Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 26/01/2023En vigueur depuis le 26 janvier 2023

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Article 37

Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

Un conseil d'administration provisoire sera nommé par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés intéressés.

Ce conseil d'administration, dont la composition sera conforme aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, devra établir et soumettre à l'approbation ministérielle, dans les trois mois de sa nomination, un projet de statuts de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport. Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, aucun projet de statuts n'a été soumis à l'approbation ministérielle, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme prendront toutes dispositions utiles pour la mise en vigueur de statuts provisoires.