Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Sont dangereuses, au sens du présent arrêté, les préparations toxiques, nocives, corrosives, irritantes, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables et/ou inflammables telles que définies aux articles suivants, les concentrations indiquées étant des pourcentages en poids qui se rapportent au poids total de la préparation.Le présent arrêté s'applique également aux préparations énumérées à l'annexe I bis.
Pour le classement des préparations dangereuses citées ci-dessus, il y a lieu de tenir compte des substances dangereuses qu'elles renferment, qu'elles soient présentes sous forme d'impuretés ou d'additifs.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Sont considérées comme toxiques :
Les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme toxique par l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, ou
Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme toxiques à l'annexe I du présent arrêté, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "toxique", ou
Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté ni dans l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, mais classées comme très toxiques ou toxiques à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, et dont la concentration totale dépasse 1 p. 100. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 0,2 p. 100.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Sont considérées comme nocives :
Les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme nocif par l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, ou
Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme nocives à l'annexe I du présent arrêté à raison d'une concentration comprise dans les limites des valeurs correspondantes dans la classification "nocif", ou
Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, ni dans l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, mais classées comme nocives à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et dont la concentration totale dépasse 10 p. 100. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 1 p. 100.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Sont considérées comme corrosives :
Les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme corrosif par l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, la concentration de chaque solvant étant calculée par rapport au poids total de la préparation comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, ou
Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme corrosives à l'annexe I du présent arrêté à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "corrosif", ou
Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté ni dans l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, mais classées comme corrosives à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et dont la concentration totale dépasse 5 p. 100. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 1 p. 100.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Sont considérées comme irritantes :
Les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme irritant par l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, la concentration de chaque solvant étant calculée par rapport au poids total de la préparation comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, ou
Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme irritantes à l'annexe I du présent arrêté à raison d'une concentration comprise dans les limites des valeurs correspondantes dans la classification "irritant", ou
Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, ni dans l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, mais classées comme irritantes à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 précité et dont la concentration totale dépasse 5 p. 100. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 2 p. 100.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Sont considérées comme comburantes :
Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme comburantes à l'annexe I du présent arrêté, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "comburant", ou
Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, mais classées comme comburantes à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et dont la concentration totale dépasse 25 p. 100.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Sont considérées comme extrêmement inflammables :Les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V du présent arrêté est inférieur à 0 degré Celsius et ayant un point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Sont considérées comme facilement inflammables :Les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est inférieur à 21 degrés Celsius.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Sont considérées comme inflammables :Les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est située entre 21 et 55 degrés Celsius inclus.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Pour les préparations présentées sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité repris dans l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols" aux points 1 (composants inflammables), et 2.2 s'appliquent.
La détermination du symbole et de l'indication de danger cités à l'article 17 en ce qui concerne le danger d'inflammabilité doit être faite en conformité avec ces mêmes points.