Arrêté du 12 octobre 1983 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUITS CONNEXES

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Sont considérées comme irritantes :

Les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme irritant par l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, la concentration de chaque solvant étant calculée par rapport au poids total de la préparation comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, ou

Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme irritantes à l'annexe I du présent arrêté à raison d'une concentration comprise dans les limites des valeurs correspondantes dans la classification "irritant", ou

Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, ni dans l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, mais classées comme irritantes à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 précité et dont la concentration totale dépasse 5 p. 100. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 2 p. 100.