Arrêté du 12 octobre 1983 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUITS CONNEXES

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Sont considérées comme comburantes :

Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme comburantes à l'annexe I du présent arrêté, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "comburant", ou

Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, mais classées comme comburantes à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et dont la concentration totale dépasse 25 p. 100.