Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 34-1

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-537 du 25 juin 2026 - art. 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;

2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;

3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;

4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret et le fait, pour l'entreprise de forage, de ne pas avoir déposé le rapport de fin de forage prévu à l'article 22-9 ;

5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;

6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans disposer de la certification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;

7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret ;

8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription ;

9° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;

10° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 162-3 du code minier ;

11° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles 46 et 46-1du présent décret ;

12° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article 40, au premier alinéa des articles 35, 39, 49, 51-9, au deuxième alinéa des articles 51-7, 51-8, 51-11 et au troisième alinéa des articles 51-9, 51-11 et 51-12 du présent décret ;

13° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue au I ou au II et le rapport prévu au III de l'article 29 du présent décret ;

14° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions édictées en application de l'article 51-4 du présent décret.