Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 04/10/1955En vigueur depuis le 04 octobre 1955

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Article 10

Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire, telles que ces rémunérations sont définies par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, sans qu'elles soient limitées par un plafond.

Le montant de la cotisation est fixé à 6 p. 100 de l'ensemble des rémunérations des bénéficiaires.

La cotisation est supportée à parts égales par l'employeur et par le bénéficiaire.