Article 12
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
La durée du travail dans les établissements et services est fixée par accord collectif dans le respect des dispositions du code du travail.
Les horaires sont fixés dans les établissements et services après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article 13
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Les établissements connaissant de fortes pointes saisonnières ou les directions appelées ponctuellement à réaliser une production importante dans un laps de temps limité, peuvent, après consultation du comité d'établissement, avoir recours à la pratique d'un horaire modulé intéressant tout ou partie du personnel. L'amplitude hebdomadaire de la modulation d'horaires, le contingent annuel concerné et les délais de préavis nécessaires sont déterminés par accord collectif.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, à moins d'une clause explicite prévue par accord fixant des seuils de référence conventionnels, sont majorées et donnent droit prioritairement à une compensation horaire non rémunérée d'égale durée. A la demande du salarié, une compensation non rémunérée complémentaire peut être accordée pour une durée correspondant à la majoration pour heures supplémentaires.
Si les nécessités de l'entreprise ne permettent pas d'accorder une compensation horaire non rémunérée, un repos compensateur est accordé dans des conditions fixées par le code du travail.
Article 15
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Le repos hebdomadaire est accordé, conformément à la réglementation en vigueur, le dimanche pour tous les salariés autres que ceux appartenant aux services de garde et de sécurité.
Pour le personnel de ces services, le repos hebdomadaire est fixé par roulement sur l'année entière.
Lorsque les nécessités de l'entreprise ne permettent pas d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche, le personnel a droit à un repos compensateur d'égale durée, fixé au mieux des intérêts de l'entreprise en tenant compte des souhaits du personnel.
Article 17
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Les fêtes légales énumérées à l'article L. 222-1 du code du travail sont assimilées, en terme de rémunération, à des journées de congés payés.
Le salarié désigné pour travailler un jour férié doit, sauf cas de force majeure, être avisé cinq jours ouvrés à l'avance. Il a droit à un repos compensateur fixé au mieux des intérêts de l'entreprise en tenant compte de ses souhaits.
Article 18
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Les événements familiaux énumérés ci-après donnent lieu à l'attribution des congés spéciaux suivants :
Mariage du salarié : cinq jours ouvrés ;
Naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrés ;
Mariage d'un enfant : deux jours ouvrés ;
Décès du conjoint ou d'un enfant : cinq jours ouvrés ;
Décès du père ou de la mère : trois jours ouvrés ;
Décès d'un parent ou allié au second degré : un jour ouvré ;
Un délai maximum de déplacement de 48 heures peut éventuellement être accordé.
Ces jours de congé ne sont attribués que sur justification et au moment de l'événement qui les motive. Ils peuvent s'ajouter à des jours fériés payés. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Article 19
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Les salariés décorés de la médaille d'honneur du travail bénéficient, à l'occasion de la remise de cette décoration, des jours suivants de congé payé :
Deux jours ouvrés pour la médaille d'argent ;
Trois jours ouvrés pour la médaille de vermeil ;
Quatre jours ouvrés pour la médaille d'or ;
Cinq jours ouvrés pour la grande médaille d'or.
Le salarié bénéficie, à l'occasion du 30ème anniversaire de son entrée dans la société, d'un congé payé de deux jours ouvrés.
Un congé spécial payé d'une durée maximum de trois jours est accordé aux salariés appelés à effectuer une période dite "prémilitaire".
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Sous réserve de l'intérêt de l'entreprise, les salariés employés depuis plus de deux ans peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles d'une durée d'un an au plus, qui peut être prolongé sans pouvoir excéder deux années au total.
Ce congé peut s'ajouter aux congés sabbatique, parental ou pour la création d'entreprise.
Le salarié ayant demandé un congé pour convenances personnelles ne peut abandonner son travail sans en avoir obtenu l'autorisation. S'il enfreint cette disposition, il est considéré comme démissionnaire.
Le salarié en congé pour convenances personnelles doit, deux mois avant l'expiration de son congé, demander la prolongation de celui-ci ou sa réintégration. S'il ne se soumet pas à cette obligation, il est considéré comme démissionnaire.
A l'issue de la période de congé pour convenances personnelles, le salarié a le droit, à condition qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires, d'obtenir sa réintégration dans ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes à l'occasion de l'un des trois premiers recrutements dans sa catégorie, soit dans l'établissement où il était employé avant son congé, soit dans un autre établissement.