Article 13
Pour les préparations présentées sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité repris dans l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols" aux points 1 (composants inflammables), et 2.2 s'appliquent.
La détermination du symbole et de l'indication de danger cités à l'article 17 en ce qui concerne le danger d'inflammabilité doit être faite en conformité avec ces mêmes points.