Article 13
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 81
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime mahorais est fixé à la même date et au même taux que ceux applicables au régime général d'assurance vieillesse en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.