Arrêté du 12 octobre 1983 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUITS CONNEXES

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

Sont considérées comme extrêmement inflammables :

Les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V du présent arrêté est inférieur à 0 degré Celsius et ayant un point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius.