Article 6
Outre les délits et contraventions énumérés aux articles 1er à 5, qui précèdent, sont amnistiées les infractions commises avant le 28 avril 1959 qui sont ou seront punies, à titre définitif :
a) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois assorties ou non d'une amende ;
b) De peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis assorties ou non d'une amende ;
c) De peines d'amendes.