Article 23
Il est dressé un acte de dépôt contenant la description de la pièce déposée et mention du dépôt est faite en marge de cette dernière, laquelle reste annexée à l'acte de dépôt devant être conservé dans les archives du poste.
Si le document est rédigé en langue étrangère, il en est établi une traduction annexée, elle aussi, à l'acte de dépôt.