Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 09/08/1985En vigueur depuis le 09 août 1985

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Article 28

Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

La majoration pour ancienneté est égale à 1 p. 100 par année d'ancienneté du salaire mensuel correspondant au coefficient minimum de base de la catégorie à laquelle le salarié appartient. Elle est plafonnée à 20 p. 100.

L'ancienneté à retenir pour l'attribution de la majoration est la durée de service accomplie en qualité de salarié dans la société en position d'activité ou de mise à disposition.

Le temps passé sous les drapeaux au titre du service national est pris en compte dans l'ancienneté.