Article 52
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 318 056 535 078 euros.
Article 53
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" : 2 639 260 000 euros
Titre II : "Pouvoirs publics" : 31 287 017 euros
Titre III :"Moyens des services" : 1 610 978 627 euros
Titre IV : "Interventions publiques" : 11 433 300 euros
Total : 4 292 958 944 euros.
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 54
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 3 396 713 000 euros
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
14 683 584 000 euros
Total : 18 080 297 000 euros.
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 1 183 343 000 euros
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
5 470 921 000 euros
Total : 6 654 264 000 euros.
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 55
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 56 788 021 euros, applicables au titre III : "Moyens des armes et services".
II. Pour 2002, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 427 067 269 euros.
Article 56
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Equipement" : 12 482 020 000 euros
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
527 364 000 euros
Total : 13 009 384 000 euros
II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Equipement" : 2 005 544 000 euros
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
340 363 000 euros
Total : 2 345 907 000 euros.
Article 57
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 16 550 580 153 euros ainsi répartie :
Aviation civile : 1 201 311 800 euros
Journaux officiels : 145 108 290 euros
Légion d'honneur : 16 640 745 euros
Ordre de la Libération : 634 169 euros
Monnaies et médailles : 177 500 387 euros
Prestations sociales agricoles : 15 009 384 762 euros
Total : 16 550 580 153 euros.
Article 58
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 205 881 000 euros ainsi répartie :
Aviation civile : 195 051 000 euros
Journaux officiels : 5 030 000 euros
Légion d'honneur : 2 119 000 euros
Ordre de la Libération : 137 000 euros
Monnaies et médailles : 3 544 000 euros
Total : 205 881 000 euros.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 627 390 154 euros, ainsi répartie :
Aviation civile : 237 739 687 euros
Journaux officiels : 24 739 429 euros
Légion d'honneur : 1 267 005 euros
Ordre de la Libération : 139 016 euros
Monnaies et médailles : 5 320 886 euros
Prestations sociales agricoles : 358 184 131 euros
Total : 627 390 154 euros.
Article 59
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 065 808 000 euros.
Article 60
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6 922 517 591 euros.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 7 233 637 591 euros, ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles : 311 120 000 euros
Dépenses civiles en capital : 6 922 517 591 euros
Total : 7 233 637 591 euros.
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Le montant des découverts applicables, en 2002, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 276 492 290 euros.
II. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 54 796 890 000 euros.
III. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 395 147 404 euros.
Article 64
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 4 600 000 euros.
Article 65
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 448 202 596 euros.
Article 66
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2002, à - 152 000 000 euros.
Article 67
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1 700 762 510 euros.
Article 68
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2002.
Article 69
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Est fixée pour 2002, conformément à l'Etat F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 70
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Est fixée pour 2002, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 71
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Est fixée pour 2002, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
Article 72
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Est approuvée, pour l'exercice 2002, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :
(En millions d'euros)
France Télévision : 1 469,94
Radio France : 446,92
Radio France Internationale : 51,22
Réseau France Outre-mer : 199,06
Arte France : 183,53
Institut national de l'audiovisuel : 68,22
Total : 2 418,89
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 74
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
A. à E. Paragraphes modificateurs.
F. 1. Les dispositions des A, II du C, D et E sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
2. Les dispositions du B et du I du C s'appliquent à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.
Article 75
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. A. Les dispositions prévues au A du I s'appliquent tant aux options exercées à compter du 1er janvier 2002 qu'aux options en cours à cette date.
B. Les dispositions du C du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2002.
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 77
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. Le présent article s'applique à compter de la récolte 2002.
Article 78
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 39 (V)
I. à III. Paragraphes modificateurs.
IV. Abrogé.
V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l'application des dispositions du présent article, demeurent régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions du 4° du D du III du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisés à compter du 1er janvier 2002.
Article 79
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. à IV. Paragraphes modificateurs.
V. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 81
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2002.
Article 82
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
Article 83
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 85
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. A. à N. Paragraphes modificateurs.
II. A. Les dispositions des 1 et 2 du A du I sont applicables aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2002.
B. Les dispositions du B du I sont applicables aux titres reçus en rémunération de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
C. Les dispositions des b et c du 1, du b du 3 et du 5 du C du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 et pour l'imposition des revenus de l'année 2001. Les dispositions des a des 1 et 3, du 2 et du 4 du C du I s'appliquent aux opérations de rachats de titres, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2002.
D. Les dispositions du E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.
E. Les dispositions du F du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.
F. Les dispositions du 1°, du 2° et du 4° du G du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du 3° du G du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
G. Les dispositions du H du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
H. Les dispositions du J du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.
I. Pour les groupes régulièrement constitués, les dispositions du K du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Par exception à la règle prévue à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, les sociétés qui souhaitent se constituer société mère à compter du 1er janvier 2002 et dont le capital est détenu indirectement à 95 % ou plus par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt, peuvent notifier leur option jusqu'au 31 janvier 2002.
J. Les dispositions du L du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2002 et à ceux déjà réalisés à cette date pour lesquels les engagements de conservation sont en cours au 1er janvier 2002.
K. Les dispositions du M du I sont applicables aux opérations agréées à compter du 1er janvier 2002.
L. Les dispositions du N du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.
Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 89
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du I sont applicables aux demandes de remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires déposées à compter du 1er janvier 2002.
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 92
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites pour l'établissement des impositions au titre de 2002 et des années suivantes.
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 97
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001.)
Article 98
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001.)
Article 99
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001.)
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 101
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du b du 1° et du b du 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 115
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Est joint au projet de loi de finances de l'année, pour chacun des pouvoirs publics, un rapport expliquant les crédits demandés par celui-ci.
II. Est jointe au projet de loi de règlement une annexe explicative développant, pour chacun des pouvoirs publics, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées et présentant les écarts avec les crédits initiaux.
III. Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois aux lois de finances de l'année 2003.
Article 116
Version en vigueur du 29/12/2001 au 28/03/2009Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 28 mars 2009
Abrogé par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001La participation des employeurs à l'effort de construction peut être utilisée, au titre de l'emploi prévu au a de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour accorder des subventions, dans le cadre des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation et selon des modalités prévues par une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement en vertu du 2° de l'article L. 313-19 du même code et à partir du fonds d'intervention de cette union, à une association agréée par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ses statuts sont approuvés par décret. Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de cette association avec des pouvoirs définis par les statuts.L'objet de cette association, soumise au contrôle de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est de réaliser des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Cette association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financé directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés de cette association et de toutes autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 118
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, au plus tard le 1er avril 2002, un rapport relatif à la mensualisation des retraites des ressortissants du régime des non-salariés agricoles.
Article 119
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 124
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
I. Il est institué un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
II. Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche pour être affectés au financement des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée est réparti au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.
III. Les organisations syndicales bénéficiaires d'un financement public sont tenues de tenir une comptabilité retraçant l'utilisation des crédits ainsi attribués. Au titre de chaque année civile, elles établissent un compte rendu qu'elles communiquent dans le premier semestre de l'année suivante au ministère chargé de l'agriculture.
Article 125
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 115 points d'indice de pension militaire d'invalidité.
Article 126
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité.
Ce rapport portera notamment sur la question de la revalorisation des indices de référence utilisés pour le calcul des pensions.
Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 130
Version en vigueur du 29/12/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2002, un rapport sur les victimes de psychotraumatismes de guerre. Ce rapport fournira une évaluation détaillée du coût de la mise en place des centres de soins de proximité adaptés au traitement de ces traumatismes et du coût de formation des personnels compétents nécessaires pour les faire fonctionner.
Article 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 132
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. à III. Paragraphes modificateurs.
IV. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions des I, II et III pour chaque Etat concerné.
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 134
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Les personnels enseignants recrutés sur contrat définitif ou provisoire en fonction dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation peuvent, à compter de cette même date et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement de ces personnels.
Les maîtres titularisés sont admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.
Les personnels non enseignants recrutés sur contrat à durée indéterminée en fonction dans un établissement d'enseignement privé du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public peuvent, à compter de cette même date, et dans la limite des emplois et crédits prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être recrutés par l'Etat sur contrat à durée indéterminée de droit public.
Article 135
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Les périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils, avant le 1er janvier 2001, en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont prises en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, si elles ont donné lieu lors de leur accomplissement au prélèvement de retenues pour pension.
Les pensions des personnels retraités placés dans la même situation, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. La révision prend effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
Article 136
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 15 (V)
I. - Il est créé un conseil de normalisation des comptes publics chargé d'émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat et, sans préjudice des compétences de l'autorité mentionnée au a du 1° de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques et notamment des prélèvements obligatoires. Cet organisme consultatif est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le ministre chargé du budget.
II. - Le conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme de comptabilité générale applicable aux personnes mentionnées au I. Ces normes comptables ne sont pas soumises à l'avis du comité prévu à l'article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales.
III. - Le conseil de normalisation des comptes publics peut proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l'exploitation des comptes publics visant à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, à faciliter l'analyse des coûts des politiques publiques et à assurer la cohérence des règles comptables applicables aux administrations publiques et des règles relatives à la comptabilité nationale, dans le respect des spécificités de ces dernières.
IV. - Le conseil de normalisation des comptes publics peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité des personnes morales de droit public, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux.
V. - Les avis du conseil de normalisation des comptes publics sont publics.
VI. - Le conseil de normalisation des comptes publics élabore un rapport d'activité annuel déposé auprès des commissions chargées des finances des deux assemblées.
Article 137
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 138
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. Paragraphe modificateur.
II. Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2002.
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 140
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Le Gouvernement déposera devant le Parlement, dans les six mois à compter de l'adoption de la présente loi, un rapport sur l'état du patrimoine immobilier minier, les moyens disponibles pour son amélioration et sa réhabilitation et les principales orientations retenues dans ce domaine.
Article 141
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. Abrogé
Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 143
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 144
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 145
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 146
Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003
I. Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire bénéficient de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dans les conditions prévues au dit article, pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2002 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
III. Paragraphe modificateur.
Article 147
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 148
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 149
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 150
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/12/2010Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001I. Paragraphe modificateur.
II. L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Article 151
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 152
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 153
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Création Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
I. et II. Paragraphes modificateurs.
III. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le recouvrement des contributions des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats appelées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est validé en tant que son caractère obligatoire serait contesté par le moyen tiré de ce que les centres régionaux de formation professionnelle ne peuvent légalement imposer aux ordres d'avocats le paiement de cotisations.
Article 154
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
I. – Les dépenses faites sur les fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : " Coordination du travail gouvernemental " sont examinées chaque année par une commission de vérification chargée de s'assurer que les crédits sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi des finances.
Les services destinataires de ces crédits tiennent le compte d'emploi des fonds ainsi versés.
II. – La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la commission de vérification est désigné chaque année par les membres de la délégation.
III. – La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les dépenses considérées et l'emploi des fonds correspondants.
Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes pièces justificatives propres à l'éclairer au cours de ses travaux de vérification.
IV. – Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.
Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du VI.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de divulguer ou publier, dans un délai de trente ans, une information relative aux travaux de la commission.
V. – La commission doit avoir terminé ses travaux dans l'année qui suit celle de l'exercice soumis à son contrôle.
VI. – Les vérifications terminées, la commission établit un rapport sur les conditions d'emploi des crédits.
Le rapport est présenté par le président de la commission aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission ainsi qu'au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal. Le rapport est également remis au Président de la République et au Premier ministre.
VII. – La commission dresse un procès-verbal dans lequel elle constate que les dépenses réalisées sur les crédits visés au I sont couvertes par des pièces justificatives pour un montant égal.
Le procès-verbal est remis par le président de la commission au Premier ministre et au ministre chargé du budget qui le transmet à la Cour des comptes.
VII bis.– (Abrogé)
VIII. – Paragraphe modificateur.
Article 155
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes