Arrêté du 12 octobre 1983 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUITS CONNEXES

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Sont considérées comme toxiques :

Les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme toxique par l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, ou

Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme toxiques à l'annexe I du présent arrêté, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "toxique", ou

Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté ni dans l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, mais classées comme très toxiques ou toxiques à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, et dont la concentration totale dépasse 1 p. 100. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 0,2 p. 100.