Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires

En vigueur depuis le 09/02/1991En vigueur depuis le 09 février 1991

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Article 18

Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

Les copies exécutoires, expéditions ou extraits sont établis de façon lisible et indélébiles sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.

Ils respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée ; le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.

Chaque feuille est revêtue du paraphe de l'agent instrumentant à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

La signature de l'agent instrumentant et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page ; il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire, de l'expédition ou de l'extrait avec l'original.

Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire, de l'expédition ou de l'extrait et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.

Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire, de l'expédition ou de l'extrait, pour l'ensemble desquels l'agent instrumentant appose son seul paraphe.

Le nombre des mots, des chiffres annulés et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire, l'expédition ou l'extrait sont toujours manuscrits.