Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 05/08/1959En vigueur depuis le 05 août 1959

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Article 9

Version en vigueur depuis le 05/08/1959Version en vigueur depuis le 05 août 1959

Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées avant le 28 avril 1959 par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées à la présente loi et aux lois d'amnistie antérieures, commises, dans ce cas, avant les dates déterminées par lesdites lois.