Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 05/08/1959En vigueur depuis le 05 août 1959

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Article 4

Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du code de justice militaire pour l'armée de mer, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 28 avril 1959 ;

Articles 208 (sauf l'alinéa 1er), 209, 210 (seulement dans les cas où les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées à bord, ou pendant le service ou à l'occasion du service, hors du bord, et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 212 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 213 215 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 216. (sauf l'alinéa 3), 219 (paragraphes 1er et 2 et dernier alinéa), 220, 221, 227, 228 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 229, 231 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu, en présence de rebelles ou de l'ennemi), 232, 233 (sauf lorsque l'abandon de quart ou de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 234, 235, 236 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 237, 245, 246, 248 (sauf le paragraphe 1er), 249 (sauf l'alinéa 1er), 250 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 251 (alinéa 2), 252, 253 et 259.