Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 04/10/1955En vigueur depuis le 04 octobre 1955

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Article 32

Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

Toute entreprise participante doit, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, adresser à la caisse le relevé nominatif des bénéficiaires sur un état dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de la caisse et comportant notamment l'indication du montant des rémunérations de chaque bénéficiaire et de la période à laquelle elle s'applique, ainsi que tous autres renseignements utiles au fonctionnement de la caisse.