Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code du travail en ce qui concerne l'emballage et l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses s'imposent aux vendeurs et distributeurs des préparations mentionnées ci-après, ainsi qu'aux chefs des établissements où elles sont utilisées :
a) Préparations destinées à être utilisées sous forme de :
Peintures, vernis, encres d'imprimerie, enduits, colles, pâtes de calfatage et de rejointement, mastics, enduits bouches-pores, couches de fond, décapants, dégraissants, couleurs d'art et agents de démoulage ;
Agents de protection de la surface et mordants pour le bois.
b) Préparations dangereuses utilisées pour la confection de ces produits.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Les termes de "substance" et de "préparation" sont employés dans le présent arrêté dans les sens tels que définis à l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985
Le présent arrêté n'est pas applicable aux récipients renfermant des préparations gazeuses comprimées, liquéfiées et dissoutes sous pression. Toutefois, les aérosols tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols" sont soumis aux dispositions du présent arrêté.