Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 09/08/1985En vigueur depuis le 09 août 1985

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Article 25

Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

Le changement de catégorie ou de classe est effectué dans le même échelon d'ancienneté, l'ancienneté dans l'échelon étant conservée. Sauf dans le cas de rétrogradation disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, la classe dans la nouvelle catégorie est déterminée de façon telle que le coefficient correspondant soit égal ou immédiatement supérieur au coefficient dans l'ancienne catégorie.