Article 4
Sont dangereuses, au sens du présent arrêté, les préparations toxiques, nocives, corrosives, irritantes, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables et/ou inflammables telles que définies aux articles suivants, les concentrations indiquées étant des pourcentages en poids qui se rapportent au poids total de la préparation.
Le présent arrêté s'applique également aux préparations énumérées à l'annexe I bis.
Pour le classement des préparations dangereuses citées ci-dessus, il y a lieu de tenir compte des substances dangereuses qu'elles renferment, qu'elles soient présentes sous forme d'impuretés ou d'additifs.