Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 23

      Version en vigueur du 03/06/2006 au 01/03/2011Version en vigueur du 03 juin 2006 au 01 mars 2011

      Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (V)

      La police des mines et des stockages souterrains a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation des mines et des stockages souterrains et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées aux articles 79 et 79-1 du code minier.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 12

      Le préfet, sous l'autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordonnateur le soin d'exercer la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations.

      Pour les travaux conduits et les installations situées dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le préfet est assisté par le préfet maritime.

      Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées, en matière de constatation des infractions à la police des mines et des stockages souterrains, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article L. 511-1 du code minier et aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail pour ces travaux et installations.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (V)

      Sont soumis à la surveillance administrative et à la police des mines et des stockages souterrains tous les travaux de recherches ou d'exploitation mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent décret, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier ou de stockage souterrain correspondant.


      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Est réputé exploitant au sens du présent titre le titulaire ou l'un des cotitulaires, nommément désigné, d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain ou, en l'absence d'un tel titre, la personne qui entreprend les travaux ou utilise les installations mentionnées à l'article 25 ci-dessus.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Tout exploitant est tenu :

        1° De faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile déclaré de l'exploitant et, à défaut, au siège de l'exploitation ou à la mairie de ce siège ;

        2° Lorsque la mine est à ciel ouvert, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation ;

        3° De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ;

        4° De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 34

        Tout exploitant établit et tient à jour le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        I.-Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier est, sans délai, porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.

        II.-Tout accident, individuel ou collectif, ayant entraîné la mort ou des blessures graves est déclaré, sans délai, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent, ou à celui mentionné à l'article R. 8111-8 de ce même code.

        Il est interdit à l'employeur de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite de l'agent de contrôle mentionné au premier alinéa du présent II, sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, et aux travaux de consolidation urgente ainsi que de conservation de l'exploitation.

        III.-Dans tous les cas et dans un délai maximum de deux mois, l'exploitant transmet au préfet ou, pour l'application du II du présent article, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail un rapport détaillé précisant, notamment, les circonstances et les causes de l'incident ou de l'accident, les installations touchées, les effets sur les personnes et l'environnement, les informations relatives aux accidents de travail ainsi que les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte la santé et la sécurité au travail des travailleurs, pour éviter la survenue d'un accident ou d'un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.

        IV.-Pour les incidents ou accidents portant sur des travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire mentionné à l'article L. 164-1-2 du code minier fait l'objet d'une revue et est actualisé, si nécessaire.

      • Article 30

        Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/12/2021Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 34

        L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.

      • Article 30-1

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Le titre V du livre 1er du code minier à l'exception de son article L. 154-2, les articles L. 163-1 à L. 163-12 du code minier et les textes pris pour leur application ne s'appliquent pas aux activités relevant de la géothermie de minime importance.
      • Article 30-2

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 15

        Au moins un mois avant le début d'une opération sur puits, telle que définie à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, un programme de travaux relatif à cette opération sur puits est transmis au préfet.

        Pour les travaux de forage, l'exploitant transmet au préfet les documents justificatifs relatifs à l'adaptation de l'installation prévue pour mener ces opérations.

        Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte s'il l'estime nécessaire des prescriptions complémentaires ou interdit le démarrage des opérations.

        En l'absence de réponse du préfet dans le délai d'un mois, l'exploitant peut procéder au démarrage des opérations.

        Les délais mentionnés aux premier et cinquième alinéas sont portés à deux mois pour les travaux de fermeture.

        Ils peuvent être aménagés, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.

      • Article 30-3

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 15

        L'exploitant informe le préfet, selon la périodicité fixée par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, de l'état d'avancement des opérations sur puits. Il informe également le préfet de toute modification substantielle apportée au programme de travaux initial relatif aux opérations sur puits. Le préfet prend les mesures appropriées et peut s'il l'estime nécessaire ordonner l'interruption des travaux.

      • Article 30-4

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 15

        Dans un délai maximum de six mois après la fin des travaux d'opérations sur puits, l'exploitant établit et remet au préfet un rapport de fin de travaux qui décrit les modifications éventuelles apportées au regard du programme mentionné à l'article 30-2 et commente les résultats des contrôles et essais réalisés.

        Le délai mentionné au premier alinéa peut être aménagé, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.

      • Article 30-5

        Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-878 du 11 octobre 2018 - art. 4

        I.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant notifie au préfet son programme de travaux après la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux.

        Cette notification précise les pièces du dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de travaux. Elle comprend au minimum :


        -les informations énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production ;

        -les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations sur puits ;

        -et les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations combinées.


        Le plan d'urgence interne, au besoin actualisé, est transmis au préfet lors de cette notification.

        La notification comprend également un document exposant l'analyse, par l'exploitant, des résultats de l'évaluation conduite dans le cadre du programme de vérification indépendante.

        Cette notification est complétée par le document unique d'évaluation des risques fourni par l'employeur et prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail.

        Le préfet transmet ces documents au préfet maritime et à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs éventuelles observations.

        Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte, si nécessaire, des prescriptions appropriées.

        En l'absence de réponse du préfet dans le délai de trois mois, l'exploitant peut exécuter son programme de travaux.

        II.-Le programme d'opérations sur puits ou d'opérations combinées, telles que définies respectivement au 31° et au 32° de l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016, est transmis au préfet par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 30-2. Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE. Il comporte notamment des informations détaillées relatives à la conception du puits et aux opérations sur puits proposées et comprend une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.

        En cas d'opérations combinées et avant le début de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 30-2, l'exploitant soumet au préfet un programme d'opérations qui contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE. Ce programme est élaboré par l'exploitant en association avec les propriétaires des installations utilisées pour ces opérations.

      • Article 30-6

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 15

        Sans préjudice des dispositions de l'article 30-3, l'exploitant transmet au préfet les rapports sur l'état d'avancement des opérations sur puits, Ces rapports comportent au minimum les informations énoncées à l'annexe II de la directive 2013/30/ UE.

        Ces rapports sont transmis chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une fréquence spécifiée dans l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.
      • Article 30-7

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 15

        L'exploitant met en place un système de collecte des paramètres techniques en cours de travaux et d'enregistrement sécurisé des informations susceptibles d'être utiles à l'enquête lors d'incidents ou d'accident. Ces paramètres sont définis par l'arrêté préfectoral encadrant les travaux. Les informations sont archivées après la fin des travaux et tenues à la disposition du préfet pendant une durée minimale de 5 ans.

        L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation s'assure de la fiabilité de la collecte et de la pertinence des données enregistrées.

      • Article 30-8

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 15

        Tout employeur impliqué dans des activités de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux informe ses employés des modalités prévues par l'Etat leur permettant de signaler au préfet de manière confidentielle tout problème touchant à la sécurité et à l'environnement.

        Cette information est délivrée dans le cadre des formations à la sécurité organisées en application des dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail.
      • Article 30-9

        Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 62

        Le préfet maritime prescrit, le cas échéant, une ou plusieurs zones de sécurité autour des installations participant aux travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux autorisés dans la zone économique exclusive, dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

        Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.

        A l'intérieur de la zone de sécurité, le préfet maritime exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.

      • Article 30-10

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 15

        Le rapport sur les dangers majeurs, prévu à l'article 7-3, fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant et, le cas échéant, d'une mise à jour, au moins tous les cinq ans ou plus tôt à la demande du préfet. Ce rapport est accompagné de la description du programme de vérification indépendante prévue à l'article 7-4. L'ensemble de ces documents, éventuellement mis à jour, est transmis au préfet.

        L'étude de dérive des nappes d'hydrocarbures en mer est actualisée à chaque mise à jour du rapport sur les dangers majeurs et mise à la disposition du préfet et des autorités maritimes.

      • Article 30-11

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

        Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 15

        Le rapport d'informations mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2013/30/ UE.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 16

      Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines ou des stockages souterrains.

      Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.

      En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales. Ils peuvent également solliciter, pour les installations situées dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'intervention du préfet maritime et des chefs des services chargés de la navigation maritime.

    • Article 31-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Pour l'application de l'article L. 511-1 du code minier, la décision du chef du service régional déconcentré chargé des mines précise le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions ainsi que les infractions qu'il est habilité à rechercher et à constater.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2023.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 29 du présent décret, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, son délégué ou, selon le cas, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent ou celui mentionné à l'article R. 8111-8 de ce même code, procède à une visite des lieux. Il peut être accompagné, dans cette visite, par un représentant de l'exploitant et un représentant du comité social et économique ou un représentant du personnel de l'installation concernée.

      Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut intervenir comme en cas de péril imminent.

      Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.

    • Article 32-1

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 18

      L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes de travaux ou des mesures qu'il a prescrites à la suite d'un accident ou incident et lui transmet les justificatifs correspondants.

      Pour les travaux exécutés en mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, le préfet envoie copie des comptes-rendus des programmes de travaux réalisés à la suite d'un incident ou accident à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7

      Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet sous réserve des dispositions de l'article 34. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 27, et de l'article 18. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

      Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines ou des stockages souterrains, le ministre statue après avoir pris l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

    • Article 34-1

      Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

      Modifié par Décret n°2026-537 du 25 juin 2026 - art. 3

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

      1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;

      2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;

      3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;

      4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret et le fait, pour l'entreprise de forage, de ne pas avoir déposé le rapport de fin de forage prévu à l'article 22-9 ;

      5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;

      6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans disposer de la certification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;

      7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret ;

      8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription ;

      9° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;

      10° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 162-3 du code minier ;

      11° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles 46 et 46-1du présent décret ;

      12° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article 40, au premier alinéa des articles 35, 39, 49, 51-9, au deuxième alinéa des articles 51-7, 51-8, 51-11 et au troisième alinéa des articles 51-9, 51-11 et 51-12 du présent décret ;

      13° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue au I ou au II et le rapport prévu au III de l'article 29 du présent décret ;

      14° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions édictées en application de l'article 51-4 du présent décret.

    • Article 34-2

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 19

      Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission instituée à l'article 22 estime que l'exécution des programmes présentés à son examen est de nature à porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée à l'exploitant.

      En l'absence de décision du préfet dans le délai d'un mois suivant la présentation du programme de travaux, l'exploitant peut procéder à l'exécution de ce programme.

      L'exploitant peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre chargé des mines, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe de ces ministres.

      L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes.

    • Article 34-3

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 19

      Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de plates-formes et autres engins de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, d'utiliser ou de mettre en œuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        Le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier est adressé au préfet et au service chargé de la police des mines avant le 31 mars de l'année suivante et, pour les stockages souterrains, avant le 30 juin de l'année suivante. Pour les stockages souterrains, l'exploitant en adresse une copie au comité social et économique. Le préfet en adresse une copie aux membres de la commission de suivi de site prévue par l'article L. 163-6 du même code.

        Pour les travaux et les installations situés dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier comporte notamment les informations suivantes :

        -le nombre, l'ancienneté et l'implantation des installations ;

        -les incidents recensés au cours de l'année écoulée ;

        -les dispositifs mis en place pour la prévention des accidents et la limitation des conséquences de ces accidents.

        En outre, le rapport annuel comporte l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier, des conditions d'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leurs coûts.

        L'information relative à l'arrêt des travaux, aux interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture du site, et à l'estimation des coûts prévus au 6° de l'article 6 du présent décret est actualisée tous les cinq ans.

        Lors de changement des conditions d'exploitation ou en cas de fait nouveau de nature à influer sur les conditions et les modalités d'arrêt des travaux, cette information est fournie au plus tard trois mois après la date de transmission initialement prévue du rapport annuel.

        La transmission de ce rapport annuel est sans préjudice des dispositions de l'article 29 relatives à l'information du préfet par l'exploitant de tout accident ou incident survenant sur son site.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        Le rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article L. 172-1 du code minier comporte :

        I.-Dans le cas des concessions de mines autres que celles d'hydrocarbures liquides ou gazeux :

        1° Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée ;

        2° Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation ;

        3° L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux ;

        4° L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité ;

        5° L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères.

        II.-Dans le cas des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.

        III.-Dans le cas des concessions de stockage souterrain, le bilan de l'exploitation. Celui-ci, qui couvre une période de douze mois suivant celle faisant l'objet du rapport précédent, comprend :

        1° Les quantités injectées et soutirées, par mois, et par cavité pour les stockages en comportant plus d'une ;

        2° Les caractéristiques du produit injecté ;

        3° L'évolution des pressions de fond dans le ou les réservoirs ;

        4° Le compte rendu des travaux effectués dans le cadre du programme prévisionnel ;

        5° Les événements importants survenus, notamment incident ou accident, mais également la mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée ;

        6° Le compte rendu des opérations de contrôle et des exercices de sécurité ;

        7° Pour les cavités salines, les dernières caractéristiques géométriques connues des cavités et leurs évolutions depuis la mise en service ;

        8° Pour les cavités salines exploitées par balancement de saumure, le bilan du sel extrait de la cavité par dissolution ;

        9° Pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété, le bilan de la surveillance de la qualité des eaux souterraines portant notamment sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage ;

        10° Pour les stockages en cavité minée, les quantités d'eau d'exhaure, par mois, et par cavité pour les stockages en comportant plus d'une ;

        11° Le bilan relatif à la formation du personnel affecté à l'exploitation.

        Le rapport annuel comporte, en outre, l'indication, en vue de l'application des dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier, du code minier, des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ; sauf changement des conditions d'exploitation ou fait nouveau de nature à influer sur les conditions et modalités de l'arrêt des travaux, cette indication est fournie tous les cinq ans.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant la fin de l'année civile, un programme de travaux pour l'année civile à venir assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.

        Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.

        Si le préfet ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière dans un délai de deux mois, le détenteur peut exécuter son programme.

        Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

        En cas de désaccord entre l'administration et le détenteur sur ces dernières prescriptions, le litige peut être soumis par l'une ou l'autre partie, avant qu'il soit statué par un arrêté du ministre chargé des mines, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre, le deuxième désigné par le détenteur et le troisième désigné par les deux précédents ou, à défaut, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile élu du détenteur, à la requête de la partie la plus diligente.

        La commission formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par le détenteur et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures est tenu de déclarer au préfet la mise en évidence de tout nouveau réservoir dans le périmètre de son titre.

        Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur la superficie couverte par plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 161-2 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

        Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines :

        1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;

        2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;

        3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

        I.-Les dispositions des articles R. 515-92 à R. 515-96 du code de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par l'article L. 264-1 du code minier.

        Les mesures d'exécution de l'autorisation de mise en exploitation d'un stockage souterrain ne peuvent intervenir qu'après l'institution des servitudes d'utilité publique.

        II.-Pour les stockages souterrains autres que ceux de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété, le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation visée au 7° de l'article 3, doit fournir à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au plus tard un mois avant la date prévue de mise en exploitation du stockage, les renseignements concernant l'historique du développement du réservoir, mentionnant notamment les faits significatifs qui ont eu lieu, ainsi que les résultats des tests d'étanchéité.

        III.-Un programme annuel de travaux doit être présenté au cours du premier semestre pour les stockages de gaz naturel, au cours du premier trimestre pour les autres stockages ; il indique les mesures prévues en vue d'assurer la préservation des intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier notamment les mesures prévues pour surveiller les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage. En outre, pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété en phase d'essais, d'injection ou de soutirage, le programme indique les valeurs prévues pour ces essais, ainsi que l'évolution du dispositif de contrôle de l'extension du volume de gaz dans le sous-sol.

        Le programme de l'année à venir indique :

        1° Pour les stockages de gaz en nappe aquifère ou gisement déplété, les prévisions des quantités maximales à injecter pour l'année ;

        2° Les travaux importants de maintenance sur puits d'exploitation, par travaux importants, il faut entendre toute opération nécessitant l'arrêt d'exploitation du puits considéré ;

        3° La mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée du volume de stockage ;

        4° Le forage de nouveaux puits d'exploitation ou de contrôle ;

        5° Les évolutions importantes des installations de surface ;

        6° Le cas échéant, les actions envisagées pour prendre en compte des accidents survenus soit sur le site lui-même, soit sur un site de même nature en France ou dans le monde ;

        7° Le plan formation du personnel d'exploitation.

        Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté toute mesure supplémentaire.

        IV.-Pour les stockages souterrains en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un comité de suivi, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie et de la santé, est institué. Un rapport sur l'état chimique et quantitatif de la masse d'eau réceptrice est présenté au comité de suivi, au moins tous les quatre ans, par le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation mentionné au 7° de l'article 3.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

        Un arrêté du ministre chargé des mines fixe, selon la nature des stockages souterrains, la liste des prescriptions techniques qui doivent nécessairement être définies par l'arrêté d'autorisation.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      La déclaration d'arrêt des travaux prévue par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception.

      Cette déclaration est adressée six mois au moins avant la fin des travaux d'exploration ou d'exploitation et de l'utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Elle est accompagnée des documents et informations suivants selon la nature des travaux :

      1° Des plans géoréférencés des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à des échelles adaptées, et de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés à l'article L. 163-4 du code minier, les plans, coupes et documents relatifs à la description du gisement ou du stockage souterrain et des travaux réalisés ;

      2° Un mémoire, accompagné de plans, exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions de l'article L. 163-3 du code minier.

      Pour les mines, ce mémoire expose, en particulier, les méthodes d'exploitation utilisées et examine la compatibilité de l'état des milieux avec les usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques ; il indique également les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes d'utilité publique.

      Pour les stockages souterrains, ce mémoire expose également les méthodes de création, d'aménagement et d'exploitation des cavités ou des formations souterraines ;

      3° Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 163-5 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ;

      4° Pour les mines, une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés aux articles L. 174-1 à L. 174-5 du code minier, subsisteront après la décision mentionnée à l'article L. 163-9 du code minier, mettant fin à l'exercice de la police des mines dans les conditions prévues à l'alinéa suivant ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques affectés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ;

      5° Pour les mines, dans le cas où l'étude mentionnée au 4° ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées à l'article L. 163-4 et à l'article L. 174-1 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes ou des restrictions d'usage entre parties nécessaires à leur mise en oeuvre ;

      6° Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ;

      7° Pour les mines, le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 44 et 45 du présent décret, avec les documents qui y sont joints ;

      8° Pour les stockages souterrains, le plan des terrains d'emprise du stockage précisant l'implantation, à la date de la déclaration, de tous les ouvrages débouchant au jour utilisés ou non pendant l'exploitation, ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents d'exploitation du stockage et l'état final du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier. Il comporte notamment :

      -sauf pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété, les dispositions prises pour s'assurer du soutirage complet du produit stocké ainsi que les modalités de son évacuation, de son traitement éventuel ou élimination ;

      -les conditions et les modalités de dégazage et/ ou d'ennoyage des cavités exploitées en gaz ;

      -une étude de dangers destinée à évaluer les risques engendrés par les opérations mentionnées à l'alinéa précédent ;

      -une évaluation des autres risques susceptibles d'intervenir et la définition des mesures aptes à en assurer la maîtrise.

      La déclaration indique si une partie ou la totalité des travaux et des installations a été utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier ou si une telle utilisation est envisagée.

      Lorsqu'elle ne concerne qu'une ou plusieurs des installations particulières mentionnées à l'article L. 163-1 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. Dans ce cas, elle n'est accompagnée que de certains des documents ou informations énumérés ci-dessus dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par l'alinéa ci-dessous.

      Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités techniques d'application du présent article ;

      9° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du présent décret, le mémoire prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, actualisé et transmis au préfet, au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

      Lorsque l'exploitant a présenté dans les délais réglementaires une demande de prolongation de son titre minier ou de son titre de stockage souterrain ou d'octroi d'un autre titre, il peut, au cas où cette demande est rejetée, reporter l'envoi de la déclaration prévue à l'article précédent à l'expiration d'un délai de six mois courant du jour de la notification de ce rejet.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

      Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la limite de validité du titre minier.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      La déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet, dans les conditions mentionnées à l'article 11 du présent décret, est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

      Au vu de ces observations, le préfet donne acte par arrêté de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit, directement ou par un mandataire. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.

      Si le préfet a instauré une commission de suivi de site en application de l'article L. 163-6 du code miner, celle-ci rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant conformément aux dispositions de l'article L. 163-6 du même code.

      A défaut de prescription, dans le délai de six mois, si la déclaration concerne une ou plusieurs installations particulières ou des travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ou de huit mois, dans les autres cas, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

      En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.

      L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. A compter de la réception de ce mémoire attestant et justifiant de l'accomplissement complet de l'ensemble des mesures prescrites, le préfet dispose d'un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l'exécution des mesures. Le préfet donne acte, par arrêté, de leur exécution. Cette formalité met fin à l'application de la police des travaux miniers, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 163-9 du code minier.

      Pendant une période de trente ans à compter de l'accomplissement de cette formalité, le préfet peut, sur le fondement de l'article L. 163-9 du code minier, exercer, à tout moment, les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 173-2 du même code, dans les conditions définies à l'article 46-1 du présent décret.

      Ces pouvoirs de police s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article 26 du présent décret.

      Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant.

      Les arrêtés préfectoraux sont, par extrait, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et affichés dans les communes intéressées.

    • Article 46-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      I.-Pendant une période de trente ans à compter de la date de l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier, le préfet peut prescrire à l'explorateur ou l'exploitant toute mesure destinée à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code, en raison de l'existence de dangers ou de risques graves, dans un délai qu'il détermine.

      En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

      Pour l'application du présent I :

      1° Sont pris en compte les dangers ou les risques pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier dont la cause déterminante est l'activité minière et qui sont nouveaux ou qui ont été omis ou sous-estimés dans la déclaration d'arrêt des travaux ;

      2° Parmi les dangers définis au 1°, sont regardés comme graves ceux qui présentent un caractère immédiat et direct ;

      3° Parmi les risques définis au même 1°, sont regardés comme graves ceux qui font peser un aléa fort sur des enjeux humains ou environnementaux.

      II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de l'expiration du délai prescrit par le préfet en application de l'article L. 163-6 du code minier, si ce dernier n'a pas donné acte de l'exécution des mesures prescrites, alors même qu'elles ont bien été réalisées dans ce même délai.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 03/06/2006Version en vigueur depuis le 03 juin 2006

      Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue par l'article 45, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier ou du titre de stockage souterrain.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, l'exploitant informe le ou les préfets intéressés, au plus tard lors de la présentation de la déclaration d'arrêt des travaux, de l'existence d'installations hydrauliques servant en tout ou en partie, et, dans ce dernier cas, en précisant dans quelle proportion, à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines, ainsi que des droits et obligations afférents à ces installations. Il en donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de la dernière année de fonctionnement effectif.

      Le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.

      Les collectivités intéressées ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 du code minier disposent d'un délai de six mois à compter de la publication prévue au précédent alinéa pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. A défaut de réponse dans le délai imparti, ils sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant confirme au préfet son intention de cesser l'exploitation desdites installations.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, l'exploitant informe, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, le ou les préfets intéressés de l'existence d'installations hydrauliques servant à assurer la sécurité. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que, d'une part, le coût de la dernière année de fonctionnement effectif et, d'autre part, l'estimation du coût des dix années de fonctionnement à venir, y compris, le cas échéant, le coût découlant de l'institution des servitudes d'utilité publique nécessaires.

      Le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant, et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.

      Les collectivités intéressées ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 du code minier disposent d'un délai de six mois à compter de la publication prévue au précédent alinéa pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. Le transfert s'effectue moyennant le versement de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines fixe les modalités de calcul de cette somme.

      Il prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant. Cet arrêté fixe, en outre, le mode de calcul de la somme au cas où le transfert porte sur des installations n'ayant pas comme seule fonction d'assurer la sécurité.

      Les installations objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement. Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral.

      A défaut de réponse dans le délai imparti des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant continue à assurer le fonctionnement des installations, sous le contrôle des autorités administratives dans le cadre des pouvoirs que celles-ci détiennent au titre de la police des mines, jusqu'à l'intervention de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier et, au-delà, au titre de la police générale définie par les articles L. 2212-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

      L'exploitant peut se décharger de son obligation en demandant le transfert à l'Etat des installations en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, il est tenu compte de la durée pendant laquelle l'exploitant a fait fonctionner lui-même les installations en cause depuis la formalité prévue par l'article L. 163-9 du code minier.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Le transfert à l'Etat des équipements, des études et des données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévu par le premier alinéa de l'article L. 174-2 du code minier, est effectué par l'exploitant à titre gratuit. Les équipements objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement et répondre aux exigences réglementaires en vigueur.

      Toutefois, lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant en fait la demande, le préfet peut, sur le fondement de l'article L. 174-2 de ce même code, autoriser leur transfert dans les conditions définies à l'article 50-1 du présent décret.

      La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 du code minier est calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines qui prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant.

    • Article 50-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      I.-Les équipements nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévues par le premier alinéa de l'article L. 174-2 du code minier, une fois transférés à l'Etat, selon les modalités prévues à l'article 50 du présent décret, peuvent être transférés à un nouvel explorateur ou à un nouvel exploitant, dès lors que ce dernier en fait la demande en même temps que la demande d'autorisation requise en vertu de l'article 3 du présent décret.

      Ce transfert au nouvel explorateur ou au nouvel exploitant s'effectue à titre gracieux.

      II.-La demande de transfert comprend :

      1° La liste des ouvrages que le nouvel explorateur ou le nouvel exploitant souhaite utiliser ;

      2° La description de la zone géologiquement cohérente correspondant au transfert sollicité ;

      3° Le choix exprimé par le demandeur entre :

      a) Soit la reprise de l'intégralité des responsabilités incombant à l'Etat en matière de surveillance et de prévention de l'ensemble des risques dans la zone géologiquement cohérente ;

      b) Soit le recours à la convention de transfert prévue au II de l'article L. 174-2 du code minier ;

      4° La justification de la capacité technique et financière du nouvel explorateur ou du nouvel exploitant afin d'assurer, selon l'option qu'il a retenue, soit la surveillance et la prévention des risques sur l'ensemble de la zone, soit la charge financière correspondant aux engagements négociés dans le cadre de la convention qui sera conclue avec le représentant de l'Etat.

      Afin de préparer le dépôt de sa demande, le nouvel explorateur ou le nouvel exploitant peut demander à l'autorité administrative compétente de lui transmettre toutes les informations qu'elle détient sur les équipements dont il sollicite le transfert, dès lors que ces informations sont nécessaires et pertinentes pour son exploitation.

      III.-Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté peut être conjoint avec l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture des travaux miniers. Il peut préciser les obligations incombant au nouvel explorateur ou au nouvel exploitant.

      Lorsque le transfert s'effectue au moyen de la convention prévue au II de l'article L. 174-2 du code minier, l'arrêté préfectoral l'approuvant ne peut recevoir exécution avant la date de la signature de cette convention.

      IV.-Dès lors qu'elles impliquent un transfert d'équipements de la nature de celui prévu au I du présent article, les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers déposées avant le 22 août 2021 sont complétées par le pétitionnaire conformément au II du présent article, sans qu'il ait à produire une demande de transfert. Le transfert est approuvé par le préfet.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 4

      Les règles relatives à l'arrêt définitif des travaux conduits dans le cadre d'une autorisation d'exploitation mentionnée à l'article L. 611-1 du code minier sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 611-14 et L. 611-35 du code minier. Elles se substituent à celles prévues par les articles 43 à 50 du présent décret.

    • Article 51-1

      Version en vigueur depuis le 18/03/2024Version en vigueur depuis le 18 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-230 du 15 mars 2024 - art. 1

      I. - Les articles 43 à 51 du présent décret ne sont pas applicables aux travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. La procédure de déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation et de changement d'exploitant d'un gîte géothermique de minime importance est soumise aux conditions prévues par le présent article.

      Le téléservice mentionné à l'article 22-2 permet également l'accomplissement des procédures relatives à l'arrêt des travaux d'exploitation.

      II. - Lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse, la déclaration d'arrêt des travaux d'exploitation est effectuée par l'exploitant, défini par l'article 26 du présent décret. Elle est effectuée, au plus tard au moment de l'arrêt de l'exploitation.

      La déclaration précise notamment la date de l'arrêt d'exploitation et les mesures prévues ou mises en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. S'il y a lieu, la déclaration indique les mesures de surveillance des effets de l'installation sur son environnement qui sont maintenues à l'issue de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance. Les mesures prises ou prévues par l'exploitant sont réalisées conformément aux prescriptions techniques rendues applicables par l'arrêté ministériel prévu à l'article 22-5 du présent décret.

      La déclaration peut être faite au nom de l'exploitant par tout sous-traitant intervenant dans l'arrêt de l'exploitation. La qualité du déclarant est mentionnée et la preuve du mandat est apportée lors de la déclaration.

      Lorsque la déclaration d'arrêt des travaux d'un gîte géothermique de minime importance est établie conformément au présent article, le téléservice délivre, par voie électronique, une preuve de dépôt de la déclaration.

      S'il n'est constaté aucun danger ou inconvénient grave au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et si les travaux ont été effectués conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5, il est mis fin à la police des mines un an après la date mentionnée sur la preuve de dépôt de la déclaration.

      III. - En application de l'article L. 154-2 du code minier, lorsqu'un gîte géothermique de minime importance change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration.

      La déclaration est effectuée par le nouvel exploitant, au plus tard au moment de la date de changement d'exploitant.

      • Article 51-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de présence de substances radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, aux travaux de recherche et d'exploitation mentionnés à l'article L. 162-1 du code minier, aux travaux régis par l'article L. 163-6 du même code, ainsi qu'aux installations mentionnées au I de l'article L. 153-3 de ce code.

      • Article 51-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Dans un délai de six mois suivant le démarrage des travaux d'exploitation, l'exploitant fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser les substances susceptibles d'en contenir.

        Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.

        L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est une substance radioactive d'origine naturelle.

      • Article 51-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        L'autorité administrative compétente peut prescrire à tout moment à l'exploitant, et aux frais de celui-ci, de faire procéder à la vérification, par un organisme extérieur choisi par l'exploitant en accord avec elle, de tout ou partie des mesures prévues par les dispositions du présent chapitre.

        L'autorité administrative compétente peut également, en cas de dérive par rapport aux résultats habituels des mesures, prescrire un accroissement de la fréquence des vérifications prévues par le présent chapitre.

      • Article 51-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Les travaux miniers sont conduits en respectant les principes décrits à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et en protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 du code de la santé publique, pendant la période de recherches ou d'exploitation et pendant la période d'arrêt de travaux régie par les articles L. 163-1 à L. 163-11 du code minier.

      • Article 51-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        L'exploitant met en œuvre les dispositions nécessaires pour que la dose efficace ajoutée susceptible d'être reçue par le public, résultant de l'ensemble des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, ne dépasse pas la limite fixée à l'article R. 1333-11 du même code. L'évaluation de la dose efficace ajoutée est réalisée conformément aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.

      • Article 51-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Les résultats des mesures prévues en application des dispositions du présent chapitre sont reportés par l'exploitant dans des documents tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.

        L'exploitant établit chaque année un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre et le transmet à l'autorité administrative compétente. En tant que de besoin, ce rapport précise, au regard de l'évaluation des doses efficaces ajoutées, les actions réalisées ou à réaliser pour réduire l'exposition de la population.

      • Article 51-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Les dépôts de minerais ou de déchets qui contiennent des substances radioactives au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, mais ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées, font l'objet d'une surveillance par l'exploitant pendant la durée des travaux miniers et après la fin de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il soit constaté que leur impact radiologique est inférieur à la limite fixée à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique.

        L'exploitant élabore un plan de gestion de ces dépôts, qui précise les dispositions prises pour limiter, pendant la période de l'exploitation et après son arrêt définitif, les transferts de radionucléides vers l'environnement. Ce plan de gestion est soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente.

      • Article 51-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        L'exploitant élabore un plan de surveillance de l'environnement. Ce plan définit notamment la zone d'influence radiologique des travaux miniers, les mesures de surveillance des rejets aqueux, le cas échéant, des eaux souterraines, et la surveillance des niveaux atmosphériques de radionucléides. Il indique également les modalités d'information des riverains et des maires concernés.

        Ce plan de surveillance est approuvé par l'autorité administrative compétente.

        L'exploitant évalue chaque année l'efficacité du plan de surveillance mis en place et soumet, le cas échéant, des adaptations à l'approbation de l'autorité administrative compétente.

      • Article 51-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Les mesures de surveillance des rejets aqueux définies par le plan de surveillance mentionné à l'article 51-9 permettent a minima de :


        -déterminer le débit des eaux de rejet ;

        -déterminer les concentrations minimales, moyennes et maximales de ces eaux en radium 226 et en uranium dissous, et le cas échéant particulaire, et en déduire, compte tenu des débits, les flux moyens annuels rejetés ;

        -déterminer les concentrations minimales, moyennes, maximales et les flux annuels rejetés de réactifs utilisés pour le traitement des substances radioactives.


        L'exploitant établit chaque année un bilan du fonctionnement et de l'efficacité des dispositifs de traitement des eaux. Il signale immédiatement à l'autorité administrative compétente tout incident compromettant l'efficacité de ces dispositifs.

        L'exploitant réalise des prélèvements sur les sédiments, les végétaux aquatiques et la faune du milieu récepteur des rejets liquides, à des fréquences qui sont fonction de l'importance des rejets du site, de son lieu d'implantation et du cycle de vie des espèces rencontrées. Ces prélèvements font l'objet d'analyses pour au moins déterminer la concentration en radium 226 et en uranium. Les résultats sont tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente.

      • Article 51-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        L'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines qui sont sous l'influence potentielle des travaux miniers. Cette surveillance doit comporter la mesure, au moins une fois par trimestre pendant les travaux d'exploitation minière, et à une périodicité proportionnée aux enjeux après les travaux de mise en sécurité, de l'activité volumique des radionucléides dissous dans ces eaux.

        La périodicité de ces mesures est proposée par l'exploitant et doit être approuvée par l'autorité administrative compétente.

        En cas d'augmentation notable de l'activité volumique des substances radioactives dans l'eau souterraine, l'exploitant définit un plan d'actions à mettre en œuvre, qu'il fait approuver par l'autorité administrative compétente.

      • Article 51-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Dans le cadre du plan de surveillance mentionné à l'article 51-8, l'exploitant réalise des mesures pour déterminer les niveaux atmosphériques de radionucléides, y compris en radon.

        Les mesures sont effectuées au moins une fois par an près des lieux publics et des habitations susceptibles d'être les plus exposées notamment sous les vents dominants.

        Lorsque des travaux miniers sont en cours, l'exploitant propose des mesures de surveillance des émissions atmosphériques en provenance de ceux-ci, notamment un suivi de l'activité volumique des radionucléides (radon, poussières radioactives) présents dans les effluents rejetés par des puits d'aérage. Ces mesures de surveillance sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative.

      • Article 51-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Sur la base des résultats des mesures définies par le présent chapitre, l'exploitant établit la liste des principales voies d'exposition des populations aux substances radioactives provenant de son site. Il identifie les groupes de population susceptibles d'être les plus exposés.

        L'exploitant détermine les doses efficaces ajoutées reçues par les populations susceptibles d'être les plus exposées, dans les conditions prévues aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.

      • Article 51-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Sur la base d'études de justification présentées par l'exploitant, l'autorité administrative compétente fixe les valeurs limites de rejets, en concentration et en flux pour les effluents liquides rejetés. Elle fixe au moins des valeurs limites pour l'uranium pondéral et pour le radium 226 dissous et, le cas échéant, particulaire. Ces études prennent en compte les réactifs utilisés pour le traitement des substances radioactives, qui peuvent également faire l'objet de prescriptions.

        Les eaux de ruissellement, les effluents et l'ensemble des eaux résiduaires ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que si ces rejets sont compatibles avec les objectifs de quantité et de qualité des eaux du milieu naturel visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

        Lorsqu'il apparaît des résurgences d'eau provoquées par les travaux miniers, susceptibles d'avoir un impact sur la radioprotection, l'exploitant en fait la déclaration à l'autorité administrative compétente. I1 y joint une note dans laquelle sont expliquées les mesures qu'il prévoit pour les capter, et les traiter si nécessaire au regard de leurs caractéristiques et des limites de rejets applicables.

      • Article 51-15

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Toutes les eaux de résurgences ou de débordement de l'exploitation, y compris les eaux de ruissellement susceptibles d'être à l'origine d'un marquage radiologique, sont collectées en vue d'une surveillance et d'un traitement éventuel.

        Les moyens de collecte, de stockage et de transport des effluents liquides radioactifs sont dimensionnés de manière à éviter tout débordement, satisfaire les débits maximaux prévus, résister aux conditions auxquelles ils sont soumis et être facilement accessibles. Leur implantation est reportée sur un plan tenu à jour et leur bon état est vérifié tous les ans.

        Sauf autorisation du préfet, les moyens de stockage des effluents radioactifs doivent être placés dans une cuvette de rétention capable de retenir tout le liquide accidentellement répandu, ou pourvus d'un dispositif permettant de retenir ou de capter toute fuite éventuelle.

        Les bassins de réception des effluents liquides sont éloignés de plus de 100 mètres de toute habitation.

      • Article 51-16

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents sont prévus un ou plusieurs points de prélèvement d'échantillons en vue de pouvoir réaliser des mesures (débit, concentrations en polluant, activités, etc.).

        Chaque point de rejet doit posséder un aménagement spécial pour des prélèvements d'eau, accessible aux services de contrôle.

      • Article 51-17

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        Le bilan établi par l'exploitant en application de l'article L. 163-5 du code minier, précise notamment les coordonnées des points de rejets dans le milieu naturel des eaux de toute nature, à l'exception des eaux de ruissellement ne présentant pas de risque particulier, pendant et après la mise en sécurité du site. Ces points sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejets permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et sont conçus de manière à ne pas apporter de gêne aux autres usages de l'eau.

        Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le bilan précise le nom du cours d'eau, la masse d'eau correspondante ainsi que le point kilométrique du rejet.

      • Article 51-18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 27

        L'autorité administrative compétente prescrit, en application des dispositions de l'article L. 163-6 du code minier, les limites d'activité pour les émissions de radionucléides dans l'eau et dans l'air à respecter à l'issue des mesures à exécuter pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code.