Article 10
Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des peines disciplinaires contre les avocats et officiers publics ou ministériels, sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration, qui reste facultative.
Sont également amnistiés dans les mêmes conditions de date les faits ayant donné lieu, ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions professionnelles quel que soit le nom ou la nature de l'autorité ou de la juridiction chargée de les prononcer sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration, qui reste facultative.
Dans l'un ou l'autre cas, sont exceptés les manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.