Article 1
Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 :
1° Contraventions de simple police et contraventions de police ;
2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal : 128, 192 à 193, 199, 222 à 223, 236, 238, alinéa 1er (s'il y a ou négligence), 249, 250, 271, 274, 275, 337 à 339, 340 à 348, 514, b et 458 ;
3° Délits prévus par les articles 80, alinéa 1er et 157 du code d'instruction criminelle.