C250)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Ester éthyl-2 hexylique, essentiellement linéaire (C6-C18), d'acides gras
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Ester glycidylique de l'acide trialkylacétique C10
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Ester méthylique de l'acide gras d'huile de coco
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Ester méthylique de l'acide gras d'huile de colza
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Ester méthylique de l'acide gras d'huile de palme
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Esters de phosphate, alkyl(C12-C14) amine
Y
P
2
2G
Cont
Non
-
-
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Esters méthyliques d'acide gras (m)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
R
T
A, B, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Éthanolamine
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
T2
IIA
Oui
O
F-T
A
Non
16.2.9
Éther-n-butylique
Y
S/P
3
2G
Cont
Matière inerte
T4
IIB
Non
R
F-T
A
Non
15.4.6, 15.12, 15.19.6
Éther de diéthylèneglycol et de dibutyle
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
Éther de diéthylèneglycol et de diéthyle
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
Éther de polyéthylèneglycol et de diméthyle
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Éther dichloréthylique
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A
Non
15.19.6
Éther dichloro-2,2' isopropylique
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A, C, D
Non
15.12, 15.17, 15.19
Éther diéthylique
Z
S/P
2
1G
Cont
Matière inerte
T4
IIB
Non
C
F-T
A
Oui
15.4, 15.14, 15.19
Éther diglycidylique du bisphénol A
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Éther diglycidylique du bisphénol F
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Éther diphénylique
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Éther diphénylique/éther de diphényle et de phényle en mélange
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Éther éthyl-tert-butylique
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Éther éthylvinylique
Z
S/P
2
1G
Cont
Matière inerte
T3
IIB
Non
C
F-T
A
Oui
15.4, 15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Éther isopropylique
Y
S/P
3
2G
Cont
Matière inerte
Non
R
F
A
Non
15.4.6, 15.13.3, 15.19.6
Éther méthylique tert-amylique
X
P
2
2G
Cont
Non
T3
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Éther méthyl-tert-butylique
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
Éther monoalkylique (C1-C6) du poly(2-8)alkylèneglycol Éther monoalkylique du propylèneglycol
Z Z
P P
3 3
2G 2G
Ouvert Cont
Non Non
-
-
Oui Non
O R
Non F
A A, B
Non Non
Éther phénylique de l'éthylèneglycol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Éther phénylique de l'éthylèneglycol/Éther phénylique du diéthylèneglycol en mélange
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Éther phénylique du propylèneglycol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Éthers monoalkyliques de l'éthylèneglycol
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Éthoxy-3 propionate d'éthyle
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
Non
A
Non
15.19.6
Éthylamine
Y
S/P
2
1G
Cont
Non
T2
IIA
Non
C
F-T
C, D
Oui
15.12, 15.14, 15.19.6
Éthylamine en solutions (à 72% ou moins)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A, C
Oui
15.12, 15.14, 15.17, 15.19
Éthylamylcétone
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Éthylbenzène
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Éthylcyclohexane
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
N-Éthylcyclohexylamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A
Non
15.19.6
Éthylènediamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Éthylèneglycol
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Éthyl-2 hexylamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A
Non
15.12, 15.19.6
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl) propanediol-1,3, ester de l', C8-C10
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
N-Éthylméthylallylamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIB
Non
C
F
A, C
Oui
15.12.3, 15.17, 15.19
Éthyl-2 propyl-3 acroléine
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
IIA
Non
R
F-T
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Éthyltoluène
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Formaldéhyde en solutions (à 45% ou moins)
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIB
Non
R
F-T
A
Oui
15.19.6, 16.2.9
Formamide
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Formiate de méthyle
Z
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A
Oui
15.12, 15.14, 15.19
Formiate d'isobutyle
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
Furfural
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIB
Non
R
F-T
A
Non
15.19.6
Glucitol/glycérol en mélange propoxylé (contenant moins de 10% d'amines)
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
-
-
Oui
R
T
A, B, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
Glutarate de diméthyle
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Glycérol propoxylé
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
-
-
Oui
R
T
A, B, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
Glycérol propoxylé et éthoxylé
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
Glycérol/sucrose en mélange propoxylé et éthoxylé
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
Glycine, sel de sodium de la, en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Glyoxal en solution (à 40% ou moins)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Glyphosate en solution (ne contenant pas de tensioactif)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Goudron de houille
X
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Oui
R
Non
B, D
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Heptane (tous isomères)
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Heptanol (tous isomères) (d)
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Heptène (tous isomères)
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Hexadécylnaphtalène-1/(hexadécyl)naphtalène-1,4-bis en mélange
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Hexaméthylènediamine en solution
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A
Non
15.19.6
Hexaméthylènediamine (fondue)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
C
T
C
Oui
15.12, 15.17, 15.18, 15.19.6, 16.2.9
Hexaméthylèneglycol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Hexaméthylèneimine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, C
Non
15.19.6
Hexane (tous isomères)
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
1,6-Hexanediol, distillats de tête
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
Hexanol
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Hexène (tous isomères)
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Huile acide de palme
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile acide de palmiste
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile carbolique
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
C
F-T
A
Non
15.12, 15.19.6, 16.2.9
Huile d'arachide
Y
P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de bois de Chine
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de carthame
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de coco
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de colza
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de colza (à faible teneur en acide érucique, contenant moins de 4% d'acides gras libres)
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
.
Article (suite 5)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
a
c
d
e
f
g
h
i'
i''
i'''
j
k
l
n
o
Huile de coque de cajou (non traitée)
Y
S
2
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de graine de cotonnier
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de graine de tournesol
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de lin
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de maïs
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de noyau de mangue
Y
P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de palme
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de palme, fraction moyenne
Y
P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de palme, qualité industrielle non comestible
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
R
Non
A, B, C
Non
15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de palmiste
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de pin
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de poisson
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de résine, distillée
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
C
F-T
A, B, C
Non
15.12, 15.17, 15.19.6
Huile de ricin
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de soja
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile de son de riz
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile d'illipé
Y
P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huile d'olive
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Huiles végétales acides (m)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Hydrocarbures aliphatiques oxygénés en mélange
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
Hydrogénophosphate d'ammonium en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Hydrogénophosphite de diméthyle
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A, D
Non
15.12.1, 15.19.6
Hydrogénophosphonate de dibutyle
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Hydrogénosulfite de sodium en solution (à 45% ou moins)
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
16.2.9
Hydrogénosulfure de sodium en solution (à 45% ou moins)
Z
S/P
3
2G
Cont
Ventilation ou isolement de protection (gaz)
NF
R
T
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Hydrogénosulfure de sodium/sulfure d'ammonium en solution
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A
Oui
15.12, 15.14, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Hydroxyde de potassium, en solution
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6
Hydroxyde de sodium en solution
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Hypochlorite de calcium en solution (à 15% ou moins)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
R
Non
Non
Non
15.19.6
Hypochlorite de calcium en solution (à plus de 15%)
X
S/P
1
2G
Cont
Non
NF
R
Non
Non
Non
15.19, 16.2.9
Hypochlorite de sodium en solution (à 15% ou moins)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
NF
R
Non
Non
Non
15.19.6
Isobutyrate de triméthyl-2,2,4 pentanediol-1,3
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Iso- et cyclo-alcanes (C10-C11)
Y
P
3
2G
Cont
Non
-
-
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Iso- et cyclo-alcanes (C12+)
Y
P
3
2G
Cont
Non
-
-
Non
R
F
A
Non
Isophorone
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
Non
A
Non
15.19.6
Isophoronediamine
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A
Non
16.2.9
Isoprène
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T3
IIB
Non
R
F
B
Non
15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Isopropanolamine
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
T2
IIA
Oui
O
F-T
A
Non
15.19.6, 16.2.6,16.2.9
Isopropylamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
C
F-T
C, D
Oui
15.12, 15.14, 15.19
Isopropylamine en solution (à 70% ou moins)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
C, D
Oui
15.12, 15.19.6, 16.2.9
Isopropylcyclohexane
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Lactonitrile en solution (à 80% ou moins)
Y
S/P
2
1G
Cont
Non
Oui
C
T
A, C, D
Oui
15.12, 15.13, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Latex, ammoniac (1% ou moins) - inhibé
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Latex : copolymère carboxylé de styrène-butadiène ; caoutchouc de styrène-butadiène
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Lignosulfonate d'ammonium en solutions
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Lignosulfonate de calcium en solutions
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
L-Lysine en solution (60% ou moins)
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Mélange de base pour liquide de frein : Poly(2-8)alkylène(C2-C3) glycols / éthers monoalkylés(C1-C4) des polyalkylène(C2-C10) glycols et les dérivés estérifiés de l'acide borique
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
Mélange d'huiles acides issu du raffinage d'huiles de graines de soja, de maïs et de tournesol
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Mélanges antidétonants pour carburants (contenant des dérivés alkylés du plomb)
X
S/P
1
1G
Cont
Non
T4
IIA
Non
C
F-T
A, C
Oui
15.6, 15.12, 15.18, 15.19
Mercaptobenzothiazol, sel de sodium du, en solution
X
S/P
2
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Métam-sodium en solution
X
S/P
1
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19, 16.2.9
Méthacrylate de butyle
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
IIA
Non
R
F-T
A, D
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Méthacrylate de butyle/décyle/cétyle/eicosyle en mélange
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
R
Non
A, D
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Méthacrylate de cétyle/eicosyle en mélange
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, D
Non
15.13, 15.19.6, 16.2.9, 16.6.1, 16.6.2
Méthacrylate de dodécyle
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.13
Méthacrylate de dodécyle/octadécyle (en mélange)
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.13, 15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2
Méthacrylate de dodécyle/ pentadécyle en mélange
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, D
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Méthacrylate de méthyle
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Méthacrylate de nonyle monomère
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Méthacrylate d'éthyle
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A, D
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Méthacrylate d'isobutyle
Z
P
3
2G
Cont
Non
-
-
Non
R
F
A
Non
15.12, 15.13, 15.17, 16.6.1, 16.6.2
Méthacrylonitrile
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A
Oui
15.12, 15.13, 15.17, 15.19
Méthoxy-3 butanol-1
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
N-(2-Méthoxy-1 méthyléthyl)-2 éthyl6 méthylchloroacétanilide
X
P
1
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19, 16.2.6
Méthylamine en solutions (à 42% ou moins)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A, C, D
Oui
15.12, 15.17, 15.19
Méthylamylcétone
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Méthylbuténol
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Méthylbutylcétone
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
15.19.6
Méthylbutynol
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
Méthylcyclohexane
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Méthylcyclopentadiène, dimère du
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
B
Non
15.19.6
Méthylcyclopentadienyl manganèse tricarbonyl
X
S/P
1
1G
Cont
Non
-
-
Oui
C
T
A, B, C, D
Oui
15.12, 15.18, 15.19, 16.2.9
Méthyldiéthanolamine
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Méthyl-2 éthyl-6 aniline
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, D
Non
15.19.6
Méthyléthylcétone
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
Méthyl-2 éthyl-5 pyridine
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
IIA
Oui
O
Non
A, D
Non
15.19.6
Méthyl-2 hydroxy-2 butyne-3
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
IIA
Non
R
F-T
A, B, D
Non
15.19.6, 16.2.9
Méthylisobutylcétone
Z
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
Méthyl-3 méthoxy-3 butanol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Méthylnaphtalène (fondu)
X
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
R
Non
A, D
Non
15.19.6
Méthyl-2 propane-1,3 diol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
Méthyl-2 pyridine
Z
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F
A
Non
15.12.3, 15.19.6
Méthyl-3 pyridine
Z
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F
A, C
Non
15.12.3, 15.19
Méthyl-4 pyridine
Z
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A
Non
15.12.3, 15.19, 16.2.9
N-Méthyl-2 pyrrolidone
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
alpha-Méthylstyrène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIB
Non
R
F-T
A, D(j)
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
3-(Méthylthio)propionaldéhyde
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
C
F-T
B, C
Oui
15.12, 15.17, 15.19
Monooléate de glycérol
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Monooléate de sorbitan poly(20)oxyéthyléné
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Morpholine
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Myrcène
X
P
2
2G
Cont
Non
-
-
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Naphtalène (fondu)
X
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Oui
R
Non
A, D
Non
15.19.6, 16.2.9
Naphta-solvant de goudron de houille
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
R
F-T
A, D
Non
15.19.6, 16.2.9
Néodécanoate de vinyle
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Nitrate d'ammonium en solution (à 93% ou moins)
Z
S/P
2
1G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.18, 15.19.6, 16.2.9
Nitrate de calcium/Nitrate de magnésium/Chlorure de potassium en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Nitrate de fer III/acide nitrique en solution
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
R
T
Non
Oui
15.11, 15.19
Nitrite de sodium en solution
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.12.3.1, 15.12.3.2, 15.19, 16.2.9
Nitrobenzène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Oui
C
T
A, D
Non
15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9
Nitroéthane
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
IIB
Non
R
F-T
A(f)
Non
15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4
Nitroéthane (à 80%)/nitropropane (à 20%)
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
IIB
Non
R
F-T
A(f)
Non
15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Nitroéthane, nitro-1 propane (15% de chaque ou plus), en mélange
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
-
-
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
o-Nitrophénol (fondu)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
C
T
A, D
Non
15.12, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Nitro-1 ou -2 propane
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIB
Non
R
F-T
A
Non
15.19.6
Nitropropane (à 60%)/nitroéthane (à 40%) en mélange
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A(f)
Non
15.19.6
o-ou p-Nitrotoluènes
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
IIB
Oui
C
T
A, B
Non
15.12, 15.17, 15.19.6
Nonane (tous isomères)
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
B, C
Non
15.19.6
Nonène (tous isomères)
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Nonylphénol
X
P
1
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19, 16.2.6, 16.2.9
Nonylphénol poly(4+)éthoxylate
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Norborène d'éthylidène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, D
Non
15.12.1, 15.19.6
Octane (tous isomères)
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Octanol (tous isomères)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Octène (tous isomères)
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Oléate de potassium
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Oléfine (C5-C7) en mélanges
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Oléfine (C5-C15) en mélanges
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Oléfines (C13+, tous isomères)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
alpha-Oléfines (C6-C18) en mélanges
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Oléine de palme
Y
P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Oléine de palmiste
Y
P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Oléum
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
C
T
Non
Oui
15.11.2 à 15.11.8, 15.12.1, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6
Oléylamine
X
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Oxyde de butylène-1,2
Y
S/P
3
2G
Cont
Matière inerte
T2
IIB
Non
R
F
A, C
Non
15.8.1 à 15.8.7, 15.8.12, 15.8.13, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.8.21, 15.8.25, 15.8.27, 15.8.29, 15.19.6
Oxyde de mésityle
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
T2
IIB
Non
R
F-T
A
Non
15.19.6
Oxyde de propylène
Y
S/P
2
2G
Cont
Matière inerte
T2
IIB
Non
C
F-T
A, C
Non
15.8, 15.12.1, 15.14, 15.19
Oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélanges contenant au plus 30% (masse) d'oxyde d'éthylène
Y
S/P
2
1G
Cont
Matière inerte
T2
IIB
Non
C
F-T
A, C
Non
15.8, 15.12, 15.14, 15.19
Paraffine
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Paraffines chlorées (C10-C13)
X
P
1
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19, 16.2.6
.
Article (suite 6)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
a
c
d
e
f
g
h
i'
i''
i'''
j
k
l
n
o
Paraffines chlorées (C14-C17) (contenant au moins 50% de chlore et moins de 1% de C13 ou chaînes plus courtes)
X
P
1
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19
Paraldéhyde
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
T3
IIB
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Pentachloroéthane
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
R
T
Non
Non
15.12, 15.17, 15.19.6
Pentadiène-1,3
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, B
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Pentaéthylènehexamine
X
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
B
Oui
15.19
Pentane (tous isomères)
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.14, 15.19.6
Pentène (tous isomères)
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.14, 15.19.6
Perchloréthylène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
R
T
Non
Non
15.12.1, 15.12.2, 15.19.6
Peroxyde d'hydrogène en solutions (à plus de 60% mais pas plus de 70% (masse))
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
C
Non
Non
Non
15.5.1, 15.19.6
Peroxyde d'hydrogène en solutions (à plus de 8% mais pas plus de 60% (masse))
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
NF
C
Non
Non
Non
15.5.2, 15.18, 15.19.6
Pétrolatum
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Phénol
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T1
IIA
Oui
C
T
A
Non
15.12, 15.19, 16.2.9
Phénols inhibés alkylés (C4-C9)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
B, D
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Phénylamine d'alkyle (C8-C9) dans des solvants aromatiques
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Phényl-1 xylyl-1 éthane
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Phosphate de tributyle
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Phosphate de tricrésyle (contenant au moins 1% d'isomère ortho)
Y
S/P
1
2G
Cont
Non
T2
IIA
Oui
C
Non
A, B
Non
15.12.3, 15.19, 16.2.6
Phosphate de tricrésyle (contenant moins de 1% d'isomère ortho)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Phosphate de triéthyle
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Phosphate de trixylyle
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Phosphates de phényle triisopropylé
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Phosphite d'alkyle (C10-C20, saturé et non saturé)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Phosphite de triéthyle
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F-T
A, B
Non
15.12.1, 15.19.6, 16.2.9
Phosphore jaune ou blanc
X
S/P
1
1G
Cont
Isolement de protection + (ventilation ou matière inerte)
Non(c)
C
Non
C
Oui
15.7, 15.19, 16.2.9
Phosphorosulfure de polyoléfine - dérivé de baryum (C28-C250)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Phtalate de butyle et benzyle
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Phtalate de dibutyle
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Phtalate de diéthyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Phtalate de diéthylèneglycol
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Phtalate de diheptyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Phtalate de dihexyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Phtalate de diisobutyle
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Phtalate de diisooctyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Phtalate de diméthyle
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Phtalate de dinonyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Phtalate de dioctyle
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Phtalate de ditridécyle
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Phtalate de diundécyle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
alpha-Pinène
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
bêta-Pinène
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Poix de goudron de houille (fondue)
X
S/P
2
1G
Cont
Non
T2
IIA
Oui
R
Non
B, D
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Poix de tallol
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
C
T
A, B, C
Oui
15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
Poly(4+) acrylate de sodium en solutions
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Polyalkyl (C18-C22) acrylate dans du xylène
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Polyalkyl (C10-C20)méthacrylate
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Polybutène
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Polyéther (poids moléculaire 1350+)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Polyéthoxylate (4-12) d'alkylphénol (C7-C11)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Polyéthylèneglycol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Polyéthylène-polyamines
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Polyéthylène-polyamines (plus de 50% d'huile de paraffine C5-C20)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Poly(iminoéthylène)-greffé-N-poly(éthylèneoxy) en solution (à 90% ou moins)
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
NF
O
Non
A, C
Non
16.2.9
Poly(4+)isobutylène
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Polyisobutylèneamine dans un solvant (C10-C14) aliphatique
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
T3
IIA
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Polyméthylène polyphénylisocyanate
Y
S/P
2
2G
Cont
Matière sèche
Oui(a )
C
T(a)
A
Non
15.12, 15.16.2, 15.19.6. 16.2.9
Polyol de polyoléfinamide alkèneamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
C
T
A, B, C
Oui
15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
Polyoléfinamide alkèneamine (C17+)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.6
Polyoléfinamide alkèneamine (C28-C250) sulfurisée
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
Polyoléfinamine (C28-C250)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Polyoléfinamine dans des alkyl(C2-C4) benzènes
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Polyoléfinamine dans un solvant aromatique
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Polyoléfine (poids moléculaire 300+)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Polyphosphate d'ammonium en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
Poly(5+)propylène
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Polypropylèneglycol
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6
Polysiloxane
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
Produit de la réaction entre de la diphénylamine et du triméthyl-2,2,4 pentène
Y
S/P
1
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Produit de la réaction paraldéhyde-ammoniaque
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A
Non
15.12.3, 15.19
n-Propanolamine
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, D
Non
15.19.6, 16.2.9
bêta-Propiolactone
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
IIA
Oui
R
T
A
Non
15.19.6
Propionate de n-butyle
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Propionate de n-pentyle
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Propionate d'éthyle
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Propionitrile
Y
S/P
2
1G
Cont
Non
T1
IIB
Non
C
F-T
A, D
Oui
15.12, 15.17, 15.18, 15.19
Propoxylate d'alkylphényle (C9-C15)
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
n-Propylamine
Z
S/P
2
2G
Cont
Matière inerte
T2
IIA
Non
C
F-T
A, D
Oui
15.12, 15.19
Propylbenzène (tous isomères)
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Pyridine
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Résine méthacrylique dans du dichlorure d'éthylène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A, B
Non
15.19, 16.2.9
Résines du diphénylolpropane et de l'épichlorhydrine
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Saindoux
Y
S/P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Salicylate de méthyle
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Saumures de forage (contenant des sels de zinc)
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
Non
Non
15.19.6
Saumures de forage, y compris : bromure de calcium en solution, chlorure de calcium en solution et chlorure de sodium en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Silicate de sodium en solution
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Soufre (fondu)
Z
S
3
1G
Ouvert
Ventilation ou isolement de protection (gaz)
T3
Oui
O
F-T
Non
Non
15.10, 16.2.9
Stéarine de palme
Y
P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Stéarine de palmiste
Y
P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Styrène monomère
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
T1
IIA
Non
R
F
A, B
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
.
Article (suite 7)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
a
c
d
e
f
g
h
i'
i''
i'''
j
k
l
n
o
Substance liquide nocive, N.F., 1) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.1, Cat. X
X
P
1
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19, 16.2.6
Substance liquide nocive, F., 2) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.1, Cat. X
X
P
1
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
R
F
A
Non
15.19, 16.2.6
Substance liquide nocive, N.F., 3) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.2, Cat. X
X
P
2
2G
Ouvert
Non
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19, 16.2.6
Substance liquide nocive, F., 4) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.2, Cat. X
X
P
2
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
R
F
A
Non
15.19, 16.2.6
Substance liquide nocive, N.F., 5) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.2, Cat. Y
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
Substance liquide nocive, F., 6) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.2, Cat. Y
Y
P
2
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
R
F
A
Non
15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
Substance liquide nocive, N.F., 7) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.3, Cat. Y
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
Substance liquide nocive, F., 8) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.3, Cat. Y
Y
P
3
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
R
F
A
Non
15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)
Substance liquide nocive, N.F., 9) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.3, Cat. Z
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
-
Oui
O
Non
A
Non
Substance liquide nocive, F., 10) n.s.a. (appellation commerciale ..., contient ...) NAV.3, Cat. Z
Z
P
3
2G
Cont
Non
T3
IIA
Non
R
F
A
Non
Succinate de diméthyle
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Succinimide de polyalkylalkènamine, oxysulfure de molybdène
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6
Succinimide de polybutényle
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Suif
Y
P
2(k)
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Sulfate d'aluminium en solution
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Sulfate d'ammonium en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Sulfate de diéthyle
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
C
T
A
Non
15.19.6
Sulfate polyferrique en solution
Y
S/P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6
Sulfhydrate de sodium (à 6% ou moins)/carbonate de sodium (à 3% ou moins) en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Sulfite de sodium en solution (à 25% ou moins)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Sulfohydrocarbure (C3-C88)
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Sulfolane
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Sulfonate de pétrole, sel de sodium
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.6
Sulfure d'alkylphénate de calcium, chaîne longue (C8 - C40)
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6
Sulfure d'alkylphénol (C8-C40)
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Sulfure d'ammonium en solution (à 45% ou moins)
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A
Oui
15.12, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Sulfure de dodécyle et d'hydroxypropyle
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Sulfure de sodium en solution (à 15% ou moins)
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
NF
C
T
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Tallol brut
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
-
-
Oui
C
T
A, B, C
Oui
15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6
Tallol distillé
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
15.19.6, 16.2.6
Térébenthine
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Tétrachloroéthane
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
R
T
Non
Non
15.12, 15.17, 15.19.6
Tétrachlorure de carbone
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
NF
C
T
Non
Oui
15.12, 15.17, 15.19.6
Tétraéthylèneglycol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Tétraéthylènepentamine
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Tétrahydrofuranne
Z
S
3
2G
Cont
Non
T3
IIB
Non
R
F-T
A
Non
15.19.6
Tétrahydronaphtalène
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Tétraméthylbenzène (tous isomères)
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Tétrapropylène
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Thiocyanate de sodium en solution (à 56% ou moins)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Thiosulfate d'ammonium en solution (à 60% ou moins)
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
16.2.9
Thiosulfate de potassium (à 50% ou moins)
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6, 16.2.9
Toluène
Y
P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Toluènediamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
C
T
A, D
Oui
15.12, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
o-Toluidine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
C
T
A
Non
15.12, 15.17, 15.19
Triacétate de glycéryle
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
Trichloréthylène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Oui
R
T
Non
Non
15.12, 15.17, 15.19.6
Trichloro-1,2,3 benzène (fondu)
X
S/P
1
2G
Cont
Non
Oui
C
T
A, C, D
Oui
15.12.1, 15.17, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
Trichloro-1,2,4 benzène
X
S/P
1
2G
Cont
Non
Oui
R
T
A, B
Non
15.19, 16.2.9
Trichloro-1,1,1 éthane
Y
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Trichloro-1,1,2 éthane
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
NF
R
T
Non
Non
15.12.1, 15.19.6
Trichloro-1,2,3 propane
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
Oui
C
T
A, B, D
Non
15.12, 15.17, 15.19
Trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
NF
O
Non
Non
Non
15.19.6
Tridécane
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6
Triéthanolamine
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
IIA
Oui
O
Non
A
Non
16.2.9
Triéthylamine
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
T2
IIA
Non
R
F-T
A, C
Oui
15.12, 15.19.6
Triéthylbenzène
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Triéthylènetétramine
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
T2
IIA
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Triisopropanolamine
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Triméthylamine en solution (à 30% ou moins)
Z
S/P
2
2G
Cont
Non
Non
C
F-T
A, C
Oui
15.12, 15.14, 15.19, 16.2.9
Triméthylbenzène (tous isomères)
X
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Triméthylol-propane propoxylé
Z
S/P
3
2G
Ouvert
Non
-
-
Oui
O
Non
A, B, C
Non
Trioxanne-1,3,5
Y
S/P
3
2G
Cont
Non
Non
R
F
A, D
Non
15.19.6, 16.2.9
Tripropylène
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Tripropylèneglycol
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
1-Undécène
X
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Urée en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Urée/nitrate d'ammonium en solution
Z
P
3
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
Urée/nitrate d'ammonium en solution (contenant moins de 1% d'ammoniac libre)
Z
S/P
3
2G
Cont
Non
NF
R
T
A
Non
16.2.9
Urée/phosphate d'ammonium en solution
Y
P
2
2G
Ouvert
Non
Oui
O
Non
A
Non
15.19.6
Valéraldéhyde (tous isomères)
Y
S/P
3
2G
Cont
Matière inerte
T3
IIB
Non
R
F-T
A
Non
15.4.6, 15.19.6
Vinyltoluène
Y
S/P
2
2G
Cont
Non
IIA
Non
R
F
A, B
Non
15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
White spirit à faible teneur en aromatiques (15-20%)
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9
Xylènes
Y
P
2
2G
Cont
Non
Non
R
F
A
Non
15.19.6, 16.2.9(h)
Xylènes/éthylbenzène (10% ou plus) en mélange
Y
P
2
2G
Cont
Non
-
-
Non
R
F
A
Non
15.19.6
Xylénol
Y
S/P
2
2G
Ouvert
Non
IIA
Oui
O
Non
A, B
Non
15.19.6, 16.2.9
.
Article (suite 8)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
a - Si le produit à transporter contient des solvants inflammables sans que le point d'éclair ne dépasse 60°C, il faut prévoir des systèmes électriques spéciaux et un détecteur de vapeurs inflammables.
b - Bien que l'eau puisse être un agent approprié d'extinction des incendies à l'air libre mettant en cause des produits chimiques auxquels s'applique la présente note, on doit veiller à ce qu'elle ne contamine pas des citernes fermées contenant ces produits chimiques à cause du risque de production de gaz dangereux.
c - Le phosphore (jaune ou blanc) est transporté à une température dépassant sa température d'inflammation spontanée ; le point d'éclair n'est donc pas approprié. Les prescriptions relatives au matériel électrique peuvent être semblables à celles qui sont applicables aux matières ayant un point d'éclair supérieur à 60°C.
d - Prescriptions déterminées en fonction des isomères qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60°C ; certains isomères ont un point d'éclair supérieur à 60°C et ne seraient donc pas soumis aux prescriptions concernant l'inflammabilité.
e - S'applique uniquement à l'alcool n-décylique.
f - Les produits chimiques secs ne doivent pas être utilisés en tant qu'agents d'extinction de l'incendie.
g - Dans les espaces confinés, on doit vérifier qu'il n'y a pas de vapeurs d'acide formique, ni de monoxyde de carbone qui est un produit de décomposition.
h - S'applique uniquement au p-Xylène.
i - Dans le cas des mélanges ne contenant pas d'autres composants qui présentent des risques pour la sécurité et qui sont classés dans la catégorie de pollution Y ou une catégorie inférieure.
j - Seules certaines mousses résistantes à l'alcool sont efficaces.
k - Les prescriptions applicables aux types de navires identifiés dans la colonne e pourraient être soumises à la règle II/4.1.3 de MARPOL 73/78.
l - Applicable lorsque le point d'éclair est égal ou supérieur à 0ºC.
m - A partir des huiles végétales mentionnées dans le présent Recueil.
18.1 On trouvera ci-après une liste des produits qui ont été étudiés sous l'angle des risques qu'ils présentent au niveau de la sécurité et de la pollution sans que ces risques se soient avérés suffisants pour justifier l'application du Recueil.
18.2 Bien que les produits énumérés dans le présent chapitre n'entrent pas dans le champ d'application du Recueil, l'attention des Administrations est appelée sur le fait que leur transport peut nécessiter certaines précautions de sécurité. Les Administrations doivent donc établir des règles appropriées de sécurité.
18.3 Certaines substances liquides sont désignées comme entrant dans la catégorie de pollution Z et comme étant, par conséquent, soumises à certaines prescriptions de l'Annexe II de MARPOL 73/78.
18.4 Les mélanges liquides qui ont été évalués ou provisoirement classés en vertu de la règle II/6.3 de MARPOL comme entrant dans la catégorie de pollution Z ou OS et qui ne présentent pas de risques pour la sécurité peuvent être transportés conformément à la rubrique appropriée du présent chapitre, applicable aux substances liquides nocives ou non nocives non spécifiées par ailleurs (n.s.a.).Notes explicatives
Nom du produit :
Le nom du produit doit être utilisé dans le document d'expédition pour toute cargaison offerte au transport en vrac. Un nom supplémentaire peut être ajouté entre parenthèses après le nom du produit. Dans certains cas, les noms des produits ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans les éditions antérieures du Recueil.Catégorie de pollution :
La lettre Z correspond à la catégorie de pollution dans laquelle est classé le produit en application de l'Annexe II de MARPOL 73/78. Le symbole OS signifie qu'après évaluation, il a été conclu que le produit ne relevait d'aucune des catégories X, Y ou Z.Nom du produit
Catégorie de pollution
Acétate de sodium en solutions
Z
Acétone
Z
Alcool n-butylique
Z
Alcool sec-butylique
Z
Alcool éthylique
Z
Alcool isopropylique
Z
Boissons alcoolisées, n.s.a.
Z
Boue d'argile
OS
Boue de charbon
OS
Boue de kaolin
OS
Boue d'hydroxyde de magnésium
Z
Carbonate d'éthylène
Z
Carbonate de propylène
Z
Chlorure de polyaluminium en solution
Z
Diéthylèneglycol
Z
Eau
OS
Formiate de potassium en solutions
Z
Glucose en solution
OS
Glycérine
Z
Hexaméthylènetétramine en solutions
Z
Hexylèneglycol
Z
Hydrolysat d'amidon hydrogéné
OS
Jus de pomme
OS
Jus d'orange (concentré)
OS
Jus d'orange (non concentré)
OS
Lécithine
OS
Maltitol en solution
OS
Mélasses
OS
N-Méthylglucamine en solution (à 70% ou moins)
Z
Méthylpropylcétone
Z
Monomère/oligomère de silicate de tétraéthyle (à 20% dans l'éthanol)
Z
Nitrate de calcium en solutions (à 50% ou moins)
Z
Polyacrylate sulfoné en solution
Z
Polyglycérine, sel de sodium de la, en solution (contenant moins de 3% d'hydroxyde de sodium)
Z
Propylèneglycol
Z
Protéine végétale en solution (hydrolysée)
OS
Sorbitol en solution
OS
Substance liquide nocive, 11) n.s.a. (appellation commerciale ., contient .) Cat.Z
Z
Substance liquide non nocive, 12) n.s.a. (appellation commerciale ., contient .) Cat.OS
OS
Sulfate de sodium en solutions
Z
Triéthylèneglycol
Z
.
19.1 La première colonne de l'Index des produits transportés en vrac (ci-après dénommé l'"Index") donne le nom sous lequel le produit apparaît dans l'Index. Lorsque ce nom est indiqué en majuscules et en caractères gras, cela signifie qu'il est identique au nom du produit figurant dans le chapitre 17 ou le chapitre 18. La deuxième colonne indiquant le nom du produit pertinent est donc vide. Lorsque le nom sous lequel le produit apparaît dans l'Index est indiqué en minuscules et en caractères normaux, cela signifie qu'il s'agit d'un synonyme ; le nom du produit figurant dans le chapitre 17 ou le chapitre 18 sera alors indiqué dans la deuxième colonne. Le chapitre pertinent du présent Recueil apparaît dans la troisième colonne. La quatrième colonne donne le numéro ONU qui était attribué au produit, lorsque celui-ci était connu, jusqu'au mois de février 2001 (*).
19.2 L'Index a été mis au point aux fins d'information uniquement. Aucun des noms sous lequel le produit apparaît dans l'Index indiqués en caractères normaux dans la première colonne ne devrait être utilisé en tant que Nom du produit dans le document d'expédition.
19.3 Les préfixes faisant partie intégrante du nom sont indiqués en caractères ordinaires (romains) et entrent en ligne de compte dans l'établissement de la liste alphabétique. Ces préfixes comprennent les suivants :
Mono Di Tri Tétra Penta Iso Bis Néo Ortho Cyclo
19.4 Les préfixes dont il n'est pas tenu compte pour l'établissement de la liste alphabétique sont indiqués en italique et comprennent les suivants :
n- (normal-)
sec- (secondaire-)
tert- (tertiaire-)
o- (ortho-)
m- (méta-)
p- (para-)
N-
O-
sym- (symétrique)
uns- (asymétrique)
di-
cis-
trans-
(E)-
(Z)-
alpha- (α)
bêta- (β)
gamma- (γ)
epsilon- (ε)(*) Les raisons pour lesquelles cette décision a été prise sont indiquées au paragraphe 7.10 du document BLG 6/16.
Article (suite 1)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N°ONU
Acédiméthylamide
N,N-DIMÉTHYLACÉTAMIDE
17
Acétaldéhyde cyanhydrique
LACTONITRILE EN SOLUTION (A 80% OU MOINS)
17
Acétaldéhyde trimère
PARALDÉHYDE
17
Acétate d'amyle (commercial)
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
1104
Acétate de n-amyle
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de sec-amyle
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
ACÉTATE DE BENZYLE
17
Acétate de butanol
ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de butanol-2
ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de 2-butoxyéthyle
ACETATE DE L'ÉTHER BUTYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de butylcellosolve
ACÉTATE DE L'ÉTHER BUTYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de butylcarbitol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de butyldiglycol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de butyle
ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de n-butyle
ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de sec-butyle
ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de tert-butyle
ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de caprylyle
ACÉTATE DE N-OCTYLE
17
Acétate de carbitol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
1123
Acétate de cellosolve
ACÉTATE D'ÉTHOXY-2 ÉTHYLE
17
ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE
17
2243
Acétate de 1,3-diméthylbutyle
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE
17
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle
ACÉTATE D'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6)DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de sec-hexyle
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE
17
ACÉTATE DE L'ÉTHER BUTYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de l'éther butylique du diéthylèneglycol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de l'éther éthylique de l'éthylèneglycol
ACÉTATE D'ÉTHOXY-2 ÉTHYLE
17
Acétate de l'éther éthtylique du diéthylèneglycol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de l'éther méthtylique du diéthylèneglycol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de l'éther monobutylique du diéthylèneglycol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol
ACÉTATE D'ÉTHOXY-2 ÉTHYLE
17
Acétate de l'éther monoéthtylique du diéthylèneglycol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de l'éther monométhylique du butylène-glycol
ACETATE DE MÉTHOXY-3 BUTYLE
17
Acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de l'éther monométhtylique du diéthylèneglycol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
ACÉTATE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
ACÉTATE DE MÉTHOXY-3 BUTYLE
17
Acétate de 2- méthoxyéthyle
ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthyle
ACÉTATE D'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6)DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de 1-méthoxy-2-propanol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE
17
1233
Acétate de 1-méthylbutyle
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de méthylcarbitol
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Acétate de méthylcellosolve
ACÉTATE DE L'ÉTHER MÉTHYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
ACÉTATE DE MÉTHYLE
17
Acétate de 1-méthyléthyle
ACÉTATE D'ISOPROPYLE
17
Acétate de méthylisobutylcarbinol
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE
17
Acétate de méthyl-4-pentanol-2
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE
17
Acétate de méthyl-4-pentyle-2
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE
17
ACÉTATE DE N-OCTYLE
17
Acétate de 1-pentanol
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de pentyle
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de sec-pentyle
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate de phénylméthyle
ACÉTATE DE BENZYLE
17
Acétate de propyle
ACÉTATE DE n-PROPYLE
17
ACÉTATE DE n-PROPYLE
17
ACETATE DE SODIUM EN SOLUTIONS
18
Acétate d'éthényle
ACÉTATE DE VINYLE
17
ACÉTATE D'ÉTHOXY-2 ÉTHYLE
17
1172
ACÉTATE D'ÉTHYLE
17
ACÉTATE DE TRIDÉCYLE
17
ACÉTATE DE VINYLE
17
1301
ACÉTATE D'HEPTYLE
17
ACÉTATE D'HEXYLE
17
1233
Acétate d'hydroxy-2 éthyle
ACÉTATE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Acétate d'isoamyle
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate d'isobutyle
ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétate d'isopentyle
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
ACÉTATE D'ISOPROPYLE
17
1220
Acétate d'octyle
ACÉTATE DE N-OCTYLE
17
Acétate isoamylique
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acétates de méthylpentyle
ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE
17
ACÉTOACÉTATE DE MÉTHYLE
17
ACÉTOACÉTATE D'ÉTHYLE
17
ACÉTOCHLORE
17
ACÉTONE
18
ACÉTONITRILE
17
1648
ACÉTONITRILE (A FAIBLE DEGRÉ DE PURETÉ)
17
1648
Acétylacétate de méthyle
ACÉTOACÉTATE DE MÉTHYLE
17
ACIDE ACÉTIQUE
17
Acide acétique, anhydride
ANHYDRIDE ACÉTIQUE
17
Acide acétique glacial
ACIDE ACÉTIQUE
17
Acide acroléique
ACIDE ACRYLIQUE
17
ACIDE ACRYLIQUE
17
2218
Acide acrylique, ester de 2-hydroxyéthyle
ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉTHYLE
17
ACIDE ALCANOÏQUE A CHAÎNE LONGUE (C17+), SEL DE CUIVRE DE L'
17
ACIDE ALCANOÏQUE, ESTER POLYHYDROXYBORATÉ DE L'
17
ACIDE ALKARYL(C16-C60) SULFONIQUE A CHAÎNE LONGUE
17
ACIDE ALKYL(C11-C17) BENZÈNE SULFONIQUE
17
2584, 25
ACIDE ALKYL(C11-C17) BENZÈNE SULFONIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
ACIDE ALKYLTOLUÈNE SULFONIQUE, SELS DE CALCIUM DE L'
17
Acide aminoacétique, sel de sodium de l', en solution
GLYCINE, SEL DE SODIUM DE LA, EN SOLUTION
17
Acide azotique
ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)
17
ACIDE BENZÈNETRICARBOXYLIQUE, ESTER TRIOCTYLIQUE DE L'
17
Acide bisiminodiacétique, sel tétrasodique de l', en solution
ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE, SEL TÉTRASODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
Acide butanoïque
ACIDE BUTYRIQUE
17
Acide butyléthylacétique
ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
ACIDE BUTYRIQUE
17
2820
Acide n-butyrique
ACIDE BUTYRIQUE
17
Acide caprique
ACIDE DÉCANOÏQUE
17
Acide alpha-caproïque
ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acide caprylique
ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acide carbolique
PHÉNOL
17
Acide carboxyéthyliminobis(éthylènitrilo))tétraacétique, sel pentasodique de l'
ACIDE DIÉTHYLÈNETRIAMINEPENTACÉTIQUE, SEL PENTASODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
ACIDE CHLORACÉTIQUE (A 80% OU MOINS)
17
1750
ACIDE CHLORHYDRIQUE
17
1789
ACIDE CHLORO-4 MÉTHYL-2 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE DIMÉTHYLAMINE DE L', EN SOLUTION
17
Acide 2- ou 3-chloropropanoïque
ACIDE CHLORO-2 OU -3 PROPIONIQUE
17
ACIDE CHLORO-2 OU -3 PROPIONIQUE
17
2511
Acide alpha- ou bêta-chloropropionique
ACIDE CHLORO-2 OU -3 PROPIONIQUE
17
ACIDE CHLOROSULFONIQUE
17
1754
Acide chlorosulfurique
ACIDE CHLOROSULFONIQUE
17
ACIDE CITRIQUE (A 70% OU MOINS)
17
ACIDE CRÉSYLIQUE, DÉPHÉNOLISÉ
17
ACIDE CRÉSYLIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
Acide d'accumulateurs
ACIDE SULFURIQUE
17
ACIDE DÉCANOÏQUE
17
Acide décatoïque
ACIDE DÉCANOÏQUE
17
Acide décoïque
ACIDE DÉCANOÏQUE
17
Acide décylique
ACIDE DÉCANOÏQUE
17
Acide 2,6-diaminohexanoïque
L-LYSINE EN SOLUTION (60% OU MOINS)
17
ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE DIÉTHANOLAMINE DE L', EN SOLUTION
17
ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE DIMÉTHYLAMINE DE L', EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
17
ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE TRIISOPROPANOLAMINE DE L', EN SOLUTION
17
Acide dichloro-2,2 propanoïque
ACIDE DICHLORO-2,2 PROPIONIQUE
17
ACIDE DICHLORO-2,2 PROPIONIQUE
17
ACIDE DIÉTHYLÈNETRIAMINEPENTACÉTIQUE, SEL PENTASODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
ACIDE DI-(2-ÉTHYLHEXYL)PHOSPHORIQUE
17
1902
ACIDE DIMÉTHYLOCTANOÏQUE
17
Acide 2,2-diméthyloctanoïque
ACIDE NÉODÉCANOÏQUE
17
Acide 2,2-diméthylpropanoïque
ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE
17
Acide 2,2-diméthylpropionique
ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE
17
Acide dodécanoïque
ACIDE LAURIQUE
17
Acide dodécylbenzène sulfonique (contenant 1,5% d'acide sulfurique)
ACIDE ALKYL(C11-C17) BENZÈNE SULFONIQUE
17
Acide dodécylique
ACIDE LAURIQUE
17
Acide du vinaigre
ACIDE ACÉTIQUE
17
Acide énanthique
ACIDE n-HEPTANOÏQUE
17
Acide épuisé
ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE
17
ACIDE ESTER ALKYLSULFONIQUE DE PHÉNOL
17
Acide éthanoïque
ACIDE ACÉTIQUE
17
Acide 2-éthylcaproïque
ACIDE ÉTHYL-2 HEXANOÏQUE
17
Acide éthylènecarboxylique
ACIDE ACRYLIQUE
17
ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE, SEL TÉTRASODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
Acide éthylènedinitrilotétraacétique, sel tétrasodique de l', en solution
ACIDE ÉTHYLÈNEDIAMINETÉTRAACÉTIQUE, SEL TÉTRASODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
Acide éthylformique
ACIDE PROPIONIQUE
17
ACIDE ÉTHYL-2 HEXANOÏQUE
17
Acide 2-éthylhexoïque
ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acide éthylique
ACIDE ACÉTIQUE
17
ACIDE FLUOROSILICIQUE (20-30%) EN SOLUTION AQUEUSE
17
1778
ACIDE FORMIQUE
17
1779
ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
17
3265
Acide glyoxalique
ACIDE GLYOXYLIQUE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)
17
ACIDE GLYOXYLIQUE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)
17
1760
Acide gras saturé (C13 et termes supérieurs)
ACIDE GRAS (SATURÉ, C13+)
17
ACIDE GRAS (SATURÉ, C13+)
17
ACIDE GRAS DE PALME, DISTILLAT DE L'
17
ACIDE GRAS DE SUIF
17
ACIDE GRAS DE TALLOL (ACIDES RÉSINEUX MOINS DE 20%)
17
ACIDE GRAS D'HUILE DE COCO
17
Acide hendécanoïque
ACIDE UNDÉCANOÏQUE
17
Acide heptane-carboxylique-1
ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acide heptane-carboxylique-3
ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acide heptanoïque
ACIDE n-HEPTANOÏQUE
17
ACIDE n-HEPTANOÏQUE
17
Acide heptoïque
ACIDE n-HEPTANOÏQUE
17
Acide heptylique
ACIDE n-HEPTANOÏQUE
17
Acide n-heptylique
ACIDE n-HEPTANOÏQUE
17
ACIDE HEXANOÏQUE
17
Acide hydroacétique
ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
17
Acide hydrogénocarboxylique
ACIDE FORMIQUE
17
Acide hydroxyéthanoïque
ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
17
.
Article (suite 2)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
ACIDE N- (HYDROXYÉTHYL)ÉTHYLÈNEDIAMINE TRIACÉTIQUE, SEL TRISODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
ACIDE HYDROXY-2 (MÉTHYLTHIO)-4 BUTANOÏQUE
17
Acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutyrique
ACIDE HYDROXY-2 (MÉTHYLTHIO)-4 BUTANOÏQUE
17
Acide 2-hydroxypropanoïque
ACIDE LACTIQUE
17
Acide alpha-hydroxypropionique
ACIDE LACTIQUE
17
Acide 2-hydroxypropionique
ACIDE LACTIQUE
17
Acide 3-hydroxypropionique, lactone de l'
bêta-PROPIOLACTONE
17
Acide isononanoïque
ACIDE NONANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
ACIDE LACTIQUE
17
Acide DL-lactique
ACIDE LACTIQUE
17
ACIDE LAURIQUE
17
ACIDE LIGNOSULFONIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
3806
ACIDE MÉTHACRYLIQUE
17
2531
Acide alpha-méthacrylique
ACIDE MÉTHACRYLIQUE
17
Acide 2-méthacrylique
ACIDE MÉTHACRYLIQUE
17
Acide méthacrylique, ester dodécylique
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE
17
Acide 2-méthacrylique, ester dodécylique
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE
17
Acide méthacrylique, ester laurylique
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE
17
Acide 2-méthacrylique, ester laurylique
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE
17
Acide méthane-carboxylique
ACIDE ACÉTIQUE
17
Acide méthane carboxylique
ACIDE ACÉTIQUE
17
Acide méthanoïque
ACIDE FORMIQUE
17
Acide méthylacétique
ACIDE PROPIONIQUE
17
Acide alpha-méthylpropénoïque
ACIDE MÉTHACRYLIQUE
17
Acide méthyl-2-propénoïque
ACIDE MÉTHACRYLIQUE
17
Acide 2-méthylprop-2-énoïque
ACIDE MÉTHACRYLIQUE
17
Acide muriatique
ACIDE CHLORHYDRIQUE
17
ACIDE NAPHTALÉNOSULFONIQUE - COPOLYMÈRE DE FORMALDÉHYDE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
ACIDE NÉODÉCANOÏQUE
17
Acide néopentanoïque
ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE
17
ACIDE NITRILOACÉTIQUE, SEL TRISODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
ACIDE NITRIQUE (A MOINS DE 70%)
17
2031
ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)
17
2031, 20
Acide nitrique, fumant
ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)
17
Acide nitrique, fumant rouge
ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)
17
Acide nonanecarboxylique
ACIDE DÉCANOÏQUE
17
ACIDE NONANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acide (Z)-octadéc-9-énoïque
ACIDE OLÉÏQUE
17
Acide cis-9-octadécénoïque
ACIDE OLÉÏQUE
17
Acide (2)-octadéc-9-énéïque
ACIDE OLÉÏQUE
17
ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acide octoïque
ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acide octylique
ACIDE OCTANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acide oenanthique
ACIDE n-HEPTANOÏQUE
17
Acide oenanthylique
ACIDE n-HEPTANOÏQUE
17
ACIDE OLÉÏQUE
17
Acide orthophosphorique
ACIDE PHOSPHORIQUE
17
Acide oxoacétique
ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)
17
Acide oxoéthanoïque
ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)
17
Acide oxyéthanoïque
ACIDE GLYCOLIQUE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
17
ACIDE PENTANOÏQUE
17
ACIDE n-PENTANOÏQUE (A 64%)/ACIDE MÉTHYL-2 BUTYRIQUE (A 36%) EN MÉLANGE
17
Acide tert-pentanoïque
ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE
17
Acide pélargonique
ACIDE NONANOÏQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Acide phénique
PHÈNOL
17
Acide phénylique
PHÈNOL
17
ACIDE PHOSPHORIQUE
17
1805
Acide phosphorique de dioctyle
ACIDE DI-(2-ÉTHYLHEXYL)PHOSPHORIQUE
17
Acide phtalique, ester diundécylique
PHTALATE DE DIUNDÉCYLE
17
Acide pivalique
ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE
17
ACIDE POLYACRYLIQUE EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
Acide pour encres d'imprimerie
ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)
17
Acide propanoïque
ACIDE PROPIONIQUE
17
Acide propénoïque
ACIDE ACRYLIQUE
17
Acide 2-propénoïque en solution homopolymère (à 40% ou moins)
ACIDE POLYACRYLIQUE EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
ACIDE PROPIONIQUE
17
1848
Acide pyroacétique
ACÉTONE
18
Acide résiduaire
ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE
17
Acides crésyliques
CRÉSOLS (TOUS ISOMÈRES)
17
Acides du goudron
CRÉSOLS (TOUS ISOMÈRES)
17
ACIDES GRAS, (C8-C10)
17
ACIDES GRAS, (C12+)
17
ACIDES GRAS, (C16+)
17
ACIDES GRAS VEGETAUX, DISTILLATS D' (M)
17
ACIDE SULFONITRIQUE (MÉLANGE D'ACIDE NITRIQUE ET D'ACIDE SULFURIQUE)
17
1796
ACIDE SULFURIQUE
17
1830
Acide sulfurique fumant
OLÉUM
17
ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE
17
1832
Acide thiosulfurique, sel de dipotassium de l'
THIOSULFATE DE POTASSIUM (A 50% OU MOINS)
17
ACIDE TRIDÉCANOÏQUE
17
Acide tridécoïque
ACIDE TRIDÉCANOÏQUE
17
Acide tridécylique
ACIDE GRAS (SATURÉ, C13+)
17
Acide tridécylique
ACIDE TRIDÉCANOÏQUE
17
ACIDE TRIMÉTHYLACÉTIQUE
17
Acide 1-undécanecarboxylique
ACIDE LAURIQUE
17
ACIDE UNDÉCANOÏQUE
17
Acide undécylique
ACIDE UNDÉCANOÏQUE
17
Acide n-undécylique
ACIDE UNDÉCANOÏQUE
17
Acide usé
ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE
17
Acide valérianique
ACIDE PENTANOÏQUE
17
Acide valérique
ACIDE PENTANOÏQUE
17
Acide n-valérique
ACIDE PENTANOÏQUE
17
Acide vinylformique
ACIDE ACRYLIQUE
17
Acintène
bêta-PINÈNE
17
ACRYLAMIDE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)
17
2074
Acrylate de n-butyle
ACRYLATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
ACRYLATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
2348
ACRYLATE DE DÉCYLE
17
Acrylate de bêta-hydroxyéthyle
ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉHYLE
17
ACRYLATE DE MÉTHYLE
17
1919
Acrylate de 2-méthylpropyle
ACRYLATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
ACRYLATE D'ÉTHYLE
17
1917
Acrylate d'éthylèneglycol
ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉTHYLE
17
ACRYLATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE
17
ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉHYLE
17
Acrylate d'isobutyle
ACRYLATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÉRES)
17
Acrylate d'octyle
ACRYLATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE
17
ACRYLONITRILE
17
1093
ADDUCT D'ANHYDRIDE POLYISOBUTÉNYLE
17
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
ADIPATE DE DI(2-ÉTHYLHEXYLE)
17
Adipate de décyle et d'octyle
ADIPATE D'OCTYLE ET DE DÉCYLE
17
ADIPATE DE DI(2-ÉTHYLHEXYLE)
17
ADIPATE DE DI-n-HEXYLE
17
ADIPATE DE DIISONONYLE
17
ADIPATE DE DIMÉTHYLE
17
Adipate de dioctyle
ADIPATE DE DI(2-ÉTHYLHEXYLE)
17
ADIPATE DE DITRIDÉCYLE
17
ADIPATE D'HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE (A 50% DANS DE L'EAU)
17
Adipate d'octyle
ADIPATE DE DI(2-ÉTHYLHEXYLE)
17
ADIPATE D'OCTYLE ET DE DÉCYLE
17
ADIPONITRILE
17
2205
"Agent de fumigation des sols à base de D-D"
DICHLOROPROPÈNE/DICHLOROPROPANE EN MÉLANGES
17
ALACHLORE TECHNIQUE (A 90% OU PLUS)
17
ALCANES (C6-C9)
17
n-ALCANES(C10+)
17
Alcool
ALCOOL ÉTHYLIQUE
18
Alcool à friction
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
18
ALCOOL ALLYLIQUE
17
1098
Alcool amylique
ALCOOL n-AMYLIQUE
17
ALCOOL n-AMYLIQUE
17
ALCOOL sec-AMYLIQUE
17
ALCOOL tert-AMYLIQUE
17
ALCOOL AMYLIQUE PRIMAIRE
17
Alcool béhénylique
ALCOOLS (C13+)
17
ALCOOL BENZYLIQUE
17
Alcool bonne bouche
ALCOOL ÉTHYLIQUE
18
Alcool butylique
ALCOOL n-BUTYLIQUE
18
ALCOOL n-BUTYLIQUE
18
ALCOOL sec-BUTYLIQUE
18
ALCOOL tert-BUTYLIQUE
17
Alcool butyrique
ALCOOL n-BUTYLIQUE
18
Alcool C7
HEPTANOL (TOUS ISOMÈRES) (D)
17
Alcool C8
OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)
17
Alcool C9
ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Alcool C10
ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Alcool C11
ALCOOL UNDÉCYLIQUE
17
Alcool C12
ALCOOL DODÉCYLIQUE
17
ALCOOL (C9-C11) POLY(2,5-9)ÉTHOXYLÉ
17
Alcool caproylique
HEXANOL
17
Alcool caprylique
OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)
17
Alcool cétylique/stéarylique
ALCOOLS (C13+)
17
Alcool bêta-chloroéthylique
CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE
17
Alcool 2-chloroéthylique
CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE
17
Alcool de bois
ALCOOL MÉTHYLIQUE
17
Alcool décylique
ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
ALCOOL DÉCYLIQUE/DODÉCYLIQUE/ TÉTRADÉCYLIQUE EN MÉLANGE
17
Alcool de 1,1-diméthyléthyle
ALCOOL tert-BUTYLIQUE
17
Alcool de fermentation
ALCOOL ÉTHYLIQUE
18
Alcool de méthyl-2-butyle-2
ALCOOL tert-AMYLIQUE
17
Alcool de méthyl-2-butyle-4
ALCOOL ISOAMYLIQUE
17
Alcool de méthyl-3-butyle-1
ALCOOL ISOAMYLIQUE
17
Alcool de méthyl-3-butyle-3
ALCOOL tert-AMYLIQUE
17
Alcool de 2-méthyl-1-propyle
ALCOOL ISOBUTYLIQUE
17
Alcool de méthyl-2-propyle-1
ALCOOL ISOBUTYLIQUE
17
Alcool de 2-méthyl-2-propyle
ALCOOL tert-BUTYLIQUE
17
Alcool de méthyl-2-propyle-2
ALCOOL tert-BUTYLIQUE
17
Alcool de pentyle
ALCOOL n-AMYLIQUE
17
Alcool de sec-pentyle
ALCOOL sec-AMYLIQUE
17
Alcool de tert-pentyle
ALCOOL tert-AMYLIQUE
17
Alcool de 2-propyle
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
18
Alcool de vin
ALCOOL ÉTHYLIQUE
18
Alcool d'isopentyle
ALCOOL ISOAMYLIQUE
17
ALCOOL DODÉCYLIQUE
17
Alcool n-dodécylique
ALCOOL DODÉCYLIQUE
17
Alcool énanthylique
HEPTANOL (TOUS ISOMÈRES) (D)
17
Alcool 2-éthylhexylique
OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)
17
ALCOOL ÉTHYLIQUE
18
ALCOOL FURFURYLIQUE
17
2874
.
.
Article (suite 3)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
Alcool glycylique
GLYCÉRINE
18
Alcool heptylique, tous isomères
HEPTANOL (TOUS ISOMÈRES) (D)
17
Alcool hexadécylique/octadécylique
ALCOOLS (C13+)
17
Alcool hexylique
HEXANOL
17
ALCOOL ISOAMYLIQUE
17
ALCOOL ISOBUTYLIQUE
17
1212
Alcool isodécylique
ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
18
Alcool laurique
ALCOOL DODÉCYLIQUE
17
Alcool laurylique
ALCOOL DODÉCYLIQUE
17
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE
17
2053
ALCOOL MÉTHYLIQUE
17
ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Alcool octylique
OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)
17
Alcool pélargonique
ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Alcool propène-1-ol-3
ALCOOL ALLYLIQUE
17
Alcool propénylique
ALCOOL ALLYLIQUE
17
Alcool propylique
ALCOOL n-PROPYLIQUE
17
ALCOOL n-PROPYLIQUE
17
1274
Alcool sec-propylique
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
18
Alcool tridécylique
ALCOOLS (C13+)
17
Alcools (C13-C15)
ALCOOLS (C13+)
17
ALCOOLS (C13+)
17
ALCOOLS (C8-C11) PRIMAIRES, LINÉAIRES ET ESSENTIELLEMENT LINÉAIRES
17
ALCOOLS (C12-C13) PRIMAIRES, LINÉAIRES ET ESSENTIELLEMENT LINÉAIRES
17
ALCOOLS (C14-C18) PRIMAIRES, LINÉAIRES ET ESSENTIELLEMENT LINÉAIRES
17
ALCOOLS (C12-C16) POLY(1-6)ÉTHOXYLÉS
17
ALCOOLS (C12-C16) POLY(7-19)ÉTHOXYLÉS
17
ALCOOLS (C12-C16) POLY(20+)ÉTHOXYLÉS
17
ALCOOLS (C6-C17) (SECONDAIRES) POLY(36)ÉTHOXYLÉS
17
ALCOOLS (C6-C17) (SECONDAIRES) POLY(7 12)ÉTHOXYLÉS
17
ALCOOL UNDÉCYLIQUE
17
Alcool vinique
ALCOOL ÉTHYLIQUE
18
Aldéhyde amylique
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Aldéhyde n-butylique
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Aldéhyde butyrique
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Aldéhyde collidine
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE
17
Aldéhyde crotonique
CROTONALDÉHYDE
17
Aldéhyde formique
FORMALDÉHYDE EN SOLUTIONS (A 45% OU MOINS)
17
ALDÉHYDE GLUTARIQUE EN SOLUTIONS (A 50% OU MOINS)
17
Aldéhyde isobutylique
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Aldéhyde isobutyrique
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Aldéhyde isovalérique
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
ALDÉHYDE PROPIONIQUE
17
1275
Aldéhyde propylénique
CROTONALDÉHYDE
17
Aldéhyde propylique
ALDÉHYDE PROPIONIQUE
17
Aldéhyde pyromucique
FURFURAL
17
Aldéhyde valérique
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
ALDÉHYDES OCTYLIQUES
17
1191
Aldéhydine
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE
17
ALKARYLDITHIOPHOSPHATE (C7-C16) DE ZINC
17
ALKARYLPHOSPHATE EN MÉLANGE (A PLUS DE 40% DE PHOSPHATE TOLYLIQUE DE DIPHÉNYLE, MOINS DE 0,02% D'ISOMÈRES ORTHO)
17
ALKARYLPOLYÉTHER (C11-C20), CHAÎNE LONGUE
17
ALKARYLPOLYÉTHERS (C9-C20)
17
ALKARYLSULFONATE DE BARYUM (C11-C50),CHAÎNE LONGUE
17
2810
ALKARYLSULFONATE DE CALCIUM (C11-C50), CHAÎNE LONGUE
17
ALKARYLSULFONATE DE MAGNÉSIUM (C11 - C50), CHAÎNE LONGUE
17
ALKÉNYL(C11+)AMIDE
17
ALKYLATS AVIATION (PARAFFINES C8 ET ISOPARAFFINES (POINT D'ÉBULLITION ENTRE 95 et 120°C))
17
Alkylat détergent
ALKYL(C9+) BENZÈNES
17
ALKYLBENZÈNE, ALKYLINDANE,
ALKYLINDÈNE EN MÉLANGES (CHACUN : C12- C17)
17
ALKYLBENZÈNE EN MÉLANGES (CONTENANT AU MOINS 50% DE TOLUÈNE)
17
ALKYLBENZÈNE, DISTILLATS DE FOND
17
Alkylbenzène linéaire (LAB), résidus d'
ALKYLBENZÈNE, DISTILLATS DE FOND
17
ALKYL(C3-C4) BENZÈNES
17
ALKYL(C5-C8) BENZÈNES
17
ALKYL(C9+) BENZÈNES
17
Alkylbenzènesulfonate de sodium
ACIDE ALKYL(C11-C17) BENZÈNE SULFONIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
Alkyl C8-C14D-glucopyranoside
ALKYL(C8-C10)/(C12-C14) : (A 40% OU MOINS/A 60% OU PLUS)POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)
17
Alkyl C8-C14D-glucopyranoside
ALKYL(C8-C10)/(C12-C14) : (A 60% OU PLUS/A 40% OU MOINS) POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)
17
ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE
17
2735
ALKYLDITHIOCARBAMATE (C19-C35)
17
ALKYLDITHIOPHOSPHATE (C3-C14) DE ZINC
17
ALKYLDITHIOTHIADIAZOLE (C6-C24)
17
ALKYL(C7-C9)NITRATES
17
ALKYLOXYALKYLAMINE (C16+) ÉTHOXYLÉ, CHAÎNE LONGUE
17
3-Alkyl(C16-C18)oxy-N,N'-bis(2- hydroxyéthyl)propan- 1-amine
ALKYLOXYALKYLAMINE (C16+) ÉTHOXYLÉ,CHAÎNE LONGUE
17
2,2'-[3-Alkyl(C16-C18)oxy)propylimino]diéthanol
ALKYLOXYALKYLAMINE (C16+) ÉTHOXYLÉ,CHAÎNE LONGUE
17
ALKYLPHÉNATE CHAÎNE LONGUE/SULFURE DE PHÉNOL EN MÉLANGE
17
ALKYLPHÉNATE (C5-C10) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE
17
ALKYLPHÉNATE (C11-C40) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE
17
ALKYL(C8-C10)/(C12-C14) :(A 40% OU MOINS/A 60% OU PLUS)POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)
17
ALKYL(C8-C10)/(C12-C14) : (A 60% OU PLUS/A 40% OU MOINS) POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)
17
ALKYL(C8-C10)/(C12-C14) : (A 50% / 50%) POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)
17
ALKYL(C12-C14) POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 55% OU MOINS)
17
ALKYL(C8-C10) POLYGLUCOSIDE EN SOLUTION (A 65% OU MOINS)
17
Alkylsalicylate de calcium
ALKYLSALICYLATE (C13+) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE
17
ALKYLSALICYLATE (C10-C28) DE CALCIUM
17
ALKYLSALICYLATE (C13+) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE
17
ALKYLSALICYLATE (C18-C28) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE
17
Alkylsalicylate de calcium basique dans approximativement 30% d'huile minérale
ALKYLSALICYLATE (C13+) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE
17
Alkylsalicylate de calcium (surbasique) à chaîne longue dans huile minérale (LOA)
ALKYLSALICYLATE (C13+) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE
17
ALKYLSALICYLATE (C11+) DE MAGNÉSIUM,CHAÎNE LONGUE
17
ALKYLSULFONATES (C14-C17) DE SODIUM (EN SOLUTION A 60-65%)
17
ALKYL(C18+) TOLUÈNES
17
AMINE PHÉNOLIQUE DE POLYOLÉFINE (C28 - C250)
17
Aminoacétate de sodium en solution
GLYCINE, SEL DE SODIUM DE LA, EN SOLUTION
17
1-Amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane
ISOPHORONEDIAMINE
17
Aminobenzène
ANILINE
17
Amino-1 butane
BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)
17
Amino-2 butane
BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)
17
Aminocyclohexane
CYCLOHEXYLAMINE
17
AMINOESTER DE POLYOLÉFINE, SELS DE L' (POIDS MOLÉCULAIRE 2000+)
17
Aminoéthane
ÉTHYLAMINE
17
Aminoéthane en solution (à 72% ou moins)
ÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 72% OU MOINS)
17
2-Aminoéthanol
ÉTHANOLAMINE
17
(AMINO-2 ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL
17
3055
2-(2-Aminoéthylamino)éthanol
AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE
17
N,N'-bis(2-Aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE
17
AMINOÉTHYLDIÉTHANOLAMINE, AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE EN SOLUTION
17
AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE
17
N-(2-Aminoéthyl)éthylènediamine
DIÉTHYLÈNETRIAMINE
17
N,N'-bis(2-Aminoéthyl)éthylènediamine
TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE
17
1-(2-Aminoéthyl)pipérazine
N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE
17
N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE
17
2815
Amino-2 isobutane
BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)
17
Aminométhane
MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)
17
Aminométhane en solutions (à 42% ou moins)
MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)
17
Amino-1-méthyl-2-benzène
o-TOLUIDINE
17
Amino-2-méthyl-2-benzène
o-TOLUIDINE
17
2-AMINO-2-MÉTHYL-1-PROPANOL
17
3-Aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine
ISOPHORONEDIAMINE
17
Aminophène
ANILINE
17
Amino-1-propane
n-PROPYLAMINE
17
Amino-2 propane
ISOPROPYLAMINE
17
Amino-2 propane en solution (à 70% ou moins)
ISOPROPYLAMINE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
17
1-Amino-2-propanol
ISOPROPANOLAMINE
17
1-Aminopropan-2-ol
ISOPROPANOLAMINE
17
3-Amino-1-propanol
n-PROPANOLAMINE
17
Amino-2-toluène
o-TOLUIDINE
17
o-Aminotoluène
o-TOLUIDINE
17
5-Amino-1,3,3-triméthylcyclohexylméthylamine
ISOPHORONEDIAMINE
17
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE (A 28% OU MOINS)
17
2672
Ammoniaque, à 28% ou moins
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE (A 28% OU MOINS)
17
Amylcarbinol
HEXANOL
17
alpha-n-Amylène
PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
tert-Amylènes
PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
N-Amylméthylcétone
MÉTHYLAMYLCÉTONE
17
Anhydride abiétique
COLOPHANE
17
ANHYDRIDE ACÉTIQUE
17
1715
ANHYDRIDE ALKÉNYLE (C16-C20) SUCCINIQUE
17
Anhydride cis-butènedioïque
ANHYDRIDE MALÉIQUE
17
Anhydride d'acide phtalique
ANHYDRIDE PHTALIQUE (FONDU)
17
ANHYDRIDE DE POLYOLÉFINE
17
Anhydride éthanoïque
ANHYDRIDE ACÉTIQUE
17
ANHYDRIDE MALÉIQUE
17
2215
Anhydride phtalique
ANHYDRIDE PHTALIQUE (FONDU)
17
ANHYDRIDE PHTALIQUE (FONDU)
17
2214
Anhydride propanoïque
ANHYDRIDE PROPIONIQUE
17
ANHYDRIDE PROPIONIQUE
17
2496
Anhydride toxilique
ANHYDRIDE MALÉIQUE
17
ANILINE
17
1547
Anilinobenzène
DIPHÉNYLAMINE (FONDUE)
17
Arcanson
COLOPHANE
17
Argile
BOUE DE KAOLIN
18
Argile blanche
BOUE DE KAOLIN
18
ARYLPOLYOLÉFINES (C11-C50)
17
Azacycloheptane
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
17
3-Azapentane-1,5-diamine
DIÉTHYLÈNETRIAMINE
17
Azepane
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
17
Banane (arôme naturel)
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Benzènamine
MÉTHYL-2 ÉTHYL-6 ANILINE
17
BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)
17
1114
Benzénol
PHÉNOL
17
BENZOATE DE SODIUM
17
Benzol(e)
BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)
17
Benzophénol
PHÉNOL
17
1,3-Benzothiazole-2-thiolate de sodium en solution
MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SEL DE SODIUM DU, EN SOLUTION
17
2-Benzothiazolethiol(, sel de sodium du)
MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SEL DE SODIUM DU, EN SOLUTION
17
Benzothiazole-2-thiol(, sel sodique du)
MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SEL DE SODIUM DU, EN SOLUTION
17
(2-Benzothiazolylthio) de sodium en solution
MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SEL DE SODIUM DU, EN SOLUTION
17
BEURRE DE CACAO
17
BEURRE DE KARITÉ
17
Bichromate de sodium
DICHROMATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
17
Biformyle
GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
Bihexyle
DODÉCANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Biphényle
DIPHÉNYLE
17
.
Article (suite 4)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
Bis(O-alkylsalicylate) de calcium
ALKYLSALICYLATE (C13+) DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE
17
Bis(2-aminoéthyl)amine
DIÉTHYLÈNETRIAMINE
17
N,N-Bis(2-bis(carboxyméthyl)amino)éthyl)glycine, sel pentasodique de la
ACIDE DIÉTHYLÈNETRIAMINEPENTACÉTIQUE, SEL PENTASODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
N,N'-bis(carboxyméthyl)glycine, sel trisodique de la
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
1,1-Bis[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]éthane
ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL A
17
Bis[2-(2,3-époxypropoxy)phényl]méthane
ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F
17
Bis(2-hydroxyéthyl)amine
DIÉTHANOLAMINE
17
Bis(2-hydroxypropyl)amine
DIISOPROPANOLAMINE
17
Bisulfure de carbone
DISULFURE DE CARBONE
17
Bisulfure de sodium
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)
17
BOISSONS ALCOOLISÉES, N.S.A.
18
Bol blanc
BOUE DE KAOLIN
18
BORATE DE POLYOLÉFINAMIDE ALKÈNE AMINE (C28-C250)
17
BOROHYDRURE DE SODIUM (A 15% OU MOINS)/HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
17
BOUE D'ALUMINOSILICATE DE SODIUM
17
BOUE D'ARGILE
18
BOUE DE CARBONATE DE CALCIUM
17
BOUE DE CHARBON
18
BOUE DE DIOXYDE DE TITANE
17
BOUE DE KAOLIN
18
Boue de kaolinite
BOUE DE KAOLIN
18
Boue de kaolinton
BOUE DE KAOLIN
18
BOUE D'HYDROXYDE DE CALCIUM
17
BOUE D'HYDROXYDE DE MAGNÉSIUM
18
BROMOCHLOROMÉTHANE
17
Bromure de calcium/bromure de zinc en solution
SAUMURES DE FORAGE (CONTENANT DES SELS DE ZINC)
17
Bromure de méthylène
DIBROMOMÉTHANE
17
Bromure d'éthylène
DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE
17
Butaldéhyde
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Butanal
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
n-Butanal
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
1,3-Butanediol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
Butane-1,3-diol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
1,4-Butanediol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
Butane-1,4-diol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
2,3-Butanediol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
Butane-2,3-diol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
Butanoate de butyle
BUTYRATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Butanoate d'éthyle
BUTYRATE D'ÉTHYLE
17
Butanoate de méthyle
BUTYRATE DE MÉTHYLE
17
Butanol
ALCOOL n-BUTYLIQUE
18
n-Butanol
ALCOOL n-BUTYLIQUE
18
sec-Butanol
ALCOOL sec-BUTYLIQUE
18
tert-Butanol
ALCOOL tert-BUTYLIQUE
17
Butanol-1
ALCOOL n-BUTYLIQUE
18
Butan-1-ol
ALCOOL n-BUTYLIQUE
18
Butan-2-ol
ALCOOL sec-BUTYLIQUE
18
1-Butanol
ALCOOL n-BUTYLIQUE
18
2-Butanol
ALCOOL sec-BUTYLIQUE
18
Butan-4-olide
gamma-BUTYROLACTONE
17
Butanolide-1,4
gamma-BUTYROLACTONE
17
Butan-2-one
MÉTHYLÉTHYLCÉTONE
17
2-Butanone
MÉTHYLÉTHYLCÉTONE
17
2-Buténal
CROTONALDÉHYDE
17
(E)-But-2-énal
CROTONALDÉHYDE
17
Butène, dimère du
OCTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
BUTÈNE, OLIGOMÈRE DU
17
Butoxy-1 butane
ÉTHER n-BUTYLIQUE
17
2-Butoxyéthanol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2- 8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
2-tert-Butoxyéthanol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
1-Butoxypropan-2-ol
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
n-Butylamine
BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)
17
sec-Butylamine
BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)
17
tert-Butylamine
BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)
17
BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)
17
1125, 12
tert-Butylbenzène
BUTYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
BUTYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
2709
n-Butylcarbinol
ALCOOL n-AMYLIQUE
17
Butylcarbitol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2- 8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Butyl cellosolve
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
alpha-Butylèneglycol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
bêta-Butylèneglycol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
Butyléthylène
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Butylméthylcétone
MÉTHYLBUTYLCÉTONE
17
n-Butyraldéhyde
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
1129
Butyrate de n-butyle
BUTYRATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
BUTYRATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
BUTYRATE DE MÉTHYLE
17
1237
BUTYRATE D'ÉTHYLE
17
1180
gamma-BUTYROLACTONE
17
Cajeputène
DIPENTÈNE
17
Camphre de goudron
NAPHTALÈNE (FONDU)
17
Caprolactame
epsilon-CAPROLACTAME (FONDU OU EN SOLUTIONS AQUEUSES)
17
epsilon-CAPROLACTAME (FONDU OU EN SOLUTIONS AQUEUSES)
17
Carbamide
URÉE EN SOLUTION
17
Carbinol
ALCOOL MÉTHYLIQUE
17
Carbitol, solvant
ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Carbonate de disodium
CARBONATE DE SODIUM EN SOLUTION
17
Carbonate de glycol
CARBONATE D'ÉTHYLÈNE
18
Carbonate de propan-1,2-diol
CARBONATE DE PROPYLÈNE
18
CARBONATE DE PROPYLÈNE
18
Carbonate de 1,2-propylène
CARBONATE DE PROPYLÈNE
18
CARBONATE DE SODIUM EN SOLUTION
17
CARBONATE D'ÉTHYLÈNE
18
Carbonyldiamide
URÉE EN SOLUTION
17
CARBOXAMIDE DE ZINC ALKÉNYLE
17
2,2'-({2-[(carboxylatométhyl)(2- hdroxéthlaminoéthliminodiacétate de trisodium yyy)y})SOLUTION
ACIDE N-(HYDROXYÉTHYL)ÉTHYLÈNEDIAMINE TRIACÉTIQUE, SEL TRISODIQUE DE L', EN
17
Cellosolve, solvant
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHLYÈNEGLYCOL
17
Cétohexaméthylène
CYCLOHEXANONE
17
Cétone pimélique
CYCLOHEXANONE
17
Cétone propane
ACÉTONE
18
Cétopropane
ACÉTONE
18
Chlorallylène
CHLORURE D'ALLYLE
17
CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)
17
2428
CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE
17
1135
Chlorhydrine sulfurique
ACIDE CHLOROSULFONIQUE
17
CHLORHYDRINES (BRUTES)
17
CHLOROBENZÈNE
17
1134
Chlorobenzol
CHLOROBENZÈNE
17
Chlorobromométhane
BROMOCHLOROMÉTHANE
17
1-Chloro-2-(bêta-chloroéthoxy)éthane
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
1-Chloro-2,3-époxypropane
ÉPICHLORHYDRINE
17
2-Chloroéthanol
CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE
17
Chloroéthanol-2
CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE
17
2-Chloro-N-éthoxyméthyl-6'-éthylacét-o-toluidine
ACÉTOCHLORE
17
2-Chloro-N-(éthoxyméthyl)-N-(éthyl-2-méthyl-6- phényl)acétamide
ACÉTOCHLORE
17
2-Chloro-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)-N-(2-méthoxy-1- méthyléthyl)acétamide
N-(2-MÉTHOXY-1 MÉTHYLÉTHYL)-2 ÉTHYL-6 MÉTHYLCHLOROACÉTANILIDE
17
CHLOROFORME
17
1888
m-Chlorométhylbenzène
m-CHLOROTOLUÈNE
17
o-Chlorométhylbenzène
o-CHLOROTOLUÈNE
17
p-Chlorométhylbenzène
p-CHLOROTOLUÈNE
17
Chlorométhyloxyrane
ÉPICHLORHYDRINE
17
1-Chloro-2-nitrobenzène
o-CHLORONITROBENZÈNE
17
o-CHLORONITROBENZÈNE
17
1578
1-(CHLOROPHÉNYL-4) DIMÉTHYL-4,4 PENTANE-3-UN
17
Chloro-3 propène
CHLORURE D'ALLYLE
17
alpha-Chloropropylène
CHLORURE D'ALLYLE
17
Chloro-3-propylène
CHLORURE D'ALLYLE
17
alpha-Chlorotoluène
CHLORURE DE BENZYLE
17
m-CHLOROTOLUÈNE
17
2238
o-CHLOROTOLUÈNE
17
2238
p-CHLOROTOLUÈNE
17
2238
3-Chlorotoluène
m-CHLOROTOLUÈNE
17
4-Chlorotoluène
p-CHLOROTOLUÈNE
17
CHLOROTOLUÈNES (MÉLANGES D'ISOMÈRES)
17
2238
Chlorure alpha-chlorallylique
DICHLORO-1,3 PROPÈNE
17
CHLORURE D'ALLYLE
17
1100
CHLORURE DE BENZÈNE-SULFONYLE
17
CHLORURE DE BENZYLE
17
1738
CHLORURE DE CHOLINE EN SOLUTIONS
17
CHLORURE DE FER III EN SOLUTION
17
2582
CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN SOLUTION
17
Chlorure de méthylène
DICHLOROMÉTHANE
17
Chlorure de phényle
CHLOROBENZÈNE
17
CHLORURE DE POLYALUMINIUM EN SOLUTION
18
CHLORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION
17
Chlorure de propylène
DICHLORO-1,2 PROPANE
17
Chlorure d'éthylène
DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE
17
Chlorure d'éthylidène
DICHLORO-1,1 ÉTHANE
17
CHLORURE DE VINYLIDÈNE
17
1303
Chlorure d'hydrogène, en solution aqueuse
ACIDE CHLORHYDRIQUE
17
Cinène
DIPENTÈNE
17
Cinnamène
STYRÈNE MONOMÈRE
17
Cinnamol
STYRÈNE MONOMÈRE
17
Cire de paraffine
PARAFFINE
17
Cire minérale
PÉTROLATUM
17
CIRES
17
Colamine
ÉTHANOLAMINE
17
Colombus Spirit
ALCOOL MÉTHYLIQUE
17
COLOPHANE
17
COMPLEXE POLYSULFURE DE MOLYBDÈNE, DITHIOCARBAMIDE D'ALKYLE, CHAÎNE LONGUE
17
COMPOSÉS AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (C2+)
17
Condensat de naphtalèneformaldéhyde sulfonaté, sel sodique de
ACIDE NAPHTALÉNOSULFONIQUE -COPOLYMÈRE DE FORMALDÉHYDE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
COPOLYMÈRE ACRYLONITRILE - STYRÈNE EN DISPERSION DANS DU POLYOL DE POLYÉTHER
17
COPOLYMÈRE D'ACRYLATE D'ALKYLE- VINYLPYRIDINE DANS DU TOLUÈNE
17
COPOLYMÈRE DE L'ACIDE MÉTHACRYLIQUE - ALKOXYPOLY (OXYDE D'ALKYLÈNE) MÉTHACRYLATE, SEL SODIQUE DU, EN SOLUTION AQUEUSE (A 45% OU MOINS)
17
COPOLYMÈRE DE POLYALKYL (C10 C18)MÉTHACRYLATE ET DE L'ÉTHYLÉNEPROPYLÈNE EN MÉLANGE
17
3257
COPOLYMÈRE D'ESTER ALKYLE (C4-C20)
17
COPOLYMÈRE D'ETHYLENE ET D'ACÉTATE DE VINYLE (EN ÉMULSION)
17
COPOLYMÈRE OLÉFINE-ESTER ALKYLIQUE (POIDS MOLÉCULAIRE 2000+)
17
CORPS GRAS SULFURÉ (C14-C20)
17
CRÉOSOTE (GOUDRON DE HOUILLE)
17
Créosote, sels de
NAPHTALÈNE (FONDU)
17
CRÉSOLS (TOUS ISOMÈRES)
17
2076
Crésylate de sodium
ACIDE CRÉSYLIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
.
Article (suite 5)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
Crésylols
CRÉSOLS (TOUS ISOMÈRES)
17
CROTONALDÉHYDE
17
1143
Cumène
PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Cumol
PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
CYANHYDRINE D'ACÉTONE
17
1541
CYANHYDRINE D'ÉTHYLÈNE
17
Cyanoéthylène
ACRYLONITRILE
17
2-Cyanopropane-2-ol
CYANHYDRINE D'ACÉTONE
17
2-Cyano-2-propanol
CYANHYDRINE D'ACÉTONE
17
2-Cyanopropène-1
MÉTHACRYLONITRILE
17
Cyanure de méthyle
ACÉTONITRILE
17
Cyanure d'éthyle
PROPIONITRILE
17
Cyanure de tétraméthylène
ADIPONITRILE
17
Cyanure de vinyle
ACRYLONITRILE
17
1,5,9-CYCLODODÉCATRIÈNE
17
CYCLOHEPTANE
17
2241
Cyclohexaméthylèneimine
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
17
CYCLOHEXANE
17
1145
CYCLOHEXANOL
17
CYCLOHEXANONE
17
1915
CYCLOHEXANONE, CYCLOHEXANOL EN MÉLANGE
17
Cyclohexatriène
BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)
17
CYCLOHEXYLAMINE
17
2357
Cyclohexylcétone
CYCLOHEXANONE
17
Cyclohexyldiméthylamine
N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
17
Cyclohexyl(éthyl)amine
N-ÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
17
Cyclohexylméthane
MÉTHYLCYCLOHEXANE
17
CYCLOPENTADIÈNE-1,3, DIMÈRE DU (FONDU)
17
CYCLOPENTANE
17
1146
CYCLOPENTÈNE
17
2246
p-CYMÈNE
17
2046
Cymol
p-CYMÈNE
17
Dalapon (ISO)
ACIDE DICHLORO-2,2 PROPIONIQUE
17
Déanol
DIMÉTHYLÉTHANOLAMINE
17
DÉCAHYDRONAPHTALÈNE
17
1-Décanol
ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
n-Décanol
ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
DÉCÈNE
17
DÉCHETS CHIMIQUES LIQUIDES
17
Décylbenzène
ALKYL(C9+)BENZÈNES
17
1-Déoxy-1-méthylamino-D-glucitol
N-MÉTHYLGLUCAMINE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
18
Dérivés alkylés du plomb, n.s.a.
MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)
17
DIACÉTATE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Diacétate d'éthylène
DIACÉTATE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Diacétone
DIACÉTONE-ALCOOL
17
DIACÉTONE-ALCOOL
17
DIALKYL(C8-C9)DIPHÉNYLAMINES
17
DIALKYL(C7-C13)PHTALATES
17
Diamino-1,2 éthane
ÉTHYLÈNEDIAMINE
17
1,6-diaminohexane
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE (FONDUE)
17
Diamino-1,6 hexane en solutions
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
17
Diaminotoluène
TOLUÈNEDIAMINE
17
2,4-Diaminotoluène
TOLUÈNEDIAMINE
17
2,6-Diaminotoluène
TOLUÈNEDIAMINE
17
4,6-Diamino-3,5,5-triméthylcyclohex-2-enone
ISOPHORONEDIAMINE
17
3,6-Diazaoctane-1,8-diamine
TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE
17
1,2-Dibromoéthane
DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE
17
DIBROMOMÉTHANE
17
DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE
17
1605
DIBUTYLAMINE
17
Dibutylcarbinol
ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Dibutylcarbitol
ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIBUTYLE
17
2,6-DI-tert-BUTYLPHÉNOL
17
m-Dichlorobenzène
DICHLOROBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
o-Dichlorobenzène
DICHLOROBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
1,2-Dichlorobenzène
DICHLOROBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
DICHLOROBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
DICHLORO-3,4-BUTÈNE-1
17
3,4-Dichlorobut-1-ène
DICHLORO-3,4-BUTÈNE-1
17
DICHLORO-1,1 ÉTHANE
17
2362
1,2-Dichloroéthane
DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE
17
sym-Dichloroéthane
DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE
17
1,1-Dichloroéthène
CHLORURE DE VINYLIDÈNE
17
Dichloroéther
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
1,1-Dichloroéthylène
CHLORURE DE VINYLIDÈNE
17
DICHLORO-1,6 HEXANE
17
DICHLOROMÉTHANE
17
1593
DICHLORO-2,4 PHÉNOL
17
2021
Dichloro-2,4 phénoxyacétate de bis(hydroxy-2-éthyl)ammonium
ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE
DIÉTHANOLAMINE DE L', EN SOLUTION
17
Dichloro-2,4 phénoxyacétate de tris(hydroxy-2-méthyléthyl-2) ammonium
ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE
TRIISOPROPANOLAMINE DE L', EN SOLUTION
17
DICHLORO-1,1 PROPANE
17
DICHLORO-1,2 PROPANE
17
1279
Dichloropropane/Dichloropropène en mélanges
DICHLOROPROPÈNE/DICHLOROPROPANE EN MÉLANGES
17
DICHLORO-1,3 PROPÈNE
17
2047
DICHLOROPROPÈNE/DICHLOROPROPANE EN MÉLANGES
17
Dichloropropylène
DICHLORO-1,3 PROPÈNE
17
Dichlorure de méthylène
DICHLOROMÉTHANE
17
Dichlorure de propylène
DICHLORO-1,2 PROPANE
17
DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE
17
1184
Dichlorure d'éthylidène
DICHLORO-1,1 ÉTHANE
17
DICHROMATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
17
Dicyano-1,4 butane
ADIPONITRILE
17
Dicyanotétraméthylène
ADIPONITRILE
17
Dicyclopentadiène
CYCLOPENTADIÈNE-1,3 DIMÈRE DU (FONDU)
17
DIÉTHANOLAMINE
17
DIÉTHYLAMINE
17
1154
DIÉTHYLAMINOÉTHANOL
17
2686
2-Diéthylaminoéthanol
DIÉTHYLAMINOÉTHANOL
17
DIÉTHYL-2,6 ANILINE
17
DIÉTHYLBENZÈNE
17
2049
Diéthylcarbitol
ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIÉTHYLE
17
DIÉTHYLÈNEGLYCOL
18
DIÉTHYLÈNETRIAMINE
17
2079
Diéthylènetriaminepentacétate de pentasodium
ACIDE DIÉTHYLÈNETRIAMINEPENTACÉTIQUE, SEL PENTASODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
N,N-Diéthyléthanamine
TRIÉTHYLAMINE
17
Diéthyléthanolamine
DIÉTHYLAMINOÉTHANOL
17
N,N-Diéthyléthanolamine
DIÉTHYLAMINOÉTHANOL
17
N,N-Diéthyléthylamine
TRIÉTHYLAMINE
17
Diformyle
GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
Diglycol
DIÉTHYLÈNEGLYCOL
18
Diglycolamine
(AMINO-2 ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL
17
Dihexyle
DODÉCANE (TOUS ISOMÈRES)
17
1,3-Dihydroisobenzofuran-1,3-dione
ANHYDRIDE PHTALIQUE (FONDU)
17
Dihydroxy-2,3 butane
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
2,2'-Dihydroxydiéthylamine
DIÉTHANOLAMINE
17
Di-(2-hydroxyéthyl)amine
DIÉTHANOLAMINE
17
Dihydroxyhexane
HEXAMÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Dihydroxy-1,2 propane
PROPYLÈNEGLYCOL
18
Diisobutène
DIISOBUTYLÈNE
17
DIISOBUTYLAMINE
17
2361
Diisobutylcarbinol
ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
DIISOBUTYLCÉTONE
17
DIISOBUTYLÈNE
17
2050
alpha-Diisobutylène
DIISOBUTYLÈNE
17
bêta-Diisobutylène
DIISOBUTYLÈNE
17
DIISOBUTYRATE DE TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTANEDIOL-1,3
17
Diisobutyrate de 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol
DIISOBUTYRATE DE TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTANEDIOL-1,3
17
DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE
17
2489
Diisocyanate de 1-isopropyl-3,3-diméthyltriméthylène
DIISOBUTYRATE DE TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTANEDIOL-1,3
17
Diisocyanate de méthyl-4-phénylène-1,3
DIISOCYANATE DE TOLUÈNE
17
Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène
DIISOCYANATE DE TOLUÈNE
17
DIISOCYANATE DE TOLUÈNE
17
2078
Diisocyanate de toluylène
DIISOCYANATE DE TOLUÈNE
17
DIISOCYANATE D'HEXAMÉTHYLÈNE
17
2281
DIISOCYANATE D'ISOPHORONE
17
2290
2,4-Diisocyanato-1-méthylbenzène
DIISOCYANATE DE TOLUÈNE
17
2,4-Diisocyanatotoluène
DIISOCYANATE DE TOLUÈNE
17
DIISOPROPANOLAMINE
17
Diisopropylacétone
DIISOBUTYLCÉTONE
17
DIISOPROPYLAMINE
17
1158
DIISOPROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
DIISOPROPYLNAPHTALÈNE
17
N,N-DIMÉTHYLACÉTAMIDE
17
N,N-DIMÉTHYLACÉTAMIDE EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
Diméthylacétylène carbinol
MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3
17
DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)
17
1160
DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (SUPÉRIEURE A 45% MAIS PAS SUPÉRIEURE A 55%)
17
1160
DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (SUPÉRIEURE A 55% MAIS PAS SUPÉRIEURE A 65%)
17
1160
Diméthyl-amino-éthanol
DIMÉTHYLÉTHANOLAMINE
17
2-Diméthylaminoéthanol
DIMÉTHYLÉTHANOLAMINE
17
Diméthylbenzènes
XYLÈNES
17
1,3-Diméthylbutanol
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE
17
1,3-Diméthylbutan-1-ol
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE
17
Diméthylcarbinol
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
17
Diméthylcétal
ACÉTONE
18
Diméthylcétone
ACÉTONE
18
N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
17
2264
N,N-Diméthyldodécanamine
ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE
17
N,N-Diméthyldodécan-1-amine
N,N-DIMÉTHYLDODÉCYLAMINE
17
N,N-DIMÉTHYLDODÉCYLAMINE
17
1,1-Diméthyléthanol
ALCOOL tert-BUTYLIQUE
17
DIMÉTHYLÉTHANOLAMINE
17
2051
Diméthyléthylcarbinol
ALCOOL tert-AMYLIQUE
17
sym-Diméthyléthylèneglycol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
Diméthylformaldéhyde
ACÉTONE
18
DIMÉTHYLFORMAMIDE
17
2265
2,6-Diméthylheptan-4-one
DIISOBUTYLCÉTONE
17
2,6-Diméthyl-4-heptanone
DIISOBUTYLCÉTONE
17
N,N-Diméthylhexanamine
ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE
17
Diméthylhydroxybenzènes
XYLÉNOL
17
1,1'-Diméthyl-2,2'-iminodiéthanol
DIISOPROPANOLAMINE
17
N,N-Diméthylméthanamine
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (A 30% OU MOINS)
17
N,N-Diméthylméthylamine
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (A 30% OU MOINS)
17
6,6-Diméthyl-2-méthylènebicyclo[3.1.1]heptane
bêta-PINÈNE
17
2,3-Diméthylphénol
XYLÉNOL
17
2,4-Diméthylphénol
XYLÉNOL
17
2,5-Diméthylphénol
XYLÉNOL
17
2,6-Diméthylphénol
XYLÉNOL
17
3,4-Diméthylphénol
XYLÉNOL
17
3,5-Diméthylphénol
XYLÉNOL
17
.
Article (suite 6)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
Diméthylphénols
XYLÉNOL
17
DIMÉTHYLPOLYSILOXANE
17
2,2-Diméthylpropane
PENTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
DIMÉTHYL-2,2 PROPANEDIOL-1,3 (FONDU OU EN SOLUTION)
17
1,1-Diméthylpropynol
MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3
17
N,N-Diméthyltétradécanamine
ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE
17
Diméthyltétradécylamine
ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE
17
Diméthyl-p-tolyloxy}poly[oxy-p
phénylèneisopropylidène-p-phénylènoxy(2-
hydroxytriméthylène)]
ÉHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL A
17
3,9-Diméthyltricyclo[5.2.1.0 ;2,6]déca-3,8-diène
MÉTHYLCYCLOPENTADIÈNE, DIMÈRE DU
17
Diméthyltriméthylène glycol
DIMÉTHYL-2,2 PROPANEDIOL-1,3 (FONDU OU EN SOLUTION)
17
DINITROTOLUÈNE (FONDU)
17
1600
3,6-Dioaxaoctane-1,8-diol
TRIÉTHYLÈNEGLYCOL
18
2,4-D-diolamine
ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE
DIÉTHANOLAMINE DE L', EN SOLUTION
17
1,4-Dioxanne
DIOXANNE-1,4
17
DIOXANNE-1,4
17
1165
Dioxolanone
CARBONATE DE PROPYLÈNE
18
1,3-Dioxolane-2-one
CARBONATE D'ÉTHYLÈNE
18
Dioxolone-2
CARBONATE D'ÉTHYLÈNE
18
1,1-Dioxothiolan
SULFOLANE
17
DIOXYDE DE DÉCYLOXYTÉTRAHYDROTHIOPHÈNE
17
Dioxyde de diéthylène-1,4
DIOXANNE-1,4
17
Dioxypropane de 1,3-carbonyle
CARBONATE DE PROPYLÈNE
18
DIPENTÈNE
17
2052
DIPHÉNYLAMINE (FONDUE)
17
DIPHÉNYLAMINES, ALKYLÉES
17
DIPHÉNYLE
17
DIPHÉNYLE/ÉTHER DIPHÉNYLIQUE EN MÉLANGE
17
Diphényle/oxyde de diphényle en mélanges
DIPHÉNYLE/ÉTHER DIPHÉNYLIQUE EN MÉLANGE
17
Dipropylamine
DI-n-PROPYLAMINE
17
DI-n-PROPYLAMINE
17
2383
n-Dipropylamine
DI-n-PROPYLAMINE
17
DIPROPYLÈNEGLYCOL
17
DIPROPYLTHIOCARBAMATE DE S-ÉTHYLE
17
Distillats (pétrole), obtenus par vapocraquage, fraction C8-C12
HUILE DE RÉSINE DISTILLÉE
17
DISULFONATE D'ÉTHER DE DODÉCYLE ET DE DIPHÉNYLE EN SOLUTION
17
Disulfonate d'éther diphénylique/dodécylique en solution
DISULFONATE D'ÉTHER DE DODÉCYLE ET DE DIPHÉNYLE EN SOLUTION
17
Disulfonate d'oxyde diphénylique/dodécylique en solution
DISULFONATE D'ÉTHER DE DODÉCYLE ET DE DIPHÉNYLE EN SOLUTION
17
Disulfonate d'oxyde dodécylique/diphénylique en solution
DISULFONATE D'ÉTHER DE DODÉCYLE ET DE DIPHÉNYLE EN SOLUTION
17
DISULFURE DE CARBONE
17
1131
DISULFURE DE DIMÉTHYLE
17
2381
Disulfure de méthyle
DISULFURE DE DIMÉTHYLE
17
Docosane-1-ol
ALCOOLS (C13+)
17
1-Docosanol
ALCOOLS (C13+)
17
Dodécane-1-ol
ALCOOL DODÉCYLIQUE
17
tert-DODÉCANETHIOL
17
DODÉCANE (TOUS ISOMÈRES)
17
n-Dodécanol
ALCOOL DODÉCYLIQUE
17
1-Dodécanol
ALCOOL DODÉCYLIQUE
17
DODÉCÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
DODÉCYLAMINE/TÉTRADÉCYLAMINE, EN
MÉLANGE
17
DODÉCYLBENZÈNE
17
Dodécyldiméthylamine
ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE
17
Dodécylène
DODÉCÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
tert-Dodécylmercaptan
tert-DODÉCANETHIOL
17
Dodécyl 2-méthyl-2-propénoate
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE
17
Dodécyl 2-méthylprop-2-énoate
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE
17
DODÉCYLPHÉNOL
17
Dodécyl-, tétradécyl-, hexadécyl-diméthylamine
ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE
17
2-Dodécylthio-1-méthyléthanol
SULFURE DE DODÉCYLE ET D'HYDROXYPROPYLE
17
1-Dodécylthiopropan-2-ol
SULFURE DE DODÉCYLE ET D'HYDROXYPROPYLE
17
DODÉCYLXYLÈNE
17
EAU
18
Eau-forte
ACIDE NITRIQUE (A 70% ET AU-DESSUS)
17
ÉPICHLORHYDRINE
17
2023
Époxy-1,2 butane
OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2
17
1,4-Époxybutane
TÉTRAHYDROFURANNE
17
Époxy-1,2 propane
OXYDE DE PROPYLÈNE
17
alpha-2,3-Époxypropyl-oméga-{alpha-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]-alpha,alpha-diméthyl-p-tolyloxy)poly(oxy-p-phénylèneisopropylidène-p-phénylèneoxy(2-hydroxytriméthylène)]
ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL A
17
alpha-2,3-Époxypropyl-oméga-{alpha-[4-(2,3-époxypropoxy)phényl]-p-tolyloxy)poly(oxy-p-phénylèneméthylène-p-phénylèneoxy(2-hydroxytriméthylène)]
ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F
17
EPTC
DIPROPYLTHIOCARBAMATE DE S-ÉTHYLE
17
Esprit-de-bois
ALCOOL MÉTHYLIQUE
17
Esprit-de-bois inflammable
ALCOOL MÉTHYLIQUE
17
Essence de gaulthéria
SALICYLATE DE MÉTHYLE
17
Essence de mirbane
NITROBENZÈNE
17
Essence de poire
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
ESSENCE DE PYROLYSE (CONTENANT DU BENZÈNE)
17
Essence de pyrolyse, contenant 10% ou plus de benzène
BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)
17
Essence de pyrolyse (naphte obtenue par vapocraquage)
BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)
17
Essence de térébenthine
TÉRÉBENTHINE
17
Essence de Wintergreen
SALICYLATE DE MÉTHYLE
17
Ester acétique
ACÉTATE D'ÉTHYLE
17
Ester acétoacétique
ACÉTOACÉTATE D'ÉTHYLE
17
Ester alcane(C10-C21)phénylique de l'acide sulfonique
ACIDE ESTER ALKYLSULFONIQUE DE PHÉNOL
17
Ester amylacétique
ACÉTATE D'AMYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Ester bis(2-éthylhexylique) de l'acide adipique
ADIPATE DE DI(2-ÉTHYLHEXYLE)
17
Ester butylique
ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES
17
ESTER DE DITHIOCARBAMATE (C7-C35)
17
ESTER DE POLYOLÉFINE (C28-C250)
17
Ester diacétique
ACÉTOACÉTATE D'ÉTHYLE
17
Ester diéthylique de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique
PHTALATE DE DIÉTHYLE
17
Ester diundécylique de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique
PHTALATE DE DIUNDÉCYLE
17
Ester 2,3-époxypropylique de l'acide néodécanoïque
ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10
17
Ester éthénylique de l'acide acétique
ACÉTATE DE VINYLE
17
ESTER ÉTHYL-2 HEXILIQUE, ESSENTIELLEMENT LINÉAIRE (C6-C18), D'ACIDES GRAS
17
Ester glycidylique de l'acide néodécanoïque
ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10
17
ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10
17
Ester glycidylique d'un mélange d'acides trialkyleacétiques
ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10
17
Ester méthylique de l'acide acétique
ACÉTATE DE MÉTHYLE
17
Ester méthylique de l'acide acétoacétique
ACÉTOACÉTATE D'ÉTHYLE
17
ESTER MÉTHYLIQUE DE L'ACIDE GRAS D'HUILE DE COCO
17
ESTER MÉTHYLIQUE DE L'ACIDE GRAS D'HUILE DE COLZA
17
ESTER MÉTHYLIQUE DE L'ACIDE GRAS D'HUILE DE PALME
17
Ester phénylique de l'acide alcane(C10-C18)sulfonique
ACIDE ESTER ALKYLSULFONIQUE DE PHÉNOL
17
Ester vinylique de l'acide acétique
ACÉTATE DE VINYLE
17
Ester vinylique de l'acide néodécanoïque
NÉODÉCANOATE DE VINYLE
17
ESTERS DE PHOSPHATE, ALKYL(C12-C14) AMINE
17
2053
ESTERS METHYLIQUES D'ACIDE GRAS (M)
17
Éthamine en solutions (à 72% ou moins)
ÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 72% OU MOINS)
17
Éthanecarbonitrile
PROPIONITRILE
17
Éthanedial
GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
1,2-Éthanediol
ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
1,2-Éthanedione
GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
Éthanoate de butyle
ACÉTATE DE BUTYLE (TOUS ISOMÈRES)
17
Éthanoate de méthyle
ACÉTATE DE MÉTHYLE
17
Éthanoate de vinyle
ACÉTATE DE VINYLE
17
Éthanoate d'hexyle
ACÉTATE D'HEXYLE
17
Éthanoate éthylènique
ACÉTATE DE VINYLE
17
Éthanoate éthylique
ACÉTATE D'ÉTHYLE
17
Éthanol
ALCOOL ÉTHYLIQUE
17
ÉTHANOLAMINE
17
2491
Éther
ÉTHER DIÉTHYLIQUE
17
Éther acétique
ACÉTATE D'ÉTHYLE
17
Éther alkyl(C7-C11)phénylique de poly(4-12)éthylèneglycol
POLYÉTHOXYLATE (4-12) D'ALKYLPHÉNOL (C7-C11)
17
Éther anesthésique
ÉTHER DIÉTHYLIQUE
17
Éther tert-butyl éthylique
ÉTHER ÉTHYL-tert-BUTYLIQUE
17
Éther butylique
ÉTHER n-BUTYLIQUE
17
ÉTHER n-BUTYLIQUE
17
1149
Éther butylique de l'éthylèneglycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éther tert-butylique de l'éthylèneglycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éther butylique du diéthylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DUPOLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther n-butylique du propylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Éther butylique du triéthylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DUPOLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther tert-butyl méthylique
ÉTHER MÉTHYL-tert-BUTYLIQUE
17
Éther 2-chloro-1-méthyléthyle
ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE
17
Éther (chloro-2-méthyl-1-éthylique)
ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE
17
Éther de bis(2-butoxyéthyle)
ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIBUTYLE
17
Éther de bis(2-éthoxyéthyle)
ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIÉTHYLE
17
Éther de bis(2-hydroxyéthyle)
DIÉTHYLÈNEGLYCOL
18
Éther de diéthylène
DIOXANNE-1,4
17
ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIBUTYLE
17
ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIÉTHYLE
17
Éther de dioxyéthylène
DIOXANNE-1,4
17
ÉTHER DE POLYÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIMÉTHYLE
17
Éther dibutyl-2,2'éthylique
ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIBUTYLE
17
Éther dibutylique
ÉTHER n-BUTYLIQUE
17
Éther n-dibutylique
ÉTHER n-BUTYLIQUE
17
Éther dichloré
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
1916
Éther dichloro-2,2' diéthylique
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
Éther di(chloroéthylique)
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
Éther sym-dichloroéthylique
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
Éther 2,2'-dichloroéthylique
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
Éther dichlorodiisopropylique
ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE
17
Éther di(2-chloroisopropylique)
ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE
17
ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE
17
2490
Éther dichloro-2,2' méthyl-1 éthylique
ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE
17
ÉTHER DIÉTHYLIQUE
17
1155
ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL A
17
ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F
17
Éther dihydroxyéthylique
DIÉTHYLÈNEGLYCOL
18
Éther diisopropylique
ÉTHER ISOPROPYLIQUE
17
Éther 1,1-diméthyléthylméthylique
ÉTHER MÉTHYL-tert-BUTYLIQUE
17
ÉTHER DIPHÉNYLIQUE
17
ÉTHER DIPHÉNYLIQUE/ÉTHER DE DIPHÉNYLE ET DE PHÉNYLE EN MÉLANGE
17
ÉTHER ÉTHYL-tert-BUTYLIQUE
17
1993
Éther éthylique
ÉTHER DIÉTHYLIQUE
17
Éther éthylique de l'éthylèneglycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éther éthtylique du diéthylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther éthylique du propylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Éther éthylique du triéthylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE
17
1302
ÉTHER ISOPROPYLIQUE
17
1159
Éther isopropylique de l'éthylèneglycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
ÉTHER MÉTHYLIQUE tert-AMYLIQUE
17
1993
ÉTHER MÉTHYL-tert-BUTYLIQUE
17
Éther méthylique de l'éthylèneglycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éther méthylique du diéthylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther méthylique du dipropylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
.
Article (suite 7)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Nom apparaissant dans l'Index
Nom du produit
Chapitre
N° ONU
Éther méthylique du propylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Éther méthylique du triéthylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther méthylique du tripropylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther méthyl-tert-pentylique
ÉTHER MÉTHYLIQUE tert-AMYLIQUE
17
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Éther monobutylique du glycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éther monobutylique de l'éthylèneglycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éther mono-tert-butylique de l'éthylèneglycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éther monobutylique du diéthylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther monobutylique du propylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Éther monobutylique du triéthylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther monoéthylique de l'éthylèneglycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éther monoéthtylique du diéthylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther bêta-monoéthylique du propylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Éther monométhylique de l'éthylèneglycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éther monométhylique du butylène-glycol
MÉTHOXY-3 BUTANOL-1
17
Éther monométhtylique du diéthylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther monométhylique du dipropylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Éther monométhylique du propylèneglycol
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Éther monophénylique de l'éthylèneglycol
ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éther phénylique
ÉTHER DIPHÉNYLIQUE
17
Éther phénylique de bêta-hydroxyéthyle
ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL/ÉTHER PHÉNYLIQUE DU DIÉTHYLÈNEGLYCOL EN MÉLANGE
17
ÉTHER PHÉNYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Éther propylique du propylèneglycol
ÉTHER MONALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Éther pyroacétique
ACÉTONE
18
Éther sulfurique
ÉTHER DIÉTHYLIQUE
17
Éther vinyléthylique
ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE
17
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Poly(2-8)alkylène(C2-C3) glycols / ethers monoalkylés(C1-C4) des polyalkylène(C2-C10) glycols et les dérivés estérifiés de l'acide borique
MÉLANGE DE BASE POUR LIQUIDE DE FREIN : POLY(2-8)ALKYLÈNE(C2-C3) GLYCOLS / ÉTHERS MONOALKYLÉS(C1-C4) DES POLYALKYLÈNE(C2-C10) GLYCOLS ET LES DÉRIVÉS ESTÉRIFIÉS DE L'ACIDE BORIQUE
17
Éthoxy-2 éthanol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
2-(2- Éthoxyéthoxy)éthanol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DUPOLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
2-Éthoxy-2-méthylpropane
ÉTHER ÉTHYL-tert-BUTYLIQUE
17
1-Éthoxy-2-propanol
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
ÉTHOXY-3 PROPIONATE D'ÉTHYLE
17
ÉTHYLAMINE
17
1036
ÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 72% OU MOINS)
17
2270
Éthylaminocyclohexane
N-ÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
17
ÉTHYLAMYLCÉTONE
17
2271
ÉTHYLBENZÈNE
17
1175
Éthylbenzol
ÉTHYLBENZÈNE
17
Éthyl carbinol
ALCOOL n-PROPYLIQUE
17
ÉTHYLCYCLOHEXANE
17
Éthyl(cyclohexyl)amine
N-ÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
17
N-ÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
17
Éthyldiméthylméthane
PENTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
ÉTHYLÈNEDIAMINE
17
1604
2,2'-Éthylènedi-iminodi(éthylamine)
TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE
17
2,2'-Éthylènedioxydiéthanol
TRIÉTHYLÈNEGLYCOL
18
ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Éthylglycol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
2-Éthylhexaldéhyde
ALDÉHYDES OCTYLIQUES
17
2-Éthylhexanal
ALDÉHYDES OCTYLIQUES
17
2-Éthylhexanol
OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)
17
2-Éthylhexenal
ÉTHYL-2 PROPYL-3 ACROLÉINE
17
2-Éthylhex-2-énal
ÉTHYL-2 PROPYL-3 ACROLÉINE
17
ÉTHYL-2 HEXYLAMINE
17
2276
2-ÉTHYL-2-(HYDROXYMÉTHYL) PROPANEDIOL-1,3, ESTER DE L', C8-C10
17
5-Éthylidènebicyclo(2,2,1)hept-2-ène
NORBORÈNE D'ÉTHYLIDÈNE
17
N-ÉTHYLMÉTHYLALLYLAMINE
17
N-Éthyl-2-méthylallylamine
N-ÉTHYLMÉTHYLALLYLAMINE
17
2-Éthyl-6-méthylaniline
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE
17
2-Éthyl-6-méthylbenzènamine
MÉTHYL-2 ÉTHYL-6 ANILINE
17
Éthylméthylcétone
MÉTHYLÉTHYLCÉTONE
17
5-Éthyl-2-méthylpyridine
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE
17
Éthyl-5 picoline-2
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE
17
ÉTHYL-2 PROPYL-3 ACROLÉINE
17
ÉTHYLTOLUÈNE
17
5-Éthyl-o-toluidine
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE
17
6-Éthyl-o-toluidine
MÉTHYL-2 ÉTHYL-6 ANILINE
17
6-Éthyl-2-toluidine
MÉTHYL-2 ÉTHYL-6 ANILINE
17
Éthynyldiméthyl carbinol
MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3
17
FORMALDÉHYDE EN SOLUTIONS (A 45% OU MOINS)
17
1198,22
Formalise
FORMALDÉHYDE EN SOLUTIONS (A 45% OU MOINS)
17
FORMAMIDE
17
FORMIATE DE MÉTHYLE
17
1243
FORMIATE DE POTASSIUM EN SOLUTIONS
18
Formiate de tétryle
FORMIATE D'ISOBUTYLE
17
FORMIATE D'ISOBUTYLE
17
2393
Formyldiméthylamine
DIMÉTHYLFORMAMIDE
17
Fural
FURFURAL
17
2-Furaldéhyde
FURFURAL
17
Furan-2,5-dione
ANHYDRIDE MALÉIQUE
17
2,5-Furandione
ANHYDRIDE MALÉIQUE
17
FURFURAL
17
1199
Furfuraldéhyde-2
FURFURAL
17
Furylcarbinol
ALCOOL FURFURYLIQUE
17
Gelée de pétrole
PÉTROLATUM
17
Gelée minérale
PÉTROLATUM
17
D-Glucitol
SORBITOL EN SOLUTION
18
Glucitol en solution
SORBITOL EN SOLUTION
18
GLUCITOL/GLYCÉROL EN MÉLANGE PROPOXYLÉ (CONTENANT MOINS DE 10% D'AMINES)
17
GLUCOSE EN SOLUTION
18
GLUTARATE DE DIMÉTHYLE
17
GLYCÉRINE
18
Glycéritol
GLYCÉRINE
18
Glycérol
GLYCÉRINE
18
GLYCÉROLPROPOXYLÉ
17
GLYCEROL PROPOXYLÉ ET ÉTHOXYLÉ
17
GLYCEROL/SUCROSE EN MÉLANGE PROPOXYLÉ ET ÉTHOXYLÉ
17
Glycinate de sodium en solution
GLYCINE, SEL DE SODIUM DE LA, EN SOLUTION
17
GLYCINE, SEL DE SODIUM DE LA, EN SOLUTION
17
Glycol
ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Glycol éthylique
ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Glyoxal
GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
Glyoxaldéhyde
GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
Glyphosate
GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)
17
GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)
17
Glyphosate mono(isopropylammonium)
GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)
17
GOUDRON DE HOUILLE
CRÉOSOTE (GOUDRON DE HOUILLE)
17
Goudron de houille, distillat de
NAPHTA-SOLVANT DE GOUDRON DE HOUILLE
17
Hémimellitène
TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
1-Hendécanol
ALCOOL UNDÉCYLIQUE
17
Heptaméthylène
CYCLOHEPTANE
17
Heptane-2-one
MÉTHYLAMYLCÉTONE
17
HEPTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
1206
HEPTANOL (TOUS ISOMÈRES) (D)
17
2-Heptanone
MÉTHYLAMYLCÉTONE
17
HEPTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Heptylcarbinol
OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)
17
Heptylène, mélange d'isomères
HEPTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Hexadécène-1
OLÉFINES (C13, TOUS ISOMÈRES)
17
Hexadécylnaphtalène/dihexadécylnaphtalène en mélange
HEXADÉCYLNAPHTALÈNE-1/(HEXADÉCYL)NAPHTALÈNE-1,4-BIS EN MÉLANGE
17
HEXADÉCYLNAPHTALÈNE-1/(HEXADÉCYL)NAPHTALÈNE-1,4-BIS EN MÉLANGE
17
Hexaéthylène glycol
POLYÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Hexahydro-aniline
CYCLOHEXYLAMINE
17
Hexahydro-lH-azépine
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
17
Hexahydro-1-H-azépine
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
17
Hexahydrobenzène
CYCLOHEXANE
17
Hexahydrophénol
CYCLOHEXANOL
17
Hexahydrotoluène
MÉTHYLCYCLOHEXANE
17
Hexaméthylène
CYCLOHEXANE
17
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
17
1783
1,6-Hexaméthylènediamine en solution
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
17
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE (FONDUE)
17
Hexaméthylène-l,6-diisocyanate
DIISOCYANATE D'HEXAMÉTHYLÈNE
17
HEXAMÉTHYLÈNEGLYCOL
17
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
17
2493
HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE EN SOLUTIONS
18
Hexamine
HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE EN SOLUTIONS
18
Hexanaphtalène
CYCLOHEXANE
17
n-Hexane
HEXANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Hexanediamine-1,6
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE (FONDUE)
17
Hexane-1,6-diamine en solutions
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
17
1,6-Hexanediamine en solutions
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION
17
Hexane-1,6-diol
HEXAMÉTHYLÈNEGLYCOL
17
1,6-Hexanediol
HEXAMÉTHYLÈNEGLYCOL
17
HEXANE (TOUS ISOMÈRES)
17
1208
1,6-HEXANEDIOL, DISTILLATS DE TÊTE
17
1987
HEXANOL
17
2282
Hexan-1-ol
HEXANOL
17
Hexan-6-olide
epsilon-CAPROLACTAME (FONDU OU EN SOLUTIONS AQUEUSES)
17
Hexan-2-one
MÉTHYLBUTYLCÉTONE
17
2-Hexanone
MÉTHYLBUTYLCÉTONE
17
Hexène-1
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Hex-1-ène
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
2-Hexène
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
2370
Hexone
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
17
Hexyldiméthylamine
ALKYL(C12+)DIMÉTHYLAMINE
17
Hexylène
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
HEXYLÈNEGLYCOL
18
Homopipéridine
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
17
HUILE ACIDE DE PALME
17
HUILE ACIDE DE PALMISTE
17
HUILE CARBOLIQUE
17
Huile d'aniline
ANILINE
17
Huile d'anthracène (fraction du goudron de houille)
GOUDRON DE HOUILLE
17
HUILE D'ARACHIDE
17
Huile de bétula
SALICYLATE DE MÉTHYLE
17
HUILE DE BOIS DE CHINE
17
HUILE DE CARTHAME
17
HUILE DE COCO
17
HUILE DE COLZA
17
.
Article (suite 8)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
HUILE DE COLZA (A FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE, CONTENANT MOINS DE 4% D'ACIDES GRAS LIBRES)
17
HUILE DE COQUE DE CAJOU (NON TRAITÉE)
17
HUILE DE GRAINE DE COTONNIER
17
HUILE DE GRAINE DE TOURNESOL
17
Huile de grignon
HUILE D'OLIVE
17
HUILE DE LIN
17
HUILE DE MAÏS
17
HUILE DE NOYAU DE MANGUE
17
HUILE DE PALME
17
HUILE DE PALME, FRACTION MOYENNE
17
HUILE DE PALME, QUALITÉ INDUSTRIELLE NON COMESTIBLE
17
HUILE DE PALMISTE
17
HUILE DE PIN
17
1272
HUILE DE POISSON
17
HUILE DE RÉSINE, DISTILLÉE
17
HUILE DE RICIN
17
Huile des Hollandais
DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE
17
HUILE DE SOJA
17
Huile de son
FURFURAL
17
HUILE DE SON DE RIZ
17
Huile de vitriol
ACIDE SULFURIQUE
17
Huile de Wintergreen
SALICYLATE DE MÉTHYLE
17
HUILE D'ILLIPÉ
17
HUILE D'OLIVE
17
Huile de moyenne
HUILE CARBOLIQUE
17
HUILES VEGETALES ACIDES (M)
17
Hydrate d'amyle
ALCOOL n-AMYLIQUE
17
Hydrate d'amylène
ALCOOL tert-AMYLIQUE
17
Hydrate de magnésie
BOUE D'HYDROXYDE DE MAGNÉSIUM
18
Hydrate de méthyle
ALCOOL MÉTHYLIQUE
17
Hydrate de sodium
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
17
HYDROCARBURES ALIPHATIQUES OXYGÉNÉS EN MÉLANGE
17
1993
Hydrocarbures aliphatiques oxygénés, alcools aliphatiques primaires et éthers aliphatiques mélangés :
poids moléculaire > 200
HYDROCARBURES ALIPHATIQUES OXYGÉNÉS EN MÉLANGE
17
Hydrocarbures aromatiques poly(2+)cycliques fondus
COMPOSÉS AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (C2+)
17
Hydrofuranne
TÉTRAHYDROFURANNE
17
HYDROGÉNOPHOSPHATE D'AMMONIUM EN SOLUTION
17
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle)
ACIDE DI-(2-ÉTHYLHEXYL)PHOSPHORIQUE
17
Hydrogénophosphate de dioctyle
ACIDE DI-(2-ÉTHYLHEXYL)PHOSPHORIQUE
17
Hydrogénophosphite de dibutyle
HYDROGÉNOPHOSPHONATE DE DIBUTYLE
17
HYDROGÉNOPHOSPHITE DE DIMÉTHYLE
17
HYDROGÉNOPHOSPHONATE DE DIBUTYLE
17
Hydrogénosulfate
ACIDE SULFURIQUE
17
HYDROGÉNOSULFITE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)
17
2693
Hydrogénosulfure de sodium
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)
17
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)
17
2949
HYDROGENOSULFURE DE SODIUM / SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION
17
HYDROLYSAT D'AMIDON HYDROGÉNÉ
18
Hydroxybenzène
PHÉNOL
17
2-Hydroxybenzoate de méthyle
SALICYLATE DE MÉTHYLE
17
4-Hydroxy-2-céto-4-méthylpentane
DIACÉTONE-ALCOOL
17
Hydroxyde d'ammonium (à 28% ou moins)
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE (A 28% OU MOINS)
17
Hydroxyde de phényle
PHÉNOL
17
HYDROXYDE DE POTASSIUM, EN SOLUTION
17
1814
Hydroxyde de silicate d'aluminium
BOUE DE KAOLIN
18
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
17
1824
Hydroxydiméthylbenzènes
XYLÉNOL
17
2-Hydroxyéthylamine
ÉTHANOLAMINE
17
N-bêta-Hydroxyéthyléthylène diamine
AMINOÉTHYLÉTHANOLAMINE
17
N-(2-hydroxyéthyl)éthylènediaminetriacétate de trisodium
ACIDE N-(HYDROXYÉTHYL)ÉTHYLÈNEDIAMINE TRIACÉTIQUE, SEL TRISODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
alpha-Hydroxyisobutyronitrile
CYANHYDRINE D'ACÉTONE
17
Hydroxy-4 méthyl-4 pentanone-2
DIACÉTONE-ALCOOL
17
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
DIACÉTONE-ALCOOL
17
2-(Hydroxyméthyl)propane
ALCOOL ISOBUTYLIQUE
17
2-Hydroxy-2-méthylpropiononitrile
CYANHYDRINE D'ACÉTONE
17
2-Hydroxynitrobenzène (fondu)
o-NITROPHÉNOL (FONDU)
17
alpha-Hydroxypropionitrile
LACTONITRILE EN SOLUTION (A 80% OU MOINS)
17
bêta-Hydroxypropionitrile
CYANHYDRINE D'ÉTHYLÈNE
17
2-Hydroxypropionitrile
LACTONITRILE EN SOLUTION (A 80% OU MOINS)
17
2-Hydroxypropiononitrile
LACTONITRILE EN SOLUTION (A 80% OU MOINS)
17
3-Hydroxypropiononitrile
CYANHYDRINE D'ÉTHYLÈNE
17
2-[2-(2-hydroxypropoxy)propoxy]propan-l-ol
TRIPROPYLÈNEGLYCOL
17
Hydroxy-2 propylamine
ISOPROPANOLAMINE
17
Hydroxy-3 propylamine
n-PROPANOLAMINE
17
alpha-Hydroxytoluène
ALCOOL BENZYLIQUE
17
Hydrure d'amyle
PENTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Hydrure de nonyle
NONANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Hydrure phénylique
BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)
17
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN SOLUTION (A 15% OU MOINS)
17
HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN SOLUTION (A PLUS DE 15%)
17
HYPOCHLORITE DE SODIUM EN SOLUTION (A 15% OU MOINS)
17
1791
2,2'-Iminobiséthanol
DIÉTHANOLAMINE
17
2,2'-[Iminobis(éthylèneimino)]diéthylamine
TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE
17
2,2'-Iminodi(éthylamine)
DIÉTHYLÈNETRIAMINE
17
1,1'-Iminodipropan-2-ol
DIISOPROPANOLAMINE
17
Isoacétophénone
ISOPHORONE
17
Isobutaldéhyde
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isobutanal
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isobutanol
ALCOOL ISOBUTYLIQUE
17
Isobutanolamine
2-AMINO-2-MÉTHYL-1-PROPANOL
17
Isobutylamine
BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isobutylcarbinol
ALCOOL ISOAMYLIQUE
17
Isobutylcétone
DIISOBUTYLCÉTONE
17
Isobutylméthylcarbinol
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE
17
Isobutylméthylcétone
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
17
Isobutylméthylméthanol
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE
17
Isobutyraldéhyde
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isobutyrate de 3-hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl
ISOBUTYRATE DE TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTANEDIOL-1,3
17
ISOBUTYRATE DE TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTANEDIOL-1,3
17
Isocyanate de polyphényle polyméthylène
POLYMÉTHYLÈNE POLYPHÉNYLISOCYANATE
17
alpha-Isocyanatobenzyl-oméga-isocyanatophénylpoly[(phénylisocyanate)-alt-formaldéhyde]
POLYMÉTHYLÈNE POLYPHÉNYLISOCYANATE
17
1-Isocyanato-3-isocyanatométhyl-triméthylcyclohexane
DIISOCYANATE D'ISOPHORONE
17
Isocyanatométhyl-3-triméthyl-3,5,5-cyclohexyl-Isocyanate
DIISOCYANATE D'ISOPHORONE
17
Isodécanol
ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isododécane
DODÉCANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isodurène
TÉTRAMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
ISO- ET CYCLO-ALCANES (C10-Cll)
17
ISO- ET CYCLO-ALCANES (C12+)
17
Isononanol
ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isooctane
OCTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isooctanol
OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)
17
Isopentane
PENTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isopentanol
ALCOOL AMYLIQUE PRIMAIRE
17
Isopentanol
ALCOOL ISOAMYLIQUE
17
Isopentène
PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
ISOPHORONE
17
ISOPHORONEDIAMINE
17
2289
ISOPRÈNE
17
1218
Isopropanol
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
17
ISOPROPANOLAMINE
17
Isopropénylbenzène
alpha-MÉTHYLSTYRÈNE
17
2-Isopropoxyéthanol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
2-Isopropoxypropane
ÉTHER ISOPROPYLIQUE
17
Isopropylacétone
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
17
ISOPROPYLAMINE
17
1221
ISOPROPYLAMINE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
17
Isopropylcarbinol
ALCOOL ISOBUTYLIQUE
17
ISOPROPYLCYCLOHEXANE
17
Isopropylidène acétone
OXYDE DE MÉSITYLE
17
Isopropyltoluène
p-CYMÈNE
17
4-Isopropyltoluène
p-CIMÈNE
17
4-Isopropyltoluol
p-CIMÈNE
17
Isovaléral
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isovaléraldéhyde
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Isovalérone
DIISOBUTYLCÉTONE
17
JUS DE POMME
18
JUS D'ORANGE (CONCENTRÉ)
18
JUS D'ORANGE (NON CONCENTRÉ)
18
Kaolin
BOUE DE KAOLIN
18
Lactone de l'acide 4-hydroxybutanoïque
gamma-BUTYROLACTONE
17
Lactone de l'acide gamma-hydroxybutyrique
gamma-BUTYROLACTONE
17
Lactone de l'acide 4-hydroxybutyrique
gamma-BUTYROLACTONE
17
LACTONITRILE EN SOLUTION (A 80% OU MOINS)
17
Lait de magnésie
BOUE D'HYDROXYDE DE MAGNÉSIUM
17
.
Article (suite 9)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
LATEX, AMMONIAC (1% OU MOINS) - INHIBÉ
17
LATEX : COPOLYMÈRE CARBOXYLÉ DE STYRÈNE-BUTADIÈNE ; CAOUTCHOUC DE STYRÈNE-BUTADIÈNE
17
Laurylmercaptan
tert-DODÉCANETHIOL
17
LÉCITHINE
18
Lessif
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
17
Lessive de potasse
HYDROXYDE DE POTASSIUM, EN SOLUTION
17
Lessive de soude
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
17
LIGNOSULFONATE D'AMMONIUM EN SOLUTIONS
17
LIGNOSULFONATE DE CALCIUM EN SOLUTIONS
17
Lignosulfonate de sodium
ACIDE LIGNOSULFONIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
Limonène
DIPENTÈNE
17
Liqueur des Hollandais
DICHLORURE D'ÉTHYLÈNE
17
Liquide éthylé
MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)
17
L-LYSINE EN SOLUTION (60% OU MOINS)
17
Maltitol
MALTITOL EN SOLUTION
18
MALTITOL EN SOLUTION
18
Mélumine gMOINS)
N-MÉTHYLGLUCAMINE EN SOLUTION (A 70% OU
18
MÉLANGE DE BASE POUR LIQUIDE DE FREIN : POLY(2-8)ALKYLÈNE(C2-C3) GLYCOLS / ÉTHERS MONOALKYLÉS(C1-C4) DES POLYALKYLÈNE(C2-C10) GLYCOLS ET LES DÉRIVÉS ESTÉRIFIÉS DE L'ACIDE BORIQUE
17
MÉLANGE D'HUILES ACIDES ISSU DU RAFFINAGE D'HUILES DE GRAINES DE SOJA, DE MAÏS ET DE TOURNESOL
17
MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)
17
1649
Mélasse
MÉLASSES
18
Mélasse de canne
MÉLASSES
18
Mélasse épuisée
MÉLASSES
18
Mélasse finale
MÉLASSES
18
MÉLASSES
18
dl-p-Mentha-1,8-diène
DIPENTÈNE
17
Mercaptide de sodium
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION(A 45% OU MOINS)
17
MERCAPTOBENZOTHIAZOL, SEL DE SODIUM DU, EN SOLUTION
17
Mercaptopropionaldéhyde de méthyle
3-(MÉTHYLTHIO)PROPIONALDÉHYDE
17
Mésitylène
TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Métam-sodium
MÉTAM-SODIUM EN SOLUTION
17
MÉTAM-SODIUM EN SOLUTION
17
MÉTHACRYLATE DE BUTYLE
17
MÉTHACRYLATE DE BUTYLE/DÉCYLE/CÉTYLE/EICOSYLE EN MÉLANGE
17
Méthacrylate de butyle/décyle/hexadécyle/icosyle en mélange
MÉTHACRYLATE DE BUTYLE/DÉCYLE/CÉTYLE/EICOSYLE EN MÉLANGE
17
MÉTHACRYLATE DE CÉTYLE/EICOSYLE EN MÉLANGE
17
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE
17
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE/OCTADÉCYLE (EN MÉLANGE)
17
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE/PENTADÉCYLE EN MÉLANGE
17
Méthacrylate de lauryle
MÉTHACRYLATE DE DODÉCYLE
17
MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE
17
1247
MÉTHACRYLATE DE NONYLE MONOMÈRE
17
MÉTHACRYLATE D'ÉTHYLE
17
2277
Méthacrylate d'hexadécyle et d'icosyle en mélange
MÉTHACRYLATE DE CÉTYLE/EICOSYLE EN MÉLANGE
17
MÉTHACRYLATE D'ISOBUTYLE
17
Méthacrylates d'hexadécyle, d'octadécyle et d'icosyle en mélanges
MÉTHACRYLATE DE CÉTYLE/EICOSYLE EN MÉLANGE
17
MÉTHACRYLONITRILE
17
3079
Méthaformaldéhyde
TRIOXANNE-1,3,5
17
Méthanal
FORMALDÉHYDE EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)
17
Méthanamide
FORMAMIDE
17
Méthanamine
MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)
17
Méthane perchloré
TÉTRACHLORURE DE CARBONE
17
Méthanoate de méthyle
FORMIATE DE MÉTHYLE
17
Méthanol
ALCOOL MÉTHYLIQUE
17
Méthènamine
HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE EN SOLUTIONS
18
MÉTHOXY-3 BUTANOL-1
17
3-Méthoxybutan-1-ol
MÉTHOXY-3 BUTANOL-1
17
2-Méthoxyéthanol
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
2-(2- Méthoxyéthoxy)éthanol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
2-[2-(2- Méthoxyéthoxy)éthoxy]éthanol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
2-Méthoxy-2-méthylbutane
ÉTHER MÉTHYLIQUE tert-AMYLIQUE
17
3-Méthoxy-3-méthylbutan-1-ol
MÉTHYL-3 MÉTHOXY-3 BUTANOL
17
N-(2-MÉTHOXY-1 MÉTHYLÉTHYL)-2 ÉTHYL-6 MÉTHYLCHLOROACÉTANILIDE
17
2-Méthoxy-2-méthylpropane
ÉTHER MÉTHYL-tert-BUTYLIQUE
17
1-Méthoxy-2-propanol
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
1-(2-Méthoxypropoxy)propoxy]propan-2-ol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
3-[3-(3-Méthoxypropoxy)propoxy]propan-1-ol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Méthoxrilcol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2- gy8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Méthylacétaldéhyde
ALDÉHYDE PROPIONIQUE
17
bêta-Méthylacroléine
CROTONALDÉHYDE
17
Méthylacrylonitrile
MÉTHACRYLONITRILE
17
MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)
17
1235
1-Méthyl-2-aminobenzène
o-TOLUIDINE
17
2-Méthyl-1-aminobenzène
o-TOLUIDINE
17
MÉTHYLAMYLCÉTONE
17
1110
Méthyl n-amylcétone
MÉTHYLAMYLCÉTONE
17
2-Méthylaniline
o-TOLUIDINE
17
3-Méthylaniline
o-TOLUIDINE
17
o-Méthylaniline
o-TOLUIDINE
17
Méthylbenzène
TOLUÈNE
17
2-Méthylbenzèneamine
o-TOLUIDINE
17
3-Méthylbenzèneamine
o-TOLUIDINE
17
o-Méthylbenzèneamine
o-TOLUIDINE
17
Méthylbenzènediamine
TOLUÈNEDIAMINE
17
Méthylbenzol
TOLUÈNE
17
2-Méthyl-1,3-butadiène
ISOPRÈNE
17
Méthyl-2 butadiène-1,3
ISPORÈNE
17
3-Méthyl-1,3-butadiène
ISOPRÈNE
17
Méthyl-3-butadiène-1,3
ISOPRÈNE
17
2-Méthylbutanal
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
3-Méthylbutanal
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
1-Méthylbutane
PENTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
2-Méthylbutane
PENTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
2-Méthyl-2-butanol
ALCOOL tert-AMYLIQUE
17
2-Méthylbutan-2-ol
ALCOOL tert-AMYLIQUE
17
Méthyl-2-butanol-4
ALCOOL ISOAMYLIQUE
17
3-Méthyl-1-butanol
ALCOOL AMYLIQUE PRIMAIRE
17
3-Méthyl-1-butanol
ALCOOL ISOAMYLIQUE
17
Méthyl-3-butanol-1
ALCOOL AMYLIQUE PRIMAIRE
17
Méthyl-3-butanol-1
ALCOOL ISOAMYLIQUE
17
3-Méthylbutan-1-ol
ALCOOL AMYLIQUE PRIMAIRE
17
3-Méthylbutan-1-ol
ALCOOL ISOAMYLIQUE
17
3-Méthylbutan-3-ol
ALCOOL tert-AMYLIQUE
17
3-Méthylbut-1-ène
PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Méthylbutènes
PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
MÉTHYLBUTÉNOL
17
MÉTHYLBUTYLCÉTONE
17
1224
MÉTHYLBUTYNOL
17
2-Méthyl-3-butyn-2-ol
MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3
17
2-Méthyl-3-butyn-2-ol
MÉTHYLBUTYNOL
17
2-Méthylbut-3-yn-2-ol
MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3
17
2-Méthylbut-3-yn-2-ol
MÉTHYLBUTYNOL
17
2-Méthylbutyraldéhyde
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
3-Méthylbutyraldéhyde
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Méthylcarbamodithioate de sodium
MÉTAM-SODIUM EN SOLUTION
17
2-bêta-Méthylcarbitol
ÉTHER MONOALKYLIQUE (C1-C6) DU POLY(2-8)ALKYLÈNEGLYCOL
17
Méthylcellosolve
ÉTHERS MONOALKYLIQUES DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Méthylchloroforme
TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE
17
MÉTHYLCYCLOHEXANE
17
2296
MÉTHYLCYCLOPENTADIÈNE, DIMÈRE DU
17
Méthyl-1,3-cyclopentadiène, dimère du
MÉTHYLCYCLOPENTADIÈNE, DIMÈRE DU
17
MÉTHYLCYCLOPENTADIENYL MANGANÈSE TRICARBONYL
17
3281
MÉTHYLDIÉTHANOLAMINE
17
Méthyldithiocarbamate de sodium en solution
MÉTAM-SODIUM EN SOLUTION
17
Méthylène
ALCOOL MÉTHYLIQUE
17
Méthylène bis (4-cyanatobenzène)
DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE
17
Méthylène bis (phénylèneisocyanate)
DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE
17
Méthylène bis (p-phénylèneisocyanate)
DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE
17
Méthylène bis (phénylisocyanate)
DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE
17
4,4'-Méthylène bis (phénylisocyanate)
DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE
17
Méthylènediphényle-4,4' diisocyanate
DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE
17
Méthylènediphényle-4,4' isocyanate
DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE
17
Méthylènedi-p-phénylène diisocyanate
DIISOCYANATE DE DIPHÉNYLMÉTHANE
17
1-Méthyléthylamine
ISOPROPYLAMINE
17
MÉTHYL-2 ÉTHYL-6 ANILINE
17
1,4-Méthyléthylbenzène
ÉTHYLTOLUÈNE
17
Méthyléthylcarbinol
ALCOOL sec-BUTYLIQUE
18
MÉTHYLÉTHYLCÉTONE
17
S.S'-Méthylènebis[N-dialkyl(C4-C8)dithiocarbamate]
ALKYLDITHIOCARBAMATE (C19-C35)
17
Méthyléthylèneglycol
PROPYLÈNEGLYCOL
18
Méthyl éthylène glycol
PROPYLÈNEGLYCOL
18
N-(1-Méthyléthyl)propan-2-amine
DIISOPROPYLAMINE
17
MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE
17
2300
N-MÉTHYLGLUCAMINE EN SOLUTION (A 70% O U MOINS)
18
N-Méthyl-D-glucamine
N-MÉTHYLGLUCAMINE EN SOLUTION (A 70% OU MOINS)
18
Méthylglycol
PROPYLÈNEGLYCOL
18
5-Méthyl-3-heptanone
ÉTHYLAMYLCÉTONE
17
5-Méthylheptan-3-one
ÉTHYLAMYLCÉTONE
17
5-Méthylhexan-2-one
MÉTHYLAMYLCÉTONE
17
Méthyl-hexyl-carbinol
OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)
17
Méthyl-o-hydroxybenzoate
SALICYLATE DE MÉTHYLE
17
MÉTHYL-2 HYDROXY-2 BUTYNE-3
17
Méthyl-2 hydroxy-2 butyne-3
MÉTHYLBUTYNOL
17
2,2'-(Méthylimino)diéthanol
MÉTHYLDIÉTHANOLAMINE
17
N-Méthyl-2,2'-iminodiéthanol
MÉTHYLDIÉTHANOLAMINE
17
Méthylisoamylcétone
MÉTHYLAMYLCÉTONE
17
Méthylisobuténylcétone
OXYDE DE MÉSITYLE
17
Méthylisobutylcarbinol
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE
17
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
17
2-Méthyllactonitrile
CYANHYDRINE D'ACÉTONE
17
7-Méthyl-3-méthylène-l,6-octadiène
MYRCÈNE
17
MÉTHYL-3 MÉTHOXY-3 BUTANOL
17
alpha-Méthylnaphtalène
MÉTHYLNAPHTALÈNE (FONDU)
17
bêta-Méthylnaphtalène
MÉTHYLNAPHTALÈNE (FONDU)
17
MÉTHYLNAPHTALÈNE (FONDU)
17
(o- et p-) Méthylnitrobenzène
o- OU p- NITROTO LUÈNES
17
8-Méthylnonan-1-ol
ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Méthylolpropane
ALCOOL n-BUTYLIQUE
17
Méthyloxirane
OXYDE DE PROPYLÈNE
17
2-Méthyl-2,4-pentanediol
HEXYLÈNEGLYCOL
18
Méthyl-2 pentanediol-2,4
HEXYLÈNEGLYCOL
18
2-Méthylpentane-2,4-diol
HEXYLÈNEGLYCOL
18
Méthylpentan-2-ol
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE
17
Méthyl-4 pentanol-2
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE
17
4-Méthyl-2-pentanol
ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE
17
4-Méthyl-2-pentanone
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
17
.
Article (suite 10)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
4-Méthylpentan-2-one
MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
17
2-Méthylpentène
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Méthyl-2 pentène-1
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
2-Méthylpent-1-ène
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
4-Méthyl-1-pentène
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
4-Méthyl-3-pentèn-2-one
OXYDE DE MÉSITYLE
17
4-Méthylpent-3-èn-2-one
OXYDE DE MÉSITYLE
17
Méthylpentylcétone
MÉTHYLAMYLCÉTONE
17
Méthylphénylène diamine
TOLUÈNEDIAMINE
17
2-Méthyl-m-phénylènediamine
TOLUÈNEDIAMINE
17
4-Méthyl-m-phènylènediamine
TOLUÈNEDIAMINE
17
Méthylphénylène diisocyanate
DIISOCYANATE DE TOLUÈNE
17
Méthyl-2-phényl-2 propane
BUTYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
2-Méthylpropanal
BUTYRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
MÉTHYL-2 PROPANE-1,3 DIOL
17
2-Méthyl-1-propanol
ALCOOL ISOBUTYLIQUE
17
2-Méthylpropan-1-ol
ALCOOL ISOBUTYLIQUE
17
2-Méthyl-2-propanol
ALCOOL tert-BUTYLIQUE
17
2-Méthylpropan-2-ol
ALCOOL tert-BUTYLIQUE
17
2-Méthylprop-2-ènenitrile
MÉTHACRYLONITRILE
17
2-Méthyl-2-propénoate de méthyle
MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE
17
2-Méthylprop-2-énoate de méthyle
MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE
17
Méthylpropylbenzène
p-CYMÈNE
17
Méthylpropylcarbinol
ALCOOL sec-AMYLIQUE
17
MÉTHYLPROPYLCÉTONE
18
1249
1-Méthyl-1-propyléthylène
HEXÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
alpha-Méthylpyridine
MÉTHYL-2 PYRIDINE
17
MÉTHYL-2 PYRIDINE
17
2313
MÉTHYL-3 PYRIDINE
17
2313
MÉTHYL-4 PYRIDINE
17
2313
1-Méthyl-2-pyrrolidinone
N-MÉTHYL-2 PYRROLIDONE
17
1-Méthylpyrrolidin-2-one
N-MÉTHYL-2 PYRROLIDONE
17
N-Méthylpyrrolidinone
N-MÉTHYL-2 PYRROLIDONE
17
1-Méthyl-2-pyrrolidone
N-MÉTHYL-2 PYRROLIDONE
17
N-MÉTHYL-2 PYRROLIDONE
17
Méthylstyrène
VINYLTOLUÈNE
17
alpha-MÉTHYLSTYRÈNE
17
2303
3-(MÉTHYLTHIO)PROPIONALDÉHYDE
17
2-Méthyltriméthylèneglycol
MÉTHYL-2 PROPANE-1,3 DIOL
17
Métolachlore
N-(2-MÉTHOXY-1 MÉTHYLÉTHYL)-2 ÉTHYL-6 MÉTHYLCHLOROACÉTANILIDE
17
Monochlorhydrine du glycol
CHLORHYDRINE D'ÉTHYLÈNE
17
Monochlorobenzène
CHLOROBENZÈNE
17
Monochlorobenzol
CHLOROBENZÈNE
17
Monoéthanolamine
ÉTHANOLAMINE
17
Monoéthylamine
ÉTHYLAMINE
17
Monoéthylamine en solutions (à 72% ou moins)
ÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 72% OU MOINS)
17
Monoisopropanolamine
ISOPROPANOLAMINE
17
Monoisopropylamine
ISOPROPYLAMINE
17
MONOMÈRE/OLIGOMÈRE DE SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE (A 20% DANS L'ÉTHANOL)
18
Monométhylamine
MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)
17
Monométhylamine en solutions (à 42% ou moins)
MÉTHYLAMINE EN SOLUTIONS (A 42% OU MOINS)
17
MONOOLÉATE DE GLYCÉROL
17
MONOOLEATE DE SORBITAN POLY(20)OXYÉTHYLÉNÉ
17
Monopropylamine
n-PROPYLAMINE
17
Monopropylène glycol
PROPYLÈNEGLYCOL
18
MORPHOLINE
17
2054
MYRCÈNE
17
Naphta, goudron de houille
NAPHTA-SOLVANT DE GOUDRON DE HOUILLE
17
Naphta (pétrole), aromatiques légers obtenus par vapocraquage
ALKYLBENZÈNE EN MÉLANGES (CONTENANT AU MOINS 50% DE TOLUÈNE)
17
Naphta, solvant de sécurité
WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)
17
NAPHTALÈNE (FONDU)
17
2304
Naphtaline
NAPHTALÈNE (FONDU)
17
NAPHTA-SOLVANT DE GOUDRON DE HOUILLE
17
Naphte de vinaigre
ACÉTATE D'ÉTHYLE
17
Naphtène
NAPHTALÈNE (FONDU)
17
Néodécanoate de 2,3-époxypropyle
ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10
17
Néodécanoate de glycidyle
ESTER GLYCIDYLIQUE DE L'ACIDE TRIALKYLACÉTIQUE C10
17
NÉODÉCANOATE DE VINYLE
17
Néopentane
PENTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Néopentylène glycol
DIMÉTHYL-2,2 PROPANEDIOL-1,3 (FONDU OU EN SOLUTION)
17
NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION (A 93% O U MOINS)
17
NITRATE DE CALCIUM EN SOLUTION (A 50% O U MOINS)
18
NITRATE DE CALCIUM/NITRATE DE MAGNÉSIUM/CHLORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION
17
NITRATE DE FER III/ACIDE NITRIQUE EN SOLUTION
17
Nitrate d'octyle
ALKYL(C7-C9)NITRATES
17
Nitrate d'octyle (tous isomères)
ALKYL(C7-C9)NITRATES
17
Nitrilotriacétate de trisodium en solution
ACIDE NITRILOACÉTIQUE, SEL TRISODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
Nitrilo-2,2',2''-triéthanol
TRIÉTHANOLAMINE
17
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
TRIISOPROPANOLAMINE
17
1,1',1''-Nitrilotri-2-propanol
TRIISOPROPANOLAMINE
17
2,2',2''-Nitrilotriséthanol
TRIÉTHANOLAMINE
17
NITRITE DE SODIUM EN SOLUTION
17
1500
o-Nitrochlorobenzène
o-CHLORONITROBENZÈNE
17
NITROBENZÈNE
17
1662
Nitrobenzol
NITROBENZÈNE
17
NITROÉTHANE
17
2842
NITROÉTHANE (A 80%)/NITROPROPANE (A 20%)
17
NITROÉTHANE, NITRO-1 PROPANE (15% DE CHAQUE OU PLUS), EN MÉLANGE
17
o-Nitrophénol
o-NITROPHÉNOL (FONDU)
17
o-NITROPHÉNOL (FONDU)
17
1663
ortho-Nitrophénol
o-NITROPHÉNOL (FONDU)
17
2-Nitrophénol
o-NITROPHÉNOL (FONDU)
17
2-Nitrophénol (fondu)
o-NITROPHÉNOL (FONDU)
17
NITRO-1 OU -2 PROPANE
17
2608
NITROPROPANE (A 60%)/NITROÉTHANE (A 40%) EN MÉLANGE
17
2-Nitrotoluène
o-OU p-NITROTOLUÈNES
17
4-Nitrotoluène
o-OU p-NITROTOLUÈNES
17
o-Nitrotoluène
o-OU p-NITROTOLUÈNES
17
p-Nitrotoluène
o-OU p-NITROTOLUÈNES
17
o-OU p-NITROTOLUÈNES
17
1664
NONANE (TOUS ISOMÈRES)
17
1920
n-Nonane
NONANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Nonanols
ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
NONÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Nonylcarbinol
ALCOOL DÉCYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Nonylène
NONÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
NONYLPHÉNOL
17
NONYLPHÉNOL POLY(4+)ÉTHOXYLATE
17
alpha-4-Nonylphényl-oméga-hydroxypoly(oxyéthylène)
ALKARYLPOLYÉTHERS (C9-C20)
17
Nopinène
bêta-PINÈNE
17
NORBORÈNE D'ÉTHYLIDÈNE
17
Octadécan-1-ol
ALCOOLS (C13+)
17
1-Octadécanol
ALCOOLS (C13+)
17
z-Octadéc-9-énamine
OLÉYLAMINE
17
z-Octadéc-9-énylamine
OLÉYLAMINE
17
Octanal
ALDÉHYDES OCTYLIQUES
17
OCTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
1262
Octan-1-ol
OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)
17
OCTANOL (TOUS ISOMÈRES)
17
OCTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Octylcarbinol
ALCOOL NONYLIQUE (TOUS ISOMÈRES)
17
Oléamine
OLÉYLAMINE
17
Oléate de glycérol
MONOOLÉATE DE GLYCÉROL
17
OLÉATE DE POTASSIUM
17
OLÉFINE (C5-C7) EN MÉLANGES
17
OLÉFINE (C5-C15) EN MÉLANGES
17
OLÉFINES (C13+, TOUS ISOMÈRES)
17
alpha-OLÉFINES (C6-C18) EN MÉLANGES
17
OLÉINE DE PALME
17
OLÉINE DE PALMISTE
17
OLÉUM
17
1831
OLÉYLAMINE
17
Oligosaccharide hydrogéné
HYDROLYSAT D'AMIDON HYDROGÉNÉ
18
Oxalaldéhyde
GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
3-Oxapentane-l,5-diol
DIÉTHYLÈNEGLYC OL
18
1,4-Oxazinane
MORPHOLINE
17
Oxétan-2-one
bêta-PROPIOLACTONE
17
2,2'-Oxybis(l-chloropropane)
ÉTHER DICHLORO-2,2' ISOPROPYLIQUE
17
2,2'-Oxybis(éthylèneoxy)diéthanol
TÉTRAÉTHYLÈNEGLYCOL
17
2,2'-Oxybis(propane)
ÉTHER ISOPROPYLIQUE
17
Oxyde acétique
ANHYDRIDE ACÉTIQUE
17
Oxyde de butylène
TÉTRAHYDROFURANNE
17
OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2
17
3022
Oxyde de chloréthyle
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
Oxyde de chlorométhyléthylène
ÉPICHLORHYDRINE
17
Oxyde de chloropropylène
ÉPICHLORHYDRINE
17
Oxyde de cyclotétraméthylène
TÉTRAHYDROFURANNE
17
Oxyde de dichloroéthyle
ÉTHER DICHLORÉTHYLIQUE
17
Oxyde de diéthyle
ÉTHER DIÉTHYLIQUE
17
Oxyde de diéthylène
DIOXANNE-1,4
17
Oxyde de diisopropyle
ÉTHER ISOPROPYLIQUE
17
Oxyde de diphényle
ÉTHER DIPHÉNYLIQUE
17
Oxyde de diphényle/oxyde de diphényle et de phényle en mélange
ÉTHER DIPHÉNYLIQUE/ÉTHER DE DIPHÉNYLE ET DE PHÉNYLE EN MÉLANGE
17
OXYDE DE MÉSITYLE
17
1229
Oxyde de méthyléthylène
OXYDE DE PROPYLÈNE
17
Oxyde de propène
OXYDE DE PROPYLÈNE
17
Oxyde de propionyle
ANHYDRIDE PROPIONIQUE
17
OXYDE DE PROPYLÈNE
17
1280
Oxyde d'éthyle
ÉTHER DIÉTHYLIQUE
17
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGES CONTENANT AU PLUS 30% (MASSE) D'OXYDE D'ÉTHYLÈNE
17
2983
Oxyde de tétraméthylène
TÉTRAHYDROFURANNE
17
Oxyde de titane (IV)
BOUE DE DIOXYDE DE TITANE
17
Oxyde d'isopropyle
ÉTHER ISOPROPYLIQUE
17
Oxydes tolyliques de sodium
ACIDE CRÉSYLIQUE, SEL SODIQUE DE L', EN SOLUTION
17
2,2'-Oxydiéthanol
DIÉTHYLÈNEGLYC OL
18
1,1'-Oxydipropan-2-ol
DIPROPYLÈNEGLYCOL
17
Oxyméthylène
FORMALDÉHYDE EN SOLUTIONS (A 45% OU MOINS)
17
PARAFFINE
17
Paraffine écaille
PARAFFINE
17
n-Paraffines (ClO-C20)
n-ALCANES(C10+)
17
PARAFFINES CHLORÉES (C10-C13)
17
PARAFFINES CHLORÉES (C14-C17) (CONTENANT AU MOINS 50% DE CHLORE ET MOINS DE 1% DE C13 OU CHAÎNES PLUS COURTES)
17
PARALDÉHYDE
17
1264
PENTACHLOROÉTHANE
17
1669
Pentadécanol
ALCOOLS (C13+)
17
Pentadéc-1-ène
OLÉFINES (C13+, TOUS ISOMÈRES)
17
1-Pentadécène
OLÉFINES (C13+, TOUS ISOMÈRES)
17
Penta-l,3-diène
PENTADIÈNE-1,3
17
trans-l,3-Pentadiène
PENTADIÈNE-1,3
17
.
Article (suite 11)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
z-1,3-Pentadiène
PENTADIÈNE-1,3
17
PENTADIÈNE-1,3
17
cis-1,3-Pentadiène
PENTADIÈNE-1,3
17
cis-Pentadiène-1,3
PENTADIÈNE-1,3
17
cis-trans-1,3-Pentadiène
PENTADIÈNE-1,3
17
Pentaéthylèneglycol
POLYÉTHYLÈNEGLYCOL
17
PENTAÉTHYLÈNEHEXAMINE
17
Pentaline
PENTACHLOROÉTHANE
17
Pentaméthylène
CYCLOPENTANE
17
2,2,4,6,6-Pentaméthyl-4-heptanethiol
tert-DODÉCANETHIOL
17
Pentanal
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
Pentane
PENTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
n-Pentane
PENTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Pentane-dial en solutions (à 50% ou moins)
ALDÉHYDE GLUTARIQUE EN SOLUTIONS (A 50% OU MOINS)
17
PENTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
1265
Pentan-1-ol
ALCOOL n-AMYLIQUE
17
Pentan-2-ol
ALCOOL sec-AMYLIQUE
17
Pentan-3-ol
ALCOOL sec-AMYLIQUE
17
1-Pentanol
ALCOOL n-AMYLIQUE
17
2-Pentanol
ALCOOL sec-AMYLIQUE
17
3-Pentanol
ALCOOL sec-AMYLIQUE
17
n-Pentanol
ALCOOL n-AMYLIQUE
17
sec-Pentanol
ALCOOL sec-AMYLIQUE
17
tert-Pentanol
ALCOOL sec-AMYLIQUE
17
Pentan-2-one
MÉTHYLPROPYLCÉTONE
18
2-Pentanone
MÉTHYLPROPYLCÉTONE
18
Pent-1-ène
PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
n-Pentène
PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Pentènes
PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
PERCHLORÉTHYLÈNE
17
1897
Perhydroazépine
HEXAMÉTHYLÈNEIMINE
17
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTIONS (A PLUS DE 60% MAIS PAS PLUS DE 70% (MASSE))
17
2015
PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTIONS (A PLUS DE 8% MAIS PAS PLUS DE 60% (MASSE))
17
2014, 29
PÉTROLATUM
17
Phène
BENZÈNE ET MÉLANGES DONT LA TENEUR EN BENZÈNE EST ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 10% (I)
17
PHÉNOL
17
2312
PHÉNOLS INHIBÉS ALKYLÉS (C4-C9)
17
2-Phénoxyéthanol
ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
N-Phénylamiline
DIPHÉNYLAMINE (FONDUE)
17
Phénylamine
ANILINE
17
PHÉNYLAMINE D'ALKYLE (C8-C9) DANS DES SOLVANTS AROMATIQUES
17
1993
N-Phénylbenzèamine
DIPHÉNYLAMINE (FONDUE)
17
1-Phénylbutane
BUTYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
2-Phénylbutane
BUTYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Phénylcarbinol
ALCOOL BENZYLIQUE
17
Phénylcellosolve
ÉTHER PHÉNYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL
17
1-Phényldécane
ALKYL(C9+) BENZÈNES
17
1-Phényldodécane
ALKYL(C9+) BENZÈNES
17
Phényléthane
ÉTHYLBENZÈNE
17
Phényléthylène
STYRÈNE MONOMÈRE
17
1-Phényléthylxylène
PHÉNYL-1 XYLYL-1 ÉTHANE
17
Phénylméthane
TOLUÈNE
17
Phénylméthanol
ALCOOL BENZYLIQUE
17
1-Phénylpropane
PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
2-Phénylpropane
PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
2-Phénylpropène
alpha.-MÉTHYLSTYRÈNE
17
1-Phényltétradécane
ALKYL(C9+) BENZÈNES
17
1-Phényltridécane
ALKYL(C9+) BENZÈNES
17
1-Phénylundécane
ALKYL(C9+) BENZÈNES
17
Phénylxylyléthane
PHÉNYL-1 XYLYL-1 ÉTHANE
17
PHÉNYL-1 XYLYL-1 ÉTHANE
17
1-Phényl-1-(2,5-xylyl)éthane
PHÉNYL-1 XYLYL-1 ÉTHANE
17
1-Phényl-1-(3,4-xylyl)éthane
PHÉNYL-1 XYLYL-1 ÉTHANE
17
Phosphate d'éthyle
PHOSPHATE DE TRIÉTHYLE
17
PHOSPHATE DE TRIBUTYLE
17
PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CONTENANT AU MOINS 1% D'ISOMÈRE ortho)
17
2574
PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CONTENANT MOINS DE 1% D'ISOMÈRE ortho)
17
PHOSPHATE DE TRIÉTHYLE
17
Phosphate de tris(diméthylphényle)
PHOSPHATE DE TRIXYLYLE
17
Phosphate de tri-tolyle, contenant au moins 1% d'isomère ortho
PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CONTENANT AU MOINS 1% D'ISOMÈRE ORTHO)
17
Phosphate de tri-tolyle, contenant moins de 1% d'isomère ortho
PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE (CONTENANT AU MOINS 1% D'ISOMÈRE ORTHO)
17
PHOSPHATE DE TRIXYLYLE
17
PHOSPHATES DE PHÉNYLE TRIISOPROPYLÉ
17
L-alpha-Phosphatidylcholine
LÉCITHINE
18
PHOSPHITE D'ALKYLE (C10-C20, SATURÉ ET NON SATURÉ)
17
PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE
17
2323
Phosphonate de dibutyle
HYDROGÉNOPHOSPHONATE DE DIBUTYLE
17
N-(Phosphonométhyl)glycine
GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)
17
N-Phosphonométhyl glycine
GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)
17
N-(phosphonométhyl)glycine, sel d'isopropylamine de la
GLYPHOSATE EN SOLUTION (NE CONTENANT PAS DE TENSIOACTIF)
17
PHOSPHORE JAUNE OU BLANC
17
1381, 24
PHOSPHOROSULFURE DE POLYOLÉFINE - DÉRIVÉ DE BARYUM (C28-C250)
17
Phtalate de benzyle et butyle
PHTALATE DE BUTYLE ET BENZYLE
17
Phtalate de bis(2-éthylhexyle)
PHTALATE DE DIOCTYLE
17
Phtalate de bis(6-méthylheptyle)
PHTALATE DE DIOCTYLE
17
Phtalate de butyle
PHTALATE DE DIBUTYLE
17
PHTALATE DE BUTYLE ET BENZYLE
17
PHTALATE DE DIBUTYLE
17
ortho-Phtalate de dibutyle
PHTALATE DE DIBUTYLE
17
Phtalate de didécyle
DIALKYL(C7-C13)PHTALATES
17
Phtalate de didodécyle
DIALKYL(C7-C13)PHTALATES
17
PHTALATE DE DIÉTHYLE
17
PHTALATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Phtalate de diglycol
PHTALATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL
17
PHTALATE DE DIHEPTYLE
17
PHTALATE DE DIHEXYLE
17
PHTALATE DE DIISOBUTYLE
17
Phtalate de diisodécyle
DIALKYL(C7-C13)PHTALATES
17
Phtalate de diisononyle
DIALKYL(C7-C13)PHTALATES
17
PHTALATE DE DIISOOCTYLE
17
PHTALATE DE DIMÉTHYLE
17
Phtalate de dinonyle
DIALKYL(C7-C13)PHTALATES
17
PHTALATE DE DINONYLE
17
PHTALATE DE DIOCTYLE
17
PHTALATE DE DITRIDÉCYLE
17
PHTALATE DE DIUNDÉCYLE
17
Phtalate d'éthyle
PHTALATE DE DIÉTHYLE
17
Phtalate d'octyle
DIALKYL(C7-C13)PHTALATES
17
Phtalate d'octyle et de décyle
DIALKYL(C7-C13)PHTALATES
17
2-Picoline
MÉTHYL-2 PYRIDINE
17
3-Picoline
MÉTHYL-3 PYRIDINE
17
4-Picoline
MÉTHYL-4 PYRIDINE
17
alpha-Picoline
MÉTHYL-2 PYRIDINE
17
bêta-Picoline
MÉTHYL-3 PYRIDINE
17
gamma-Picoline
MÉTHYL-4 PYRIDINE
17
alpha-PINÈNE
17
2368
bêta-PINÈNE
17
2368
2-Pinène
alpha-PINÈNE
17
2(10)-Pinène
bêta-PINÈNE
17
2-(1-Pipérazinyl)éthylamine
N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE
17
Pipérylène
PENTADIÈNE-1,3
17
Plomb tétraéthyle
MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)
17
Plomb tétraméthyle
MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)
17
POIX DE GOUDRON DE HOUILLE (FONDUE)
17
POIX DE TALLOL
17
POLY(4+)ACRYLATE DE SODIUM EN SOLUTIONS
17
POLYACRYLATE SULFONÉ EN SOLUTION
18
POLYALKYL (C18-C22) ACRYLATE DANS DU XYLÈNE
17
POLYALKYL(C10-C20)MÉTHACRYLATE
17
POLYBUTÈNE
17
Polybuténylsuccinimide
SUCCINIMIDE DE POLYBUTÉNYLE
17
Poly(carboxylatoéthylène de sodium)
POLY(4+)ACRYLATE DE SODIUM EN SOLUTIONS
17
POLYÉTHER (POIDS MOLÉCULAIRE 1350+)
17
POLYÉTHOXYLATE (4-12) D'ALKYLPHÉNOL (C7-C11)
17
POLYÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Polyéthylène glycols mono(p-nonylphényl) éther
ALKARYLPOLYÉTHERS (C9-C20)
17
Polyéthylèneimines
POLYÉTHYLÈNE-POLYAMINES
17
Poly[éthylène, oxyde de]
POLYÉTHER (POIDS MOLÉCULAIRE 1350+)
17
POLYÉTHYLÈNE-POLYAMINES
17
POLYETHYLENE-POLYAMINES (PLUS DE 50% D'HUILE DE PARAFFINE C5-C20)
17
2734(i) 2
Polyglucitol
HYDROLYSAT D'AMIDON HYDROGÉNÉ
18
POLYGLYCÉRINE, SEL DE SODIUM DE LA, EN SOLUTION (CONTENANT MOINS DE 3% D'HYDROXYDE DE SODIUM)
18
POLY(IMINOÉTHYLÈNE)-GREFFÉ-N-POLY(ÉTHYLÈNEOXY) EN SOLUTION (A 90% OU MOINS)
17
Poly(iminoéthylène)s
POLYÉTHYLÈNE-POLYAMINES
17
Polyisobutylène
POLY(4+)ISOBUTYLÈNE
17
POLY(4+)ISOBUTYLÈNE
17
POLYISOBUTYLÈNEAMINE DANS UN SOLVANT (C10-C14) ALIPHATIQUE
17
POLYMÉTHYLÈNE POLYPHÉNYLISOCYANATE
17
2206(i) 2
POLYOL DE POLYOLÉFINAMIDE ALKÈNEAMINE
17
POLYOLÉFINAMIDE ALKÈNEAMINE (C17+)
17
POLYOLÉFINAMIDE ALKÈNEAMINE (C28-C250) SULFURISÉE
17
POLYOLÉFINAMINE (C28-C250)
17
POLYOLÉFINAMINE DANS DES ALKYL(C2-C4)BENZÈNES
17
POLYOLÉFINAMINE DANS UN SOLVANT AROMATIQUE
17
POLYOLÉFINE (POIDS MOLÉCULAIRE 300+)
17
Poly[oxyéthylène]
POLYÉTHER (POIDS MOLÉCULAIRE 1350+)
17
Poly(oxyéthylèneoxyéthylèneoxyphtaloyle)
PHTALATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL
17
Poly[oxy-p-phénylèneméthylène-p-phénylèneoxy(2-hydroxytriméthylène)]
ÉTHER DIGLYCIDYLIQUE DU BISPHÉNOL F
17
Poly[oxypropylène]
POLYÉTHER (POIDS MOLÉCULAIRE 1350+)
17
Poly[phénylisocyanate-alt-formaldéhyde]
POLYMÉTHYLÈNE POLYPHÉNYLISOCYANATE
17
Poly[phénylisocyanate-co-formaldéhyde]
POLYMÉTHYLÈNE POLYPHÉNYLISOCYANATE
17
POLYPHOSPHATE D'AMMONIUM EN SOLUTION
17
Poly[propène, oxyde de]
POLYÉTHER (POIDS MOLÉCULAIRE 1350+)
17
Polypropylène
POLY(5+)PROPYLÈNE
17
POLY(5+)PROPYLÈNE
17
POLYPROPYLÈNEGLYCOL
17
Poly(propylène oxyde)
POLYPROPYLÈNEGLYCOL
17
POLYSILOXANE
17
Potasse caustique, liquide
HYDROXYDE DE POTASSIUM, EN SOLUTION
17
PRODUIT DE LA RÉACTION ENTRE DE LA DIPHÉNYLAMINE ET DU TRIMÉTHYL-2,2,4 PENTÈNE
17
PRODUIT DE LA RÉACTION PARALDÉHYDE-AMMONIAQUE
17
2920
Propanal
ALDÉHYDE PROPIONIQUE
17
Propan-1-amine
n-PROPYLAMINE
17
Propan-2-amine
ISOPROPYLAMINE
17
Propan-1,2-diol
PROPYLÈNEGLYCOL
18
1,2-Propanediol
PROPYLÈNEGLYCOL
18
Propanenitrile
PROPIONITRILE
17
.
Article (suite 12)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
1,2,3-Propanetriol
GLYCÉRINE
18
Propane-1,2,3-triol
GLYCÉRINE
18
Propanoate de pentyle
PROPIONATE DE n-PENTYLE
17
Propanol
ALCOOL n-PROPYLIQUE
17
Propan-1-ol
ALCOOL n-PROPYLIQUE
17
Propan-2-ol
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
18
1-Propanol
ALCOOL n-PROPYLIQUE
17
2-Propanol
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
18
n-Propanol
ALCOOL n-PROPYLIQUE
17
n-PROPANOLAMINE
17
3-Propanolide
bêta-PROPIOLACTONE
17
Propanone
ACÉTONE
18
Propan-2-one
ACÉTONE
18
2-Propanone
ACÉTONE
18
Propénamide en solution, à 50% ou moins
ACRYLAMIDE EN SOLUTION (A 50% OU MOINS)
17
2074
Propènenitrile
ACRYLONITRILE
17
Propénoate d'éthyle
ACRYLATE D'ÉTHYLE
17
Propénoate de 2-hydroxyéthyle
ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉHYLE
17
2-Propénoate de 2-hydroxyéthyle
ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉHYLE
17
Prop-2-énoate de 2-hydroxyéthyle
ACRYLATE D'HYDROXY-2 ÉHYLE
17
Prop-2-èn-1-ol
ALCOOL ALLYLIQUE
17
2-Propène-1-ol
ALCOOL ALLYLIQUE
17
Propiolactone
bêta-PROPIOLACTONE
17
bêta-PROPIOLACTONE
17
3-Propiolactone
bêta-PROPIOLACTONE
17
Propionaldéhyde
ALDÉHYDE PROPIONIQUE
17
Propionate de n-amyle
PROPIONATE DE n-PENTYLE
17
PROPIONATE DE n-BUTYLE
17
1914
PROPIONATE DE n-PENTYLE
17
1993
PROPIONATE D'ETHYLE
17
PROPIONITRILE
17
2404
bêta-Propionolactone
bêta-PROPIOLACTONE
17
Propiononitrile
PROPIONITRILE
17
PROPOXYLATE D'ALKYLPHÉNYLE (C9-C15)
17
1-Propoxypropan-2-ol
ÉTHER MONOALKYLIQUE DU PROPYLÈNEGLYCOL
17
Propylacétone
MÉTHYLBUTYLCÉTONE
17
Propylamine
n-PROPYLAMINE
17
n-PROPYLAMINE
17
1277
n-Propylbenzène
PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
PROPYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Propylcarbinol
ALCOOL n-BUTYLIQUE
18
2,2'-[propylènebis(nitrilométhylène)]diphénol
PHÉNYLAMINE D'ALKYLE (C8-C9) DANS DES SOLVANTS AROMATIQUES
17
PROPYLÈNEGLYCOL
18
1,2-Propylèneglycol
PROPYLÈNEGLYCOL
18
Propyléthylène
PENTÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Propylméthylcétone
MÉTHYLPROPYLCÉTONE
18
N-Propyl-1-propanamine
DI-n-PROPYLAMINE
17
PROTÉINE VÉGÉTALE EN SOLUTION (HYDROLYSÉE)
18
Pseudobutylène-glycol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
Pseudocumène
TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Pseudopinène
bêta-PINÈNE
17
PYRIDINE
17
1282
Résine acrylique monomère
MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE
17
RÉSINE MÉTHACRYLIQUE DANS DU DICHLORURE D'ÉTHYLÉNE
17
RÉSINES DU DIPHÉNYLOLPROPANE ET DE L'ÉPICHLORHYDRINE
17
Rhodanate de sodium
THIOCYANATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 56% OU MOINS)
17
SAINDOUX
17
SALICYLATE DE MÉTHYLE
17
Saumures de forage : chlorure de potassium en solution
CHLORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION
17
Saumures de forage : bromure de zinc
SAUMURES DE FORAGE (CONTENANT DES SELS DE ZINC)
17
SAUMURES DE FORAGE (CONTENANT DES SELS DE ZINC)
17
SAUMURES DE FORAGE, Y COMPRIS : BROMURE DE CALCIUM EN SOLUTION, CHLORURE DE CALCIUM EN SOLUTION ET CHLORURE DE SODIUM EN SOLUTION
17
SILICATE DE SODIUM EN SOLUTION
17
Sirop de glucose hydrogéné
MALTITOL EN SOLUTION
18
Sirop de maltitol
MALTITOL EN SOLUTION
18
Sirop de maltose hydrogéné
MALTITOL EN SOLUTION
18
Sirop de polyglucitol
HYDROLYSAT D'AMIDON HYDROGÉNÉ
18
Sodium isothiocyanate
THIOCYANATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 56% OU MOINS)
17
Sodium-mercaptan
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)
17
Sodium N-méthyldithiocarbamate
MÉTAM-SODIUM EN SOLUTION
17
Solvant de sécurité
WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)
17
Solvants de nettoyage
WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)
17
Solvant Stoddard
WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)
17
d-Sorbite
SORBITOL EN SOLUTION
18
d-Sorbitol
SORBITOL EN SOLUTION
18
SORBITOL EN SOLUTION
18
Soude
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
17
Soude caustique
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
17
Soude caustique en solution
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
17
Soude du commerce
CARBONATE DE SODIUM EN SOLUTION
17
Soufre
SOUFRE (FONDU)
17
SOUFRE (FONDU)
17
2448
STÉARINE DE PALME
17
STÉARINE DE PALMISTE
17
STYRÈNE MONOMÈRE
17
Styrol
STYRÈNE MONOMÈRE
17
Subérane
CYCLOHEPTANE
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, N.F., 1) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.1, CAT. X
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, F., 2) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.1, CAT. X
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, N.F., 3) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.2, CAT. X
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, F., 4) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.2, CAT. X
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, N.F., 5) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.2, CAT. Y
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, F., 6) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.2, CAT. Y
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, N.F., 7) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.3, CAT. Y
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, F., 8) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.3, CAT. Y
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, N.F., 9) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.3, CAT. Z
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, F., 10) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE ..., CONTIENT...) NAV.3, CAT. Z
17
SUBSTANCE LIQUIDE NOCIVE, 11) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE..., CONTIENT...) CAT. Z
18
SUBSTANCE LIQUIDE NON NOCIVE, 12) N.S.A. (APPELLATION COMMERCIALE..., CONTIENT...) CAT. OS
18
SUCCINATE DE DIMÉTHYLE
17
SUCCINIMIDE DE POLYALKYLALKÈNAMINE, OXYSULFURE DE MOLYBDÈNE
17
SUCCINIMIDE DE POLYBUTÉNYLE
17
SUIF
17
SULFATE D'ALUMINIUM EN SOLUTION
17
SULFATE D'AMMONIUM EN SOLUTION
17
SULFATE DE DIÉTHYLE
17
1594
SULFATE DE SODIUM EN SOLUTIONS
18
Sulfate d'éthyle
SULFATE DE DIÉTHYLE
17
SULFATE POLYFERRIQUE EN SOLUTION
17
Sulfhydrate de sodium
HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)
17
SULFHYDRATE DE SODIUM (A 6% OU MOINS)/CARBONATE DE SODIUM (A 3% OU MOINS) EN SOLUTION
17
Sulfite acide de sodium
HYDROGÉNOSULFITE DE SODIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)
17
SULFITE DE SODIUM EN SOLUTION (A 25% OU MOINS)
17
Sulfocyanate de sodium
THIOCYANATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 56% OU MOINS)
17
Sulfocyanure de sodium
THIOCYANATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 56% OU MOINS)
17
SULFOHYDROCARBURE (C3-C88)
17
SULFOLANE
17
SULFONATE DE PÉTROLE, SEL DE SODIUM
17
SULFURE D'ALKYLPHÉNATE DE CALCIUM, CHAÎNE LONGUE (C8-C40)
17
SULFURE D'ALKYLPHÉNOL (C8-C40)
17
SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION (A 45% OU MOINS)
17
2683
SULFURE DE DODÉCYLE ET D'HYDROXYPROPYLE
17
SULFURE DE SODIUM EN SOLUTION (A 15% OU MOINS)
17
1385
Sylvite
CHLORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION
17
TALLOL BRUT
17
TALLOL DISTILLE
17
Térébenthène
bêta-PINÈNE
17
TÉRÉBENTHINE
17
1299
3,6,9,12-Tétraazatétraméthylènediamine
PENTAÉTHYLÈNEHEXAMINE
17
3,6,9,12-Tétraazatétradécane-1,14-diamine
PENTAÉTHYLÈNEHEXAMINE
17
1,3,5,7-Tétraazatricyclo[3.3.1.13,7]-décane
HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE EN SOLUTIONS
18
1,1,2,2-Tétrachloréthane
TÉTRACHLOROÉTHANE
17
Tétrachloréthylène
PERCHLORÉTHYLÈNE
17
1,1,2,2-Tétrachloréthylène
PERCHLORÉTHYLÈNE
17
TÉTRACHLOROÉTHANE
17
1702
Tétrachlorométhane
TÉTRACHLORURE DE CARBONE
17
Tétrachlorure d'acétylène
TÉTRACHLOROÉTHANE
17
TÉTRACHLORURE DE CARBONE
17
1846
Tétrachlorure d'éthylène
PERCHLORÉTHYLÈNE
17
Tétradécan-1-ol
ALCOOLS (C13+)
17
1-Tétradécanol
ALCOOLS (C13+)
17
Tétradécène
OLÉFINES (C13+, TOUS ISOMÈRES)
17
Tétradécylbenzène
ALKYL(C9+) BENZÈNES
17
TÉTRAÉTHYLÈNEGLYCOL
17
TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE
17
2320
Tétraéthylplomb
MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)
17
Tétraéthylplumbane
MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)
17
Tétrahydroborate de sodium (à 15% ou moins)/hydroxide de sodium en solution
BOROHYDRURE DE SODIUM (A 15% OU MOINS)/HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION
17
TÉTRAHYDROFURANNE
17
2056
TÉTRAHYDRONAPHTALÈNE
17
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène
TÉTRAHYDRONAPHTALÈNE
17
Tétrahydrooxazine-1,4
MORPHOLINE
17
Tétrahydro-2H-1,4-oxazine
MORPHOLINE
17
2H-Tétrahydro-1,4-oxazine
MORPHOLINE
17
Tétrahydrothiophène-1-dioxyde
SULFOLANE
17
Tétraline
TÉTRAHYDRONAPHTALÈNE
17
1,2,3,4-Tétraméthylbenzène
TÉTRAMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Tétraméthyl-1,2,3,5 benzène
TÉTRAMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
1,2,4,5-Tétraméthylbenzène
TÉTRAMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
TÉTRAMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
Tétraméthylèneglycol
BUTYLÈNE-GLYCOL
17
Tétraméthylène sulfone
SULFOLANE
17
Tétraméthylplomb
MÉLANGES ANTIDÉTONANTS POUR CARBURANTS (CONTENANT DES DÉRIVÉS ALKYLÉS DU PLOMB)
17
Tétrapropylbenzène
ALKYL(C9+)BENZÈNES
17
TÉTRAPROPYLÈNE
17
2850
Tétrapropylène benzène
DODÉCYLBENZÈNE
17
Thiacyclopentan-1,1-dioxyde
SULFOLANE
17
4-Thiapentanal
3-(MÉTHYLTHIO)PROPIONALDÉHYDE
17
THIOCYANATE DE SODIUM EN SOLUTION (A 56% OU MOINS)
17
Thiocyclopentan-1,1-dioxyde
SULFOLANE
17
Thiophane sulfone
SULFOLANE
17
THIOSULFATE D'AMMONIUM EN SOLUTION (A 60% OU MOINS)
17
THIOSULFATE DE POTASSIUM (A 50% OU MOINS)
17
TOLUÈNE
17
1294
TOLUÈNEDIAMINE
17
1709
2,4-Toluènediamine
TOLUÈNEDIAMINE
17
2,6-Toluènediamine
TOLUÈNEDIAMINE
17
o-TOLUIDINE
17
1708
2-Toluidine
o-TOLUIDINE
17
Toluol
TOLUÈNE
17
2,4-Toluylènediamine
TOLUÈNEDIAMINE
17
2,6-Toluylènediamine
TOLUÈNEDIAMINE
17
Toluylène-2,4-diisocyanate
DIISOCYANATE DE TOLUÈNE
17
Toluylène-m-diisocyanate
DIISOCYANATE DE TOLUÈNE
17
o-Tolylamine
o-TOLUIDINE
17
Triacétate de glycérol
TRIACÉTATE DE GLYCÉRYLE
17
TRIACÉTATE DE GLYCÉRYLE
17
Triacétate de glycérine
TRIACÉTATE DE GLYCÉRYLE
17
Triacétate de 1,2,3-propanetriol
TRIACÉTATE DE GLYCÉRYLE
17
Triacétine
GLYOXAL EN SOLUTION (A 40% OU MOINS)
17
3,6,9-Triazaundécaméthylènediamine
TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE
17
3,6,9-Triazaundécane-1,11-diamine
TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE
17
TRICHLORÉTHYLÈNE
17
1710
sym-Trichlorobenzène
TRICHLORO-1,2,4 BENZÈNE
17
TRICHLORO-1,2,3 BENZÈNE (FONDU)
17
TRICHLORO-1,2,4 BENZÈNE
17
2321
1,2,3-Trichlorobenzol
TRICHLORO-1,2,3 BENZÈNE (FONDU)
17
TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE
17
2831
TRICHLORO-1,1,2 ÉTHANE
17
bêta-Trichloroéthane
TRICHLORO-1,1,2 ÉTHANE
17
Trichloroéthène
TRICHLORÉTHYLÈNE
17
Trichlorométhane
CHLOROFORME
17
TRICHLORO-1,2,3 PROPANE
17
TRICHLORO-1,1,2 TRIFLUORO-1,2,2 ÉTHANE
17
Trichlorure d'éthylène
TRICHLORÉTHYLÈNE
17
Trichlorure d'éthinyle
TRICHLORÉTHYLÈNE
17
Trichlorure de vinyle
TRICHLORO-1,1,2 ÉTHANE
17
TRIDÉCANE
17
Tridécanol
ALCOOLS (C13+)
17
Tridécène
OLÉFINES (C13+, TOUS ISOMÈRES)
17
Tridécylbenzène
ALKYL(C9+)BENZÈNES
17
Tri(diméthylphényl)phosphate
PHOSPHATE DE TRIXYLYLE
17
TRIÉTHANOLAMINE
17
TRIÉTHYLAMINE
17
1296
TRIÉTHYLBENZÈNE
17
TRIÉTHYLÈNEGLYCOL
18
TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE
17
2259
Triformol
TRIOXANNE-1,3,5
17
Triglycol
TRIÉTHYLÈNEGLYCOL
18
Tri(2-hydroxyéthyl)amine
TRIÉTHANOLAMINE
17
Trihydroxypropane
GLYCÉRINE
18
Trihydroxytriéthylamine
TRIÉTHANOLAMINE
17
TRIISOPROPANOLAMINE
17
Trimère de fomaldéhyde
FORMALDÉHYDE EN SOLUTIONS (A 45% OU MOINS)
17
Trimère du propylèneglycol
TRIPROPYLÈNEGLYCOL
17
Trimère du 1,2-propylèneglycol
TRIPROPYLÈNEGLYCOL
17
TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION (A 30% OU MOINS)
17
1297
Triméthylaminométhane
BUTYLAMINE (TOUS ISOMÈRES)
17
uns-Triméthylbenzène
TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
1,2,3-Triméthylbenzène
TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
1,2,4-Triméthylbenzène
TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
1,3,5-Triméthylbenzène
TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
TRIMÉTHYLBENZÈNE (TOUS ISOMÈRES)
17
2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-2-ène
alpha-PINÈNE
17
Triméthylcarbinol
ALCOOL tert-BUTYLIQUE
17
1,1,3-Triméthyl-3-cyclohexène-5-one
ISOPHORONE
17
3,5,5-Triméthylcyclohex-2-èn-1-one
ISOPHORONE
17
3,3,5-Triméthylcyclohex-2-énone
ISOPHORONE
17
3,3'-Triméthylènedioxydipropan-1-ol
TRIPOPYLÈNEGLYCOL
17
TRIMÉTHYLOL-PROPANE PROPOXYLÉ
17
2,2,4-Triméthylpentane
OCTANE (TOUS ISOMÈRES)
17
Triméthyl-2,4,4 pentène-1
DIISOBUTYLÈNE
17
2,4,4-Triméthylpent-1-ène
DIISOBUTYLÈNE
17
Triméthyl-2,4,4 pentène-2
DIISOBUTYLÈNE
17
2,4,4-Triméthylpent-2-ène
DIISOBUTYLÈNE
17
2,4,6-Triméthyl-s-trioxanne
PARALDÉHYDE
17
.
Article (suite 13)
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
NOM APPARAISSANT DANS L'INDEX
NOM DU PRODUIT
CHAPITRE
N° ONU
Triméthyl-2,4,6 trioxanne-1,3,5
PARALDÉHYDE
17
Trioxane
TRIOXANNE-1,3,5
17
TRIOXANNE-1,3,5
17
sym-Trioxanne
TRIOXANNE-1,3,5
17
3,6,9-Trioxapentadécane
ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIBUTYLE
17
3,6,9-Trioxaundécane
ÉTHER DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL ET DE DIÉTHYLE
17
Trioxine
TRIOXANNE-1,3,5
17
Trioxyméthylène
TRIOXANNE-1,3,5
17
Triphosphate
PHOSPHATE DE TRIXYLYLE
17
TRIPROPYLÈNE
17
2057
TRIPROPYLÈNEGLYCOL
17
N,N,N-Tris(2-hydroxyéthyl)amine
TRIÉTHYLAMINE
17
2,4-D-Tris(hydroxy-2-méthyléthyl-2) ammonium
ACIDE DICHLORO-2,4 PHÉNOXYACÉTIQUE, SEL DE TRIISOPROPANOLAMINE DE L', EN SOLUTION
17
Tris(hydroxy-2-propyl) amine
TRIISOPROPANOLAMINE
17
Tris(hydroxy-2-propyl-1) amine
TRIISOPROPANOLAMINE
17
Undécane
n-ALCANES(C10+)
17
Undécan-1-ol
ALCOOL UNDÉCYLIQUE
17
1-UNDÉCÈNE
17
Undéc-1-ène
1-UNDÉCÈNE
17
Undécylbenzène
ALKYL(C9+)BENZÈNES
17
Urée, carbamate d'ammonium en solution
URÉE/NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION (CONTENANT MOINS DE 1% D'AMMONIAC LIBRE)
17
URÉE EN SOLUTION
17
Urée, liqueur ammoniacale
URÉE/NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION (CONTENANT MOINS DE 1% D'AMMONIAC LIBRE)
17
URÉE/NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION
17
URÉE/NITRATE D'AMMONIUM EN SOLUTION (CONTENANT MOINS DE 1% D'AMMONIAC LIBRE)
17
URÉE/PHOSPHATE D'AMMONIUM EN SOLUTION
17
Valéral
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
n-Valéraldéhyde
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
VALÉRALDÉHYDE (TOUS ISOMÈRES)
17
2058
Valérone
DIISOBUTYLCÉTONE
17
Varmolène
WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)
17
Verre soluble
SILICATE DE SODIUM EN SOLUTION
17
Vin
BOISSONS ALCOOLISÉES, N.S.A.
18
Vinylbenzène
STYRÈNE MONOMÈRE
17
Vinylcarbinol
ALCOOL ALLYLIQUE
17
VINYLTOLUÈNE
17
2618
WHITE SPIRIT A FAIBLE TENEUR EN AROMATIQUES (15-20%)
17
1300
XYLÈNES
17
1307
XYLÈNES/ÉTHYLBENZÈNE (10% OU PLUS) EN MÉLANGE
17
XYLÉNOL
17
2261
2,3-Xylénol
XYLÉNOL
17
2,4-Xylénol
XYLÉNOL
17
2,5-Xylénol
XYLÉNOL
17
2,6-Xylénol
XYLÉNOL
17
3,4-Xylénol
XYLÉNOL
17
3,5-Xylénol
XYLÉNOL
17
Xylols
XYLÈNES
17
Zéolite de type A
BOUE D'ALUMINOSILICATE DE SODIUM
17
Zéolithe de type A
BOUE D'ALUMINOSILICATE DE SODIUM
17
.
Article 20.1
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Préambule
20.1.1 Le transport maritime de déchets chimiques liquides pourrait présenter une menace pour la santé de l'homme et pour l'environnement.
20.1.2 Les déchets chimiques liquides doivent donc être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes et, notamment, lorsque ces déchets sont transportés par mer en vrac, conformément aux prescriptions du présent Recueil.
Article 20.2
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
20.2.1 "Déchets chimiques liquides", les substances, solutions ou mélanges présentés aux fins d'expédition, qui renferment un ou plusieurs composants auxquels s'appliquent les prescriptions du présent Recueil ou contaminés par un ou plusieurs de ces composants et dont aucun emploi direct n'est envisagé mais qui sont transportés afin d'être immergés, incinérés ou éliminés par d'autres méthodes ailleurs qu'en mer.
20.2.2 "Mouvement transfrontière", tout transport maritime de déchets en provenance d'une zone relevant de la juridiction nationale d'un pays et à destination d'une zone relevant de la juridiction nationale d'un autre pays, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la juridiction nationale d'aucun pays, ou en transit par cette zone, pour autant que deux pays au moins soient concernés par le mouvement.
Article 20.3
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Application
20.3.1 Les prescriptions du présent chapitre sont applicables au mouvement transfrontière de déchets chimiques liquides en vrac par les navires de mer et doivent être prises en considération en même temps que toutes les autres prescriptions du présent Recueil.
20.3.2 Les prescriptions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
.1 aux déchets qui résultent d'opérations de bord qui sont soumis aux prescriptions de MARPOL 73/78 ; et
.2 aux substances, solutions ou mélanges contenant des matières radioactives ou contaminés par des matières radioactives, qui sont soumis aux prescriptions relatives aux matières radioactives.
Article 20.4
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Expéditions autorisées
20.4.1 Le mouvement transfrontière de déchets ne peut pas commencer avant que :
.1 l'autorité compétente du pays d'origine, ou le producteur ou l'exportateur, par l'intermédiaire de l'autorité compétente du pays d'origine, n'en ait donné notification au pays de destination finale ; et
.2 l'autorité compétente du pays d'origine, après avoir reçu l'autorisation écrite du pays de destination finale indiquant que les déchets seront incinérés ou traités en toute sécurité par d'autres méthodes d'élimination, ait autorisé ce mouvement.
Article 20.5
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Documentation
20.5.1 En plus de la documentation spécifiée à la section 16.2 du présent Recueil, les navires prenant part au mouvement transfrontière de déchets chimiques liquides doivent avoir à bord un document de mouvements des déchets délivré par l'autorité compétente du pays d'origine.
Article 20.6
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Classification des déchets chimiques liquides
20.6.1 Dans le but de protéger le milieu marin, tous les déchets chimiques liquides qui sont transportés en vrac doivent être considérés comme des substances liquides nocives de la catégorie X, quelle que soit la catégorie qui leur a été effectivement attribuée à l'issue de l'évaluation.
Article 20.7
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Transport et manutention des déchets chimiques liquides
20.7.1 Les déchets chimiques liquides doivent être transportés à bord de navires et dans des citernes à cargaison conformément aux prescriptions minimales applicables aux déchets chimiques liquides spécifiées au chapitre 17, à moins que l'on n'ait des raisons précises de penser que les risques présentés par les déchets justifieraient :
.1 de les transporter conformément aux prescriptions applicables aux navires du type 1 ; ou
.2 de les soumettre à des prescriptions complémentaires du présent Recueil applicables à la substance ou, s'il s'agit d'un mélange, à son composant présentant le risque principal.
Article 21.1
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Introduction
21.1.1 Les critères ci-après constituent des indications pour déterminer le classement en catégories de pollution et les prescriptions de transport appropriées des cargaisons liquides en vrac qu'on envisage d'inscrire dans le présent Recueil ou dans les annexes 1, 3 ou 4 des circulaires MEPC.2/Circ.
21.1.2 Lors de l'élaboration de ces critères, on s'est efforcé, dans toute la mesure du possible, de suivre les critères et les valeurs de seuil établis dans le Système général harmonisé (SGH).
21.1.3 Bien que l'intention soit de définir rigoureusement ces critères afin d'établir une approche uniforme, il convient d'insister sur le fait qu'il ne s'agit que d'indications et que, lorsque des expériences humaines ou d'autres facteurs révèlent la nécessité de trouver d'autres solutions, il faut toujours en tenir compte. Lorsque des écarts par rapport aux critères ont été reconnus, ils doivent être consignés de manière appropriée et justifiés.
Article 21.2
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Contenu
21.2.1 Le présent chapitre contient les sections et appendices suivants :
.1 critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux produits visés par le chapitre 17 du présent Recueil ;
.2 critères utilisés pour assigner les prescriptions de transport minimales à des produits qui remplissent les critères minimaux de sécurité et de pollution pour être visés par le chapitre 17 du présent Recueil ;
.3 critères utilisés pour déterminer les prescriptions particulières du chapitre 15 du présent Recueil à inclure dans la colonne o du chapitre 17 du présent Recueil ;
.4 critères utilisés pour déterminer les prescriptions particulières du chapitre 16 du présent Recueil à inclure dans la colonne o du chapitre 17 du présent Recueil ; et
.5 définitions des propriétés utilisées dans le présent chapitre.
Article 21.3
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Critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux produits visés par le chapitre 17 du présent Recueil
21.3.1 Les produits sont considérés comme étant potentiellement dangereux et sont visés par le chapitre 17 du présent Recueil s'ils remplissent l'un ou plusieurs des critères suivants :
.1 inhalation : CL50 ≤ 20 mg/l/4 h (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.1) ;
.2 contact cutané : DL50 ≤ 2000 mg/kg (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.2) ;
.3 voie orale : DL50 ≤ 2000 mg/kg (voir les définitions au paragraphe 21.7.1.3) ;
.4 toxicité pour les mammifères en cas d'exposition prolongée (voir les définitions au paragraphe 21.7.2) ;
.5 sensibilisation cutanée (voir les définitions au paragraphe 21.7.3) ;
.6 sensibilisation respiratoire (voir les définitions au paragraphe 21.7.4) ;
.7 effet corrosif sur la peau (voir les définitions au paragraphe 21.7.5) ;
.8 indice de réactivité à l'eau (IRE) ≥ 1 (voir les définitions au paragraphe 21.7.6) ;
.9 nécessité d'une mise sous atmosphère inerte, d'une inhibition, d'une stabilisation, d.une régulation de la température ou d'un contrôle de l'atmosphère dans la citerne afin de prévenir une réaction potentiellement dangereuse (voir les définitions au paragraphe 21.7.10) ;
.10 point d'éclair < 23°C ; et intervalle d'explosivité/d'inflammabilité (en pourcentage d'un volume d'air) ≥20 % ;
.11 température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et
.12 classement dans la catégorie de pollution X ou Y ou conformité avec les critères correspondant aux normes 11 à 13 du tableau figurant au paragraphe 21.4.5.1.
Article 21.4
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Critères utilisés pour assigner les prescriptions de transport minimales à des produits qui remplissent les critères minimaux de sécurité et de pollution pour être visés par le chapitre 17 du présent Recueil
21.4.1 Colonne a . Nom du produit
21.4.1.1 L'appellation de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) doit être utilisée dans toute la mesure du possible ; toutefois, si elle est inutilement complexe, une autre appellation chimique techniquement correcte et sans ambiguïté peut être utilisée.
21.4.2 Colonne b . Supprimée.
21.4.3 Colonne c . Catégorie de pollution
21.4.3.1 La colonne c identifie la catégorie de pollution assignée à chaque produit en vertu de l'Annexe II de MARPOL 73/78.
21.4.4 Colonne d . Risques
21.4.4.1 Un "S" est assigné dans la colonne d si l'un quelconque des critères de sécurité décrits aux paragraphes 21.3.1.1 à
21.3.1.11 est rempli.
21.4.4.2 Un "P" est assigné dans la colonne d si le produit satisfait aux critères servant à déterminer les types de navires du type 1 à 3 tels que définis aux normes 1 à 14 du paragraphe 21.4.5.1.
21.4.5 Colonne e . Type de navire
21.4.5.1 Les critères de base utilisés pour assigner les types de navires compte tenu du profil de risques du GESAMP sont indiqués dans le tableau ci-après. On trouvera à l'appendice 1 de l'Annexe II de MARPOL 73/78 une explication des données qui figurent dans les colonnes. Les normes particulières indiquées dans ce tableau sont précisées dans la section 21.4.5.2 qui traite de l'assignation de types de navires spécifiques.
NUMERO DE NORME
A1
A2
B1
B2
D3
E2
TYPE DE NAVIRE
1
≥ 5
1
2
≥ 4
NR
4
CMRTNI
3
≥ 4
NR
CMRTNI
2
4
4
5
≥ 4
3
6
NR
3
7
≥ 1
8
Fp
9
CMRTNI
F
10
≥ 2
S
11
≥ 4
3
12
NR
13
≥ 1
14
Toutes les autres substances de la catégorie Y
15
Toutes les autres substances de la catecorie Z
Toutes les "Autres substances" (0")
NA
21.4.5.2 Le type de navire est assigné en fonction des critères suivants :
Navire du type 1 :
Inhalation : CL50 ≤ 0,5 mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 ≤ 50 mg/kg ; et/ou
Voie orale : DL50 ≤ 5 mg/kg ; et/ou
Température d'auto-inflammation ≤ 65°C ; et/ou
Intervalle d'explosivité ≥50 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
Normes 1 ou 2 du tableau de 21.4.5.1.
Navire du type 2 :
Inhalation : CL50 > 0,5 mg/l/4 h - ≤ 2 mg/l/4h ; et/ou
Contact cutané : DL50 > 50 mg/kg -≤ 1000 mg/kg ; et/ou
Voie orale : DL50 > 5 mg/kg - ≤ 300 mg/kg ; et/ou
IRE = 2 ;
Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou
Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
L'une quelconque des normes 3 à 10 du tableau de 21.4.5.1.
Navire du type 3 : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables aux navires des types 1 ou 2 et à la norme 15 du tableau de 21.4.5.1.
21.4.6 Colonne f . Type de citerne
21.4.6.1 Le type de citerne est assigné en fonction des critères suivants :
Type de citerne 1G : Inhalation : CL50 ≤ 0,5 mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 ≤ 200 mg/kg ; et/ou
Température d'auto-inflammation ≤ 65°C ; et/ou
Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
IRE = 2
Type de citerne 2G : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables au type de citerne 1G.
21.4.7 Colonne g . Dispositifs de dégagement des gaz des citernes
21.4.7.1 Les dispositifs de dégagement des gaz des citernes sont assignés en fonction des critères suivants :
Dégagement contrôlé :
Inhalation : CL50 ≤ 10 mg/l/4 h ; et/ou
Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Contrôle spécial du transport nécessaire ; et/ou
Point d'éclair ≤ 60°C
Effet corrosif sur la peau (≤ 4 heures d'exposition)
Dégagement libre (ouvert) : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité ou de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables aux dispositifs de dégagement contrôlé des gaz des citernes.
21.4.8 Colonne h . Contrôle de l'atmosphère des citernes
21.4.8.1 Les conditions du contrôle de l'atmosphère des citernes sont assignées en fonction des critères suivants :
Matière inerte :
Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou
Au contact de l'air, entraîne un risque ; et/ou
Intervalle d'explosivité ≥40 % et point d'éclair < 23°C
Matière sèche : IRE ≥ 1
Isolement de protection : S'applique uniquement à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.
Dégagement : S'applique uniquement à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.
Non : Si aucun des critères ci-dessus n'est applicable (l'application des prescriptions relatives à la mise sous atmosphère inerte peut être exigée en vertu de la Convention SOLAS)
21.4.9 Colonne i . Matériel électrique
21.4.9.1 Si le point d'éclair du produit est ≤ 60°C ou si le produit est chauffé jusqu'à 15°C au-dessous de son point d'éclair, le matériel électrique requis est alors déterminé en fonction des critères suivants, sinon un '-' est assigné dans les colonnes i' et ii''.
.1 Colonne i' - Classe de température :
T1 Température d'auto-inflammation ≥ 450°C
T2 Température d'auto-inflammation ≥ 300°C mais < 450°C
T3 Température d'auto-inflammation ≥ 200°C mais < 300°C
T4 Température d'auto-inflammation ≥ 135°C mais < 200°C
T5 Température d'auto-inflammation ≥ 100°C mais < 135°C
T6 Température d'auto-inflammation ≥ 85°C mais < 100°C
.2 Colonne i'' - Groupe de matériel :
GROUPE DE MATERIEL
IEMS A 20°C (MM)
RAPPORT CMI PRODUIT/METHANE
IIA
≥ 0,9
> 0,8
IIB
> 0,5 à < 0,9
≥ 0,45 à ≤ 0,8
IIC
≤ 0,5
< 0,45
.2.1 Les essais doivent être effectués conformément aux procédures décrites dans les documents IEC 60079-1-1 : 2002 et IEC 79-3.
.2.2 Pour les gaz et vapeurs, il suffit de déterminer soit l'Interstice expérimental maximal de sécurité (IEMS), soit le Courant minimal d'inflammation (CMI) à condition que :
pour le Groupe IIA : IEMS > 0,9 mm ou rapport CMI > 0,9
pour le Groupe IIB : IEMS ≥0,55 mm et ≤ 0,9 mm ; ou rapport CMI ≥ 0,5 et ≤ 0,8
pour le Groupe IIC : IEMS < 0,5 mm ou rapport CMI < 0,45
.2.3 Il est nécessaire de déterminer à la fois l'IEMS et le rapport CMI lorsque :
.1 seul le rapport CMI a été déterminé et celui-ci se situe entre 0,8 et 0,9 ; il sera alors nécessaire de déterminer l'IEMS ;
.2 seul le rapport CMI a été déterminé et celui-ci se situe entre 0,45 et 0,5 ; il sera alors nécessaire de déterminer l'IEMS ; ou
.3 seul l'IEMS a été trouvé, et celui-ci se situe entre 0,5 mm et 0,55 mm ; il sera alors nécessaire de déterminer le CMI.
.3 Colonne i''' - Point d'éclair :
> 60°C : Oui
≤60°C : Non
Ininflammable : NF
21.4.10 Colonne j . Dispositif de jaugeage
21.4.10.1 Le type de matériel de jaugeage autorisé est déterminé en fonction des critères suivants :
Type fermé :
Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou
Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition)
Type à ouverture restreinte :
Inhalation : CL50 > 2 - ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou
Les conditions spéciales pour le contrôle du transport indiquent qu'une mise sous atmosphère inerte est requise ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (> 3 min - ≤ 1 h d'exposition) ; et/ou
Point d'éclair ≤ 60°C.
Type ouvert : L'un quelconque des critères minimaux de sécurité et de pollution applicables aux cargaisons liquides en vrac visées par le chapitre 17 du présent Recueil qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables au jaugeage à type fermé ou à ouverture restreinte.
21.4.11 Colonne k . Détection des vapeurs
21.4.11.1 Le type de détecteur de vapeur requis est déterminé en fonction des critères suivants :
Toxique (T) :
Inhalation : CL50 ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Toxique en cas d'exposition prolongée.
Inflammable (F) : Point d'éclair ≤ 60°C
Non : Si aucun des critères ci-dessus n'est applicable
21.4.12 Colonne l . Matériel de protection contre l'incendie
21.4.12.1 Les agents appropriés de lutte contre l'incendie sont définis en fonction des critères relatifs aux propriétés du produit ci-après :
Solubilité > 10 % (> 100000 mg/l) : A Mousse résistant aux alcools
Solubilité < 10 % (< 100000 mg/l) :
A Mousse résistant aux alcools ; et/ou
B Mousse ordinaire
IRE = 0 : C Pulvérisation d'eau (généralement utilisée comme fluide de refroidissement et peut être utilisée avec A et/ou B à condition que l'IRE=0)
IRE ≥ 1 : D Produit chimique sec
Non : Aucune prescription ne s'applique en vertu du présent Recueil
Note : tous les agents appropriés seront énumérés
21.4.13 Colonne m . Supprimée.
21.4.14 Colonne n .Équipement d'urgence
21.4.14.1 La prescription visant la présence à bord d'un équipement d'urgence pour le personnel est identifiée par 'Oui' dans la colonne n en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition) ; et/ou
IRE = 2
Non : indique que les critères ci-dessus ne sont pas applicables.
Article 21.5
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Critères applicables aux prescriptions particulières du chapitre 15 à inclure dans la colonne (o)
21.5.1 Pour l'assignation de prescriptions particulières dans la colonne o, il convient normalement de suivre des critères clairs fondés sur les données communiquées dans le formulaire de notification. Lorsque l'on juge approprié de s'écarter de ces critères, il convient d'en établir le bien-fondé à l'aide de données aisément accessibles sur demande.
21.5.2 Les critères à suivre pour renvoyer aux prescriptions particulières énoncées aux chapitres 15 et 16 sont définis ci-après et sont accompagnés d'observations, le cas échéant.
21.5.3 Paragraphes 15.2 à 15.10 et 15.20
21.5.3.1 Les paragraphes 15.2 à 15.10 et 15.20 identifient par leur désignation des produits spécifiques soumis à des prescriptions particulières en matière de transport pour lesquels il est difficile de procéder autrement.
21.5.4 Paragraphe 15.11 . Acides
21.5.4.1 Le paragraphe 15.11 s'applique à tous les acides sauf :
.1 s'il s'agit d'acides organiques, auquel cas seuls les paragraphes 15.11.2 à 15.11.4 et 15.11.6 à 15.11.8 s'appliquent ; ou
.2 s'il s'agit d'acides qui ne dégagent pas d'hydrogène, auquel cas il n'y a pas lieu d'appliquer le paragraphe 15.11.5.
21.5.5 Paragraphe 15.12 . Produits toxiques
21.5.5.1 L'ensemble du paragraphe 15.12 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
le produit est un sensibilisant respiratoire ; et/ou
le produit est toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée.
21.5.5.2 Le paragraphe 15.12.3 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 >2 - ≤ 10 mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou
Voie orale : DL50 ≤ 300 mg/kg.
21.5.5.3 Le paragraphe 15.12.4 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 >2 - ≤ 10 mg/l/4 h
21.5.6 Paragraphe 15.13 . Cargaisons protégées par des additifs
21.5.6.1 La prescription visant l'assignation du paragraphe 15.13 dans la colonne o est fondée sur les renseignements relatifs à la tendance des produits à se polymériser, à se décomposer, à s'oxyder ou à subir d'autres changements chimiques qui peuvent entraîner des risques dans des conditions normales de transport et qui seraient prévenus par l'ajout d'additifs appropriés.
21.5.7 Paragraphe 15.14 . Cargaisons dont la pression de vapeur est supérieure à la pression atmosphérique à 37,8°C
21.5.7.1 La prescription visant l'assignation du paragraphe 15.14 dans la colonne o se fonde sur le critère suivant :
Point d'ébullition ≤ 37,8°C
21.5.8 Paragraphe 15.16 . Contamination de la cargaison
21.5.8.1 Le paragraphe 15.16.1 est supprimé.
21.5.8.2 Le paragraphe 15.16.2 est ajouté dans la colonne o en fonction du critère suivant :
IRE ≥ 1
21.5.9 Paragraphe 15.17 . Prescriptions relatives à une capacité de ventilation accrue
21.5.9.1 Le paragraphe 15.17 doit être ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 >0,5 - ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (≤1 h d'exposition).
21.5.10 Paragraphe 15.18 . Prescriptions particulières applicables à la chambre des pompes à cargaison
21.5.10.1 Le paragraphe 15.18 doit être ajouté dans la colonne o en fonction du critère suivant :
Inhalation : CL50 ≤ 0,5 mg/l/4 h
21.5.11 Paragraphe 15.19 . Contrôle du trop-plein
21.5.11.1 Le paragraphe 15.19 doit être ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :
Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou
Voie orale : DL50 ≤300 mg/kg ; et/ou
Sensibilisant respiratoire ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition) ; et/ou
Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou
Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou
Classement exigeant un navire du type 1 pour des raisons de pollution.
21.5.11.2 Seules les dispositions du paragraphe 15.19.6 s'appliquent si le produit présente l'une quelconque des propriétés suivantes :
Inhalation : CL50 > 2 mg/l/4 h - ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou
Contact cutané : DL50 > 1000mg/kg -≤2000 mg/kg ; et/ou
Voie orale : DL50 > 300 mg/kg -≤ 2000 mg/kg ; et/ou
Sensibilisant cutané ; et/ou
Effet corrosif sur la peau (> 3 min - ≤ 1 h d'exposition) ; et/ou
Point d'éclair ≤60°C ; et/ou
Classement exigeant un navire du type 2 pour des raisons de pollution ; et/ou
Catégorie de pollution X ou Y
21.5.12 Paragraphe 15.21 - Détecteurs de température
21.5.12.1 Le paragraphe 15.21 est ajouté dans la colonne o en fonction de la sensibilité du produit à la chaleur. Cette prescription est relative aux pompes des chambres des pompes uniquement.
Article 21.6
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Critères applicables aux prescriptions particulières du chapitre 16 à inclure dans la colonne (o)
21.6.1 Paragraphes 16.1 à 16.2.5 et 16.3 à 16.5
21.6.1.1 Ces paragraphes s'appliquent à toutes les cargaisons et ne sont donc pas mentionnés expressément dans la colonne o.
21.6.2 Paragraphe 16.2.6
21.6.2.1 Le paragraphe 16.2.6 est ajouté dans la colonne o pour les produits qui remplissent les critères suivants : Catégorie de pollution X ou Y et viscosité ≥50 mPa·s à 20°C.
21.6.3 Paragraphe 16.2.9
21.6.3.1 Le paragraphe 16.2.9 est ajouté dans la colonne o pour les produits qui remplissent le critère suivant : Point de fusion ≥ 0°C.
21.6.4 Paragraphe 16.6 - Cargaisons qui ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive
21.6.4.1 Les paragraphes 16.6.2 à 16.6.4 sont ajoutés dans la colonne o pour les produits qui sont identifiés comme nécessitant une régulation de la température durant le transport.
Article 21.7
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Définitions
21.7.1 Toxicité aiguë pour les mammifères
21.7.1.1 Toxicité aiguë par inhalation (*)
TOXICITE PAR INHALATION (CL50)
Niveau de risque
mg/l/4h
Elevé
≤ 0,5
Modérément élevé
> 0,5 - ≤ 2
Modéré
> 2 - ≤ 10
Léger
> 10 - ≤ 20
Négligeable
> 20
21.7.1.2 Toxicité aiguë par contact cutané
TOXICITE PAR VOIE CUTANEE (DL50)
Niveau de risque
mg/kg
Elevé
≤ 50
Modérément élevé
> 50 - ≤ 200
Modéré
> 200 - ≤ 1000
Léger
> 1000 -≤ 2000
Négligeable
> 2000
21.7.1.3 Toxicité aiguë par voie orale
TOXICITE PAR VOIE ORALE (DL50)
Niveau de risque
mg/kg
Elevé
≤ 5
Modérément élevé
> 5 - ≤ 50
Modéré
> 50 - ≤ 300
Léger
> 300 - ≤ 2000
Négligeable
> 2000
21.7.2 Toxicité pour les mammifères en cas d'exposition prolongée
21.7.2.1 Un produit est classé comme toxique en cas d'exposition prolongée s'il remplit l'un quelconque des critères suivants : on sait ou présume qu'il s'agit d'un agent cancérogène, mutagène, reprotoxique, neurotoxique ou immunotoxique ; ou on sait que l'exposition au-dessous de la dose létale provoque une toxicité systémique pour un organe cible ou d'autres effets apparentés.
21.7.2.2 De tels effets peuvent être identifiés à partir du profil de risques du GESAMP du produit ou d'autres sources d'information reconnues.
21.7.3 Sensibilisation cutanée
21.7.3.1 Un produit est classé comme sensibilisant cutané dans les cas suivants :
.1 s'il existe des données montrant que la substance peut induire une sensibilisation par contact cutané chez un nombre élevé de personnes ; ou
.2 si des essais appropriés sur animaux ont donné des résultats positifs.
(*) Sauf indication contraire, toutes les données sur la toxicité en cas d'inhalation sont censées être liées à des vapeurs et non à des brouillards ou pulvérisations.
21.7.3.2 Avec une méthode d'essai avec adjuvant pour la sensibilisation cutanée, le test est considéré comme positif si au moins 30 % des animaux réagissent. Avec une méthode d'essai sans adjuvant, le test est considéré comme positif si au moins 15 % des animaux réagissent.
21.7.3.3 Lorsque le test de tuméfaction de l'oreille de la souris (MEST) ou l'essai local sur les nodules lymphatiques (LLNA) donne un résultat positif, cela peut suffire pour classer le produit comme sensibilisant cutané.
21.7.4 Sensibilisation respiratoire
21.7.4.1 Un produit est classé comme sensibilisant respiratoire :
.1 s'il existe des données montrant que la substance peut induire une hypersensibilité respiratoire spécifique chez les personnes ; et/ou
.2 si un essai approprié sur animaux a donné des résultats positifs ; et/ou
.3 si le produit est identifié comme sensibilisant cutané et qu'aucune preuve n'indique qu'il n'est pas un sensibilisant respiratoire.
21.7.5 Effet corrosif sur la peau (*)
NIVEAU DE RISQUE
DUREE D'EXPOSITION ENTRAINANT UNE NECROSE SUR TOUTE L'EPAISSEUR DU TISSU CUTANE
DUREE D'OBSERVATION
Effet gravement corrosif sur la peau
≤ 3 min
≤ 1 h
Effet extrêmement corrosif sur la peau
> 3 min - ≤ 1 h
≤ 14 jours
Effet modérément corrosif sur la peau
> 1 h -≤ 4 h
≤ 14 jours
21.7.6 Substances qui réagissent à l'eau
21.7.6.1 Ces substances sont réparties en trois groupes, comme suit :
INDICE DE REACTIVITE A L'EAU (IRE)
DEFINITION
2
Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, peut produire un gaz ou un aérosol toxique, inflammable ou corrosif.
1
Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, peut dégager de la chaleur ou produire un gaz non toxique, ininflammable ou non corrosif.
0
Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, ne subirait pas de réaction justifiant une valeur de 1 ou de 2.
21.7.7 Substances qui réagissent à l'air
21.7.7.1 Les substances qui réagissent à l'air sont des produits qui au contact de l'air entraînent une situation potentiellement dangereuse, par exemple la formation de peroxydes pouvant provoquer une réaction explosive.
(*) Aux fins d'assigner des prescriptions de transport pertinentes, les produits qui ont un effet corrosif sur la peau sont considérés comme étant corrosifs par inhalation.
21.7.8 Matériel électrique - Classe de température (pour les produits ayant un point d'éclair ≤ 60ºC ou qui sont chauffés à 15°C de leur point d'éclair)
21.7.8.1 La Commission électrotechnique internationale (CEI) définit la classe de température comme étant :
La température la plus élevée atteinte en service au régime nominal du matériel (y compris les surcharges reconnues, s'il en existe) par une partie quelconque d'une surface dont l'exposition à une atmosphère explosive peut entraîner un risque.
21.7.8.2 On détermine la classe de température du matériel électrique en retenant la température maximale de surface qui se rapproche le plus de la température d'auto-inflammation du produit, mais qui lui est inférieure (voir le paragraphe 21.4.9.1.1).
21.7.9 Matériel électrique - Groupe de matériel (pour les produits ayant un point d'éclair ≤ 60°C)
21.7.9.1 Il s'agit du matériel électrique à sécurité intrinsèque et du matériel connexe pour atmosphères gazeuses explosives que la CEI répartit dans l'un ou l'autre des groupes suivants :
Groupe I : Utilisation dans les mines grisouteuses (non utilisé par l'OMI) ; et
Groupe II : Utilisation dans les autres industries - subdivisé en groupes IIA, IIB et IIC en fonction de l'interstice expérimental maximal de sécurité (IEMS) et/ou du courant minimal d'inflammation (CMI) des vapeurs ou des gaz.
21.7.9.2 Cette propriété ne peut pas être déterminée à partir d'autres données liées au produit ; elle doit être soit mesurée, soit déterminée par assimilation à des produits apparentés dans une série homologue.
21.7.10 Conditions spéciales pour le contrôle du transport
21.7.10.1 Les conditions spéciales pour le contrôle du transport sont des mesures spécifiques à prendre pour prévenir une réaction potentiellement dangereuse, à savoir :
.1 Inhibition : ajout d'un composé (généralement organique) qui retarde ou stoppe une réaction chimique non souhaitée, telle que la corrosion, l'oxydation ou la polymérisation ;
.2 Stabilisation : ajout d'une substance (stabilisateur) qui a tendance à empêcher un composé, un mélange ou une solution de changer de forme ou de nature chimique. Ces stabilisateurs peuvent retarder une réaction, préserver un équilibre chimique, agir comme antioxydants, maintenir les pigments et autres composants en émulsion ou empêcher que les particules en suspension colloïdale ne précipitent ;
.3 Inertage : ajout d'un gaz (généralement de l'azote) dans l'espace vide d'une citerne qui empêche la formation d'un mélange inflammable cargaison/air ;
.4 Régulation de la température : maintien d'un intervalle de température spécifique à la cargaison afin d'empêcher une réaction potentiellement dangereuse ou de maintenir une viscosité suffisamment faible pour que le produit puisse être pompé ; et
.5 Isolement de protection et dégagement : ne s'appliquent qu'à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.
21.7.11 Cargaisons inflammables
21.7.11.1 Une cargaison est définie comme inflammable en fonction des critères suivants :
DESCRIPTEUR DU PRESENT RECUEIL
POINT D'ECLAIR (EN DEGRES CELSIUS)
Hautement inflammable
< 23
Inflammable
≤ 60 mais ≥ 23
21.7.11.2 Il y a lieu de noter que le point d'éclair des mélanges et des solutions aqueuses doit être calculé à moins que la totalité des composants ne soient ininflammables.
21.7.11.3 Il y a lieu de noter que le transport de cargaisons liquides en vrac dont le point d'éclair est ≤ 60°C est soumis aux autres règles de la Convention SOLAS.
Article Appendice 1
Version en vigueur du 13/08/1994 au 15/08/2015Version en vigueur du 13 août 1994 au 15 août 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 13
Modèle de certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac
(Formulaire non reproduit)
Article Appendice 1
Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015
Utilisation du nom correct des produits lorsque l'on présente des cargaisons liquides en vrac aux fins d'expédition
Exemple de document d'expédition facultatif pour les besoins de MARPOL annexe II et du recueil IBC
(Voir page suivante)1 Pour garantir que les exploitants et équipages de navires soient à même de vérifier que les liquides en vrac présentés aux fins d'expédition ont bien été évalués pour le transport en vrac et que ces produits satisfont aux prescriptions de transport et d'exploitation appropriées, telles qu'elles figurent dans le chapitre VII de la Convention SOLAS, l'Annexe II de MARPOL et les chapitres 17 et 18 du Recueil IBC, le paragraphe 16.2.2 du Recueil IBC prévoit ce qui suit :
"L'appellation technique exacte de toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac devrait figurer sur le document d'expédition..."
2 Compte tenu de l'importance de cette question et pour la souligner davantage, le paragraphe 16.2.2 du Recueil IBC révisé, dont le texte a été adopté par le MEPC 52 (résolution MEPC.119(52)) et par le MSC 79 (résolution MSC.176(79)), a été libellé comme suit :
"Le nom du produit sous lequel toute cargaison présentée aux fins d'expédition en vrac figure dans le chapitre 17 ou 18 du Recueil ou la dernière version de la circulaire MEPC.2/Circ. ou a été évaluée à titre provisoire doit figurer sur le document d'expédition..."
3 Etant donné que certains éléments portent à croire que la méconnaissance de la nature exacte d'une cargaison particulière peut avoir contribué aux incidents récents qui ont fait des victimes, les Etats Membres sont priés instamment d'appeler l'attention de tous les intéressés sur l'importance de satisfaire à l'obligation de désigner les cargaisons uniquement par les noms de produits qui figurent dans les chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC, ou encore dans la version la plus récente des circulaires de la série MEPC.2.Modèle de document d'expédition facultatif
(il est possible d'ajouter des colonnes ou de les modifier)
Aux fins de l'Annexe II de MARPOL et du Recueil IBCNom du navire :
Propriétaire / Exploitant :
Port d'attache :
Numéro OMI :
Numéro du voyage :
N° de la cargaison et/ou N° réf. du connaissement
Nom de la cargaison (suivant le connaissement)
Nom du produit (suivant le Recueil IBC) (*)
Citerne(s)
Date de chargement (jj/mm/aaaa)
Port(s) de chargement
Port(s) de déchargement
Signature :
(*) Nom du produit tel qu'il figure dans le Recueil IBC ou dans la circulaire MEPC.2/Circ. et le Certificat d'aptitude du navire, le certificat NLS ou un additif.
Article Appendice 2
Version en vigueur depuis le 14/10/2021Version en vigueur depuis le 14 octobre 2021
MODÈLE DE FORMULAIRE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL D'APTITUDE AU TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX ET DE GAZ LIQUÉFIÉS EN VRAC
Le paragraphe 6 actuel du modèle de certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac est remplacé par le texte suivant :
6 Le livret de renseignements sur le chargement et la stabilité exigé au paragraphe 2.2.5 du code a été fourni au navire sous une forme approuvée.
Un nouveau paragraphe 7 est ajouté comme suit :
7 Que le navire doit être chargé :
. 1 * uniquement conformément aux conditions de chargement vérifiées conformes aux exigences de stabilité à l'état intact et après avarie à l'aide de l'instrument de stabilité approuvé monté conformément au paragraphe 2.2.6 du code ;
. 2 * lorsqu'une dérogation autorisée par le paragraphe 2.2.7 du code est accordée et que l'instrument de stabilité approuvé requis par le paragraphe 2.2.6 du code n'est pas installé, le chargement doit être effectué conformément à une ou plusieurs des méthodes approuvées suivantes :
(i) * conformément aux conditions de chargement indiquées dans le livret d'information de chargement et de stabilité approuvé visé au point 6 ci-dessus ; ou
(ii) * conformément aux conditions de chargement vérifiées à distance à l'aide d'un moyen approuvé ; ou
(iii) * conformément à une condition de chargement qui se situe dans une plage approuvée de conditions définies dans le livret d'informations de chargement et de stabilité approuvé mentionné au point 6 ci-dessus ; ou
(iv) * conformément à une condition de chargement vérifiée à l'aide des données KG/ GM critiques approuvées définies dans le livret d'information sur le chargement et la stabilité approuvé mentionné au point 6 ci-dessus ; et
. 3 * conformément aux limites de chargement annexées au présent certificat.
Lorsqu'il est nécessaire de charger le navire autrement que conformément à l'instruction ci dessus, les calculs nécessaires pour justifier les conditions de chargement proposées doivent être communiqués à l'administration de certification qui peut autoriser par écrit l'adoption de la condition de chargement proposée. **
* Supprimer selon le cas.
** Au lieu d'être incorporé dans le certificat, ce texte peut être annexé au certificat, s'il est dûment signé et tamponné.
Article 423-1.01
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Généralités
La présente division a pour objet de compléter les dispositions du code IMSBC visé à l'article 423-1.03 et, le cas échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de cargaisons solides en vrac à bord de navires effectuant des voyages nationaux.
Article 423-1.02
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires de charge et à passagers neufs et existants, quelle que soit leur jauge brute et la navigation pratiquée, lorsqu'ils transportent des cargaisons solides en vrac autres que les grains.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent ni aux navires de guerre, ni aux navires de transports de troupes.
3. En outre, les dispositions de la présente division s'appliquent notamment dans le cadre :
- des précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des cargaisons, et
- de l'évaluation des cargaisons solides et des renseignements à fournir par l'expéditeur en vue de leur transport maritime en vrac.
Article 423-1.03
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
1. “Code IMSBC” désigne le code maritime international des cargaisons solides en vrac, que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 268 (85), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 426 (98) (amendement 04-17), MSC. 462 (101) (amendement 05-19) , MSC. 500 (105) (amendement 06-21) et MSC. 539 (107) (amendement 07-23).
2. " Code IMDG " désigne le code maritime international des marchandises dangereuses tel que défini à l'article 411-1.04.1 de la division 411 du présent règlement.
3. " Cargaison solide en vrac " désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.
4. " Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac " désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargées sur une barge à bord d'un navire porte-barge.
5. " Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV) " désigne les matières qui, lorsqu'elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le code IMDG.
6. " Matière possédant des propriétés chimiques dangereuses " désigne toute matière classée comme marchandise dangereuse sous forme solide en vrac ou comme matière qui n'est dangereuse qu'en vrac. Ces matières sont identifiées comme appartenant au groupe B dans le code IMSBC.
Sont également applicables les autres définitions figurant dans le code IMSBC.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 juin 2024 (NOR : TREP2416133A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 423-1.04
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Dispositions applicables
1. Le transport par mer des cargaisons solides en vrac, y compris des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses, est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMSBC, dans la présente division ainsi que dans les chapitres 221-VI ou 221-VII de la division 221 du présent règlement selon qu'il convient.
2. Le code IMSBC est publié par l'Organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1 7 SR ( www.imo.org). Il peut être consulté à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, service des flottes et des marins, bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale (STEN 2), au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, direction générale de la prévention des risques, mission transport de matières dangereuses (MTMD) et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
3. Les dispositions de la section 11 relative à la sûreté du code IMSBC s'appliquent uniquement aux navires et aux compagnies relevant des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié, relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
Conformément au premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 10 novembre 2023 (NOR : TREP2329628A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 423-1.04-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 30 novembre 2020 - art. 4
Modifié par Arrêté du 29 novembre 2019 - art. 2Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions du 1 de l'article 423-1.03, le transport par mer des cargaisons solides en vrac peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2020, conformément aux dispositions du code maritime international des cargaisons solides en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 268 (85) et a amendé par les résolutions MSC. 318 (89) (amendement 01-11), MSC. 354 (92) (amendement 02-13), MSC. 393 (95) (amendement 03-15), MSC. 426 (98) (amendement 04-17) et MSC. 462 (101) (amendement 05-19).
Lorsqu'il est fait application du présent article, “ Code IMSBC ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des cargaisons solides en vrac tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.Article 423-1.04-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2024 - art. 3
Modifié par Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 4Dispositions transitoires
Nonobstant les dispositions du 1 de l'article 423-1.03, le transport par mer des cargaisons solides en vrac peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions du code maritime international des cargaisons solides en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 268 (85) et a amendé par les résolutions MSC. 318 (89) (amendement 01-11), MSC. 354 (92) (amendement 02-13), MSC. 393 (95) (amendement 03-15), MSC. 426 (98) (amendement 04-17), MSC. 462 (101) (amendement 05-19), MSC. 500 (105) (amendement 06-21) et MSC. 539 (107) (amendement 07-23).
Lorsqu'il est fait application du présent article :
- “ Code IMSBC ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des cargaisons solides en vrac tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
- pour l'application de l'article 423-1.07, les mots : “ circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rev. 2 ” sont supposés équivalents aux mots : “ circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rev. 1 ” (6 occurrences), et dans la note de bas de page, les mots : “ MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 2 : Directives pour l'élaboration et l'approbation de procédures d'échantillonnage, d'essai et de contrôle de la teneur en humidité applicables aux cargaisons solides en vrac qui peuvent se liquéfier ou subir une séparation dynamique ” sont supposés équivalents aux mots : “ MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 : Directives pour l'élaboration et l'approbation de procédures d'échantillonnage, d'essai et de contrôle de la teneur en humidité applicables aux cargaisons solides en vrac qui peuvent se liquéfier ” ;
- pour l'application de l'article 423-1.08, la référence au “ 4.2.2.18 ” est supposée équivalente à la référence : “ 4.2.2.17 ”.
Article 423-1.05
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Autorité compétente
1. Sauf disposition expresse contraire mentionnée dans le présent règlement, lorsque le code IMSBC ou la présente division requiert une décision, un avis ou la délivrance d'un certificat de l'autorité compétente ou d'une autorité, cette autorité est le ministre chargé de la mer.
Toutefois, cette autorité est :
. 1 le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, pour le transport en vrac des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses, à l'exclusion des matières radioactives à usage civil ;
. 2 l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, pour le transport en vrac de matières radioactives à usage civil ;
. 3 une société de classification agréée selon la division 140 du présent règlement pour ce qui concerne l'approbation du matériel de nivellement de la cargaison dans les cas prévus aux 5.4.4.2 et 5.4.5.2 du code IMSBC.
2. Par ailleurs, pour ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des sections 10 et 11 du code IMSBC, les autorités compétentes sont celles définies dans les réglementations applicables aux mouvements transfrontières de déchets et à la sûreté respectivement.
3. Nonobstant les dispositions du 1 du présent article :
. 1 le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses est l'autorité compétente pour évaluer l'ensemble des cargaisons, à l'exception des matières radioactives à usage civil, qui ne sont pas mentionnées dans le code et pour délivrer les avis ou certificats mentionnés au 1.3 du code IMSBC ; dans le cadre du 1.3.1.2 du code IMSBC, l'information des autorités compétentes du port de déchargement et de l'Etat du pavillon incombe au bénéficiaire de l'autorisation ;
. 2 le ministre chargé de la mer est l'autorité compétente pour toute approbation ou exemption relative à la construction du navire au titre de l'Etat du pavillon y compris :
a) pour l'approbation des cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRECAUTIONS de la fiche relative à l'alumino-ferro-silicium en poudre (n° ONU 1395) figurant dans l'appendice 1 du code IMSBC ;
b) pour l'approbation des cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRECAUTIONS de la fiche relative au silico-aluminium en poudre non enrobé (n° ONU 1398) figurant dans l'appendice 1 du code IMSBC ;
c) Pour le jugement porté sur les cloisons de séparation mentionnées sous la rubrique PRÉCAUTIONS des fiches relatives respectivement aux sous-produits de la fabrication de l'aluminium ou sous-produits de la refusion de l'aluminium, traités, et aux sous-produits de la fabrication de l'aluminium ou sous-produits de la refusion de l'aluminium (N° ONU 3170) figurant dans l'appendice 1 du Code IMSBC ;
d) pour le jugement porté sur les cloisons et l'approbation des dispositifs d'assèchement mentionnés dans les PRESCRIPTIONS DETAILLEES de l'appendice aux fiches du ferrosilicium (n° ONU 1408) et du ferrosilicium contenant 25 % à 30 % de silicium ou 90 % ou plus de silicium (y compris les briquettes) figurant dans l'appendice 1 du Code IMSBC ;
e) Pour l'approbation des dispositions relatives aux cloisons structurelles permanentes équipant les navires de charge spécialement construits en vue de contenir tout ripage de la cargaison, visées au 7.3.2.1 du code IMSBC ;
f) Pour l'approbation des dispositions relatives aux cloisonnements mobiles équipant les navires de charge munis d'aménagements spéciaux en vue de contenir tout ripage de la cargaison, visés au 7.3.2.2 du code IMSBC ;
g) Pour l'approbation des dispositifs dédiés au transport et à la manutention des cargaisons équipant les navires de charge spécialement construits pour le transport de cargaisons pulvérulentes sèches, visés au 7.3.3 du code IMSBC.
4. En outre, pour l'application de l'article L. 5241-4-2 du code des transports, l'autorité compétente telle que définie aux 1 à 3 du présent article peut, dans les conditions définies par l'article 42-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, désigner tout organisme pour délivrer les certificats requis par le code IMSBC.
Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées à l'article 423-1.09 de la présente division.
Ces dispositions s'appliquent également à la “ personne reconnue par l'autorité compétente ” et à “ l'entité habilitée par l'autorité compétente du port de chargement ” telles que mentionnées dans le code IMSBC.
Article 423-1.06
Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Exemptions
En application du 1.5.1 du code IMSBC, tout transport de cargaisons solides en vrac effectué selon des dispositions non prévues par le code IMSBC fait l'objet d'une exemption délivrée par l'autorité compétente définie à l'article 423-1.05.
Cette exemption est délivrée après avis de l'instance compétente, qui est :
.1 le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), lorsque la ou les matières concernées sont des matières possédant des propriétés chimiques dangereuses ; ou
.2 selon qu'il convient à raison de leurs attributions, la commission centrale de sécurité (CCS) ou la commission régionale de sécurité (CRS), dans les autres cas.
En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut accorder une exemption sans consulter l'instance compétente. Elle en informe l'instance compétente lors de la première réunion de l'instance qui suit la date de délivrance de l'exemption. La durée de validité de l'exemption est limitée et ne peut dépasser la date à laquelle l'instance compétente a prévu de se tenir.
Toute demande de renouvellement ou de prorogation de l'exemption est soumise à l'avis de l'instance compétente.Article 423-1.07
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Méthodes et certificats d'essai pour les cargaisons du groupe A
1. Dans le cadre de la section 8 du code IMSBC, relative aux méthodes d'essai pour les cargaisons du groupe A, il est fait application préférentiellement :
- pour la détermination de la teneur en humidité effective de la cargaison, de la méthode décrite au 1.1.4.4 de l'appendice 2 du code IMSBC ;
- pour la détermination de la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport (TML), de l'une des méthodes recommandées à l'appendice 2 du code IMSBC ;
- pour l'essai de vérification à bord, de l'essai mentionné au 8.4 du code IMSBC.
Lorsque l'une de ces méthodes n'est pas applicable, et pour l'application du 4.1.4 du code IMSBC, la méthode proposée est approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou de toute autre organisme reconnu dans ce domaine par l'autorité compétente du pays dans lequel il se situe.
En cas d'urgence motivée, le ministre chargé de la mer peut approuver provisoirement une méthode transitoire sous réserve que le demandeur ait engagé la mise au point d'une nouvelle méthode en vue de recueillir l'avis mentionné ci-dessus.
2. Dans le cadre du 4.1.4 du code IMSBC et pour ce qui concerne les méthodes permettant de déterminer l'angle de repos des matières non cohésives, il est fait application des méthodes mentionnées au 6.2 du code IMSBC. Lorsque ces méthodes ne sont pas applicables, la méthode proposée est approuvée conjointement par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer après avis de l'INERIS ou de tout autre organisme reconnu dans ce domaine par l'autorité compétente du pays dans lequel il se situe.
En cas d'urgence motivée, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses et le ministre chargé de la mer peuvent approuver provisoirement une méthode transitoire, sous réserve que le demandeur ait engagé la mise au point d'une nouvelle méthode en vue de recueillir l'avis mentionné ci-dessus.
3. Dans le cadre de la fiche relative au charbon de bois, il est fait application du test figurant à la section 6 de l'appendice 2 du code IMSBC.
4. Dans le cadre de la fiche relative à la luzerne, le certificat indiquant que la matière telle qu'elle est expédiée ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux tourteaux est fourni par l'expéditeur.
5. Procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité
Pour la mise en œuvre du 4.3.3 du code IMSBC, il est fait application des dispositions des 5.1 et 5.2 ci-dessous.
5.1. Les procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité sont établies par l'expéditeur sur la base des sections 4.4 à 4.7 du code IMSBC, et des sections 2 à 4 de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 2 (1).
5.2. L'approbation des procédures visées au 4.3.3 du code IMSBC s'appuie sur les dispositions de la section 5 de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 2 (1), et fait suite à des audits et des vérifications.
Les audits et vérifications obéissent à un cycle d'une durée normale de cinq ans, selon les étapes et modalités ci-après :
- un audit initial ;
- une vérification intermédiaire, intervenant entre la deuxième et la troisième année suivant la date anniversaire de l'audit initial ;
- un audit de renouvellement, intervenant cinq ans après la date anniversaire de l'audit initial. L'audit de renouvellement tient lieu d'audit initial pour le cycle suivant.
Par exception aux dispositions générales ci-dessus, et en application de la section 5 de l'annexe de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 2 (1), le déroulement des deux premières étapes du premier cycle de cinq ans obéit aux dispositions suivantes, qui se substituent aux deux premières étapes du cycle décrit ci-dessus :
- une vérification initiale, de nature documentaire, destinée à vérifier que les procédures satisfont aux dispositions du code IMSBC et des dispositions de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 2 (1), que le personnel concerné a reçu une formation appropriée et que la description de l'équipement requis est disponible et conforme aux procédures ;
- une vérification intermédiaire, intervenant dans un délai maximal de un an suivant la date de la vérification initiale, destinée à démontrer le respect des procédures ainsi que leur bonne application.
Toute procédure nouvelle ou modifiée doit être communiquée suffisamment à l'avance pour permettre qu'il soit procédé à son examen préalable à l'audit ou à la vérification, sans remettre en cause la date prévue pour celui-ci ou celle-ci.
L'attestation d'approbation est établie selon le modèle figurant en appendice de la circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 2 (1) précitée.
Lorsque l'attestation est délivrée par un organisme, dans les conditions définies à l'article L. 5241-4-2 du code des transports et des dispositions réglementaires prises pour son application, celle-ci est renseignée des références d'approbation de cet organisme (date et numéro NOR de l'arrêté d'agrément).
6. En vertu du 7.3.1 du code IMSBC, les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le transport est effectué par un navire de charge conforme aux dispositions du 7.3.2 dudit code.
(1) MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 2 : Directives pour l'élaboration et l'approbation de procédures d'échantillonnage, d'essai et de contrôle de la teneur en humidité applicables aux cargaisons solides en vrac qui peuvent se liquéfier ou subir une séparation dynamique.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 juin 2024 (NOR : TREP2416133A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 423-1.08
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Renseignements sur la cargaison
Au titre du 4.2.2.18 du code IMSBC, les renseignements suivants sont également inclus dans le document de transport :
. 1 la référence ou le numéro de l'exemption ou de la décision délivrée par l'autorité compétente ou du certificat délivré par l'organisme agréé, y compris la personne reconnue par l'autorité compétente ou à l'entité habilité habilitée par l'autorité compétente du port de chargement, si le transport effectué nécessite une telle exemption, décision ou un tel certificat ;
. 2 pour les matières possédant des propriétés chimiques dangereuses, l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur les matières transportées peuvent être obtenus et le numéro d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme permettant d'obtenir 24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des matières transportées et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 juin 2024 (NOR : TREP2416133A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 423-1.09
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Dispositions applicables aux organismes agréés
1. Les organismes agréés pour délivrer les certificats prévus par le code IMSBC sont désignés par l'autorité compétente telle que définie à l'article 423-1.05 selon les attributions qui y sont également précisées pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées à l'autorité compétente concernée et sont accompagnées des procédures relatives aux activités que l'organisme souhaite exercer. Le demandeur justifie également qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité adaptée pour exercer l'activité souhaitée.
3. Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent, le cas échéant, des conditions particulières.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. L'autorité compétente qui a agréé l'organisme en contrôle l'activité.
7. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'autorité compétente ayant délivré l'agrément en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions particulières de l'agrément.
8. Les organismes agréés tiennent des registres relatifs aux opérations effectuées en application de la présente division. Ils conservent une copie des certificats qu'ils accordent. Ces divers documents sont tenus à la disposition de l'administration.
9. Les organismes agréés adressent un rapport annuel d'activité, dans les six mois qui suivent une année calendaire, à l'autorité compétente qui les a agréés.
10. Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévus dans la présente décision sont à la charge du demandeur.
11. Lorsqu'il apparaît que les conditions fixées par les certificats délivrés ne sont pas respectées, ces certificats peuvent être retirés par les organismes les ayant délivrés.
Article 424-1.01
Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994
Règle générale
La présente division s'applique au transport par mer des grains en vrac. Il est fait application des dispositions pertinentes du chapitre VI de la convention SOLAS, ainsi que de celles contenues dans le recueil international de règles sur les grains qui ont force obligatoire.
Article 424-1.02
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
Autorisation de déchargement
Préalablement à tout chargement, le navire doit détenir une autorisation de chargement de grains ou, à défaut, présenter au centre de sécurité des navires tous les calculs et documents convaincants. Le chef du centre de sécurité des navires peut, en tant que de besoin, confier la vérification des calculs du dossier grains à un expert agréé par la direction interrégionale de la mer.
L'autorisation est délivrée au navire par l'autorité compétente pour l'examen des plans, après approbation du dossier grains mentionné à l'article 1.11 de l'annexe 130-0.A.1. Cette autorisation consiste en le visa d'approbation que cette autorité compétente appose sur les documents constituant le dossier grains du navire.
Article 431-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Champ d'application.
1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux conteneurs neufs et existants utilisés pour le transport de marchandises tel que défini à l'article 2 de la convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (C.S.C), ainsi qu'aux petits conteneurs destinés au transport maritime.
2. Les obligations générales en matière de sécurité des conteneurs sont fixées par le chapitre 4 du titre II du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
3. Tout conteneur doit être agréé et maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité, conformément à la présente division.Article 431-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Règles communes à tous les systèmes d'agrément.Article R431-2-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Plaque d'agrément aux fins de sécurité.
Une plaque d'agrément aux fins de sécurité conforme aux spécifications de l'appendice et de l'annexe I de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C), telle qu'amendée, est fixée à demeure sur tout conteneur agréé.Article R431-2-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Entretien et examen.
Les organismes visés à l'annexe 140-A.3 §3 de la division 140 sont habilités à agréer les conteneurs en vertu d'un programme d'examens périodiques. A titre de variante, ces organismes peuvent agréer un programme d'examens continus si elles ont acquis la conviction, sur la base des preuves présentées par le propriétaire, qu'un tel programme permettra d'assurer un niveau de sécurité au moins équivalent.
1. Chaque programme d'examens périodiques ou d'examens continus agréé doivent prendre en compte les éléments ci-après :
a) Méthodes et critères à utiliser lors des examens et portée de ces examens ;
b) Fréquence des examens ;
c) Qualification du personnel chargé d'effectuer les examens ;
d) Système de tenue des registres et des documents dans lesquels sont indiqués : le numéro de série unique du conteneur fourni par le propriétaire, la date à laquelle l'examen a été effectué ; l'identité de la personne compétente qui a effectué l'examen ; le nom de l'organisme et le lieu où a été effectué l'examen ; les résultats de l'examen ; dans le cadre d'un programme d'examens périodiques, la date du prochain examen ;
e) Système permettant d'enregistrer et de mettre à jour les numéros d'identification des conteneurs visés par le programme d'examens approprié ;
f) Méthodes et systèmes pour des critères d'entretien tenant compte des caractéristiques de conception des différents conteneurs ;
g) Dispositions relatives à l'entretien des conteneurs loués si elles sont différentes des dispositions applicables aux conteneurs exploités par leurs propriétaires ; et
h) Conditions et procédures à respecter pour ajouter des conteneurs dans un programme déjà agréé.
2. Un compte rendu annuel de l'activité de l'organisme habilité est transmis à l'administration conformément à l'article 140.21 de la division 140.
3. Toutes les données relatives à l'agrément d'un conteneur ou d'un programme d'examen continu approuvé (ACEP) doivent être conservées par l'organisme habilité, tant que l'agrément n'a pas été retiré. Une fois cet agrément retiré, les données concernant le ou les conteneurs devront être conservées pendant au moins 2,5 ans à partir de la date de retrait de l'agrément. Toutes ces données doivent pouvoir être fournies à l'administration à sa demande.Article 431-2-2-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Programme d'examens périodiques (PEP).
1. Le premier examen d'un conteneur doit intervenir au plus tard cinq ans après sa date de construction.
La date (mois et année) de ce premier examen doit être indiquée sur la plaque d'agrément visée à l'article 56-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
2. Les examens suivants doivent intervenir dans des intervalles ne dépassant pas 30 mois. La date (mois et année), avant laquelle le conteneur doit faire l'objet d'un nouvel examen, sera indiquée clairement sur la plaque d'agrément, ou le plus près possible. Tous les examens doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque.
3. Si, lors d'un examen ou réexamen, l'organisme habilité considère que le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque, il retire l'agrément de ce conteneur et doit exiger que la plaque d'agrément soit enlevée aux fins de la sécurité.Article 431-2-2-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Programme d'examens continus agréé (ACEP).
1. Les propriétaires qui élaborent un programme d'examens continus en vue de le soumettre à un organisme habilité pour approbation doivent se conformer aux Directives pour l'élaboration d'un programme agréé d'examens continus issues de la circulaire CSC.1/Circ.143 du 3 mai 2013.
2. Tous les examens effectués dans le cadre d'un tel programme doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque. Ces examens doivent être effectués chaque fois que le conteneur fait l'objet de réparations importantes, d'un accident ou incident, d'une remise à neuf et au début ou à la fin des périodes de location et en tout état de cause à des intervalles n'excédant pas 30 mois.
3. Les organismes habilités doivent procéder à des audits pour s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions qu'elle a approuvées. Il doit retirer tout agrément dont les conditions ne sont plus respectées. La périodicité de ces audits ne doit pas dépasser 5 ans.
4. Les organismes habilités doivent passer en revue les programmes d'examens continus qu'ils agréent tous les 10 ans afin de s'assurer qu'ils demeurent pertinents.
5. Afin d'indiquer qu'un conteneur est exploité dans le cadre d'un ACEP, les organismes doivent faire apposer sur le conteneur une marque comportant le sigle ACEP ainsi que le nom de l'organisme ayant agréé le programme d'examens continus. Ces éléments doivent apparaître sur la plaque d'agrément visée à l'article 56-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.Article 431-2-2-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Base de données ACEP.
1. Les organismes habilités mettent à disposition du public les renseignements relatifs aux programmes d'examens continus sur la une base de données unique dont l'accès est fourni par l'administration.
2. Les renseignements enregistrés dans la base de données doivent comprendre :
- nom de l'entreprise, adresse, numéro de téléphone et identité d'un représentant ;
- nom, adresse, numéro de téléphone et identité d'un représentant de l'organisme habilité qui a agréé le programme ;
- numéro ACEP ;
- date de l'agrément du programme ;
- date des revues effectuées par l'entreprise ;
- date des audits effectués par l'organisme autorisé ;
- date de fin d'agrément de l'organisme autorisé s'il y a lieu ;
- date de fin d'agrément du programme s'il y a lieu.Article 431-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Règles relatives à l'agrément des conteneurs neufs par type de construction.Article 431-3-1
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Agrément des conteneurs neufs.
Pour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu du présent arrêté, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles de construction en matière de sécurité et d'essais telles qu'elles sont définies en annexe II de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, telle qu'amendée.Article 431-3-2
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Agrément par type de construction.
Dans le cas des conteneurs qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément, l'organisme habilité examine les plans et assiste à des essais de prototype pour assurer que les conteneurs sont conformes aux règles énoncées à l'annexe II de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, telle qu'amendée. Lorsqu'il s'en est assurée, il fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles du présent arrêté ; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.Article 431-3-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Dispositions relatives à l'agrément par type de construction.
1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d'agrément par type de construction doit être adressée à l'organisme habilité, accompagnée des plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l'objet de l'agrément et de toutes autres informations que pourrait demander l'organisme habilité.
2. Le demandeur doit indiquer les marques d'identification qui sont assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l'objet de la demande.
3. La demande doit aussi être accompagnée d'une déclaration du constructeur par laquelle il s'engage :
a) A mettre à la disposition de l'organisme habilité tout conteneur du type de construction en question qu'il peut vouloir examiner ;
b) A informer l'organisme habilité de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur et à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité qu'après avoir reçu son accord ;
c) A apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre ;
d) A conserver la liste des conteneurs construits conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués les numéros d'identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés.
4. L'agrément peut être accordé par l'organisme habilité aux conteneurs qui constituent une version modifiée d'un type de construction agréé s'il juge que les modifications apportées n'ont pas d'effet sur la validité des essais en vue de l'agrément par type de construction.
5. L'organisme habilité ne donne au constructeur l'autorisation d'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l'agrément par type de construction que lorsqu'il se sera assuré que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.Article 431-3-4
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Examen en cours de construction.
Pour s'assurer que tous les conteneurs de la même série sont construits conformément au type de construction agréé, l'organisme habilité doit soumettre à un examen ou à des essais le nombre de conteneurs qu'il juge nécessaires, à toute étape de la production de la série en question.Article 431-3-5
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Notification à l'organisme habilité.
Le constructeur informe l'organisme habilité avant que ne commence la production de chaque nouvelle série de conteneurs devant être construits conformément à un type de construction agréé.Article 431-4
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Règles relatives à l'agrément individuel des conteneurs neufs.
L'organisme habilité, après avoir procédé à l'examen et assisté aux essais, peut accorder l'agrément de conteneurs individuels lorsqu'il juge que le conteneur est conforme aux règles de la présente division ; quand l'organisme habilité juge que tel est le cas, il notifie l'octroi de l'agrément par écrit au demandeur ; cette notification autorise celui-ci à apposer sur le conteneur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.Article 431-5
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Règles relatives à l'agrément des conteneurs modifiés.
Le propriétaire d'un conteneur agréé qui l'a modifié d'une manière entraînant des changements de structure doit notifier ces changements à l'organisme habilité. Ce dernier peut exiger que le conteneur modifié soit soumis à un nouvel essai, le cas échéant, avant de lui accorder un nouveau certificat.Article 431-6
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Contrôle.
1. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article VI et à l'annexe III de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.) telle qu'amendée.
Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur d'une plaque d'agrément valide à moins que l'inspecteur juge l'état apparent du conteneur comme pouvant constituer un risque pour la sécurité.
2. Lorsqu'il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l'autorité en charge de son agrément en est informée par le ministre chargé de la mer sur rapport du chef du centre de sécurité des navires.Article 431-7
Version en vigueur depuis le 07/01/2017Version en vigueur depuis le 07 janvier 2017
Chargement des cargaisons dans les conteneurs.Le chargement des cargaisons dans les conteneurs doit être effectué conformément au Code de bonnes pratiques OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport(6) (Code CTU (7)) et en tenant compte des renseignements supplémentaires dont dispose le document d'information connexe(8).
Article 431-1.01
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Champ d'application
Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux conteneurs transportés sur les navires soumis aux prescriptions techniques des divisions 221, 222 et 223 du présent règlement.
Article 431-1.02
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Règles applicables
1. Les règles applicables aux conteneurs utilisés pour le transport maritime sont celles contenues dans la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (ou convention C.S.C.), à jour de ses amendements en vigueur (1).
2. Dans la mesure du possible, ces règles s'appliquent également aux petits conteneurs non visés par la convention C.S.C.(1) Le texte de la Convention C.S.C. est en vente à la section des publications de l'Organisation Maritime Internationale (O.M.I.).
Article 431-1.03
Version en vigueur du 07/04/2012 au 27/06/2016Version en vigueur du 07 avril 2012 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 24Agrément des conteneurs
1. Les obligations générales en matière d'agrément des conteneurs sont fixées par le décret n° 80-837 du 22 octobre 1980 relatif à la sécurité des conteneurs et les arrêtés pris pour son application (2).
2. Les petits conteneurs non visés par la Convention C.S.C. et destinés au transport par mer doivent être agréés par le ministre chargé de la mer, dans les conditions déterminées à l'article 401-1.01, suivant les mêmes règles et procédures d'essais que celles fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 22 novembre 1984 relatif à l'agrément des conteneurs neufs, dont le texte est reproduit à l'annexe 431-1.A.1.(2)- arrêté du 27/11/80 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission technique du conteneur ;
- arrêté du 22/11/84 relatif à l'agrément des conteneurs neufs et à l'entretien et à l'examen des conteneurs agréés ;
- arrêté du 10/7/92 relatif à la procédure d'agrément des conteneurs.Article 431-1.04
Version en vigueur du 07/04/2012 au 27/06/2016Version en vigueur du 07 avril 2012 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 24Contrôle
1. L'inspecteur de la sécurité des navires est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article VI de la convention C.S.C.
Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur d'une plaque d'agrément valide à moins que l'inspecteur juge l'état apparent du conteneur comme pouvant constituer un risque pour la sécurité.
2. Si la plaque d'agrément aux fins de la sécurité du conteneur est inexistante ou incorrecte, il doit être immobilisé. Toutefois, s'il peut être prouvé que le conteneur a été agréé conformément aux dispositions de la convention C.S.C. ou qu'il satisfait aux normes de la convention, l'inspecteur peut autoriser son transport jusqu'à la destination prévue afin d'y être déchargé, sous réserve que lui soient fournies les assurances que ce conteneur sera muni d'une plaque conforme aux dispositions de la convention dans les délais les plus rapides et, en tout cas, avant rechargement3. Si la date du prochain examen d'entretien, apposée sur la plaque d'agrément ou à côté de celle-ci, est dépassée, le conteneur doit être immobilisé. Toutefois l'inspecteur peut autoriser son transport jusqu'à la destination prévue afin d'y être déchargé, sous réserve que lui soient fournies des assurances que ce conteneur y sera examiné le plus rapidement possible et, en tout cas, avant rechargement, et la date de l'examen d'entretien mise à jour (3).
Si le transport ainsi autorisé se fait vers un autre pays où les mesures correctives requises pourront être prises plus facilement, le chef du centre de sécurité des navires en informe l'autorité chargée du contrôle de ce pays.
4. Lorsqu'il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut d'origine, l'administration responsable de son agrément en est informée par le ministre chargé de la mer sur rapport du chef du centre de sécurité des navires.
(3) CSC/Circ. 100-Recommandations relatives à l'interprétation et à la mise en œuvre harmonisées de la Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs, telle que modifiée.
Article 431-1.05
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Chargement des cargaisons dans les conteneurs
Le chargement des cargaisons dans les conteneurs doit être effectué conformément aux directives OMI/OIT sur le chargement des cargaisons dans des conteneurs ou des véhicules (4).
(4) Le texte des Directives OMI/OIT sur le chargement des cargaisons dans des conteneurs ou des véhicules est en vente à la section des publications de l'Organisation Maritime Internationale; l'édition française figure dans le supplément au code IMDG.
Article Annexe 431-1.A.1
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Arrêté du 22 novembre 1984
relatif à l'agrément des conteneurs neufs (5)Article premier
Agrément des conteneurs neufsPour pouvoir être agréé aux fins de la sécurité en vertu du présent arrêté, tout conteneur neuf doit satisfaire aux règles énoncées à l'annexe I.
Article 2
Agrément par type de constructionDans le cas des conteneurs qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément, l'autorité compétente examine les plans et assiste à des essais de prototype pour assurer que les conteneurs seront conformes aux règles énoncées à l'annexe I. Lorsqu'elle s'en est assurée, elle fait savoir par écrit au demandeur que le conteneur est conforme aux règles du présent arrêté ; cette notification autorise le constructeur à apposer une plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur tous les conteneurs de la même série.
Article 3
Dispositions relatives à l'agrément par type de construction1. Lorsque les conteneurs doivent être construits en série, la demande d'agrément par type de construction doit être adressée à l'autorité compétente, accompagnée des plans ainsi que des spécifications du type de conteneur qui doit faire l'objet de l'agrément et de toutes autres informations que pourrait demander l'autorité compétente.
2. Le demandeur doit indiquer les marques d'identification qui seront assignées par le constructeur au type de conteneur qui fait l'objet de la demande.
3. La demande doit aussi être accompagnée d'une déclaration du constructeur par laquelle il s'engage :a) à mettre à la disposition de l'autorité compétente tout conteneur du type de construction en question qu'elle peut vouloir examiner ;
b) à informer l'autorité compétente de toute modification concernant la conception ou les spécifications du conteneur et à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité qu'après avoir reçu son accord ;
c) à apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité sur chacun des conteneurs des séries agréées et sur aucun autre ;
d) à conserver la liste des conteneurs construits conformément au type de construction agréé. Sur cette liste seront indiqués au moins les numéros d'identification attribués par le constructeur aux conteneurs, les dates de livraison des conteneurs et les noms et adresses des personnes auxquelles les conteneurs sont livrés.
4. L'agrément peut être accordé par l'autorité compétente aux conteneurs qui constituent une version modifiée d'un type de construction agréé si elle juge que les modifications apportées n'ont pas d'effet sur la validité des essais en vue de l'agrément par type de construction.5. L'autorité compétente ne donnera au constructeur l'autorisation d'apposer la plaque d'agrément aux fins de la sécurité en se fondant sur l'agrément par type de construction que lorsqu'elle se sera assurée que le constructeur a instauré un système de contrôle de la production permettant de garantir que les conteneurs construits par lui seront conformes au prototype agréé.
2. a) La plaque doit porter les indications suivantes rédigées au moins en anglais ou en français :
Agrément C.S.C. aux fins de la sécurité ;
- pays d'agrément et référence de l'agrément ;
- date de construction (mois et année) ;
- numéro d'identification du constructeur pour le conteneur ou, dans le cas de conteneurs existants dont on ignore ce numéro, le numéro attribué par l'autorité compétente ;
- masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises)
- charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises) ;
- charge utilisée pour l'essais de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).b) Un espace libre devra être réservé sur la plaque pour l'insertion des valeurs (facteurs) relatives à la résistance des parois d'extrémité et/ou des parois latérales, conformément au paragraphe 3 du présent article et aux essais 6 et 7 de l'annexe I. Un espace libre devra également être réservé sur la plaque pour y indiquer, le cas échéant, la date (mois et année) du premier examen d'entretien et des examens d'entretien ultérieurs.
3. Lorsque l'autorité compétente estime qu'un conteneur neuf satisfait, sur le plan de la sécurité, aux dispositions du présent arrêté et que le facteur de résistance des parois d'extrémité ou des parois latérales, ou des deux, est conçu pour être supérieur ou inférieur à celui qui est prescrit dans l'annexe I, ce facteur sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité.
4. La présence de la plaque d'agrément aux fins de la sécurité ne dispense pas de l'obligation d'apposer les étiquettes oui indications qui peuvent être prescrites par les autres règlements en vigueur.Article 8
Le directeur des transports terrestres et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1984.(5) J.O. du 31 décembre 1984.
Article Annexe I
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Règles de construction en matière de sécurité et essais
IntroductionLes dispositions de la présente annexe supposent qu'à aucun stade de l'exploitation des conteneurs les efforts dus aux mouvements, à la position, au gerbage et au poids du conteneur chargé, ainsi qu'aux forces extérieures n'excéderont la résistance nominale du conteneur. On a retenu notamment les hypothèses suivantes :
a) le conteneur sera fixé de manière à ne pas être soumis à des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu ;
b) la cargaison transportée à l'intérieur du conteneur sera arrimée conformément aux pratiques recommandées pour le type de transport considéré de manière à ne pas exercer sur le conteneur des forces supérieures à celles en fonction desquelles il a été conçu.
Construction1. Doit être jugé acceptable, du point de vue de la sécurité, tout conteneur construit en matériau approprié qui subit, de façon satisfaisante, les essais mentionnés ci-après sans présenter ensuite de déformation permanente ou d'anomalies le rendant inapte à l'usage auquel on le destine.
2. On vérifie les dimensions, la position et les tolérances correspondantes des pièces de coin en tenant compte des systèmes de levage et d'arrimage avec lesquels elles doivent être utilisées.Charges d'essai et procédures d'essais
Lorsque le modèle de conteneur s'y prête, les charges d'essais et procédures d'essai suivantes seront appliquées à tous les genres de conteneurs présentés aux essais :
CHARGES D'ESSAIS ET FORCES APPLIQUEES
PROCEDURES D'ESSAI
1. Levage
Le conteneur, chargé du LEST prescrit, est levé de telle manière que ne soient pas appliquées de forces d'accélération notables. Après le levage, le conteneur doit rester suspendu ou être soulevé pendant cinq minutes, puis reposé au sol.
A) Levage par les pièces de coin
Charge à l'intérieur du conteneur :
i) Levage par les pièces de coin supérieures :
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 2 R.
Pour les conteneurs d'une longueur (nominale) supérieure à 3 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées verticalement sur toutes les quatre pièces de coin supérieures. Pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou inférieure à 3 000 mm (10 pieds), les forces de levage doivent être appliquées sur toutes les quatre pièces de coin supérieures de telle manière que chaque dispositif de levage fasse un angle de 30° avec la verticale.
Forces appliquées à l' extérieur :
ii) Levage par les pièces de coin inférieures :
De manière à lever la masse totale égale à 2 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique Procédures d'essai).
Les forces de levage doivent être appliquées au conteneur de telle manière que les dispositifs de levage n'entrent en contact qu'avec les pièces de coin inférieures. Les forces de levage doivent être appliquées aux angles suivants par rapport à l'horizontale : 30° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou supérieure à 12 000 mm (40 pieds) ; 37° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale ou supérieure à 9 000 mm (30 pieds) mais inférieure à 12 000 mm (40 pieds) ; 45° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) égale on supérieure à 6 000 mm (20 pieds) mais inférieure à 9 000 mm (30 pieds) 60° pour les conteneurs d'une longueur (nominale) inférieure à 6 000 mm (20 pieds).
B) Levage par des méthodes faisant appel à d'autres dispositifs
Charge à l'intérieur du conteneur :
i) Levage par les entrées pour fourches :
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,25 R.
Le conteneur est placé sur des barres se trouvant dans le même plan horizontal, une barre étant centrée dans chacune des entrées pour fourches qui servent à lever le conteneur chargé. Les barres doivent avoir la même largeur que les fourches dont l'usage est prévu pour la manutention du conteneur et doivent pénétrer dans l'entrée sur 57 % au moins de la profondeur de celle-ci.
Forces appliquées à l'extérieur :
De manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique Procédures d'essai).
Charge à l'intérieur du conteneur :
ii) Levage par les dispositifs pour pinces de préhension :
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,25 R.
Le conteneur est placé sur des patins se trouvant dans le même plan horizontal, un patin état disposé sous chaque dispositif pour pinces. Ces patins doivent avoir la même surface de levage que les pinces dont l'usage est prévu.
Forces appliquées à l'extérieur :
iii) Autres méthodes :
De Manière à lever la masse totale égale à 1,25 R conformément à la procédure prescrite (sous la rubrique Procédures d'essai).
Les conteneurs conçus pour être levés, lorsqu'ils sont chargés, (de toute autre manière que celles mentionnées en A ou en B i) et ii) doivent aussi être soumis à un essai avec des charges à l'intérieur et des forces appliquées à l'extérieur reproduisant les conditions d'accélération propres à cette méthode.
2. Gerbage
1. Dans les conditions de transport international où les forces d'accélération verticales maximales diffèrent sensiblement de 1,8 g et lorsque le contenu n'est véritablement et effectivement transporté que dans ces conditions, la charge de gerbage peut être modifiée dans les proportions appropriées, compte tenu des forces d'accélération.
2. Les conteneurs qui ont satisfait à l'essai peuvent être considéré comme pouvant supporter la charge admissible de gerbage surarrimé statique qui doit être indiquée sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité, en regard de la rubrique Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises) .
Charge à l'intérieur du conteneur :
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à 1,8 R. Les conteneurs citernes peuvent être mis à l'essai à l'état taré.
Le conteneur chargé du lest prescrit est posé sur quatre socles au même niveau placés sur une surface horizontale rigide, sous chacune des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes. Les socles doivent être centrés sous les pièces de coin et être approximativement de mêmes dimensions que celles-ci.
Forces appliquées à l'extérieur :
De manière à soumettre chacune des quatre pièces de coin supérieures à une force égale à 1/4 x 1,8 x la charge admissible de gerbage surarrimé statique appliquée verticalement de haut en bas.
Chaque force extérieure doit être appliquée à chacune des pièces de coin par l'intermédiaire d'une pièce de coin d'essai correspondante ou d'un socle de mêmes dimensions. La pièce de coin d'essai ou le socle doit être déporté, par rapport à la pièce de coin supérieure du conteneur, de 25 mm (1 pouce) dans le sens latéral et de 38 mm (1,5 pouce) dans le sens longitudinal.
3. Charges concentrées
a) Sur le toit
Charge à l'intérieur du conteneur :
Aucune.
Forces appliquées à l'extérieur :
Charge concentrée de 300 kg (660 livres anglaises) uniformément répartie sur une surface de 600 mm x 300 mm (24 pouces X 12 pouces).
Les forces extérieures doivent être appliquées verticalement de haut en bas sur la surface extérieure de la partie la moins résistante du toit du conteneur.
b) Sur les planchers
Charge à l'intérieur du conteneur :
Deux charges concentrées de 2 730 kg (6 000 livres anglaises) chacune, appliquées au plancher du conteneur sur une surface de contact de 142 cm2 (22 pouces carrés).
On doit procéder à l'essai, le conteneur reposant sur quatre supports au même niveau, placés sous les pièces de coin inférieures de manière que la base du conteneur puisse s'incurver librement. On déplace sur toute la surface du plancher un dispositif d'essai qui est chargé de manière que sa masse soit égale à 5 460 kg (12 000 livres anglaises) et que cette masse soit répartie sur deux surfaces de contact à raison de 2 730 kg (6 000 livres anglaises) sur chaque surface. Ces deux surfaces doivent mesurer au total, après chargement, 284 cm2 (44 pouces carrés), soit 142 cm2 (22 pouces carrés) chacune, leur largeur étant de 180 mm (7 pouces) et l'écartement entre leurs centres de 760 mm (30 pouces).
Forces appliquées à l'extérieur :
Aucune.
4. Rigidité transversale
Charge à l'intérieur du conteneur :
Aucune.
Le conteneur vide est posé sur quatre supports au même niveau, placés chacun sous chaque coin inférieur et pour éviter tout déplacement latéral et vertical, assujetti à des dispositifs d'ancrage disposés de manière que la contrainte latérale ne s'exerce que sur les pièces de coin inférieures diagonalement opposées à celles sur lesquelles les forces sont appliquées.
Forces appliquées à l'extérieur :
De manière à exercer une poussée latérale sur les membrures d'extrémité du conteneur. Les forces seront égales à celles pour lesquelles le conteneur a été conçu.
La force extérieure est appliquée, soit séparément, soit simultanément sur chacune des pièces de coin supérieures, d'un côté du conteneur, parallèlement à la base et aux plans des parois d'extrémité du conteneur. Les forces doivent être appliquées tout d'abord dans le sens allant vers les pièces de coin, puis en sens opposé. Dans le cas de conteneurs, dont chaque paroi d'extrémité est symétrique par rapport à son axe vertical central, une paroi latérale seulement est soumise à l'essai ; dans le cas de conteneurs ayant des parois d'extrémité asymétriques par rapport à leurs axes centraux, les deux parois doivent être soumises à l'essai.
5. Sollicitation longitudinale
(essai statique)
Lors de la conception et de la construction de conteneurs, il doit être tenu compte du fait qu'ils pourront être exposés, dans les transports terrestres, à des accélérations de 2 g appliquées longitudinalement dans un plan horizontal.
Charge à l'intérieur du conteneur :
Une charge uniformément répartie, telle que la masse totale du conteneur, y compris la charge d'essai, soit égale à la masse brute maximale de service (R).
Dans le cas d'un conteneur-citerne , on appliquera une charge supplémentaire lorsque la masse de la charge à l'intérieur du conteneur plus la tare est inférieure à la masse brute maximale de service (R).
Le conteneur soumis à l'essai de sollicitation longitudinale, chargé du lest prescrit, est fixé à deux points d'ancrage appropriés à l'aide des pièces de coin inférieures ou des structures de coin équivalentes d'une de ses extrémités.
Forces appliquées à l'extérieur :
Forces longitudinales égales à R appliquées à chaque extrémité du conteneur en compression et en traction, c'est-à-dire force totale égale à 2 R pour l'ensemble du conteneur.
Les forces extérieures doivent être appliquées tout d'abord dans le sens allant vers les points d'ancrage, puis en sens opposé. Chaque côté du conteneur doit être soumis à l'essai.
6. Parois d'extrémité
Les parois d'extrémité doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,4 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois d'extrémité sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Charge à l'intérieur du conteneur :
De manière à soumettre la surface intérieure d'une paroi d'extrémité à une charge uniformément répartie de 0,4 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu.
La charge intérieure prescrite doit être appliquée comme suit :
les deux parois d'extrémité du conteneur doivent être soumises à l'essai, sauf lorsqu'elles sont identiques.
Dans ce dernier cas, l'essai n'est requis que pour une seule paroi d'extrémité. On peut soumettre à l'essai séparément ou simultanément les parois d'extrémité des conteneurs qui n'ont pas de parois latérales ouvertes ou de portes latérales.
Les parois d'extrémité des conteneurs qui sont pourvues de parois latérales ouvertes ou de portes latérales doivent être soumises à des essais séparément. Lorsque les parois d'extrémité sont soumises à l'essai séparément, les réactions aux forces appliquées à la paroi d'extrémité doivent être limitées à la base du conteneur.
Forces appliquées à l'extérieur
Aucune.
7. Parois latérales
Les parois, latérales doivent pouvoir supporter une charge au moins égale à 0,6 fois la charge utile maximale admissible. Toutefois, si les parois latérales sont conçues pour supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale admissible, le facteur de résistance sera indiqué sur la plaque d'agrément aux fins de la sécurité conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Charge à l'intérieur du conteneur :
De manière à soumettre la surface intérieure d'une paroi latérale à une charge uniformément répartie de 0,6 P ou à toute autre charge pour laquelle le conteneur pourrait être conçu.
La charge intérieure prescrite doit être appliquée comme suit : les deux parois latérales du conteneur doivent être soumises à l'essai, sauf lorsqu'elles sont identiques. Dans ce dernier cas, l'essai n'est requis que pour une seule paroi latérale. Les parois latérales doivent être soumises à des essais séparément et les réactions à la charge à l'intérieur du conteneur doivent être limitées aux pièces de coin ou aux montants d'angle correspondants. Les conteneurs à toit ouvert doivent être soumis à l'essai dans les conditions d'exploitation pour lesquelles ils sont conçus, par exemple avec les traverses supérieures démontables en place.
Forces appliquées à l'extérieur
Aucune.
.
Article Annexe II
Version en vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016Version en vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1
Plaque d'agrément
La plaque d'agrément aux fins de sécurité sera conforme au modèle reproduit ci-après. Elle se présentera sous la forme d'une plaque rectangulaire fixée à demeure, résistant à la corrosion et à l'incendie et mesurant au moins 200 mm sur 100 mm. Elle portera, gravé en creux ou en relief, ou inscrit de manière à être lisible en permanence, les mots: Agrément
C.S.C. aux fins de la sécurité , en caractères d'au moins 8 mm de hauteur ; tous les autres caractères et chiffres auront au moins 5 mm de hauteur.Agrément C.S.C. aux fins de la sécurité > h = 8 mm
1...
F
2 ...
Date de construction
3 ...
Numéro d'identification
4 ...
Masse brute maximale
kg
lb
5 ...
Charge admissible de gerbage pour 1,8g
kg
lb
6 ...
Charge utilisée pour l'essai de rigidité
kg
lb
7 ...
8 ...
9 ...
Format: L > 200 x H > 100 mm.
1. Pays d'agrément et référence de l'agrément.
2. Date (mois et année) de construction.
3. Numéro d'identification du constructeur pour le conteneur.
4. Masse brute maximale de service (kilogrammes et livres anglaises).
5. Charge admissible de gerbage pour 1,8 g (kilogrammes et livres anglaises).
6. Charge utilisée pour l'essai de rigidité transversale (kilogrammes et livres anglaises).
7. Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois d'extrémité sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,4 fois la charge utile autorisée, à savoir 0,4 P.
8. Cette indication ne doit être portée sur la plaque que si les parois latérales sont destinées à supporter une charge inférieure ou supérieure à 0,6 fois la charge utile maximale autorisée, à savoir 0,6 P.
9. Un espace libre pour indiquer, le cas échéant, les dates (mois et années) des examens d'entretien et/ou la marque A.C.E.P. - F.R.