Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Pendant un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les anciens militaires ou résistants titulaires de titres militaires on de résistance exceptionnels poursuivis ou condamnés pour des délits commis avant le 28 avril 1959 dont les peines sont prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 83 du code pénal.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Pendant un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants primaires poursuivis ou condamnés pour des délits commis antérieurement au 28 avril appartenant aux catégories suivantes :

    1° Personnes visées à l'article 29 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953 ;

    2° Anciens militaires de la France libre ;

    3° Anciens militaires des théâtres d'opérations extérieures ou ayant participé à des opérations du maintien de l'ordre hors de la métropole ;

    4° Père, mère, conjoint de toute personne tuée hors de la métropole soit sur des théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours d'opérations de maintien de l'ordre, soit par suite d'actes de terrorisme ;

    5° Mineurs de vingt et un an au moment de l'infraction.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

    Pendant un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, pouvant être admis par décret au bénéfice de l'amnistie, sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration qui reste facultative, les anciens militaires ou résistants titulaires de titres militaires ou de résistance exceptionnels pour les faits exceptionnels de l'amnistie par les articles 10 et 11 de la présente loi.