Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :

    1° Contraventions de simple police et contraventions de police ;

    2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal : 128, 192 à 193, 199, 222 à 223, 236, 238, alinéa 1er (s'il y a ou négligence), 249, 250, 271, 274, 275, 337 à 339, 340 à 348, 514, b et 458 ;

    3° Délits prévus par les articles 80, alinéa 1er et 157 du code d'instruction criminelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :

    1° Délits en matière de réunions, d'élections de toutes sortes, à l'exception des délits de fraude et de corruption électorale, de manifestations sur la voie publique et de conflit du travail ;

    2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception des infractions prévues aux articles 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36 et 31 ;

    3° Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et par la loi du 13 juin 1907 réglementant le jeu dans les casinos, les stations balnéaires, thermales et climatiques ;

    4° Délits prévus par la loi du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres timbres analogues ou avec primes en nature ;

    5° Délits en matière forestière, de chasse ou de pêche maritime (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852) et fluviale (à l'exception des délits prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural) ;

    6° Délits et contraventions à la police des chemins de fer, à l'exception des délits prévus à l'article 18 de la loi du 15 juillet 1845 ;

    7° Délits prévus par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1959.

    8° Délits prévus par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 28 avril 1959.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :

    Articles 206 (sauf l'alinéa 1er), 207, 208 (alinéas 6 et 7), 209, 210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 215 (sauf l'alinéa 3), 218, 219, 225, 227 (sauf lorsque l'abandon de poste eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 232 et 240.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du code de justice militaire pour l'armée de mer, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 ;

    Articles 208 (sauf l'alinéa 1er), 209, 210 (seulement dans les cas où les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées à bord, ou pendant le service ou à l'occasion du service, hors du bord, et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 212 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 213 215 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 216. (sauf l'alinéa 3), 219 (paragraphes 1er et 2 et dernier alinéa), 220, 221, 227, 228 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 229, 231 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu, en présence de rebelles ou de l'ennemi), 232, 233 (sauf lorsque l'abandon de quart ou de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 234, 235, 236 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 237, 245, 246, 248 (sauf le paragraphe 1er), 249 (sauf l'alinéa 1er), 250 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 251 (alinéa 2), 252, 253 et 259.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont amnistiés les faits d'insoumission commis par des individus qui se sont rendus volontairement avant le 28 avril 1959, à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an.

    Sont amnistiés les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à l'étranger en temps de paix, commis par les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le délinquant s'est rendu volontairement avant le 28 avril 1959 et que la durée de la désertion n'a pas excédé trois mois.

    Ont droit également au bénéfice des dispositions du présent article, les personnes condamnées pour insoumission ou désertion et qui ont été empêchées de se rendre volontairement dans les délais ci-dessus, prévus par suite d'un cas dûment justifié de force majeure. Au cas et l'intéressé serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits par suite de décès, absence ou pour toute autre cause, l'amnistie pourra être constatée à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Outre les délits et contraventions énumérés aux articles 1er à 5, qui précèdent, sont amnistiées les infractions commises avant le 28 avril 1959 qui sont ou seront punies, à titre définitif :

    a) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois assorties ou non d'une amende ;

    b) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis assorties ou non d'une amende ;

    c) De peines d'amendes.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont amnistiés les délits commis entre le 1er mai 1958 et le 28 septembre 1958, en relation directe avec les événements d'ordre politique qui se sont déroulés durant cette période.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont amnistiées de plein droit toutes personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions à l'exception des crimes commis antérieurement au 31 décembre 1956 en territoire vietnamien, tunisien ou marocain, lorsqu'il est établi que ces infractions sont en relation directe avec les événements d'ordre politique qui ont précédé ou suivi la promulgation de l'indépendance de ces Etats.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées avant le 28 avril 1959 par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées à la présente loi et aux lois d'amnistie antérieures, commises, dans ce cas, avant les dates déterminées par lesdites lois.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des peines disciplinaires contre les avocats et officiers publics ou ministériels, sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration, qui reste facultative.

    Sont également amnistiés dans les mêmes conditions de date les faits ayant donné lieu, ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions professionnelles quel que soit le nom ou la nature de l'autorité ou de la juridiction chargée de les prononcer sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration, qui reste facultative.

    Dans l'un ou l'autre cas, sont exceptés les manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 quelle qu'en soit la nature et quelle que soit la qualification retenue, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics, à l'exception de ceux constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 par les étudiants et élèves des écoles et facultés ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement, à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires par les conseils de discipline on toutes autres juridictions similaires.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Les contestations sur le bénéfice de l'amnistie en ce qui concerne les infractions pénales visées au présent titre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 768 et suivants du code de procédure pénale.

    Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie est réclamé par un prévenu, la requête doit être présentée au tribunal compétent pour statuer sur la poursuite.

    Dans tous les cas, les débats ont lieu en chambre du conseil.