Article 16
Le droit de délivrer des copies exécutoires, expéditions et extraits appartient à l'agent du poste diplomatique ou consulaire ayant le droit d'instrumenter et à l'agent en poste à l'administration centrale habilité aux fonctions notariales par arrêté du ministre des affaires étrangères, détenteurs des minutes ou des documents qui leur ont été déposés pour minute.