Article 13
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Le poste diplomatique ou consulaire est tenu de garder minute de tous les actes qu'il reçoit à l'exception de ceux qui, en vertu de la loi, peuvent être délivrés en brevet.
Les actes dressés en minute sont établis en double exemplaire et reliés de façon définitive en fin d'année afin de former deux registres.
Article 14
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Le poste diplomatique ou consulaire tient jour par jour le répertoire de tous les actes qu'il reçoit. Le répertoire contient la date, la nature et l'objet de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par la loi.
Le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles.
Ses pages sont cotées et paraphées par le chef de poste. Le répertoire est tenu en double. Il est ouvert au 1er janvier et fermé au 31 décembre de chaque année par le chef de poste ou le gérant si celui-ci répond aux conditions exigées par l'article 1er.
En cas de changement de titulaire de ces emplois, il doit être clos et rouvert lors de la passation du service.
Article 15
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
L'un des deux exemplaires du registre et du répertoire est conservé au poste ; l'autre est adressé au ministère des affaires étrangères pour y être gardé en dépôt.
Article 16
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Le droit de délivrer des copies exécutoires, expéditions et extraits appartient à l'agent du poste diplomatique ou consulaire ayant le droit d'instrumenter et à l'agent en poste à l'administration centrale habilité aux fonctions notariales par arrêté du ministre des affaires étrangères, détenteurs des minutes ou des documents qui leur ont été déposés pour minute.
Article 17
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Il n'est délivré de copie exécutoire, d'expédition ou d'extrait qu'aux parties elles-mêmes, aux héritiers ou aux ayants droit.
Article 18
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Les copies exécutoires, expéditions ou extraits sont établis de façon lisible et indélébiles sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Ils respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée ; le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe de l'agent instrumentant à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature de l'agent instrumentant et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page ; il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire, de l'expédition ou de l'extrait avec l'original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire, de l'expédition ou de l'extrait et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire, de l'expédition ou de l'extrait, pour l'ensemble desquels l'agent instrumentant appose son seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire, l'expédition ou l'extrait sont toujours manuscrits.
Article 19
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Les copies exécutoires, expéditions ou extraits peuvent être obtenus par tout procédé présentant toutes garanties de lisibilité et de conservation.
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Les copies exécutoires sont terminées conformément à la formule prévue par l'article 1er du décret du 12 juin 1947 susvisé.
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut en être délivré d'autre sans une ordonnance du juge compétent, laquelle demeure jointe à la minute détenue dans les archives du poste.
Article 21
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Les dépositaires des actes ne peuvent se dessaisir d'aucune minute ou d'aucun registre sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement émanant d'une juridiction française.
Avant de se dessaisir d'une minute, soit le chef de poste, le gérant répondant aux conditions de l'article 1er, soit l'agent habilité aux fonctions notariales en poste à l'administration centrale en dresse et signe une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original.
Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.
Avant de se dessaisir d'un registre, soit le chef de poste, le gérant répondant aux conditions de l'article 1er, soit l'agent habilité aux fonctions notariales en poste à l'administration centrale dresse un procès-verbal motivé qui est conservé dans les archives. Il est procédé de la même façon lors de la réintégration dudit registre.
Article 22
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Les agents exerçant les attributions notariales peuvent recevoir et déposer au rang des minutes les originaux ou les expéditions d'actes reçus par d'autres autorités publiques ou des actes sous seing privé, ces derniers acquérant ainsi date certaine et, à l'égard des parties qui en ont requis le dépôt, leurs héritiers ou leurs ayants droit, la force probante d'un acte authentique.
Article 23
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Il est dressé un acte de dépôt contenant la description de la pièce déposée et mention du dépôt est faite en marge de cette dernière, laquelle reste annexée à l'acte de dépôt devant être conservé dans les archives du poste.
Si le document est rédigé en langue étrangère, il en est établi une traduction annexée, elle aussi, à l'acte de dépôt.
Article 24
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Il peut être délivré copie de la minute de l'acte de dépôt ainsi que des documents annexés conformément aux dispositions des articles 16 à 21 ci-dessus.
Article 25
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Lors du dépôt des testaments, les agents mentionnés à l'article 1er se réfèrent aux dispositions spéciales du code civil.
Lorsqu'un testament est déposé au poste, il en est dressé un acte de dépôt.
Le testament olographe ainsi déposé au rang des minutes est annexé à l'acte de dépôt et doit rester au rang des minutes du poste.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'agent ayant le droit d'instrumenter dresse sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament olographe ou mystique déposé au poste en précisant les circonstances du dépôt avant qu'il soit mis à exécution.
Le testament ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du poste.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, l'agent ayant le droit d'instrumenter adresse une copie de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou, à défaut, du tribunal judiciaire de Paris, qui lui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 27
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
L'agent ayant le droit d'instrumenter dans un poste dépositaire de testaments authentiques, olographes ou mystiques doit en effectuer l'inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés, sauf à faire signer une décharge par le testateur au cas où celui-ci s'oppose à l'inscription de son testament olographe.
Tout testateur peut faire procéder, par l'intermédiaire des organismes nationaux, à l'inscription, dans les autres Etats contractants à la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, signée à Bâle le 16 mai 1972, d'un testament dressé ou déposé.
L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur.
Article 28
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Lorsque le décès d'un Français est porté à la connaissance d'un poste diplomatique ou consulaire, l'agent ayant le droit d'instrumenter peut interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés.
Article 29
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Sont abrogés :
1° La loi du 10 août 1936 relative à l'exercice des attributions notariales dans les postes diplomatiques et consulaires, modifiée par le décret n° 62-1022 du 18 août 1962, à l'exception de son article 6 ;
2° Le décret n° 61-35 du 9 janvier 1961, modifié par les décrets n° 62-1461 du 27 novembre 1962 et n° 69-277 du 24 mars 1969, relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires.