Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 05/08/1959En vigueur depuis le 05 août 1959

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Article 12

Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 par les étudiants et élèves des écoles et facultés ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement, à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires par les conseils de discipline on toutes autres juridictions similaires.