Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 10

      Le médecin du travail est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment :

      1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

      2° L'évaluation des risques professionnels ;

      3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

      4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;

      5° L'hygiène générale des locaux de service ;

      6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

      7° L'information sanitaire.

    • Article 15-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

      Dans chaque service ou établissement public de l'Etat entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin du travail établit et met à jour périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 du présent décret et après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail territorialement compétente ou, à défaut, du comité social d'administration, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.

      Le médecin du travail a accès aux informations utiles lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels susévoquée.

      Cette fiche est communiquée au chef de service ou d'établissement, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-4 et 5-5 du présent décret. Elle est présentée à la formation spécialisée ou, à défaut, au comité social d'administration en même temps que le rapport annuel du médecin du travail prévu à l'article 28 du présent décret et à l'article 58 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

      Les formations spécialisées ou, à défaut, les comités sociaux d'administration sont, en outre, régulièrement informés de l'évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 15-2

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Création Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 12

      Le médecin du travail signale par écrit, au chef de service, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 24

      Le médecin du travail est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou aménagement importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements.

    • Le médecin du travail est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi.

      L'autorité administrative transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

      Le médecin du travail peut demander à l'Administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 15

      Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose.

      Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail dans les conditions fixées à l'article 13-2.

      Tous ont libre accès aux lieux et aux locaux de travail.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 16

      Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :

      1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;

      2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

      3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.

      La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.

      Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie.

    • Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

      - des personnes en situation de handicap ;

      - des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

      - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

      - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ;

      - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail ;

      Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

    • Article 24-1

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 18

      Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les cinq ans.

      Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole écrit.

      La visite d'information et de prévention a pour objet :

      1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;

      2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

      3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

      4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

      5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

      A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.

      Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.

    • Article 24-2

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Création Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 19

      Indépendamment du suivi prévu aux articles 24 et 24-1, l'agent peut demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire sans que l'administration ait à en connaître le motif.

    • Article 24-3

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Création Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 19

      L'administration peut demander au médecin du travail de recevoir un agent.

      Elle doit informer l'agent de cette démarche.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 20

      Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire prévus aux articles 23, 24, 24-1, 24-2 et 24-3.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

      Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

      Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

      Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration doit en être tenu informé.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 24

      Le médecin du travail est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

      Le médecin du travail rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis au chef de service et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, au comité social d'administration.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 28-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

      En cas contestation des agents, concernant les propositions formulées par le médecin du travail en application de l'article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 28-2

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 23

      Un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen médical, le médecin de du travail retrace, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique.

      En cas de changement de service de médecine de prévention assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l'agent.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 6

      Un décret fixe les dispositions spéciales applicables aux services du ministère de la défense. Ce décret peut comporter des adaptations aux conditions d'organisation et de fonctionnement des formations spécialisées des comités sociaux d'administration des services de ce ministère.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.