Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

En vigueur depuis le 18/10/1970En vigueur depuis le 18 octobre 1970

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Article 26

Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 9 JORF 18 OCTOBRE 1970
Modifié par Décret 62-1495 1962-12-09 ART. 10 JORF 9 DECEMBRE 1962

Si le bénéficiaire a un enfant infirme ou incurable à sa charge à la date de l'admission à la retraite ou s'il a eu trois enfants élevés par lui pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, le total des points de retraite acquis par lui est majoré de 10 p. 100. Ce taux est porté à 15 p. 100 s'il a deux enfants infirmes ou incurables à sa charge à la date de l'admission à la retraite ou s'il a élevé plus de trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.

Ouvrent droit aux mêmes majorations, au profit de bénéficiaires autres que les parents, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par lesdits bénéficiaires et à leur charge ou à celle de leur conjoint.

Ces majorations ne peuvent être accordées simultanément aux conjoints qui seraient tous deux bénéficiaires ; dans ce cas, seule la majoration la plus élevée est appliquée.