Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

      Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 1 JORF 18 OCTOBRE 1970

      Il est créé une caisse de retraite, dite caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, chargée de gérer le régime complémentaire de retraite institué par l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 complété par le décret du 30 octobre 1954 et d'assurer à certains de ses bénéficiaires une garantie en cas de décès.

      Cette caisse fonctionne dans les conditions prévues aux articles 43 à 58 du décret susvisé du 8 juin 1946. Elle peut, après y avoir été autorisée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre de l'économie et des finances et tous les ministres compétents, s'affilier à un ou plusieurs organismes de compensation ou de coordination, dont les décisions s'imposent à elle, sous réserve des dispositions du présent décret auxquelles il ne pourra être dérogé que dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 14 septembre 1954.

    • Cette caisse est administrée par un conseil d'administration de vingt-deux membres composé comme suit :

      - onze représentants des entreprises participantes ;

      - onze représentants des bénéficiaires.

      Chacune de ces catégories comprend obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 12/04/1988Version en vigueur depuis le 12 avril 1988

      Modifié par Décret 88-332 1988-04-09 art. 1 JORF 12 avril 1988

      Les administrateurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

      Chaque administrateur est remplacé en cas d'empêchement par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

      Les administrateurs et leurs suppléants doivent jouir de leurs droits civils et politiques, ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.



      [ Décret 88-332 du 9 avril 1988 art. 1 : Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 3 octobre 1955 susvisé sont applicables à la désignation des administrateurs appelés à succéder à ceux nommés en 1984.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Les statuts de la caisse préciseront notamment l'organisation et les modalités de fonctionnement de la caisse ainsi que les modalités de désignation et les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse.

      Ils entreront en vigueur après leur approbation par le ministre du travail et de la sécurité sociale et par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

      Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous :

      1° Le personnel salarié des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways défini à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié ;

      2° Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de voyageurs, à l'exclusion du personnel des entreprises de voitures de place, de taxis et de voitures de grande remise.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de marchandises peut être affilié à la caisse dans les mêmes conditions.

      Cette affiliation ne peut résulter que de la décision de la majorité du personnel intéressé, prise par un vote à bulletins secrets et de l'accord de l'employeur. Elle a pour conséquence l'application des dispositions du présent titre au personnel de l'entreprise défini à l'alinéa précédent du présent article. Elle engage sans limitation de durée l'entreprise participante et tout le personnel ainsi défini, y compris les salariés dont l'embauchage est postérieur à la décision d'affiliation, l'employeur devant en informer les intéressés lors de la conclusion de chaque contrat de travail.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

      Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 3 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Les salariés visés aux articles 5 et 6 ci-dessus sont affiliés à la caisse soit après une année de service continue dans la même entreprise, soit après plusieurs périodes de service d'au moins un mois chacune atteignant au total une année, accomplies dans les entreprises relevant du régime de retraite institué par le décret du 30 octobre 1954, sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas une année. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le personnel intermittent des entreprises de déménagement et de garde-meubles est affilié lorsqu'il justifie de cent soixante jours de travail au cours d'une année civile dans la même entreprise.

      Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont assimilées à des périodes de travail :

      Celles pendant lesquelles le salarié a perçu les indemnités journalières prévues par la législation sur les assurances sociales et les accidents du travail ;

      Celles pendant lesquelles il a accompli son service militaire, à la condition, d'une part, que l'intéressé ait accompli avant son départ sous les drapeaux au moins un mois de service dans une entreprise relevant du régime de retraite mentionné ci-dessus et d'autre part, qu'il ait repris son activité professionnelle dans une de ces entreprises dans les trois mois qui ont suivi sa libération.

      L'affiliation incombe à l'entreprise dans laquelle l'intéressé est employé au jour où il remplit les conditions du présent article.

      L'affiliation prend effet à cette date sans toutefois pouvoir être antérieure à la date de publication du présent décret.

      Des décisions du conseil d'administration de la caisse précisent les formalités à remplir par les salariés et les employeurs.

      Ne peuvent être affiliés à la caisse les salariés qui relèvent d'un autre régime de retraite complémentaire en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une convention collective.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Pour l'application des dispositions du présent titre, un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail et de la sécurité sociale établira, pour toutes les catégories de bénéficiaires, la liste des emplois ayant le caractère de service roulant.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Les ressources de la caisse sont constituées par les cotisations, le revenu de ses biens et des fonds placés, les sommes reçues au titre de la compensation, les dons et legs et, éventuellement, toutes autres ressources exceptionnelles.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire, telles que ces rémunérations sont définies par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, sans qu'elles soient limitées par un plafond.

      Le montant de la cotisation est fixé à 6 p. 100 de l'ensemble des rémunérations des bénéficiaires.

      La cotisation est supportée à parts égales par l'employeur et par le bénéficiaire.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée par l'employeur sur chacune des payes, quelle qu'en soit la périodicité.

      Le bénéficiaire ne peut s'opposer à la retenue de sa contribution et l'employeur est responsable de son versement à la caisse.

    • Article 11 bis

      Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

      Création Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 4 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Des arrêtés pris sur proposition du conseil d'administration de la caisse par le ministre du travail, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et des affaires économiques fixent les conditions dans lesquelles, compte tenu des ressources et des charges, l'appel des cotisations prévues à l'article 10 peut être limité à une fraction de celles-ci au moins égale à 80 p. 100. En contrepartie, il peut être ultérieurement décidé, dans la même forme, de l'appel d'une majoration du montant des cotisations dans la limite de la fraction non appelée, la majoration ne pouvant toutefois dépasser annuellement 20 p. 100 du montant des cotisations fixées à l'article 10 ci-dessus.

      Il n'est pas tenu compte de la réduction ou de la majoration prévue à l'alinéa précédent pour l'application des articles 14, 15 et 29 du présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

      Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 4 JORF 18 OCTOBRE 1970

      Les dépenses de la caisse sont constituées par :

      1° Le payement d'allocations de retraite, dans les conditions fixées par le chapitre IV ci-après ;

      2° Le payement d'indemnités, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse, en cas de décès des agents affiliés :

      3° Les frais de premier établissement, de gestion des fonds et de fonctionnement des services ;

      4° Des ristournes à la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922, calculées dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.

      5° Les cotisations et les versements au titre de la compensation.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques fixera les limites des dépenses visées au 3° de l'article 12 ci-dessus.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      En vue de calculer le montant des ristournes prévues au 4° de l'article 12 ci-dessus, la caisse autonome mutuelle de retraites, d'une part, la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, d'autre part, décomptent le total des années de services accomplies, dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié, par l'ensemble des bénéficiaires des pensions qu'elles servent.

      Le produit des cotisations versées en application de l'article 10 ci-dessus sur les rémunérations des salariés de ces entreprises est, sous déduction de la partie de ces cotisations afférente aux dépenses prévues aux 2° et 3° de l'article 12 ci-dessus, réparti entre ces deux caisses en proportion du total des années de services ainsi décomptées par chacune d'elles.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Sur le montant des cotisations, une part égale au douzième de celles-ci est affectée au payement des indemnités en cas de décès prévues au 2° de l'article 12 ci-dessus.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      La rémunération qui sert de base au calcul des allocations de retraite est celle définie à l'article 10 ci-dessus.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Pour le calcul du montant de l'allocation de retraite, la rémunération de base est convertie en points. Le nombre de points est égal au quotient de la rémunération annuelle par le salaire horaire de référence de l'année au cours de laquelle a été perçue ladite rémunération.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Le salaire horaire de référence sera fixé, pour l'année 1955 et pour chacune des années précédentes, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Pour chacune des années suivantes, il sera fixé, avant la fin du premier semestre par le conseil d'administration de la caisse, en fonction de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de l'année écoulée, de manière à attribuer autant que possible un nombre de points constant à la rémunération moyenne.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Les bénéficiaires en service dans une entreprise participante ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, pour chacune des années de service accomplies postérieurement à la date de participation de leur entreprise au présent régime et validées en application des 1°, 3°, 4° de l'article 24 ci-après, à une allocation de base, exprimée en points, égale à :

      a) Pour chaque années accomplie dans le service roulant :

      0,80 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée ;

      b) Pour chaque année accomplie dans les autres services :

      0,67 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

      Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 5 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Les bénéficiaires qui ont été au service d'une entreprise postérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 36, pour chacune des années de service accomplies dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime et validées en application des 2°, 3°, 4° de l'article 24 ci-dessous, à une allocation de base, exprimée en points, calculée comme suit :

      On détermine les périodes de service accompli dans le service roulant et dans le service sédentaire et chaque année validée donne droit, à l'âge normal de la retraite, à une allocation de base. Le taux de celle-ci, indiqué à l'article 19 ci-dessus, s'applique à la moyenne des rémunérations de base exprimées en points, des cinq années de service les plus récentes accomplies par le bénéficiaire dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime.

      Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité partie dans un service roulant et partie dans un autre service, ses droits sont déterminés sur la base des rémunérations des cinq dernières années accomplies par lui dans chacun des deux secteurs d'activité considérés.

      Si le bénéficiaire n'a pas accompli les cinq années requises au deuxième alinéa du présent article la période prise en compte pour le calcul visé à cet alinéa est réduite à due concurrence.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

      Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 5, ART. 6 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Les bénéficiaires qui n'ont pas été au service d'une entreprise postérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 36 et pour chaque année validée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 24 ci-dessous, à une allocation de base. Le taux de celle-ci, indiqué à l'article 19 ci-dessus, s'applique à la moyenne des rémunérations de base, exprimées en points, des cinq années de services les plus récentes accomplies par le bénéficiaire dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime.

      Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité partie dans un service roulant et partie dans un autre service, ses droits sont déterminés sur la base des rémunérations des cinq dernières années accomplies par lui dans chacun des deux secteurs d'activité considérés.

      Pour l'application du présent article, les bénéficiaires doivent justifier d'au moins dix années de services validables en application du 2° de l'article 24 ci-dessous.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 04/12/2011Version en vigueur depuis le 04 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1726 du 2 décembre 2011 - art. 1

      L'âge pour la liquidation des droits acquis dans le service roulant est celui mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et l'âge pour la liquidation des droits acquis dans les autres services est celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code

      Toutefois, les bénéficiaires reconnus inaptes au travail par application de la législation sur la sécurité sociale ou les ressortissants du régime ancien déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique peuvent demander la liquidation de leurs droits à partir de soixante ans sans qu'il soit fait application des coefficients d'anticipation prévus à l'article 23 ci-dessous.

      Lorsqu'un bénéficiaire appartenant au personnel du service roulant demeure au service d'une entreprise participante au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la liquidation de ses droits est différée. Les droits acquis dans le service roulant sont alors affectés de l'un des coefficients d'ajournement suivants :

      ÂGE MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 161-17-2

      du code de la sécurité sociale majoré de

      COEFFICIENT

      d'ajournement


      3 mois


      1,015 0


      6 mois


      1,030 0


      9 mois


      1,045 0


      1 an


      1,060 0


      1 an et 3 mois


      1,077 5


      1 an et 6 mois


      1,095 0


      1 an et 9 mois


      1,112 5


      2 ans


      1,130 0


      2 ans et 3 mois


      1,150 0


      2 ans et 6 mois


      1,170 0


      2 ans et 9 mois


      1,190 0


      3 ans


      1,210 0


      3 ans et 3 mois


      1,232 5


      3 ans et 6 mois


      1,255 0


      3 ans et 9 mois


      1,2775


      4 ans


      1,300 0


      4 ans et 3 mois


      1,325 0


      4 ans et 6 mois


      1,350 0


      4 ans et 9 mois


      1,375 0


      5 ans et au-delà


      1,400 0


    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 04/12/2011Version en vigueur depuis le 04 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1726 du 2 décembre 2011 - art. 1

      Lorsqu'un bénéficiaire ayant accompli sa carrière en dehors du service roulant ou ayant accompli une carrière mixte cesse d'être au service d'une entreprise participante, il peut faire liquider la totalité de ses droits à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

      . Dans ce cas les points de retraite qu'il a acquis dans un service autre que le service roulant sont diminués de 1,25 p. 100 de leur nombre par trimestre d'anticipation.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

      Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 7 JORF 18 OCTOBRE 1970

      Pour l'établissement des droits, sont validées comme période de service :

      1° Les périodes ayant donné lieu au versement des cotisations prévues à l'article 10 ci-dessus ;

      2° Les périodes accomplies dans toute entreprise antérieurement à la date de sa participation au présent régime, à l'exclusion des entreprises énumérées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 ;

      3° Les périodes d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies à l'article 25 ci-dessous lorsqu'elles se produisent avant l'âge normal de la retraite ;

      4° Les périodes de mobilisation et d'engagement volontaire pendant la durée de la guerre ainsi que les périodes assimilées à des services militaires ou à des services effectifs par la législation spéciale aux situations nées de la guerre 1939-1945, à condition que l'intéressé ait été au service d'une entreprise participante au moment où son activité a été interrompue et qu'il puisse justifier d'au moins cinq années de services valables au titre des 1° et 2° du présent article.

      En aucun cas il ne peut être validé plus de trente années au titre des 2° et 3° du présent article.

      Pour les périodes validées au titre des 3° et 4° du présent article, la rémunération de base annuelle est la rémunération moyenne des quatre trimestres civils précédant l'arrêt du travail.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

      Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 8 JORF 18 OCTOBRE 1970
      Modifié par Décret 62-1495 1962-12-09 ART. 9 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Sont validées comme période d'incapacité de travail sous réserve qu'au moment de l'ouverture de la période le bénéficiaire ait été au service d'une entreprise participante :

      1° La période au cours de laquelle l'intéressé a bénéficié soit de l'indemnité journalière de l'assurance maladie pendant trois mois consécutifs au moins, soit des prestations en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, soit d'une rente d'invalidité au titre des assurances sociales ; par assimilation la période au cours de laquelle il aurait été affilié au régime général des assurances sociales, l'intéressé devant, dans ce dernier cas, apporter la preuve de son état à la caisse qui l'apprécie selon les règles applicables en matière de sécurité sociale.

      2° La période au cours de laquelle l'intéressé a bénéficié soit de l'indemnité journalière d'incapacité temporaire par accident du travail pendant trois mois consécutifs au moins, soit d'une rente d'accident du travail.

      3° Les périodes d'interruption de travail dues à une maladie ou à une blessure relevant du régime des pensions militaires.

      4° Les périodes d'interruption de travail au cours desquelles la bénéficiaire a perçu les indemnités de repos pré ou postnatal de l'assurance maternité.

      Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les périodes d'incapacité ne sont validées que pour le temps où le bénéficiaire a été atteint d'une incapacité d'un taux au moins égal à 50 p. 100.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

      Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 9 JORF 18 OCTOBRE 1970
      Modifié par Décret 62-1495 1962-12-09 ART. 10 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Si le bénéficiaire a un enfant infirme ou incurable à sa charge à la date de l'admission à la retraite ou s'il a eu trois enfants élevés par lui pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, le total des points de retraite acquis par lui est majoré de 10 p. 100. Ce taux est porté à 15 p. 100 s'il a deux enfants infirmes ou incurables à sa charge à la date de l'admission à la retraite ou s'il a élevé plus de trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.

      Ouvrent droit aux mêmes majorations, au profit de bénéficiaires autres que les parents, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par lesdits bénéficiaires et à leur charge ou à celle de leur conjoint.

      Ces majorations ne peuvent être accordées simultanément aux conjoints qui seraient tous deux bénéficiaires ; dans ce cas, seule la majoration la plus élevée est appliquée.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

      Modifié par Décret 62-1495 1962-12-09 ART. 11 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Au décès d'un bénéficiaire, sa veuve a droit, à partir de l'âge de soixante ans, à une allocation de retraite calculée sur la base d'un nombre de points égal à la moitié de ceux de son mari.

      Pour bénéficier de cette allocation, la veuve d'un retraité doit justifier que le mariage a été contracté au moins deux ans avant la retraite ou six ans avant le décès de son mari.

      La veuve qui n'a pas atteint l'âge de soixante ans peut bénéficier de l'allocation de retraite dès le décès de son mari si elle a eu au moins deux enfants mineurs à charge, ou si elle est atteinte d'invalidité dans les conditions prévues à l'article 51 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Cette allocation cesse à la majorité ou au décès du dernier enfant, ou lorsque la veuve n'est plus invalide, celle-ci pouvant toutefois faire valoir, lorsqu'elle atteint l'âge de soixante ans, les droits résultant de l'alinéa 1er du présent article.

      Dans tous les cas, la veuve perd ses droits à l'allocation en se remariant ou en vivant en état de concubinage notoire.

      Le veuf d'une bénéficiaire a droit à une allocation calculée sur la base d'un nombre de points égal à la moitié de ceux de sa femme si au décès de celle-ci il est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler et sous réserve que soit remplie la condition d'antériorité de mariage prévue au deuxième alinéa du présent article. Cette allocation ne peut, en s'ajoutant aux ressources propres du veuf, porter celles-ci au-delà d'un maximum qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques. L'allocation prévue à l'alinéa précédent cesse d'être servie en cas de remariage du veuf ou si celui-ci vit en état de concubinage notoire.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Au décès d'un bénéficiaire laissant des orphelins de père et de mère, chacun de ces enfants a droit jusqu'à l'âge de dix-huit ans à une allocation calculée sur la base d'un cinquième des points du bénéficiaire décédé.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      A la fin du deuxième trimestre de chaque année, le conseil d'administration fixe la valeur en francs du point de retraite applicable au service des allocations des deux derniers trimestres de l'année en cours et des deux premiers de l'année suivante.

      Cette valeur est au plus égale au rapport des ressources disponibles de l'exercice précédent à la charge, en points, la plus élevée, prévue pour chacune des dix années à venir.

      Dans le cas où le conseil d'administration constaterait une variation notable des éléments ayant servi de base à la fixation de la valeur du point, il aurait la faculté de modifier la valeur du point applicable aux allocations à servir pendant le premier semestre de l'année suivante.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Si, au moment de la liquidation de la retraite, le nombre de points servant de base au calcul de l'allocation est inférieur à un minimum qui sera fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, il est substitué au service de l'allocation un versement unique d'un montant égal à quarante fois celui de la première allocation trimestrielle. Ce versement éteint tous droits tant du bénéficiaire que de sa veuve et de ses orphelins.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Toute entreprise occupant du personnel défini à l'article 5 ci-dessus doit en faire la déclaration à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret ou, si l'entreprise est constituée ultérieurement, dans le premier mois de son exploitation.

      A défaut de cette déclaration, ledit personnel pourra être affilié d'office par la caisse à la demande d'une organisation d'employeurs ou de salariés.

      La déclaration des entreprises définies à l'article 6 ci-dessus prend obligatoirement effet du début d'un trimestre civil.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Toute entreprise participante doit, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, adresser à la caisse le relevé nominatif des bénéficiaires sur un état dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de la caisse et comportant notamment l'indication du montant des rémunérations de chaque bénéficiaire et de la période à laquelle elle s'applique, ainsi que tous autres renseignements utiles au fonctionnement de la caisse.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Lorsqu'un bénéficiaire demande la liquidation de son allocation de retraite, il doit fournir à la caisse tous les renseignements demandés par elle en vue de cette liquidation.

      La même obligation incombe à la veuve ou au représentant légal des orphelins qui demandent les allocations prévues par les articles 27 ou 28 ci-dessus.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      L'employeur doit remettre à tout bénéficiaire ou à ses ayants droit, sur leur demande, le relevé des services accomplis par lui dans l'entreprise participante. Ce relevé, établi sur un état dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de la caisse, doit indiquer notamment :

      Les dates du début et éventuellement de la fin du contrat de travail :

      La nature de l'emploi ou le cas échéant des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;

      Le montant des rémunérations payées au bénéficiaire pendant ses cinq dernières années de service.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

      Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 12 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Le versement des cotisations dues à la caisse pour un trimestre est exigible dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

      Toute cotisation acquittée après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent est majorée d'un intérêt de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 27/12/1984Version en vigueur depuis le 27 décembre 1984

      Modifié par Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 2 () JORF 27 décembre 1984

      La date d'entrée en jouissance de l'allocation de retraite est fixée au jour de la réception par la caisse de la demande justifiée de liquidation des droits ou de modification de la liquidation antérieure.

      Toutefois, le retard d'une entreprise à formuler la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 31 ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder la date d'entrée en jouissance des allocations de retraite.

      Les allocations de retraite sont payables à terme échu au cours du premier mois de chaque trimestre civil.

      Si le décès de l'allocataire entraîne l'ouverture de droits au titre des articles 27 ou 28 ci-dessus, ces droits sont liquidés avec effet du jour du décès de l'allocataire. Le prorata d'allocation correspondant à la période écoulée depuis la dernière échéance jusqu'à la date du décès de l'allocataire est versé aux bénéficiaires des articles 27 et 28 susvisés et à défaut de tels bénéficiaires aux héritiers dans l'ordre normal des successions.

      Une avance dont le montant ne peut être supérieur à la moitié du montant présumé de l'allocation trimestrielle de retraite est versée par la caisse à tout bénéficiaire qui en fait la demande avant la première échéance.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Un conseil d'administration provisoire sera nommé par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés intéressés.

      Ce conseil d'administration, dont la composition sera conforme aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, devra établir et soumettre à l'approbation ministérielle, dans les trois mois de sa nomination, un projet de statuts de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport. Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, aucun projet de statuts n'a été soumis à l'approbation ministérielle, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme prendront toutes dispositions utiles pour la mise en vigueur de statuts provisoires.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Jusqu'à ce que le conseil d'administration ait été constitué conformément à l'article 3 ci-dessus, le conseil d'administration provisoire gérera la caisse.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      La valeur du point de retraite, pour la période allant du 1er janvier 1955 au 1er juillet 1956, sera fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

      Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 14, ART. 15 JORF 9 DECEMBRE 1962

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 ci-dessus, les allocations de retraites dont la liquidation aura été demandée dans les deux années suivant l'adhésion de l'entreprise au titre de laquelle les droits ont été acquis prendront effet à la date à laquelle l'intéressé remplissait les conditions d'entrée en jouissance de l'allocation mais au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.

      Il ne sera pas perçu de cotisations sur les rémunérations des trois premiers trimestres de l'année 1955.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

      Les conventions collectives susceptibles de modifier les dispositions du présent titre, en application de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié, devront être conclues sur le plan national.