Article 22
Les agents exerçant les attributions notariales peuvent recevoir et déposer au rang des minutes les originaux ou les expéditions d'actes reçus par d'autres autorités publiques ou des actes sous seing privé, ces derniers acquérant ainsi date certaine et, à l'égard des parties qui en ont requis le dépôt, leurs héritiers ou leurs ayants droit, la force probante d'un acte authentique.