Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    L'ensemble du personnel est réparti en catégories selon la qualification des fonctions exercées. Ces catégories sont réparties dans les sept groupes suivants :

    Groupe 1 : manoeuvres et agents de gardiennage ;

    Groupe 2 : ouvriers spécialisés ;

    Groupe 3 : agents administratifs et moniteurs ;

    Groupe 4 : ouvriers professionnels ;

    Groupe 5 : employés ;

    Groupe 6 : agents de maîtrise ;

    Groupe 7 : cadres, cadres supérieurs.

    Chaque catégorie comporte une ou plusieurs classes.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    La grille générale des catégories et des classes, qui comporte des coefficients, la classification générale des fonctions et leur répartition dans la grille font l'objet d'une décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives et avis des commissions centrales du personnel compétentes.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Les règles d'accès à la catégorie supérieure sont fixées par une décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives. Elles doivent comporter l'occupation satisfaisante d'un poste entrant dans cette catégorie pendant une certaine durée.

    Les salariés conservent le bénéfice de leur catégorie, sauf en cas de rétrogradation disciplinaire, d'insuffisance professionnelle constatée après avis de la commission du personnel compétente et de reconversion acceptée.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Les modalités d'attribution des classes sont fixées par le président-directeur général après consultation des organisations syndicales représentatives.

    L'accès à la classe supérieure doit prendre en considération l'efficacité, l'expérience professionnelle et la polyvalence.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Le changement de catégorie ou de classe est effectué dans le même échelon d'ancienneté, l'ancienneté dans l'échelon étant conservée. Sauf dans le cas de rétrogradation disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, la classe dans la nouvelle catégorie est déterminée de façon telle que le coefficient correspondant soit égal ou immédiatement supérieur au coefficient dans l'ancienne catégorie.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    La rémunération du personnel comprend :

    a) Un salaire de base mensuel payé à terme échu et correspondant à la rémunération de la durée conventionnelle du travail ;

    b) Une majoration pour ancienneté ;

    c) Une prime annuelle ;

    d) Un supplément familial pour les salariés chargés de famille ;

    e) Le cas échéant, une indemnité de résidence ;

    f) Des primes et indemnités diverses.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Le salaire mensuel de base est égal au produit de la valeur du point de base par le coefficient correspondant à la classe de la catégorie à laquelle le salarié appartient.

    La valeur du point de base est fixée par accord collectif.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    La majoration pour ancienneté est égale à 1 p. 100 par année d'ancienneté du salaire mensuel correspondant au coefficient minimum de base de la catégorie à laquelle le salarié appartient. Elle est plafonnée à 20 p. 100.

    L'ancienneté à retenir pour l'attribution de la majoration est la durée de service accomplie en qualité de salarié dans la société en position d'activité ou de mise à disposition.

    Le temps passé sous les drapeaux au titre du service national est pris en compte dans l'ancienneté.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Il est alloué aux salariés employés depuis plus de six mois une prime annuelle répartie en deux versements, le premier en juin, le second en novembre.

    Le mode de calcul et les conditions de fixation de cette prime sont fixés par décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives. Ils doivent tenir compte de l'assiduité.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Un supplément familial est attribué aux salariés ayant au moins un enfant à charge au sens retenu par le code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales.

    Les modalités de calcul en sont fixées par décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives.

    Lorsque deux conjoints ou deux concubins sont salariés de la société, le supplément familial n'est attribué qu'à l'un des deux, au choix du couple.

    Le supplément familial est versé au salarié et suit le sort de son salaire de base.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    L'indemnité de résidence, calculée à partir du salaire mensuel de base, est égale aux deux tiers de celle attribuée aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Des primes exceptionnelles destinées à récompenser des efforts particuliers ou à encourager des innovations et des indemnités destinées à compenser des sujétions peuvent être attribuées dans des conditions fixées par décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives.

    Sont obligatoirement indemnisées dans le cadre de cet article les sujétions résultant :

    a) De la mise en place des horaires décalés et des équipes successives ou alternantes prévue à l'article 14 ;

    b) Des intérims effectués par des salariés appartenant aux groupes 1, 2, 3 et 4 appelés à occuper provisoirement des emplois dans des catégories supérieures aux leurs.