Article 5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015 - art. 1Il est créé un régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte salariés et assimilés de droit privé ou agents publics, à l'exception des agents visés par l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée, des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et des magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et des ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat exerçant à Mayotte.
Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte visée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa relevant d'un autre régime obligatoire relevant du code de la sécurité sociale peuvent, pour une durée limitée, demeurer affiliées à celui-ci dans des conditions fixées par décret.
La faculté de s'assurer volontairement, pour le risque vieillesse, est accordée, dans des conditions prévues par décret, aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée au régime de retraite de Mayotte prévu au premier alinéa, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
Article 6
Version en vigueur du 31/12/2025 au 01/01/2028Version en vigueur du 31 décembre 2025 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 105 (V)Le régime de retraite garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1970, et qui justifie d'une durée minimale d'assurance. Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1969. Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1 er juillet 1965 et le 31 décembre 1965.
A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code, si l'assuré a accompli dans le régime une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au premier alinéa du présent article mais justifie d'une durée d'assurance supérieure à un minimum, la pension servie est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au VI de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015 - art. 1Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
Les dispositions des articles L. 351-14-1 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " régime général " et " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ".
Article 7-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création Ordonnance n°2021-1553 du 1er décembre 2021 - art. 6I.-Par dérogation à l'article 7, tout assuré qui n'est pas en mesure de justifier de l'ensemble des activités salariées exercées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 peut bénéficier, sous réserve que ces activités n'aient pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime mentionné à l'article 5 ou un autre régime de base obligatoire, d'un nombre de trimestres d'assurance supplémentaires, à condition :
1° De justifier de l'exercice effectif d'une activité salariée, pendant une durée minimale définie par décret, au cours de cette période ;
2° D'avoir validé dans le régime au titre d'une activité salariée, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation, une durée minimale d'assurance, définie par décret et qui ne saurait être inférieure à vingt pour cent de la période comprise entre ces deux dates.
II.-Le nombre de trimestres supplémentaires mentionnés au I ne peut être supérieur à un pourcentage, défini par décret, du nombre de trimestres civils compris entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002.
Il est déterminé, dans des conditions fixées par décret, sur la base de la durée d'assurance validée par l'assuré entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation fixée en application des articles 7 et 8, en fonction de la date de naissance de l'assuré.
III.-L'attribution de trimestres supplémentaires, dans les conditions prévues au I et au II, ne saurait avoir pour effet :
1° De porter la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;
2° De porter la durée d'assurance au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein en application de l'article 12.Conformément au IV de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
Article 8
Version en vigueur du 24/07/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 24 juillet 2026 au 01 janvier 2028
Modifié par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :
1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou du congé supplémentaire de naissance, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code ;
3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
4° Les périodes de volontariat de service civique mentionnées au 1° de l'article L. 120-34 du code du service national ;
5° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;
6° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par décret, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
7° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail.
Conformément au premier alinéa du II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° du A de l'article 3 précité, s'appliquent à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, à savoir le 1er janvier 2026.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19Une majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions des I à VIII de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2013, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 précité sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai expirant le 1er janvier 2014, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année, le reliquat restant attribué à la mère.
Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2009, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.
La majoration définie au présent article est attribuée dans la limite de trois enfants par assuré et de trois enfants par couple de parents.
Article 9-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création ORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015 - art. 1Une majoration de durée d'assurance est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale.Article 9-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création ORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015 - art. 1Les bénéficiaires d'une pension de retraite versées par le régime de retraite de Mayotte et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte un justificatif d'existence.
La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour la réception du justificatif.
Article 10
Version en vigueur du 28/12/2023 au 01/01/2028Version en vigueur du 28 décembre 2023 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale quelle que soit sa durée d'assurance.
Conformément au A du V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle dont le taux est fixé par décret.
Article 11-1
Version en vigueur du 28/12/2023 au 01/01/2028Version en vigueur du 28 décembre 2023 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu à l'article 10, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l'âge prévu à l'article 10.Conformément au A du V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11-2
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)Le I, les deux derniers alinéas du II, les III, IV et le dernier alinéa du VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au second alinéa du III, les mots : " et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " dans ces régimes " sont remplacés par les mots : " dans les régimes de retraite applicables à Mayotte " ;
2° Au IV, après le mot : " affiliée ", sont insérés les mots : " à Mayotte " et les mots : “, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ” sont remplacés par les mots : “ et L. 161-22-1-5 du présent code ”.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 12
Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée ou en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation de la pension. Bénéficient également du taux plein les assurés qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou celles prévues à l'article 10 de la présente ordonnance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance et des taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définies par décret.
L'article L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale est applicable.
Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 13
Version en vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 81Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au même taux que ceux applicables au régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 27 (V)Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimal, tenant compte de la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d'assurance accomplie par l'assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance.
Ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.
Ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré dans le régime de base d'assurance vieillesse lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.
Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, le montant minimal est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même alinéa sans que le montant minimal puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d'assurance de l'intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2035.
Article 14-1
Version en vigueur du 31/12/2025 au 01/01/2028Version en vigueur du 31 décembre 2025 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (M)Les articles L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 et L. 161-22 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5 sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 161-22 :
a) Au A du I :
- au premier alinéa, les mots : “d'un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;
- les 2° et 3° ne sont pas applicables ;
b) Le 1° du II n'est pas applicable ;
c) Au A du III :
- au premier alinéa, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant,” ;
- les deux occurrences des mots : “à l'article L. 161-17-2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance” ;
- toutes les occurrences des mots : “1° de l'article L. 351-8” sont remplacées par les mots : “second alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance” ;
- au cinquième alinéa, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ;
2° A l'article L. 161-22-1-1 :
a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-17-3 ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
b) Au troisième alinéa, les mots : “ aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I ” sont remplacés par les mots : “ au II ” ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 161-22-1-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-17-2 ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
b) Au huitième alinéa, les mots : “ au premier alinéa de l'article L. 351-10 et à l'article L. 351-12 du présent code et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ aux premier et troisième alinéas de l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ” ;
4° A l'article L. 161-22-1-9, au début, les mots : “ Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font ” sont remplacés par les mots : “ L'article 20-8-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait ” et, après la référence : “ L. 161-22-1-5 ”, sont insérés les mots : “ du présent code ”.Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivants a droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : "son conjoint survivant" sont remplacés par les mots : "son ou ses conjoints survivants".
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19La pension de réversion est majorée d'un pourcentage de la pension principale pour chaque enfant de l'assuré décédé âgé de moins de seize ans sans que le montant total de la pension de réversion puisse excéder le montant de la pension principale.
La majoration peut être réduite au-delà d'un nombre d'enfants déterminé.
En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19La pension de réversion à laquelle l'assuré ouvre droit à son décès en application des articles 15 et 16 est, le cas échéant, partagée entre son ou ses conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu et non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Article 17
Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/01/2028Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 93L'article L. 161-23-1 A du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l'exception de celles versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19Les articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5.Article 18-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l'article 5 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Mayotte ” ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Mayotte ”.Conformément au D du V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 10Sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse le produit des cotisations et la contribution prévus à l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 20Les articles L. 133-4-6, L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées, au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ.
Tout paiement indu de prestations d'assurance vieillesse ou de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est récupéré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations ou les allocations à venir, ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'assuré opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir.
Pour les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut procéder à la délivrance d'une contrainte, à l'admission en non-valeur et au recouvrement des créances selon les mêmes règles que celles fixées respectivement aux articles L. 161-1-5, L. 133-3 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Article 20-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19Les articles 9 et 15 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2012.
Le 9° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entre en vigueur à cette même date.
Les dispositions introduites par les 2°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.Article 21
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012
I. - Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée sont liquidées à nouveau en application des règles établies par le présent titre, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables antérieurement et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.
II. - L'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée est abrogé. Les droits et obligations du régime prévu à cet article sont transférés au régime instauré par le présent titre.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19I. - Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance en application de l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée sont liquidées à nouveau en application des règles établies par le présent titre, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables antérieurement et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.
II. - L'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée est abrogé. Les droits et obligations du régime prévu à cet article sont transférés au régime instauré par le présent titre.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2010, les âges et durées d'assurance prévus aux sections 1 à 5 du présent titre pour l'ouverture et le calcul des droits à pension sont réduits dans des conditions fixées par décret permettant une évolution progressive vers lesdits âges et durées.
Article 22-1
Version en vigueur du 01/12/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 23A l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale prévu au présent article.
La rémunération due à ces personnes est assujettie aux cotisations mentionnées à l'article 19.
Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19Un décret détermine les modalités d'application du présent titre.
Article 23-1
Version en vigueur du 23/07/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 23 juillet 2026 au 01 janvier 2028
Modifié par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
I. ― Sous réserve des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les résidents à Mayotte ayant la qualité de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et professions libérales relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale sont affiliés obligatoirement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale défini à l'article 5 dans les conditions prévues par la présente section.
Conformément au quatrième alinéa du II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du B du I de l'article 3 précité, entrent en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance, soit le 23 juillet 2026.
Article 23-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 27 (VD)I. ― Les professions artisanales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation. Lorsque l'immatriculation au répertoire des métiers n'est pas effective à la date d'affiliation, elle doit intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions artisanales.
II. ― Les professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale. Lorsque cette inscription ou cet assujettissement n'est pas effectif à la date d'affiliation, ils doivent intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales.
Article 23-3
Version en vigueur du 23/07/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 23 juillet 2026 au 01 janvier 2028
Modifié par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle, commerciale ou libérale au sens l'article 23-1, peut, s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5.
Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise.
Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.
Article 23-4
Version en vigueur du 31/12/2025 au 01/01/2028Version en vigueur du 31 décembre 2025 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (M)I. - Le droit à pension de vieillesse des travailleurs non salariés est déterminé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre, à l'exception de son article 18, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la spécificité de l'activité des travailleurs non salariés et fixées par décret, notamment pour la détermination du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension.
I bis. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l'article 23-1 de la présente ordonnance.
II. - Les dispositions des articles 23-1 à 23-4 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.
Article 23-5
Version en vigueur du 23/07/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 23 juillet 2026 au 01 janvier 2028
Modifié par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués aux chapitres 1er à 4 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. L'option prévue à l'article L. 642-4-2 du code précité n'est pas applicable aux personnes mentionnées au précédent alinéa.
Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1 dans les conditions mentionnées aux dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre VI du même code.
L'article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires.
Conformément au quatrième alinéa du II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du B du I de l'article 3 précité, entrent en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance, soit le 23 juillet 2026.
Article 23-6
Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/01/2028Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 93Les résidents à Mayotte qui exercent la profession d'avocat salarié ou non salarié relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des avocats institués en application des dispositions du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
L'article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire.
Article 23-6-1
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 93 (V)L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ” ;
2° Au premier alinéa, les mots : “ mentionnée à l'article L. 544-1 ” sont remplacés par les mots : “ en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ” ;
3° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ en application de l'article 21-12 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : “ et les conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que ” sont remplacés par les mots : “ affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce et ” ;
b) A la fin de la deuxième phrase, les mots : “ ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code ” sont supprimés ;
5° A la fin du 1°, les mots : “ mentionnée à l'article L. 541-1 ” sont remplacés par les mots : “ en application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée ” ;
6° A la fin du 2°, les mots : “ prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ” sont remplacés par les mots : “ en application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée ” ;
7° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : “ des organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de l'organisme mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée ” ;
b) A la seconde phrase, les mots : “ les organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme mentionné au même article 19 ”.
Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 23-7
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 22Les régimes complémentaires gérés par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale sont rendus applicables à Mayotte dans des conditions fixées par un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires desdits régimes et les partenaires sociaux représentatifs au niveau du Département.
Cet accord détermine les modalités d'entrée en vigueur progressive des conventions et accords nationaux interprofessionnels prévus par l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les adaptations requises par la situation spécifique de Mayotte.
Les clauses prohibées par les dispositions des articles L. 913-1, L. 913-2 et L. 913-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent être insérées, à peine de nullité, dans l'accord prévu au premier alinéa du présent article.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut étendre et élargir cet accord dans les conditions prévues par les articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.Article 23-8
Version en vigueur du 13/08/2025 au 01/01/2028Version en vigueur du 13 août 2025 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 26 (V)Le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
Article 23-8-1
Version en vigueur du 23/07/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 23 juillet 2026 au 01 janvier 2028
Création Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Les résidents à Mayotte qui exercent une activité d'artiste auteur au sens de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relèvent des régimes d'assurance vieillesse complémentaire mentionnés à l'article L. 382-12 de ce même code.
Conformément au quatrième alinéa du II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du B du I de l'article 3 précité, entrent en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance, soit le 23 juillet 2026.
Article 23-9
Version en vigueur du 16/12/2020 au 01/01/2028Version en vigueur du 16 décembre 2020 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 103L'article L. 161-22-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux conjoints survivants d'un assuré décédé relevant du présent titre.