Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires

En vigueur depuis le 09/02/1991En vigueur depuis le 09 février 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 27

Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

L'agent ayant le droit d'instrumenter dans un poste dépositaire de testaments authentiques, olographes ou mystiques doit en effectuer l'inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés, sauf à faire signer une décharge par le testateur au cas où celui-ci s'oppose à l'inscription de son testament olographe.

Tout testateur peut faire procéder, par l'intermédiaire des organismes nationaux, à l'inscription, dans les autres Etats contractants à la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, signée à Bâle le 16 mai 1972, d'un testament dressé ou déposé.

L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur.