Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Les affectations aux postes de travail sont effectuées tant en fonction des besoins de l'entreprise que des particularités propres à chaque groupe de catégories et compte tenu de la qualification des salariés, selon des règles fixées par décision du président-directeur général après consultation des organisations syndicales représentatives.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Les salariés peuvent demander à être affectés dans un autre établissement. Il est donné suite à ces demandes, dans la mesure où l'intérêt de l'entreprise le permet, en prenant en considération la qualification requise, la situation familiale des demandeurs et la date des demandes.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Pour permettre un rééquilibrage des activités entre les établissements et faire face à des besoins accrus de certains d'entre eux, notamment en matière de création d'activités nouvelles, la société peut, par des mesures appropriées, inciter les salariés volontaires à accepter des changements d'établissement temporaires ou définitifs. Ces mesures sont soumises pour avis au comité central d'entreprise.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Toute cessation totale ou sectorielle d'activité sur un site donne lieu à l'établissement d'un plan social contenant les mesures de nature à résoudre les difficultés en résultant pour les salariés concernés au mieux des intérêts de ceux-ci.

    Ce plan est établi par le président-directeur général après consultation des organisations syndicales représentatives et présenté pour avis au comité central d'entreprise et au comité d'établissement concerné. Cette présentation doit comprendre les différentes études justifiant la décision de cessation d'activité.

    Les solutions proposées aux salariés doivent être dans l'ordre :

    a) Le reclassement prioritaire dans les autres établissements de l'entreprise implantés sur le même site en développant, le cas échéant, des actions de formation-reconversion adaptées. Le bénéfice de la catégorie n'est alors conservé qu'en cas de reclassement dans un poste de même catégorie :

    b) L'admission en préretraite selon les prescriptions et les conditions du Fonds national de l'emploi ou, pour les salariés visés à l'article 63, l'anticipation de la retraite ;

    c) Le reclassement sur le site à l'extérieur de l'entreprise, avec une formation adaptée ;

    d) L'affectation dans un établissement d'accueil avec maintien du bénéfice de la catégorie. Dans ce cas, le salarié dispose d'un délai de six mois après l'avis du comité central d'entreprise sur le plan social pour prendre ses nouvelles fonctions ;

    e) Pour les salariés qui n'accepteraient aucune des quatre premières mesures, la rupture du contrat de travail avec versement, dans la limite de vingt-quatre mois, d'une indemnité égale à un mois du salaire de base, majoré de l'indemnité de résidence, par année de présence dans l'entreprise. La rupture du contrat de travail ne serait alors pas imputable aux salariés.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Si les nécessités de l'entreprise l'exigent, le président-directeur général peut décider de changer d'affectation les cadres et cadres supérieurs.

    Lorsque cette mesure entraîne un changement de résidence, le cadre concerné peut saisir, dans un délai d'un mois, la commission du personnel appelée à donner son avis sur son changement d'affectation S'il fait usage de cette faculté, la réalisation de son changement d'affectation est suspendue tant que la commission du personnel n'a pas été réunie.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Les salariés appelés à changer de résidence au titre des articles 35, 36, et 37 bénéficient d'une indemnité de mobilité et du remboursement de leurs frais de déménagement dans des conditions fixées par décision du président-directeur général après consultation des organisations syndicales représentatives.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, le président-directeur général peut, avec leur accord, mettre des salariés à disposition soit dans une société du groupe, soit dans une autre entreprise ou organisme ayant des relations commerciales, industrielles ou scientifiques avec l'entreprise.

    La mise à disposition est prononcée pour un an. Elle peut être renouvelée.

    Les salariés placés dans cette position demeurent salariés de l'entreprise.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Avec son accord, un salarié peut être détaché dans une société du groupe ou dans toute entreprise ou tout organisme ayant des relations avec l'entreprise.

    Le détachement entraîne la suspension du contrat de travail. Il est décidé par le président-directeur général qui en fixe la durée et les modalités et prévoit les conditions de réintégration dans l'entreprise.